Archives de catégorie : Action civile de la société est la seule recevable en abus des biens sociaux

D’après le livre de procédure pénale de BOULOC, le préjudice doit être personnel et direct, la plainte de l’associé à titre personnel est irrecevable

L’article 2 du code de procédure pénale français est l’équivalent de l’article 6 du code de procédure pénale malgache

L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Article 6 du code de procédure pénale malgache

La victime doit souffrir personnellement et directement du dommage causé par l’infraction (article 6 du CPP)

le préjudice doit être actuel, personnel et direct

C’est la personne qui a été personnellement lésée qui peut être partie civile

 

D’après la jurisprudence, c’était pour défaut de préjudice personnel que les actionnaires d’une société n’étaient pas recevables à se porter partis civiles dans les poursuites dirigées contre les administrateurs car c’est à la personne morale qui était la victime directe 

En cas d’abus des biens sociaux, c’est la société qui souffre du préjudice direct

Les personnes qui justifient avoir subi un préjudice direct et certain peuvent se constituer partie civile devant le juge répressif pour obtenir réparation. Cette constitution de partie civile est ouverte sans conteste à la société victime de l’abus de biens puisque, par définition, le délit implique que l’acte incriminé ait été contraire à ses intérêts. Le préjudice subi peut résulter d’une perte matérielle, voire d’une atteinte à son crédit et à sa réputation. Elle émane en principe du représentant légal en place dans la société, qui est souvent un successeur du prévenu et qui peut être, le cas échéant, le liquidateur de la société. Néanmoins l’action sociale peut être exercée par un ou plusieurs associés ou actionnaires (articles 52 et 245 de la loi de 1966 s’agissant des SA et SARL), les dommages et intérêts alloués étant, dans ce cas, versés dans la caisse sociale.

 

L’action en responsabilité des associés contre les dirigeants d’après le site les échos des entrepreneurs

Madagascar, des magistrats violent les lois pour favoriser RANARISON Tsilavo
  1. Une action individuelle ou collective
  2. La réparation d’un préjudice

Les associés peuvent agir en justice contre le dirigeant ayant commis une faute de gestion en vue de le faire condamner au paiement de dommages-intérêts.

https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/juridique/dossiers/14209/14209-l-action-en-responsabilite-des-associes-contre-les-dirigeants-26110.php

Lorsque le dirigeant d’une société a commis une faute de gestion (mise en oeuvre d’une politique ayant causé d’importantes pertes à la société, négligence ou défaut de surveillance ayant nui à l’intérêt de la société…), les associés peuvent saisir le tribunal afin qu’il soit condamné à réparer le préjudice que cette faute a causé à la société. Cette action, appelée « action sociale », suppose de respecter certaines conditions.

Une action individuelle ou collective

L’action sociale est réservée aux seuls associés détenant des titres au jour où elle est mise en oeuvre et qui conservent la qualité d’associé pendant toute la durée de la procédure.

Mais tout associé peut exercer seul l’action sociale quel que soit le nombre de parts ou d’actions qu’il détient. Dans les sociétés à responsabilité limitée et dans les sociétés par actions (sociétés par actions simplifiées, sociétés anonymes…), l’action sociale peut également être engagée par plusieurs associés agissant collectivement, un ou plusieurs d’entre eux étant alors chargés de les représenter. À condition toutefois que les associés auteurs de l’action détiennent ensemble 10 % au moins du capital social dans la SARL et 5 % dans la SAS ou dans la SA (pour ces dernières, application est faite d’un pourcentage dégressif lorsque le capital est supérieur à 750 000 €).

La réparation d’un préjudice

L’action sociale a pour objet la réparation du préjudice subi par la société, et non de celui éventuellement subi par les associés eux-mêmes. Ainsi, en cas de succès de l’action, les dommages-intérêts obtenus devront être intégralement versés dans les caisses de la société, ce qui peut ne pas être de nature à inciter les associés à agir en justice. Cependant, parallèlement à l’action sociale, les associés peuvent exercer une action individuelle en vue d’obtenir réparation de leur propre préjudice. Les dommages-intérêts auxquels sera éventuellement condamné le dirigeant reviendront cette fois aux associés et non à la société. Mais attention, pour pouvoir exercer cette action individuelle, ils doivent démontrer l’existence d’un dommage qui leur est personnel et distinct de celui subi par la société.

Précision : l’action sociale, de même que l’action individuelle, doivent être intentées dans les 3 années suivant le fait dommageable.

Pas d’entrave à l’action en justice !
L’action sociale est d’ordre public : elle doit pouvoir être engagée en toute liberté. Ainsi, les clauses des statuts qui, par exemple, subordonneraient l’exercice de l’action à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des associés ou qui stipuleraient par avance la renonciation des associés à cette action sont nulles. De même, la décision de l’assemblée générale donnant quitus aux dirigeants ne peut en aucun cas faire obstacle à une action ultérieure en responsabilité à l’encontre de ces derniers.

 

POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX

Deux sites web spécialement créés pour expliquer ce qu’est la motivation d’une décision de justice :

  1. www.motiver.ovh
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Deux sites webs pour expliquer ce qu’est une dénaturation d’un écrit dans une décision de justice :

  1. www.denaturer.ovh
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Un site web qui parle de pourvoi en cassation lorsque les juges du fond comme dans notre cas violent la loi :

  1. www.pourvoi.ovh

Deux sites webs qui expliquent que l’action civile d’un associé est irrecevable dans une plainte pour abus des biens sociaux et que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut ni déposer une plainte, ni obtenir des intérêts civils :

  1. www.abs.ovh
  2. www.abs-madagascar.ovh

De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

  1.  www.interetcivil.ovh

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE – Pourquoi tant de mensonges facilement démasquables ?

  1. www.porofo.org
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  9. www.survivre.org