Archives de catégorie : L’obligation de motivation des décisions de justice

Définition de Moyens et motifs par Serge Braudo Conseiller honoraire à la Cour d’appel de Versailles

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Les « moyens » sont les raisons de fait ou de droit dont un juge doit expliciter sa décision et celles dont les parties se prévalent pour fonder leurs prétention ou leurs défenses. Dans le jugement qu’il rend, le juge doit répondre par des « motifs » à l’ensemble des moyens invoqués. Ces motifs constituent le soutien de sa décision (ordonnance, jugement ou arrêt). Les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause, ainsi, le bailleur d’un local commercial qui a délivré à son locataire un congé avec refus de renouvellement peut, au cours de l’instance en fixation de l’indemnité d’éviction, dénier l’application du statut des baux commerciaux. (3eChambre civile 3 novembre 2016, pourvoi n°15-25427, BICC n°859 du 1er avril 2017 et Legifrance) Mais, répondre aux moyens ne signifie cependant pas répondre à tous les arguments lesquels ne constituent que des considérations venant à l’appui du moyen. Le juge qui doit répondre aux moyens n’a pas à répondre au détail de l’argumentation des parties. (Voir « Attendu que..« ).

C’est aux parties qu’il incombe de présenter au Tribunal (ou à la Cour d’appel en cas d’appel ou à la Cour de cassation en cas de pourvoi) les moyens qu’elles font valoir à l’appui de leurs prétentions et à propos desquelles la juridiction saisie est amenée à se prononcer. Sauf si des moyens ou des défenses sont d’ordre public, seules les parties sont en droit de les invoquer. Le juge ne peut faire état dans sa décision, d’un moyen, même d’ordre public, sans que les parties au litige aient été invitées par le juge à en discutter au cours d’un débat contradictoire.

Sauf règles particulières, si le juge n’a pas, l’obligation de changer le fondement juridique des demandes dont il est saisi, il est tenu, lorsque les faits le justifient, de faire application des règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne, telle la responsabilité du fait des produits défectueux, même si le demandeur ne les a pas invoquées. (Chambre Mixte 7 juillet 2017, pourvoi n°15-25651; Legifrance). Concernant cet arret, consulter :

 

  • une note à l’adresse : https : //www. courdecassation. fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_arret_37281. html,
  • l’avis de M. Grignon-Dumoulin Avocat général, à l’adresse : https : //www. courdecassation. fr/IMG/20170623_anno_mixte_avis_ag_grignon_dumoulin_15-25651. pdf,
  • le rapport de Madame Ladant, à l’adresse : https : //www. courdecassation. fr/IMG/20170623_anno_mixte_rapport_ladant_15-25651. pdf.Relativement aux défenses, il incombe au défendeur de présenter, dès le début de l’instance, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier le rejet total ou partiel des prétentions de son adversaire. En vertu du principe de l’Unicité de l’instance, le défendeur dont la prétention a été rejetée lors d’une première procédure, ne saurait, sans se heurter à la fin de non-recevoir tirée de la Chose jugée, introduire un second procès fondé sur la même cause, opposant les mêmes parties, alors que, au cours de cette procèdure antérieure, les demandes et les défenses avaient été formées par ces parties et contre elles en la même qualité. (1ère Chambre civile 1er octobre 2014, pourvoi n°13-22388, BICC n°814 du 15 janvier 2015).L’ensemble des moyens d’une décision judiciaire porte le nom de « motivation ». L’expression de la motivation est une condition essentielle à la légalité de la décision, son absence constitue, dans la jurisprudence la plus récente, un vice de forme. Dans le cas d’une procédure orale, l’absence de motivation est une cause de cassation et la contradiction de motifs est assimilée à l’absence de motifs. Ne satisfait pas aux exigences des articles 455, alinéa premier, et 458 du code de procédure civile le tribunal qui statue sur la demande d’une partie sans exposer, même succinctement, les prétentions et moyens de l’autre, alors qu’il avait constaté qu’elle était représentée à l’audience. (3e Chambre civile. 27 mai 2009, pourvoi n°08-15732, BICC n°711 et Legifrance). Le juge du fond ne saurait se borner, à reproduire sur tous les points en litige les conclusions de l’appelant : ce faisant, il ne ferait qu’assortir sa décision d’une motivation apparente pouvant faire peser un doute légitime sur son impartialité et il violerait l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 455 et 458 du code de procédure civile (3ème Chambre civile, pourvoi n°10-18648, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance ; 3e Chambre civile, 18 novembre 2009, pourvoi n°08-18029. BICC n°721 du 1er mai 2010 ; Chambre commerciale 23 mars 2010, pourvoi n°09-11508, BICC n°726 du 15 juillet 2010 ; Ière Chambre civile 17 mars 2011, pourvoi n°10-10583 et Legifrance).Est nul l’arrêt d’une Cour d’appel qui, dans sa motivation, n’a pas visé, avec l’indication de leur date, les conclusions déposées par l’une des parties, qui n’a pas exposé succinctement les prétentions et les moyens figurant dans ses dernières conclusions (3ème Chambre civile 31 mai 2011, pourvoi n°10-20846, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance). Une Cour d’appel ne peut se limiter à énoncer qu’elle adopte l’exposé des faits et des moyens des parties exposés aux premiers juges ainsi que leurs motifs qui ne sont pas contraires à son arrêt. En statuant, la Cour d’appel méconnait les exigences de l’article 455 du code de procédure civile (3ème Chambre civile 21 septembre 2011, pourvoi n°10-25195, BICC n°753 du 15 décembre 2011 et Legifrance). Cependant, le juge peut motiver sa décision en se référant aux motifs contenus dans une précédente décision rendue dans la même instance (2e Chambre civile 28 janvier 2016, pourvoi n°15-10182, BICC n°843 du 1er juin 2016 et Legifrance. Consulter la note de M. Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après.Un motif est « surabondant » lorsque les raisons déjà évoquées par le Tribunal oui par la Cour pour étayer leur décision étaient suffisantes et que ce motif n’ajoute rien au raisonnement aboutissant à cette décision. A titre d’exemple. consulter l’arrêt du 22 janvier 2003 (Civ.3. – 22 janvier 2003 – BICC n°578 du 1er juin 2003) dans lequel la Cour de cassation a jugé qu’une cour d’appel, qui relève qu’une parcelle, faisant partie d’un site préhistorique classé parmi les monuments historiques, a été classée avec l’accord de la propriétaire de l’époque non en raison du site lui-même, fixé sur une autre parcelle, mais parce qu’elle en était l’accès naturel, normal, logique et archéologiquement intéressant depuis la route desservant le site, peut en déduire, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant selon lequel l’arrêté de classement porte à la fois le titre de la servitude et son assiette, que les propriétaires de cette parcelle ne sont pas fondés à faire défense de passer aux propriétaires de la parcelle sur laquelle le site est situé. Lorsqu’un motif est erroné, la Cour de cassation qui estime que la décision qui lui a été déférée est juste mais mal ou insuffisamment motivée, peut y substituer un autre motif.La motivation est aussi prise en compte pour l’appréciation d’un droit. par exemple en droit du travail, le licenciement d’un salarié n’est légitime que s’il est fondé sur un motif réel et sérieux. La motivation implicite d’une convention doit être recherchée par le juge pour interpréter la commune intention des parties.L’article 12 du nouveau Code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions et lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes(3°chambre civile 10 juin 2009 pourvoi n°08-15405 (BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). Consulter aussi 3e Civ., 22 mars 2006, pourvoi n°05-12178, Bull. 2006, III, n°80.Cependant, il faut rappeler que selon l’article 4 du nouveau Code de procédure civile, « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». Ainsi, et. sauf règles particulières concernant l’évocation d’office des moyens dits d’ordre public, l’article 12 ne lui fait pas obligation, de se substituer à celles ci et de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes. Dès lors que le juge du fond avait constaté, par motifs propres et adoptés, qu’elle était saisie d’une demande fondée sur l’existence d’un vice caché dont la preuve n’était pas rapportée, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance d’un véhicule conforme aux stipulations contractuelles, avait légalement justifié sa décision rejetant la demande basée sur un motif qu’elle avait estimé infondé et ce alors même qu’elle pouvait être fondée sur un autre moyen que le demandeur n’avait pas invoqué. (Ass. plén., 21 décembre 2007, BICC n°681 du 15 avril 2008. Rapport de M. Loriferne. Conseiller rapporteur, et avis de M. de Gouttes Premier avocat général et les observations de Madame Laura Weiller sous cette décision rapportée par la Semaine juridique, éd. G., 9 janvier 2008, n°2, p. 25-28.

    Relativement aux effets internationaux des jugements, la Première Chambre de la Cour de cassation a jugé que l’exigence de motivation des jugements en droit procédural français n’était pas d’ordre public international ; le défaut de motivation constituait seulement un obstacle à l’efficacité en France d’une décision étrangère lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante. (1ère Chambre civile 20 septembre 2006, BICC n°652 du 15 décembre 2006, Legifrance).

    La Loi constitutionnelle 2008-724 du 23 juillet 2008 complétée par la Loi organique du 10 décembre 2009 a institué l’exception d’inconstitutionnalité, moyen qui peut être soulevé devant toutes les juridictions civiles.

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 455 et 458.
  • Loi constitutionnelle n°2008 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.
  • Loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution.

 

Bibliographie

 

  • Ancel (J-P.), La motivation des arrêts BICC 1er mai 2003.
  • Coulon (J-M.), Le projet de réforme de la procédure civile : L’exécution immédiate des décisions de première instance, BICC n°576, 1er mai 2003.
  • Descorps Declère (F.), Les motivations exogènes des décisions de la Cour de cassation », D. 2007, 2822.
  • Deumier (P.), Création du droit et rédaction des arrêts par la Cour de cassation. APD, t. 50, 2007, p. 49, spéc. p. 55 et s.
  • Dubois (D.), La motivation des jugements, Paris, édité par l’auteur, 1996.
  • Estoup (P.), Les jugements civils : principes et méthodes de rédaction. [Préface de P. Catala], Paris, Litec, 1988.
  • Estoup (P.), [collab Martin (G.)], La Pratique des jugements en matière civile, prud’homale et commerciale : principes et méthodes de rédaction, Paris, 1990, Litec.
  • Faye (E.), La Cour de Cassation, 1903, n°100.
  • Fabreguettes (P.), La logique judiciaire et l’art de juger, éd Pichon et Durand Dauzias 1914.
  • Lecuyer (H.), Motivation des sentences arbitrales. Rev. arb., 2001, 4, 741
  • Legros, Essai sur la motivation des jugements, thèse. Dijon, 1987.
  • Malinvaud (Ph.), Il ne suffit pas d’affirmer, encore faut-il motiver. Revue de droit immobilier – Urbanisme – Construction, n°11, décembre 2008, Chroniques, p. 556-557, note. à propos de 3e Civ. – 22 octobre 2008.
  • Martin (R.), Le relevé d’office d’un moyen de droit – Dalloz 2005, p. 1444 et Dalloz 2006, p. 2201.
  • Mimin (P.), Les moyens d’ordre public et l’office du juge. Sem. Jur, 1946, I, 542.
  • Mimin (P.), Hésitations du formalisme dans les jugements, Sem. jur., 1956, I. 1447.
  • Motulsky (H.), La cause de la demande dans la délimitation de l’office du juge. Dalloz 1964, p. 235 et suiv., n°12 et Dalloz 1972, chron. 91, n°30 et suiv., 44 et suiv.
  • Normand (J.), Le pouvoir de relever d’office les moyens de droit au regard de la CEDH, RTC., 1996, p. 689.
  • Perrot (R.), Motivation de l’arrêt d’appel, Revue Procédures, n°11, novembre 2011, commentaire n°327, p. 11, à propos de 3e Civ. – 21 septembre 2011.
  • Service de Documentation de la Cour de cassation. Fiche méthodologique : Les pouvoirs d’office de la Cour d’appel. BICC n°618 du 1er mai 2005.
  • Touffait (A.) et Tunc (A.), Pour une motivation plus explicite des décisions de justice, notamment de celles de la Cour de cassation, RTC, 1974, p. 487.
  • Weiller (L.), Observations sous Ass. plén., 21 décembre 2007, Bull. 2007. La semaine juridique, éd. G., 9 janvier 2008, n°2, p. 25-28. (Office du juge – Entendue -Limites).

 

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

Les conséquences du jugement du tribunal correctionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015 : les biens immobiliers Solo ont été vendus aux enchères

 

Les Cours et les Tribunaux malgaches peuvent recourir aux dispositions du Code civil français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas soumis à leur examen

 

Attendu qu’il est de jurisprudence constante que les cours et tribunaux malagasy peuvent recourir aux dispositions du code civil français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas soumis à leur examen ou que les textes du code civil soient plus explicites.


Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

Les conséquences du jugement du tribunal correctionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015 : les biens immobiliers Solo ont été vendus aux enchères

 

428.492 euros d’intérêts civils attribués à un simple associé, RANARISON Tsilavo sans aucune motivation par les juges du fond malgache

Ce jugement du tribunal correctionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015 est un cas d’école pour l’histoire à Madagascar :

  • le jugement n’a pas motivé pourquoi il a attribué 428.492 euros à RANARISON Tsilavo, simple associé, CEO NEXTHOPE,
  • la jugement a violé l’article 6 du code de procédure pénal
  • il a également violé l’article 181 de la loi L2003-036 qui régit les sociétés comerciales à Madagascar
  • et surtout la violation  de l’article 1843-5 du code civil

SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ;
Qu’il échet de le déclarer coupable

Le condamne à payer à la partie civile RANARISON Tsiriniaina Tsilavo, la somme de 1.500.000.000 ariary (Un milliard cinq cent millions Ariary) à titre de dommages intérêts.
Tribunal correctionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015

La cour de cassation par son arrêt du 13 mai ne fait que confirmer le jugement entrepris par le tribunal correctionnel alors qu’il n’y a aucune motivation sur le calcul des dommages et intérêts

 

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

Les conséquences du jugement du tribunal correctionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015 : les biens immobiliers Solo ont été vendus aux enchères

 

La demande parait juste et bien fondée n’est pas une motivation d’après la Cour de cassation , pourvoi 75-12602 du 26 octobre 1976

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 26 octobre 1976
N° de pourvoi: 75-12602

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L’ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER SALVAN AU PAIEMENT D’UNE SOMME DE 1500,80 FRANCS A LA SOCIETE LAURENT ET FILS, LE JUGEMENT ATTAQUE A SEULEMENT DECLARE QUE LA SOCIETE LAURENT AVAIT ASSIGNE SALVAN EN PAYEMENT D’UNE SOMME DE 3032,80 FRANCS DONT ELLE N’AVAIT PU OBTENIR LE REGLEMENT A L’AMIABLE ET QUE CETTE DEMANDE PARAIT JUSTE ET BIEN FONDEE ;

ATTENDU QU’EN STATUANT AINSI, EN SE BORNANT A ENONCER L’OBJET DE LA DEMANDE SANS EXPOSER LES MOYENS INVOQUES PAR LE DEMANDEUR ET SANS DONNER DES MOTIFS A SA DECISION, LE TRIBUNAL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 FEVRIER 1975 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-FLOUR

Le Tribunal  correctionnel d’Antananarivo s’est contenté de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher »

 

 Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

Les conséquences du jugement du tribunal correctionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015 : les biens immobiliers Solo ont été vendus aux enchères

 

La motivation des décisions de justice en France par Alain LACABARATS Président de chambre à la Cour de cassation française

La motivation des décisions judiciaires est un exigence fondamentale du droit au procès équitable, qui ne peut se satisfaire d’un système où l’action du juge relèverait d’un pouvoir discrétionnaire et de l’arbitraire.

La motivation a d’abord une fonction pédagogique : elle donne une explication de la décision et doit démontrer l’impartialité de la juridiction.

C’est la raison pour laquelle, la Cour de cassation française censure, au nom de la nécessaire impartialité du juge, tout jugement comportant des motivations outrageantes pour une partie ( exemple : Cour de cassation, 2e chambre civile, 14 septembre 2006, annexe n° 1 ).

La motivation a aussi une fonction juridique : dans un système judiciaire tel celui de la France, qui ne subordonne pas l’exercice d’un recours à l’autorisation d’un juge, la motivation du jugement, en fait et en droit, doit permettre au justiciable d’apprécier la suite qu’il doit donner au procès, de réfléchir à l’opportunité d’un recours et à ses chances de succès.

Les cours européennes, que ce soit la Cour de justice de l’Union européenne ou la Cour européenne des droits de l’homme, confèrent à la motivation une valeur essentielle, comme le montre notamment un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 24 juillet 2007 ( Baucher c/ France, n° 53640/00 ) sanctionnant une pratique, assez répandue en France, de rédaction des décisions pénales seulement après exercice d’un appel par le prévenu condamné.

Quant au droit français, l’obligation de motivation des jugements figure au rang des principes à valeur constitutionnelle ( Conseil constitutionnel, 3 novembre 1977, n° 77-101 ).

Les méthodes de rédaction des décisions de justice dépendent néanmoins, non seulement des traditions juridiques de chaque Etat, mais aussi de la nature des décisions et du rôle de la juridiction concernée dans la hiérarchie des juridictions.

En France, il existe à cet égard une différence fondamentale entre, d’une part les jugements des tribunaux ou arrêts des cours d’appel, qui comportent une motivation développée des raisons de fait et de droit justifiant la solution adoptée ( 1 ), et les arrêts de la Cour de cassation, qui privilégient l’affirmation des principes de droit applicables au litige ( 2 ).

Pour simplifier l’examen de la question, seuls seront examinées les motivations des décisions civiles, celles des juridictions pénales étant pour l’essentiel soumises aux mêmes règles ( à l’exception notable des arrêts des cours d’assises en matière criminelle qui, pour l’instant au moins et jusqu’à l’intervention attendue d’une réforme législative, ne sont pas motivés ).

 1 – La motivation des jugements des tribunaux et des arrêts des cours d’appel.

Le code de procédure civile français prévoit, dans ses dispositions générales applicables à toutes les juridictions civiles, commerciales et sociales, que les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ( article 455 du code de procédure civile ).

Certes, le code de procédure ou la jurisprudence admettent que certaines décisions soient dispensées de motivation : par exemple la décision de renvoi d’une affaire à une audience ultérieure ou la décision d’un juge de première instance d’assortir, ou non, son jugement de l’exécution provisoire permettant l’exécution immédiate du jugement malgré l’ouverture ou l’exercice d’un appel.

Mais le principe général applicable reste celui de la nécessaire motivation de toute décision tranchant une contestation entre les parties.

A cet égard, la caractéristique des jugements des tribunaux et des arrêts des cours d’appel est de comporter une motivation en fait et en droit : le litige comporte nécessairement des aspects factuels et juridiques et il incombe aux parties d’argumenter leurs prétentions sur l’ensemble de ces données.

A supposer même que les parties se bornent à exposer les éléments de fait d’un litige, en omettant toute qualification juridique, l’article 12 du code de procédure civile oblige alors le juge à examiner l’affaire sous tous ses aspects juridiques possibles.

Un jugement de tribunal ou arrêt de cour d’appel ne peut être fondé sur la seule équité:

il est impossible par exemple de juger, dans une affaire où il est établi qu’un débiteur doit une somme de 10.000 euros à son créancier, que “l’équité” et “un souci d’apaisement”  justifient de ne condamner le débiteur qu’au paiement de la somme de 5.000 euros.

Le droit impose de condamner le débiteur à la totalité de la somme due, sauf à lui accorder, en tout ou en partie, des délais de paiement.

Un jugement de tribunal ou arrêt de cour d’appel comporte donc des développements assez substantiels, variables selon la nature du litige et la personnalité du juge, comme le montre notamment l’arrêt joint rendu par la cour d’appel de Paris le 25 octobre 2007 ( annexe n° 2 ).

 2 – La motivation des arrêts de la Cour de cassation.

Les annexes reproduites montrent que la technique de motivation est largement différente pour les arrêts de la Cour de cassation.

La raison de cette particularité tient à la mission de la Cour de cassation, définie en matière civile par l’article 604 du code de procédure civile, qui énonce que “le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit”.

Autrement dit, la Cour de cassation ne juge pas le litige, mais seulement le jugement: elle vérifie si les lois de procédure et de fond ont été correctement appliquées par les juges.

La Cour de cassation n’étant pas un troisième degré de juridiction, il est inutile de tenter d’instaurer devant elle un débat sur une éventuelle mauvaise appréciation des faits par les juges du fond. Les faits, tels qu’analysés par la décision attaquée, sont tenus pour constants par la Cour qui, en débutant ses arrêts par la formule “attendu, selon l’arrêt ( ou le jugement )attaqué…”, montre que les faits qu’elle reprend dans sa décision sont ceux que la  décision contestée a elle-même exposés.

Par ailleurs, la tradition française explique une méthode de rédaction fondée exclusivement sur l’affirmation des principes de droit applicables, que ce soit pour les arrêts rejetant les pourvois ( annexe n° 5 ) ou pour les arrêts de cassation ( annexes n° 1 et 3 ) :

Le rôle de la Cour de cassation française étant de “dire le droit” pour chaque affaire qui lui est soumise, elle estime qu’elle n’a pas à expliquer pourquoi elle est arrivée à la solution retenue, contrairement à certaines autres cours suprêmes qui prennent le soin de développer par de savantes dissertations juridiques le raisonnement suivi en faveur de la règle adoptée.

Le droit français ne connaît pas non plus le système des “opinions dissidentes” qui, selon ses partisans, enrichit le débat instauré par le litige et permet de mieux cerner les apports de la décision adoptée, mais qui, selon ses détracteurs, affaiblit l’autorité de la décision, surtout si elle apparaît rendue à une courte majorité.

De ce point de vue, il faut reconnaître que le système français de rédaction des décisions de la Cour de cassation peut provoquer, par la brièveté de la grande majorité des arrêts, des incertitudes quant à leur signification et à leur portée.

Des colloques sont consacrés au “sens des arrêts de la Cour de cassation ( faculté de droit de l’Université de Tours, 21 octobre 2005, actes publiés par la revue “Les petites affiches”, 25 janvier 2007 ) ; des conférences ont pour sujet “l’interprétation des arrêts de la Cour de cassation” ( Fossereau, Bulletin d’information de la Cour de cassation, 1er octobre 2007 ) ou “la portée des arrêts de la Cour de cassation” ( Jean-François Weber, revue “Les annonces de la Seine, 3 avril 2006 ).

Les mêmes sujets peuvent donner lieu à quelques controverses doctrinales ( Jacques Ghestin, “l’interprétation d’un arrêt de la Cour de cassation, Recueil Dalloz, 2004, page 2239 ; Alain Benabent, “doctrine ou Dallas ?”, Recueil Dalloz, 2005, page 852 ).

Comment, dans ce contexte, améliorer la lisibilité des arrêts de la Cour de cassation?

Si la modification des méthodes de rédaction des arrêts n’est pas à l’ordre du jour, on constate néanmoins depuis quelques années que la Cour s’efforce de développer des modes d’information “périphériques” destinés à éclairer les justiciables et les praticiens du droit.

Il faut spécialement souligner la multiplications des notes ou communiqués diffusés par la Cour soit dans son rapport annuel, soit dans un bulletin périodique, le bulletin d’information de la Cour de cassation ( BICC), diffusé tous les 15 jours sous format papier à l’attention de toutes les juridictions et disponible pour l’ensemble du public intéressé sur le site internet de la Cour de cassation.

Ces notes ou communiqués sont publiés à l’initiative de chaque chambre, lorsque celle-ci estime qu’une décision mérite une explication que le cadre contraint des arrêts ne permet pas de fournir.

Les communiqués peuvent avoir des objets très divers, par exemple :

– indiquer les raisons pour lesquelles la Cour de cassation s’est déterminée dans un certain sens ( communiqué à propos d’un arrêt d’assemblée plénière du 21 décembre 2007, pourvoi n° 06-11343 ) ;

– souligner que l’arrêt commenté constitue un revirement ou une évolution par rapport à la jurisprudence antérieure, avec l’explication du changement de jurisprudence

( communiqué sur un arrêt de la 1re chambre civile du 7 avril 2006, pourvoi n° 05-11285; communiqué pour un arrêt du 19 septembre 2007 rendu par la chambre sociale, pourvoi n° 06-60153 ) ;

– donner un conseil méthodologique aux juges du fond, lorsqu’ils sont confrontés à certaines questions  ( communiqué pour un arrêt prononcé le 11 janvier 2006 par la 2e chambre civile, pourvoi n° 03-18984 ) ;

– attirer l’attention sur la répétition d’erreurs commises par les juges du fond

( communiqué sous un arrêt de la 3e chambre civile du 12 janvier 2010, pourvoi n° 0818624 ).

L’annexe n° 4 reproduit un communiqué diffusé par la Cour avec l’arrêt faisant l’objet de l’annexe n° 3.

Il présente l’intérêt d’atténuer la portée apparente de l’arrêt puisqu’il précise ( ce qui n’était pas d’ailleurs évident à la lecture du principe rappelé par l’arrêt après le visa des textes applicables ) qu’il ne se prononce pas sur la question de fond ( la validité d’une convention portant sur la gestation ou la procréation pour autrui ), mais seulement sur la recevabilité de l’action en annulation engagée par le procureur de la République contre les actes d’état-civil établis en application d’une telle convention.

A l’évidence, le contexte économique général et la situation précaire de nombreuses juridictions favorisent les systèmes de règlement simplifié des litiges et les modes alternatifs de solution des conflits, présumés plus rapides et moins onéreux.

Les préoccupations d’efficacité ne doivent pas cependant faire oublier que les ordres juridictionnels étatiques sont les seuls à offrir à l’ensemble des citoyens  un égal accès à la justice, sous réserve toutefois, non seulement de développer l’aide judiciaire, mais aussi de  garantir aux justiciables la sécurité et la prévisibilité du droit appliqué.

Certes, la qualité des règles juridiques ne dépend pas exclusivement des juges et suppose d’abord une rigueur particulière des mécanismes d’élaboration de la loi.

Mais le juge doit avoir conscience que  le soin apporté à la motivation des jugements participe de manière essentielle à cette qualité et qu’il conditionne la légitimité et la crédibilité de ses interventions.

                                       Alain LACABARATS

                    président de chambre à la Cour de cassation

 

 

Annexe 1 : Cour de cassation – Chambre civile 2 –  14 Septembre 2006 

 

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme Mathieu, qui avait donné en location à M. et Mme Trifilo, pendant une période estivale, une caravane et ses accessoires, a été condamnée par une juridiction de proximité à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;

 

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

 

Vu l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ;

 

Attendu que, pour condamner Mme Mathieu, le jugement retient notamment « la piètre dimension de la défenderesse qui voudrait rivaliser avec les plus grands escrocs, ce qui ne constitue nullement un but louable en soi sauf pour certains personnages pétris de malhonnêteté comme ici Mme Mathieu dotée d’un quotient intellectuel aussi restreint que la surface habitable de sa caravane, ses préoccupations manifestement strictement financières et dont la cupidité le dispute à la fourberie, le fait qu’elle acculait ainsi sans état d’âme et avec l’expérience de l’impunité ses futurs locataires et qu’elle était sortie du domaine virtuel où elle prétendait sévir impunément du moins jusqu’à ce jour, les agissements frauduleux ou crapuleux perpétrés par elle nécessitant la mise en oeuvre d’investigations de nature à la neutraliser définitivement » ;

 

Qu’en statuant ainsi, en des termes injurieux et manifestement incompatibles avec l’exigence d’impartialité, le juge a violé le texte susvisé ;

 

Sur le deuxième moyen :

 

Vu l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 1353 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ;

 

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ;

 

Attendu que, pour écarter les éléments de preuve produits par Mme Mathieu, le jugement énonce notamment « que si la présente juridiction conçoit aisément que les requérants aient dû recourir à des attestations pour étayer leurs allégations, elle ne saurait l’accepter de la bailleresse, supposée de par sa qualité, détenir et produire à tout moment, sauf à s’en abstenir sciemment et dès lors fautivement, tous documents utiles, que si Mme Mathieu disposait d’éléments autrement plus probants mais certainement très embarrassants à produire auprès de la juridiction de céans que toutes les attestations sans exception aucune, de pure et manifeste complaisance dont elle a cru mais à tort qu’elles suffiraient à corroborer ces allégations, il échet de déclarer ces dernières mensongères et de les sanctionner » ;

 

Qu’en statuant par des motifs inintelligibles et en écartant par une pétition de principe certains des éléments de preuve produits par Mme Mathieu, rompant ainsi l’égalité des armes, le juge a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 2004, entre les parties, par la juridiction de proximité siégeant dans le ressort du tribunal d’instance de Toulon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant par la juridiction de proximité siégeant dans le ressort du tribunal d’instance de Marseille.

 

 

Annexe 2 : Cour d’appel de Paris, 25 octobre 2007

 

Vu les actes de naissance enregistrés à l’état civil du Comté de San Diego (Etat de Californie) indiquant que le 25 octobre 2000, à l’hôpital de La Mesa, Comté de San Diego, sont nées Valentina, Léa, Désirée et Fiorella, Pearl, Isadora X…, de Dominique et Sylvie X…, tous deux de nationalité française ;

 

Vu la transcription à la requête du ministère public, le 25 novembre 2002, sur les registres du service central de l’état civil de Nantes, des actes de naissance des enfants;

 

Vu le jugement rendu le 13 décembre 2005 par le tribunal de grande instance de Créteil, qui a déclaré le ministère public irrecevable en sa demande d’annulation de la transcription, sur les registres du service central de l’état civil de Nantes, des actes de naissance de Valentina et Fiorella;

 

Vu l’appel interjeté par le ministère public ;

 

 

Vu les dernières conclusions en date du 8 novembre 2006, au visa des articles 423 du nouveau code de procédure civile, 16-7 et 16-9 du code civil, du ministère public, qui prie la cour d’infirmer le jugement et de prononcer l’annulation de la transcription du 25 novembre 2002, au service de l’état civil de Nantes, des actes de naissance des enfants et d’ordonner la transcription  du jugement en marge des actes annulés ;

 

Vu les dernières conclusions du 5 avril 2007 de Dominique et Sylvie X… et leurs interventions volontaires ès qualités, aux termes desquelles ils concluent, à titre principal, au visa de l’article 311-16 du code civil, à la confirmation de la décision déférée et demandent, à titre subsidiaire, au visa de l’article 311-14 du code civil, de dire que la loi applicable à la filiation est la loi américaine, loi personnelle des enfants, laquelle établit la filiation des enfants, à titre infiniment subsidiaire, vu les articles 322, 319, 47, 311-1 et 311-2 du code civil et la jurisprudence attachée à la « paix des familles », de dire l’action de l’appelant irrecevable, à titre encore plus subsidiaire, vu les articles 6 et 7 de la Charte des Nations unies du 10 décembre 1948, les articles 2, 3, 7-1, 8, 12 et 16-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, 6-1, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article premier de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 16 47 du code civil, le droit à la reconnaissance en tout lieu de la « personnalité juridique » des individus, l’intérêt supérieur de l’enfant, l’interdiction de toute discrimination entre les filiations des enfants, de constater que la personnalité juridique des enfants repose depuis leur naissance sur leur titre et leur possession d’état d’enfant légitime, de dire le ministère public irrecevable en ses prétentions tendant à démontrer la fausseté des informations contenues dans le jugement du 14 juillet 2000 de la Cour suprême de Californie et que rien ne s’oppose à la transcription des actes de naissances, de constater que c’est le procureur de la République de Nantes, à la demande de celui de Créteil, qui est à l’origine de la transcription critiquée dans des circonstances contraires au principe de l’égalité des armes entre justiciables, de déclarer que son action est une action en contestation d’état contraire à l’intérêt des enfants, de débouter l’appelant de toutes ses demandes et condamner le Trésor public à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;

 

Sur ce, la Cour :

 

Considérant que, selon les dispositions de l’instruction générale relative à l’état civil, lorsque les énonciations essentielles de l’acte sont fausses ou sans objet, bien que l’acte lui-même soit régulier en la forme, les actes juridiques et instrumentaires peuvent être annulés, notamment à la requête du ministère public, lorsque l’ordre public est en jeu; qu’en l’espèce, le ministère public n’agit pas en contestation de l’état de Valentina et Fiorella, mais se borne à solliciter l’annulation de la transcription de leurs actes de naissance en excipant de leur contrariété à l’ordre public ;

 

Considérant que, suivant jugement rendu le 14 juillet 2000, la Cour suprême de Californie a conféré à Dominique et Sylvie X…, la qualité de père et mère des enfants à naître portés par Mary Ellen Y…, la gestatrice, depuis mars 2000, conformément à la loi de l’Etat de Californie qui autorise, sous contrôle judiciaire, la procédure de gestation pour autrui aux termes du family act section 7630 et 7650, sous protocole médical, par recours à une fécondation in vitro avec gamètes de Dominique X… et Mary Ellen Y… et gestation par cette dernière ; que, le 25 octobre 2000, Valentina et Fiorella sont nées à La Mesa, Comté de San Diego, leurs certificats et leurs actes de naissance désignant Dominique et Sylvie X… comme leurs parents ;

 

Considérant que les énonciations des actes transcrits sur les registres du service central de l’état civil de Nantes, au demeurant à l’initiative du ministère public, sont exactes au regard des termes du jugement étranger du 14 juillet 2000, qui a dit que Dominique X… est le père génétique et Sylvie X… la mère légale de tout enfant devant naître de Mary Ellen Y…, entre le 15 août et le 15 décembre 2000, et ordonné à l’hôpital dans lequel cette dernière donnera naissance de préparer l’acte de naissance conformément au jugement ; que, par suite, le ministère public, qui ne conteste ni l’opposabilité en France du jugement américain ni la foi à accorder, au sens de l’article 47 du code civil, aux actes dressés en Californie dans les formes usitées dans cet Etat, est irrecevable, au regard de l’ordre public international, à solliciter l’annulation des actes transcrits sur les registres du service central de l’état civil de Nantes ; qu’il convient de confirmer le jugement par substitution de motifs ; qu’au demeurant, la non-transcription des actes de naissance aurait des conséquences contraires à l’intérêt supérieur des enfants qui, au regard du droit français, se verraient priver d’actes d’état civil indiquant leur lien de filiation, y compris à l’égard de leur père biologique ;

 

Par ces motifs :

 

Confirme le jugement entrepris,

Rejette toutes autres demandes,

 

Condamne le Trésor public aux dépens.

 

 

 

Annexe 3arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation cassant l’arrêt rapporté en annexe 2 ( 1re chambre civile 17 décembre 2008 )

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

Vu l’article 423 du code de procédure civile, ensemble l’article 16-7 du code civil ;

 

Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, le ministère public peut agir pour la défense de l’ordre public à l’occasion de faits portant atteinte à celui-ci ; que, selon le second, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ;

 

Attendu que par un jugement du 14 juillet 2000, la Cour suprême de Californie a conféré à M. X…, la qualité de père génétique et à Mme Y…, son épouse, celle de mère légale des enfants à naître, portés par Mme Z…, conformément à la loi de l’Etat de Californie qui autorise, sous contrôle judiciaire, la procédure de gestation pour autrui ; que le 25 octobre 2000 sont nées A… et B… à… ; que leurs actes de naissance ont été établis selon le droit californien indiquant comme père, M. X… et comme mère, Mme X… ; que M. X… a demandé le 8 novembre 2000, la transcription des actes au Consulat de France à Los Angeles, ce qui lui a été refusé ; qu’à la demande du ministère public, les actes de naissance des enfants ont été transcrits, aux fins d’annulation, sur les registres de l’Etat civil de Nantes, le 25 novembre 2002 ; que le 4 avril 2003, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil a fait assigner les époux X… pour demander cette annulation ;

 

Attendu que, pour déclarer irrecevable, l’action du ministère public fondée sur une contrariété à l’ordre public, la cour d’appel retient que le ministère public ne contestait ni l’opposabilité en France du jugement américain, ni la foi à accorder, au sens de l’article 47 du code civil, aux actes dressés en Californie, dans les formes usitées dans cet Etat ;

 

Qu’en se déterminant par ces motifs, alors qu’il ressort de ses propres constatations que les énonciations inscrites sur les actes d’état civil ne pouvaient résulter que d’une convention portant sur la gestation pour autrui, de sorte que le ministère public justifiait d’un intérêt à agir en nullité des transcriptions, la cour d’appel a violé les textes susvisés;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen;

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

 

 

Annexe n° 4 : communiqué accompagnant l’arrêt du 17 décembre 2008

 

 Dans un arrêt du 17 décembre 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait déclaré irrecevable l’action du ministère public tendant à faire annuler la transcription sur les registres de l’état civil d’un acte de naissance établi en Californie pour des enfants nés à la suite d’une gestation pour autrui.

La gestation pour autrui, plus couramment dénommé « mère porteuse », consiste à inséminer une femme, la donneuse, avec les gamètes d’un homme et d’une autre femme. Elle est interdite en France depuis un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation rendu le 31 mai 1991 et la loi bioéthique du 29 juillet 1994, qui a inséré, dans le code civil, un article 16-7 selon lequel « toute convention sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ».

Elle est en revanche autorisée dans certains pays, comme, par exemple, l’Etat de Californie.

En 1998, un couple de français, après avoir découvert que l’épouse souffrait d’une malformation congénitale rendant impossible toute gestation, a décidé de recourir aux services d’une mère porteuse aux Etats-unis, pays où ils voyageaient pour les besoins de leurs professions respectives.

La mère porteuse a été inséminée avec les gamètes du mari et d’une donneuse, amie du couple restée anonyme.

Un jugement de la Cour suprême de Californie du 14 juillet 2000 a établi que le mari et l’épouse seraient « père et mère des enfants à naître », portés par la gestatrice, le mari étant reconnu comme père génétique, l’épouse comme « mère légale ».

A la naissance en Californie des enfants, des jumelles, des actes de naissance ont été établis selon le droit californien, mentionnant le mari et la femme comme père et mère.

Ces derniers ont alors demandé la transcription des actes de naissance des enfants sur les registres français au consulat général de France à Los Angeles, lequel lui a opposé un refus, en raison de l’impossibilité de produire un certificat d’accouchement de l’épouse et d’une suspicion de gestation pour autrui.

Le couple est rentré en France avec des passeports américains pour les enfants, celles-ci, nées aux Etats-Unis, bénéficiant de la nationalité américaine.

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils étaient domiciliés a alors introduit une procédure devant les juridictions civiles.

Après avoir demandé la transcription des actes de naissance des jumelles sur les registres du service central d’état civil de Nantes, il a assigné le couple devant un tribunal de grande instance aux fins d’obtenir l’annulation de ces actes, en faisant valoir que l’épouse n’était pas la mère biologique des enfants et que la transcription des actes de naissance était contraire à l’ordre public français.

Le tribunal de grande instance de Créteil puis la cour d’appel de Paris ont déclaré l’action du ministère public irrecevable, au regard de l’ordre public, dans la mesure où celui-ci ne conteste ni l’opposabilité en France du jugement américain, ni la foi à accorder, au sens de l’article 47 du code civil, aux actes dressés en Californie dans les formes usitées dans cet Etat.

Cette décision est cassée par la première chambre civile de la Cour de cassation qui, sans se prononcer sur le fond du dossier, rappelle que le ministère public a un intérêt à agir dès lors que les mentions inscrites sur les actes d’état civil ne pouvaient résulter que d’une convention portant sur la gestation pour autrui, en violation de l’article 16-7 du code civil.

Il reviendra à la cour d’appel de Paris, autrement composée, devant laquelle l’affaire a été renvoyée, de se prononcer sur la validité des actes d’état civil des enfants”.

 

 

Annexe n° 5 : 2e chambre civile, 1er octobre 2009

 

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 2006), que, blessé à la suite d’une chute, M. X… a recherché la responsabilité de l’office public d’aménagement et de construction Sud (OPAC Sud), assuré auprès de la société Axa assurances en produisant des attestations, dont l’une émanait d’une mineure ; que le tribunal l’a débouté de ses demandes en retenant, notamment, que la mineure n’avait pas la capacité de témoigner ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement, alors, selon le moyen:

1°/ que la cour d’appel ne pouvait écarter sans la discuter l’attestation rédigée par Mme A… X… au prétexte de sa minorité lors de sa rédaction, une telle circonstance n’interdisant que la prestation de serment ; qu’elle a ainsi violé l’article 201 du code de procédure civile, ensemble l’article 205 du même code ;

2°/ que dans ses conclusions d’appel, M. X… invoquait non seulement les dispositions de l’article 1383 du code civil et rappelait qu’il avait également conclu sur ce dernier fondement dans la mesure où la grave négligence de l’OPAC Sud qui avait laissé son immeuble totalement à l’abandon, sans prendre les précautions minimales pour assurer la sécurité des passants, et que le tribunal n’avait pas répondu sur ce fondement, lorsque l’OPAC Sud avait dans ses conclusions, confirmé que l’immeuble était inoccupé et que son assureur Axa avait conclu qu’il était abandonné, les photographies produites étant parlantes sur cet état d’abandon ; qu’en s’abstenant de toute explication sur ces conditions invoquant les dispositions de l’article 1383 du code civil que le tribunal avaient délaissées, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le mineur, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut attester ;

Et attendu qu’ayant relevé que Mme X… était mineure au moment des faits, la cour d’appel a exactement retenu qu’elle ne pouvait attester de ceux-ci ;

Attendu, enfin, que la cour d’appel, ayant relevé dans son appréciation souveraine des éléments de la cause, l’absence de preuve de la matérialité des faits, n’avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

 PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi .

 

 

 

 Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

Les conséquences du jugement du tribunal correctionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015 : les biens immobiliers Solo ont été vendus aux enchères

 

 

 

 

Rédaction des décisions de justice avec des termes simple et de motivation de 3 phrases d’après la Ministre de la Justice malgache

Lors de l’atelier de renforcement des capacités des acteurs de la chaîne pénale de Tuléar  (25 avril – 28 avril 2016), Mme HARIMISA Noro Vololona Conseillère à la Cour de Cassation de Madagascar, en tant que facilitateur a partagé son expérience (de 32 ans au sein de la magistrature malgache ) sur ses constats et préconisé les bonnes pratiques suivantes :

  • Rédiger les décisions en de termes simples mais avec une motivation. Cette dernère pourrait ne faire que 3 phrases
  • Rester attentif et avoir à l’esprit que l’insuffisance des motifs, la dénaturation et les procédures irrégulières constituent des motifs de cassation.

 

 Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

Les conséquences du jugement du tribunal correctionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015 : les biens immobiliers Solo ont été vendus aux enchères

 

Le dispositif d’un jugement d’après l’article 94 du code de procédure pénale malgache

Le dispositif est la partie du jugement qui commence par : « PAR CES MOTIFS » qui concerne la décision prise par la juridiction saisie.

Pour faire simple, « Par ces motifs », ce qui signifie en réalité : « par ces motifs , le Tribunal prend la décision qui suit ».

D’après l’article 94 du code de procédure pénale malgache « Le dispositif doit énoncer les infractions dont les parties défenderesses sont déclarées coupables ou responsables, les peines, la référence du texte de la loi appliqué et les condamnations civiles, ou, dans le cas contraire, l’acquittement des personnes poursuivies.  »

 

Art. 94. – Tout arrêt ou jugement doit contenir des motifs et un dispositif.
Les motifs constituent la base de la décision.
Le dispositif doit énoncer les infractions dont les parties défenderesses sont déclarées
coupables ou responsables, les peines, la référence du texte de la loi appliqué et les
condamnations civiles, ou, dans le cas contraire, l’acquittement des personnes poursuivies. Il fixe enfin le sort des dépens.
En matière de simple police, le dispositif indique si le jugement est rendu en premier et
dernier ressort. En toutes matières, le dispositif précise si la décision est contradictoire,
réputée contradictoire ou rendue par défaut à l’égard de certaines ou de toutes les parties.
L’arrêté de renvoi en cour criminelle doit contenir l’exposé et la qualification légale des faits, objets de l’accusation. Il réserve les dépens.
Article 94 du code de procédure pénale malgache

 

 

 
Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

Article 94 du CPP malgache « Le dispositif doit énoncer les infractions dont les parties défenderesses sont déclarées coupables, …, la référence du texte de loi appliqué »

Le dispositif est la partie du jugement qui commence par : « PAR CES MOTIFS » qui concerne la décision prise par la juridiction saisie.

Pour faire simple, « Par ces motifs », ce qui signifie en réalité : « par ces motifs , le Tribunal prend la décision qui suit ».

D’après l’article 94 du code de procédure pénale malgache « Le dispositif doit énoncer les infractions dont les parties défenderesses sont déclarées coupables ou responsables, les peines, la référence du texte de la loi appliqué et les condamnations civiles, ou, dans le cas contraire, l’acquittement des personnes poursuivies.  »

 

 

Art. 94. – Tout arrêt ou jugement doit contenir des motifs et un dispositif.
Les motifs constituent la base de la décision.
Le dispositif doit énoncer les infractions dont les parties défenderesses sont déclarées
coupables ou responsables, les peines, la référence du texte de la loi appliqué et les
condamnations civiles, ou, dans le cas contraire, l’acquittement des personnes poursuivies. Il fixe enfin le sort des dépens.
En matière de simple police, le dispositif indique si le jugement est rendu en premier et
dernier ressort. En toutes matières, le dispositif précise si la décision est contradictoire,
réputée contradictoire ou rendue par défaut à l’égard de certaines ou de toutes les parties.
L’arrêté de renvoi en cour criminelle doit contenir l’exposé et la qualification légale des faits, objets de l’accusation. Il réserve les dépens.
Article 94 du code de procédure pénale malgache

 

 


Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

La motivation d’une décision de justice impose la rigueur d’un raisonnement et la pertinence de motifs pour le juge d’après la cour de cassation

1.2.2. L’obligation de motivation

Les enjeux de la motivation d’une décision sont cruciaux.

Moralement la motivation est censée garantir de l’arbitraire, mais ses vertus sont aussi d’ordre rationnel, intellectuel, car motiver sa décision impose à celui qui la prend la rigueur d’un raisonnement, la pertinence de motifs dont il doit pouvoir rendre compte.

Le cas échéant, la motivation donnera l’appui nécessaire pour contester de façon rationnelle la décision. C’est rappeler ainsi que la motivation, en ce qu’elle livre à autrui les raisons qui expliquent la décision, constitue également une information. Comme l’observe un auteur, « ce peut être une simple information : la motivation vise à renseigner, mais n’appelle pas la discussion. […].

Ce peut être aussi une motivation en vue d’un contrôle.

Souvent, le plus souvent même, l’obligation de motiver se prolonge par la soumission à un contrôle.

Et l’on rejoint ici la première observation : le droit à la motivation, s’il existe, ce n’est pas seulement le droit de savoir, c’est aussi l’amorce du droit de contester 1 ».

Ces enjeux de la motivation expliquent que celle-ci soit de règle dans les décisions de justice (1.2.2.1.) mais aussi que, par un mouvement qui n’est pas sans évoquer la diffusion du modèle du contradictoire hors du procès 2, certains actes non juridictionnels doivent être motivés (1.2.2.2.).

1.2.2.1. La motivation des décisions de justice

Seront successivement envisagées, de façon tout à fait classique, la motivation dans le procès civil (1.2.2.1.1.) et la motivation dans le procès pénal (1.2.2.1.2.).

1.2.2.1.1. La motivation dans le procès civil

En matière civile, l’obligation de motivation des jugements répond à une triple finalité. Elle oblige le juge au raisonnement juridique, c’est-à-dire à la confrontation du droit et des faits. Elle constitue ensuite pour le justiciable la garantie que ses prétentions et ses moyens ont été sérieusement et équitablement examinés. En cela, elle est aussi un rempart contre l’arbitraire du juge 3 ou sa partialité. Elle permet enfin à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et d’expliquer sa jurisprudence. En motivant sa décision, le juge s’explique, justifie sa décision, étymologiquement la met en mouvement en direction des parties et des juridictions supérieures pour la soumettre à leur critique et à leur contrôle. Il ne s’agit donc pas d’une exigence purement formelle mais d’une règle essentielle qui permet de vérifier que le juge a fait une correcte application de la loi dans le respect des principes directeurs du procès.

En droit positif, le principe résulte de l’article 455 du code de procédure civile qui énonce, on ne peut plus simplement, que « le jugement doit être motivé ». Bien qu’issue d’un texte de nature réglementaire (comp. avec article L. 9 du code de la justice administrative, de nature législative), l’obligation de motivation a sans aucun doute une valeur supérieure puisque aussi bien, le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l’homme en ont consacré le principe. Ainsi le Conseil a-t-il reconnu à l’exigence de motivation des jugements la valeur d’un principe fondamental 4 en considérant notamment, en matière d’expropriation, que cette exigence relevait du domaine de la loi. La jurisprudence de la Cour de Strasbourg est plus fournie, puisque, alors que l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne fait pas expressément référence à la nécessité de motiver le jugement, la Cour a posé pour principe que l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions et que la motivation ne peut être totalement absente 5, même si ce texte n’exige pas une réponse détaillée à chaque argument 6 et si l’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce 7. On signalera aussi que, pour la première chambre civile de la Cour de cassation, la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure, lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante 8.

Le domaine de la motivation est général. L’obligation s’applique indistinctement et, sauf exceptions, à toutes les décisions de justice. Doivent ainsi être motivés les jugements contentieux comme les décisions rendues en matière gracieuse, les jugements avant dire droit et les jugements statuant au fond, les jugements en premier ressort comme ceux rendus en dernier ressort. Aucune distinction n’est opérée selon que le jugement est contradictoire ou réputé contradictoire ou qu’il a été prononcé par défaut. La comparution des parties est sans incidence sur l’exigence de motivation et la Cour de cassation censure régulièrement, au visa de l’article 472 du code de procédure civile, les jugements qui déduisent de l’absence du défendeur un acquiescement aux prétentions du demandeur, la solution valant aussi bien en première instance 9 qu’en cause d’appel 10.

Les exceptions légales à l’obligation de motivation sont peu nombreuses. On cite souvent le jugement d’adoption 11 ou certaines décisions rendues en matière de divorce, comme le jugement sans énonciation des torts et griefs à la demande des parties 12. On signalera aussi les dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, selon lesquelles lorsqu’elle confirme un jugement, la cour d’appel est réputée avoir confirmé les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens. Ce texte, qui renferme une présomption de motivation, permet à la Cour de cassation de s’emparer des motifs des premiers juges pour suppléer une motivation insuffisante ou défaillante d’un arrêt faisant l’objet d’un pourvoi 13. Il ne doit néanmoins pas être compris comme instituant une dispense de motivation, c’est-à-dire de réexamen de l’affaire, qui est le propre de l’appel.

Plus fréquentes sont les hypothèses où c’est la jurisprudence qui exonère les juges de l’obligation de motivation. La Cour de cassation juge ainsi, en matière d’ordonnance portant injonction de payer, que l’article 1409 du code de procédure civile n’impose pas au juge l’obligation de motiver sa décision 14. On en comprend la raison, eu égard au nombre d’ordonnances rendues chaque année dans des délais très brefs 15. Bien entendu, le jugement statuant sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer doit, quant à lui, être motivé 16. Il existe par ailleurs un nombre significatif d’objets de demandes pour lesquelles le juge n’est pas tenu de s’expliquer. Ce qu’il est convenu de nommer la matière discrétionnaire, selon un qualificatif que certains jugeront aujourd’hui peu approprié, concerne des décisions aussi variées que celles ordonnant des mesures d’administration judiciaire 17ou relatives à l’opportunité de prononcer un sursis pour une bonne administration de la justice 18, d’accorder ou refuser des délais de paiement 19 ou d’expulsion 20, de réduire une clause pénale 21, d’assortir un jugement d’une astreinte 22, d’allouer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile 23 ou de mettre les dépens à la charge de la partie perdante 24, ces exemples ne prétendant pas à l’exhaustivité.

Motiver, c’est, pour le juge, fonder sa décision en fait et en droit. L’obligation présente d’abord un contenu quantitatif. Il appartient au juge d’analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits 25. Il ne peut statuer par des considérations générales 26, ni se déterminer sur la seule allégation d’une partie ou sur des pièces qu’il n’analyse pas 27, même si le juge n’est pas tenu de s’expliquer spécialement sur les éléments de preuve qu’il décide d’écarter 28. En se bornant à énoncer, pour rejeter un recours en annulation contre une sentence arbitrale, que c’est à bon droit qu’un tribunal arbitral a estimé que les demandes étaient arbitrables et susceptibles d’être tranchées au terme d’un procès équitable, une cour d’appel se prononce par une clause de style dépourvue de toute motivation précise 29. La motivation doit porter sur chacun des chefs de demande et sur chacun des moyens invoqués au soutien des conclusions. Le défaut de réponse à conclusions, qu’il importe de ne pas confondre avec l’omission de statuer, est sanctionné au titre d’une méconnaissance des exigences de l’article 455 du code de procédure civile. Enfin, on sait que la motivation doit être intrinsèque et que la jurisprudence proscrit toute motivation par référence aux motifs d’une décision rendue dans une autre instance 30, sauf naturellement lorsque cette motivation procède d’une adoption des motifs des premiers juges. La Cour de cassation ne fait ici que mettre en œuvre le principe de la prohibition des arrêts de règlement. On se plaît parfois à relever voire à ­regretter 31 que le contrôle de la Cour de cassation sur le contenu de la motivation ne s’exerce pas toujours avec la plus grande sévérité. Il est vrai que la jurisprudence a pu valider l’adoption de motifs établis d’avance sur un formulaire 32. Il ne faut cependant pas donner à ces arrêts, rendus dans des domaines particuliers, une portée exagérée. Il y a sans doute plus à craindre des facilités qu’apporte l’utilisation des nouvelles technologies et la reproduction de motifs dans des litiges n’ayant entre eux qu’une apparence de similitude. On signalera enfin les arrêts par lesquels la Cour de cassation admet, en matière d’ordonnance sur requête, que le juge qui vise la requête ou qui signe l’ordonnance au pied de la requête en adopte les motifs et satisfait aux exigences de l’article 495 du code de procédure civile 33.

Au plan qualitatif, la motivation implique pour le juge l’obligation d’expliquer clairement les raisons qui le conduisent à se déterminer. Il importe donc que ses motifs soient rigoureux et pertinents. La rigueur commande d’abord au juge de se prononcer par des motifs intelligibles, de se garder de formuler des hypothèses, d’émettre des doutes ou d’éviter de se contredire. Les arrêts de cassation ne sont pas rares qui censurent l’énoncé de motifs contradictoires, dubitatifs, hypothétiques, voire incompréhensibles. La motivation du jugement sera ensuite pertinente si elle est opérante, c’est-à-dire si elle est propre à justifier la réponse apportée par le juge aux moyens et prétentions des parties. Cette exigence s’impose chaque fois que la Cour de cassation exerce un contrôle de la qualification des faits mais aussi, de façon plus inattendue, lorsque l’appréciation des éléments du litige est abandonnée aux juges du fond. En effet, même dans les matières où la jurisprudence consacre l’existence d’un pouvoir souverain, la Cour de cassation s’assure que les motifs des juges sont de nature à justifier la décision prise, qu’ils sont propres à démontrer la solution retenue. Deux exemples suffiront à illustrer ce propos. Le premier concerne l’appréciation de la bonne foi, le second celle de l’intérêt à agir. Il est généralement admis que ces deux notions relèvent de l’appréciation souveraine. Il n’est pourtant pas exceptionnel que la Cour de cassation s’empare du caractère inopérant de la motivation de la décision attaquée pour censurer celle-ci, en soulignant que les motifs retenus par les juges sont impropres à caractériser l’une ou l’autre de ces notions. Ainsi, le juge de l’exécution qui, pour déclarer irrecevable pour cause de mauvaise foi une demande de traitement de leur situation de surendettement, retient que les débiteurs, qui ont souscrit, en une année, un grand nombre de crédits, sont dans l’incapacité d’expliquer les causes de leur surendettement massif et, soudain, statue par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi et ne donne pas de base légale à sa décision 34. On trouve pareillement des décisions ayant, en matière d’intérêt à agir, relevé le caractère inopérant des motifs du jugement critiqué 35.

Selon l’alinéa 1er de l’article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit à l’article 455, en particulier l’obligation de motiver le jugement, doit être observé à peine de nullité. Né de la décision attaquée, le vice de motivation n’est jamais un grief nouveau devant la Cour de cassation. Le défaut de motif ou l’insuffisance des motifs se différencient du défaut de base légale, qui sanctionne un vice de fond, à savoir une motivation qui ne met pas la Cour en mesure d’exercer son contrôle sur les conditions de fond d’application de la loi 36. Le vice de motivation est pour sa part un vice de forme du jugement. C’est pourquoi le contrôle de la Cour de cassation présente en ce domaine un caractère essentiellement disciplinaire. Dépourvue d’intérêt normatif et laissant incertaine la solution du litige, la censure de la Cour de cassation sur ce fondement n’est à l’évidence pas la plus recherchée des plaideurs et de leurs avocats.

En cas de vice de la motivation, la cassation intervient généralement au double visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile, le premier de ces textes énonçant la règle violée et le second la sanction légale de la nullité. L’expression utilisée dans le conclusif des arrêts de cassation n’est pas : « la cour d’appel a violé les textes susvisés », mais : « la cour d’appel a méconnu les exigences des textes susvisés », ou : « la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ». Cette formulation peut être rapprochée de celle habituellement utilisée par la Cour de cassation lorsqu’elle constate une méconnaissance des exigences du procès impartial et équitable dont procède l’obligation de motivation. La motivation partiale et inintelligible d’un jugement a d’ailleurs été censurée au seul visa de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pris sous ces deux aspects 37. L’imbrication des sources de l’obligation de motivation se manifeste encore dans plusieurs arrêts récents qui ont cassé, aux visas de l’article 6 de la Convention et des articles 455 et 458 du code de procédure civile, des arrêts d’une cour d’appel qui se bornaient à reproduire, sur tous les points en litige, les conclusions d’appel de la partie à laquelle elle donnait satisfaction, statuant ainsi par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction 38.

1.2.2.1.2. La motivation dans le procès pénal

Le rappel des règles générales (1.2.2.1.2.1.) précèdera l’examen du cas particulier des arrêts de cours d’assises (1.2.2.1.2.2.).

1.2.2.1.2.1. Règles générales

Les jugements et arrêts des juridictions répressives doivent contenir des motifs. Cette règle est énoncée clairement par l’article 485, alinéa 1, du code de procédure pénale, aux termes duquel « tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif », les premiers constituant la « base de la décision ». Elle est à l’origine d’un cas d’ouverture à cassation, l’article 593 du code de procédure pénale disposant que « les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif » et qu’« il en est de même lorsqu’il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public ». Au visa de ce texte, la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui contrôle l’existence et la qualité de la motivation des décisions des juridictions répressives, censure celles qui souffrent d’une insuffisance ou d’une contradiction de motifs.

Comme l’a exprimé le Conseil consultatif de juges européens (CCJE) dans son avis no 11 rendu en 2008 à l’attention du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur la qualité des décisions de justice, « la motivation permet non seulement une meilleure compréhension et acceptation de la décision par le justiciable mais elle est surtout une garantie contre l’arbitraire. D’une part, elle oblige le juge à rencontrer les moyens de défense des parties et à préciser les éléments qui justifient sa décision et rendent celle-ci conforme à la loi et, d’autre part, elle permet une compréhension du fonctionnement de la justice par la société ». La motivation des décisions des juridictions répressives permet au prévenu de savoir pour quelles raisons il a été condamné ou à la personne mise en examen de connaître les raisons de son placement en détention provisoire. Elle permet également d’apprécier l’opportunité d’exercer un recours contre une décision (CEDH, 24 juillet 2007, Baucher c. France, requête no 53640/00). Le droit de savoir compris comme le droit de connaître le raisonnement ayant conduit au prononcé d’une décision pénale s’adresse tant au mis en cause qu’à la partie civile, au ministère public ou à la société dans son ensemble, la justice étant rendue au nom du peuple français.

L’obligation pour le juge de motiver sa décision a un domaine extrêmement large. Elle s’applique tant aux jugements et arrêts rendus par les juridictions de jugement – qu’il s’agisse des juridictions de proximité, des tribunaux de police, des tribunaux correctionnels ou des chambres correctionnelles des cours d’appel – qu’aux décisions des juridictions de l’application des peines ou aux arrêts des chambres de l’instruction. Elle s’impose aussi bien aux décisions sur l’action publique qu’aux décisions sur l’action civile et concerne non seulement les jugements sur le fond mais également les décisions statuant sur des incidents. Ainsi, le refus d’ordonner l’audition contradictoire d’un témoin régulièrement cité doit être motivé (Crim., 4 juin 1998, Bull. crim. 1998, no 184, pourvoi no 97-82.618 ; Crim., 27 juin 2001, Bull. crim. 2001, no 164, pourvoi no 00-87.414).

Certaines décisions font toutefois l’objet d’une dispense de motivation. Tel est le cas, en particulier, des mesures d’administration judiciaire comme la jonction au fond des incidents prévue par l’article 459 du code de procédure pénale, qui, étant une mesure d’administration judiciaire, n’a pas à être motivée et n’est susceptible d’aucun recours (Crim., 19 septembre 2007, Bull. crim. 2007, no 214, pourvoi no 06-84.763). Il convient également de noter que, pour la chambre criminelle de la Cour de cassation, hormis les cas expressément prévus par la loi, tels l’emprisonnement ferme (article 132-19 du code pénal) ou l’interdiction du territoire français (article 131-30-1 du code pénal), les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu’ils appliquent dans les limites légales (cf. notamment Crim., 15 décembre 2004, Bull. crim. 2004, no 322, pourvoi no 04-81.684 ; Crim., 31 janvier 2007, Bull. crim. 2007, no 26, pourvoi no 06-85.070).

La doctrine distingue deux types de motivation des décisions pénales 39 : une motivation générale (1.2.2.1.2.1.1.) et une motivation spéciale (1.2.2.1.2.1.2.).

1.2.2.1.2.1.1. La motivation générale

En dehors de rares hypothèses de dispense de motivation déjà évoquées, la chambre criminelle rappelle avec constance que « tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence 40 ». La motivation doit être exempte d’insuffisance comme de contradiction et caractériser notamment en tous ses éléments constitutifs, tant matériel qu’intentionnel, l’infraction dont le prévenu est déclaré coupable. Ainsi, un prévenu ne peut être condamné pour l’infraction d’agression sexuelle que si la décision précise en quoi les atteintes sexuelles ont été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise (Crim., 14 avril 1999, Bull. crim. 1999, no 83, pourvoi no 98-85.212 ; Crim., 14 novembre 2001, Bull. crim. 2001, no 239, pourvoi no 01-80.865). La chambre criminelle veille à ce que les décisions comportent une motivation réelle. Tel n’est pas le cas d’un jugement qui se borne à énoncer qu’« il résulte des débats de l’audience et des pièces versées à la procédure que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés » (pour une application récente : Crim., 28 septembre 2010, pourvoi no 10-81.493) ou qui énonce que « les faits sont suffisamment établis » (Crim., 10 novembre 2004, Bull. crim. 2004, no 282, pourvoi no 04-83.541). Tel n’est pas non plus le cas de décisions rédigées sur un imprimé portant des mentions préimprimées ne comportant notamment aucune référence à l’établissement du procès-verbal de constatation ou aux circonstances de l’infraction réprimée (Crim., 26 novembre 1990, Bull. crim. 1990, no 404, pourvoi no 90-81.974 ; Crim., 9 décembre 1992, Bull. crim. 1992, no 415, pourvoi no 92-80.721). Enfin, tel n’est pas le cas d’un arrêt de la chambre de l’instruction qui, donnant un avis favorable à une demande d’extradition, se borne à se référer aux motifs de l’arrêt ayant statué sur une précédente demande d’extradition présentée par le même État à l’égard de la même personne (Crim., 18 juin 2003, Bull. crim. 2003, no 128, pourvoi no 03-82.131).

L’exigence de motivation des décisions pénales implique, en outre, l’obligation de répondre aux réquisitions écrites ou aux conclusions régulièrement déposées ainsi qu’aux réquisitions et conclusions orales relevées dans les notes d’audience (articles 458 et 459 du code de procédure pénale), étant observé que les juges ne sont tenus de répondre qu’aux chefs péremptoires des écritures dont ils sont saisis et qu’ils ne sont pas tenus de répondre à une argumentation dénuée de portée ni d’entrer dans le détail des explications fournies.

1.2.2.1.2.1.2. La motivation spéciale

Certaines décisions ne peuvent être motivées qu’au regard de critères énoncés par la loi. La doctrine parle alors de motivation spéciale. Selon un auteur, l’exigence d’une motivation spéciale traduit la prise d’une décision dérogatoire, manifestant tantôt une plus grande sévérité comme lors du prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme, ou, au contraire, une certaine indulgence à l’égard du prévenu, tel le prononcé d’une peine inférieure à la peine plancher encourue 41. Dans tous les cas, l’obligation d’une motivation spéciale renforce le droit de savoir des parties et du ministère public, dès lors qu’elle impose aux juges de détailler les raisons qui fondent leur décision en se référant aux circonstances prévues par le législateur. Sans prétendre à l’exhaustivité, quelques exemples de motivations spéciales seront donnés dans les développements qui suivent.
Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

Moralement la motivation est censée garantir de l’arbitraire d’après la Cour de cassation

1.2.2. L’obligation de motivation

Les enjeux de la motivation d’une décision sont cruciaux.

Moralement la motivation est censée garantir de l’arbitraire, mais ses vertus sont aussi d’ordre rationnel, intellectuel, car motiver sa décision impose à celui qui la prend la rigueur d’un raisonnement, la pertinence de motifs dont il doit pouvoir rendre compte.

Le cas échéant, la motivation donnera l’appui nécessaire pour contester de façon rationnelle la décision. C’est rappeler ainsi que la motivation, en ce qu’elle livre à autrui les raisons qui expliquent la décision, constitue également une information. Comme l’observe un auteur, « ce peut être une simple information : la motivation vise à renseigner, mais n’appelle pas la discussion. […].

Ce peut être aussi une motivation en vue d’un contrôle.

Souvent, le plus souvent même, l’obligation de motiver se prolonge par la soumission à un contrôle.

Et l’on rejoint ici la première observation : le droit à la motivation, s’il existe, ce n’est pas seulement le droit de savoir, c’est aussi l’amorce du droit de contester 1 ».

Ces enjeux de la motivation expliquent que celle-ci soit de règle dans les décisions de justice (1.2.2.1.) mais aussi que, par un mouvement qui n’est pas sans évoquer la diffusion du modèle du contradictoire hors du procès 2, certains actes non juridictionnels doivent être motivés (1.2.2.2.).

1.2.2.1. La motivation des décisions de justice

Seront successivement envisagées, de façon tout à fait classique, la motivation dans le procès civil (1.2.2.1.1.) et la motivation dans le procès pénal (1.2.2.1.2.).

1.2.2.1.1. La motivation dans le procès civil

En matière civile, l’obligation de motivation des jugements répond à une triple finalité. Elle oblige le juge au raisonnement juridique, c’est-à-dire à la confrontation du droit et des faits. Elle constitue ensuite pour le justiciable la garantie que ses prétentions et ses moyens ont été sérieusement et équitablement examinés. En cela, elle est aussi un rempart contre l’arbitraire du juge 3 ou sa partialité. Elle permet enfin à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et d’expliquer sa jurisprudence. En motivant sa décision, le juge s’explique, justifie sa décision, étymologiquement la met en mouvement en direction des parties et des juridictions supérieures pour la soumettre à leur critique et à leur contrôle. Il ne s’agit donc pas d’une exigence purement formelle mais d’une règle essentielle qui permet de vérifier que le juge a fait une correcte application de la loi dans le respect des principes directeurs du procès.

En droit positif, le principe résulte de l’article 455 du code de procédure civile qui énonce, on ne peut plus simplement, que « le jugement doit être motivé ». Bien qu’issue d’un texte de nature réglementaire (comp. avec article L. 9 du code de la justice administrative, de nature législative), l’obligation de motivation a sans aucun doute une valeur supérieure puisque aussi bien, le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l’homme en ont consacré le principe. Ainsi le Conseil a-t-il reconnu à l’exigence de motivation des jugements la valeur d’un principe fondamental 4 en considérant notamment, en matière d’expropriation, que cette exigence relevait du domaine de la loi. La jurisprudence de la Cour de Strasbourg est plus fournie, puisque, alors que l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne fait pas expressément référence à la nécessité de motiver le jugement, la Cour a posé pour principe que l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions et que la motivation ne peut être totalement absente 5, même si ce texte n’exige pas une réponse détaillée à chaque argument 6 et si l’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce 7. On signalera aussi que, pour la première chambre civile de la Cour de cassation, la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure, lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante 8.

Le domaine de la motivation est général. L’obligation s’applique indistinctement et, sauf exceptions, à toutes les décisions de justice. Doivent ainsi être motivés les jugements contentieux comme les décisions rendues en matière gracieuse, les jugements avant dire droit et les jugements statuant au fond, les jugements en premier ressort comme ceux rendus en dernier ressort. Aucune distinction n’est opérée selon que le jugement est contradictoire ou réputé contradictoire ou qu’il a été prononcé par défaut. La comparution des parties est sans incidence sur l’exigence de motivation et la Cour de cassation censure régulièrement, au visa de l’article 472 du code de procédure civile, les jugements qui déduisent de l’absence du défendeur un acquiescement aux prétentions du demandeur, la solution valant aussi bien en première instance 9 qu’en cause d’appel 10.

Les exceptions légales à l’obligation de motivation sont peu nombreuses. On cite souvent le jugement d’adoption 11 ou certaines décisions rendues en matière de divorce, comme le jugement sans énonciation des torts et griefs à la demande des parties 12. On signalera aussi les dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, selon lesquelles lorsqu’elle confirme un jugement, la cour d’appel est réputée avoir confirmé les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens. Ce texte, qui renferme une présomption de motivation, permet à la Cour de cassation de s’emparer des motifs des premiers juges pour suppléer une motivation insuffisante ou défaillante d’un arrêt faisant l’objet d’un pourvoi 13. Il ne doit néanmoins pas être compris comme instituant une dispense de motivation, c’est-à-dire de réexamen de l’affaire, qui est le propre de l’appel.

Plus fréquentes sont les hypothèses où c’est la jurisprudence qui exonère les juges de l’obligation de motivation. La Cour de cassation juge ainsi, en matière d’ordonnance portant injonction de payer, que l’article 1409 du code de procédure civile n’impose pas au juge l’obligation de motiver sa décision 14. On en comprend la raison, eu égard au nombre d’ordonnances rendues chaque année dans des délais très brefs 15. Bien entendu, le jugement statuant sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer doit, quant à lui, être motivé 16. Il existe par ailleurs un nombre significatif d’objets de demandes pour lesquelles le juge n’est pas tenu de s’expliquer. Ce qu’il est convenu de nommer la matière discrétionnaire, selon un qualificatif que certains jugeront aujourd’hui peu approprié, concerne des décisions aussi variées que celles ordonnant des mesures d’administration judiciaire 17ou relatives à l’opportunité de prononcer un sursis pour une bonne administration de la justice 18, d’accorder ou refuser des délais de paiement 19 ou d’expulsion 20, de réduire une clause pénale 21, d’assortir un jugement d’une astreinte 22, d’allouer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile 23 ou de mettre les dépens à la charge de la partie perdante 24, ces exemples ne prétendant pas à l’exhaustivité.

Motiver, c’est, pour le juge, fonder sa décision en fait et en droit. L’obligation présente d’abord un contenu quantitatif. Il appartient au juge d’analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits 25. Il ne peut statuer par des considérations générales 26, ni se déterminer sur la seule allégation d’une partie ou sur des pièces qu’il n’analyse pas 27, même si le juge n’est pas tenu de s’expliquer spécialement sur les éléments de preuve qu’il décide d’écarter 28. En se bornant à énoncer, pour rejeter un recours en annulation contre une sentence arbitrale, que c’est à bon droit qu’un tribunal arbitral a estimé que les demandes étaient arbitrables et susceptibles d’être tranchées au terme d’un procès équitable, une cour d’appel se prononce par une clause de style dépourvue de toute motivation précise 29. La motivation doit porter sur chacun des chefs de demande et sur chacun des moyens invoqués au soutien des conclusions. Le défaut de réponse à conclusions, qu’il importe de ne pas confondre avec l’omission de statuer, est sanctionné au titre d’une méconnaissance des exigences de l’article 455 du code de procédure civile. Enfin, on sait que la motivation doit être intrinsèque et que la jurisprudence proscrit toute motivation par référence aux motifs d’une décision rendue dans une autre instance 30, sauf naturellement lorsque cette motivation procède d’une adoption des motifs des premiers juges. La Cour de cassation ne fait ici que mettre en œuvre le principe de la prohibition des arrêts de règlement. On se plaît parfois à relever voire à ­regretter 31 que le contrôle de la Cour de cassation sur le contenu de la motivation ne s’exerce pas toujours avec la plus grande sévérité. Il est vrai que la jurisprudence a pu valider l’adoption de motifs établis d’avance sur un formulaire 32. Il ne faut cependant pas donner à ces arrêts, rendus dans des domaines particuliers, une portée exagérée. Il y a sans doute plus à craindre des facilités qu’apporte l’utilisation des nouvelles technologies et la reproduction de motifs dans des litiges n’ayant entre eux qu’une apparence de similitude. On signalera enfin les arrêts par lesquels la Cour de cassation admet, en matière d’ordonnance sur requête, que le juge qui vise la requête ou qui signe l’ordonnance au pied de la requête en adopte les motifs et satisfait aux exigences de l’article 495 du code de procédure civile 33.

Au plan qualitatif, la motivation implique pour le juge l’obligation d’expliquer clairement les raisons qui le conduisent à se déterminer. Il importe donc que ses motifs soient rigoureux et pertinents. La rigueur commande d’abord au juge de se prononcer par des motifs intelligibles, de se garder de formuler des hypothèses, d’émettre des doutes ou d’éviter de se contredire. Les arrêts de cassation ne sont pas rares qui censurent l’énoncé de motifs contradictoires, dubitatifs, hypothétiques, voire incompréhensibles. La motivation du jugement sera ensuite pertinente si elle est opérante, c’est-à-dire si elle est propre à justifier la réponse apportée par le juge aux moyens et prétentions des parties. Cette exigence s’impose chaque fois que la Cour de cassation exerce un contrôle de la qualification des faits mais aussi, de façon plus inattendue, lorsque l’appréciation des éléments du litige est abandonnée aux juges du fond. En effet, même dans les matières où la jurisprudence consacre l’existence d’un pouvoir souverain, la Cour de cassation s’assure que les motifs des juges sont de nature à justifier la décision prise, qu’ils sont propres à démontrer la solution retenue. Deux exemples suffiront à illustrer ce propos. Le premier concerne l’appréciation de la bonne foi, le second celle de l’intérêt à agir. Il est généralement admis que ces deux notions relèvent de l’appréciation souveraine. Il n’est pourtant pas exceptionnel que la Cour de cassation s’empare du caractère inopérant de la motivation de la décision attaquée pour censurer celle-ci, en soulignant que les motifs retenus par les juges sont impropres à caractériser l’une ou l’autre de ces notions. Ainsi, le juge de l’exécution qui, pour déclarer irrecevable pour cause de mauvaise foi une demande de traitement de leur situation de surendettement, retient que les débiteurs, qui ont souscrit, en une année, un grand nombre de crédits, sont dans l’incapacité d’expliquer les causes de leur surendettement massif et, soudain, statue par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi et ne donne pas de base légale à sa décision 34. On trouve pareillement des décisions ayant, en matière d’intérêt à agir, relevé le caractère inopérant des motifs du jugement critiqué 35.

Selon l’alinéa 1er de l’article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit à l’article 455, en particulier l’obligation de motiver le jugement, doit être observé à peine de nullité. Né de la décision attaquée, le vice de motivation n’est jamais un grief nouveau devant la Cour de cassation. Le défaut de motif ou l’insuffisance des motifs se différencient du défaut de base légale, qui sanctionne un vice de fond, à savoir une motivation qui ne met pas la Cour en mesure d’exercer son contrôle sur les conditions de fond d’application de la loi 36. Le vice de motivation est pour sa part un vice de forme du jugement. C’est pourquoi le contrôle de la Cour de cassation présente en ce domaine un caractère essentiellement disciplinaire. Dépourvue d’intérêt normatif et laissant incertaine la solution du litige, la censure de la Cour de cassation sur ce fondement n’est à l’évidence pas la plus recherchée des plaideurs et de leurs avocats.

En cas de vice de la motivation, la cassation intervient généralement au double visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile, le premier de ces textes énonçant la règle violée et le second la sanction légale de la nullité. L’expression utilisée dans le conclusif des arrêts de cassation n’est pas : « la cour d’appel a violé les textes susvisés », mais : « la cour d’appel a méconnu les exigences des textes susvisés », ou : « la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ». Cette formulation peut être rapprochée de celle habituellement utilisée par la Cour de cassation lorsqu’elle constate une méconnaissance des exigences du procès impartial et équitable dont procède l’obligation de motivation. La motivation partiale et inintelligible d’un jugement a d’ailleurs été censurée au seul visa de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pris sous ces deux aspects 37. L’imbrication des sources de l’obligation de motivation se manifeste encore dans plusieurs arrêts récents qui ont cassé, aux visas de l’article 6 de la Convention et des articles 455 et 458 du code de procédure civile, des arrêts d’une cour d’appel qui se bornaient à reproduire, sur tous les points en litige, les conclusions d’appel de la partie à laquelle elle donnait satisfaction, statuant ainsi par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction 38.

1.2.2.1.2. La motivation dans le procès pénal

Le rappel des règles générales (1.2.2.1.2.1.) précèdera l’examen du cas particulier des arrêts de cours d’assises (1.2.2.1.2.2.).

1.2.2.1.2.1. Règles générales

Les jugements et arrêts des juridictions répressives doivent contenir des motifs. Cette règle est énoncée clairement par l’article 485, alinéa 1, du code de procédure pénale, aux termes duquel « tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif », les premiers constituant la « base de la décision ». Elle est à l’origine d’un cas d’ouverture à cassation, l’article 593 du code de procédure pénale disposant que « les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif » et qu’« il en est de même lorsqu’il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public ». Au visa de ce texte, la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui contrôle l’existence et la qualité de la motivation des décisions des juridictions répressives, censure celles qui souffrent d’une insuffisance ou d’une contradiction de motifs.

Comme l’a exprimé le Conseil consultatif de juges européens (CCJE) dans son avis no 11 rendu en 2008 à l’attention du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur la qualité des décisions de justice, « la motivation permet non seulement une meilleure compréhension et acceptation de la décision par le justiciable mais elle est surtout une garantie contre l’arbitraire. D’une part, elle oblige le juge à rencontrer les moyens de défense des parties et à préciser les éléments qui justifient sa décision et rendent celle-ci conforme à la loi et, d’autre part, elle permet une compréhension du fonctionnement de la justice par la société ». La motivation des décisions des juridictions répressives permet au prévenu de savoir pour quelles raisons il a été condamné ou à la personne mise en examen de connaître les raisons de son placement en détention provisoire. Elle permet également d’apprécier l’opportunité d’exercer un recours contre une décision (CEDH, 24 juillet 2007, Baucher c. France, requête no 53640/00). Le droit de savoir compris comme le droit de connaître le raisonnement ayant conduit au prononcé d’une décision pénale s’adresse tant au mis en cause qu’à la partie civile, au ministère public ou à la société dans son ensemble, la justice étant rendue au nom du peuple français.

L’obligation pour le juge de motiver sa décision a un domaine extrêmement large. Elle s’applique tant aux jugements et arrêts rendus par les juridictions de jugement – qu’il s’agisse des juridictions de proximité, des tribunaux de police, des tribunaux correctionnels ou des chambres correctionnelles des cours d’appel – qu’aux décisions des juridictions de l’application des peines ou aux arrêts des chambres de l’instruction. Elle s’impose aussi bien aux décisions sur l’action publique qu’aux décisions sur l’action civile et concerne non seulement les jugements sur le fond mais également les décisions statuant sur des incidents. Ainsi, le refus d’ordonner l’audition contradictoire d’un témoin régulièrement cité doit être motivé (Crim., 4 juin 1998, Bull. crim. 1998, no 184, pourvoi no 97-82.618 ; Crim., 27 juin 2001, Bull. crim. 2001, no 164, pourvoi no 00-87.414).

Certaines décisions font toutefois l’objet d’une dispense de motivation. Tel est le cas, en particulier, des mesures d’administration judiciaire comme la jonction au fond des incidents prévue par l’article 459 du code de procédure pénale, qui, étant une mesure d’administration judiciaire, n’a pas à être motivée et n’est susceptible d’aucun recours (Crim., 19 septembre 2007, Bull. crim. 2007, no 214, pourvoi no 06-84.763). Il convient également de noter que, pour la chambre criminelle de la Cour de cassation, hormis les cas expressément prévus par la loi, tels l’emprisonnement ferme (article 132-19 du code pénal) ou l’interdiction du territoire français (article 131-30-1 du code pénal), les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu’ils appliquent dans les limites légales (cf. notamment Crim., 15 décembre 2004, Bull. crim. 2004, no 322, pourvoi no 04-81.684 ; Crim., 31 janvier 2007, Bull. crim. 2007, no 26, pourvoi no 06-85.070).

La doctrine distingue deux types de motivation des décisions pénales 39 : une motivation générale (1.2.2.1.2.1.1.) et une motivation spéciale (1.2.2.1.2.1.2.).

1.2.2.1.2.1.1. La motivation générale

En dehors de rares hypothèses de dispense de motivation déjà évoquées, la chambre criminelle rappelle avec constance que « tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence 40 ». La motivation doit être exempte d’insuffisance comme de contradiction et caractériser notamment en tous ses éléments constitutifs, tant matériel qu’intentionnel, l’infraction dont le prévenu est déclaré coupable. Ainsi, un prévenu ne peut être condamné pour l’infraction d’agression sexuelle que si la décision précise en quoi les atteintes sexuelles ont été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise (Crim., 14 avril 1999, Bull. crim. 1999, no 83, pourvoi no 98-85.212 ; Crim., 14 novembre 2001, Bull. crim. 2001, no 239, pourvoi no 01-80.865). La chambre criminelle veille à ce que les décisions comportent une motivation réelle. Tel n’est pas le cas d’un jugement qui se borne à énoncer qu’« il résulte des débats de l’audience et des pièces versées à la procédure que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés » (pour une application récente : Crim., 28 septembre 2010, pourvoi no 10-81.493) ou qui énonce que « les faits sont suffisamment établis » (Crim., 10 novembre 2004, Bull. crim. 2004, no 282, pourvoi no 04-83.541). Tel n’est pas non plus le cas de décisions rédigées sur un imprimé portant des mentions préimprimées ne comportant notamment aucune référence à l’établissement du procès-verbal de constatation ou aux circonstances de l’infraction réprimée (Crim., 26 novembre 1990, Bull. crim. 1990, no 404, pourvoi no 90-81.974 ; Crim., 9 décembre 1992, Bull. crim. 1992, no 415, pourvoi no 92-80.721). Enfin, tel n’est pas le cas d’un arrêt de la chambre de l’instruction qui, donnant un avis favorable à une demande d’extradition, se borne à se référer aux motifs de l’arrêt ayant statué sur une précédente demande d’extradition présentée par le même État à l’égard de la même personne (Crim., 18 juin 2003, Bull. crim. 2003, no 128, pourvoi no 03-82.131).

L’exigence de motivation des décisions pénales implique, en outre, l’obligation de répondre aux réquisitions écrites ou aux conclusions régulièrement déposées ainsi qu’aux réquisitions et conclusions orales relevées dans les notes d’audience (articles 458 et 459 du code de procédure pénale), étant observé que les juges ne sont tenus de répondre qu’aux chefs péremptoires des écritures dont ils sont saisis et qu’ils ne sont pas tenus de répondre à une argumentation dénuée de portée ni d’entrer dans le détail des explications fournies.

1.2.2.1.2.1.2. La motivation spéciale

Certaines décisions ne peuvent être motivées qu’au regard de critères énoncés par la loi. La doctrine parle alors de motivation spéciale. Selon un auteur, l’exigence d’une motivation spéciale traduit la prise d’une décision dérogatoire, manifestant tantôt une plus grande sévérité comme lors du prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme, ou, au contraire, une certaine indulgence à l’égard du prévenu, tel le prononcé d’une peine inférieure à la peine plancher encourue 41. Dans tous les cas, l’obligation d’une motivation spéciale renforce le droit de savoir des parties et du ministère public, dès lors qu’elle impose aux juges de détailler les raisons qui fondent leur décision en se référant aux circonstances prévues par le législateur. Sans prétendre à l’exhaustivité, quelques exemples de motivations spéciales seront donnés dans les développements qui suivent.
Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache