la motivation d’un arrêt du Tribunal doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de celui-ci par Pierre Arhel, docteur en droit

 

Après avoir rappelé que la motivation d’un arrêt du Tribunal doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de celui-ci, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel, la Cour constate que ces exigences ne sont pas satisfaites en l’espèce et, dès lors que le défaut de motivation relève de la violation des formes substantielles, qui constitue un moyen d’ordre public devant être soulevé par la Cour, elle annule l’arrêt attaqué, sans examiner les moyens invoqués par les requérantes au soutien de leur pourvoi 
, docteur en droit

Trib. UE, 28 janv. 2016, no T-415/14 P, Quimitécnica.com et a. c/ Commission
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=154162&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=499997

La Cour était saisie, dans l’affaire des phosphates pour l’alimentation animale, d’un pourvoi contre l’arrêt du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal a rejeté le recours des requérantes tendant à l’annulation partielle de la décision prétendument contenue dans la lettre du comptable de la Commission européenne, du 8 octobre 2010, qui concerne le paiement de l’amende leur ayant été infligée par la décision de la Commission, du 20 juillet 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, dans la mesure où ladite lettre impose la constitution d’une garantie bancaire auprès d’une banque ayant reçu une notation financière « AA » à long terme pour l’accord du paiement échelonné de l’amende.

Les requérantes avaient soutenu en première instance que les contacts avec la Commission ne leur avaient pas permis de prendre connaissance des motifs justifiant l’exigence d’une notation « AA » à long terme (pt 49).

S’agissant de cette argumentation des requérantes, le Tribunal a relevé, au point 43 de l’arrêt attaqué, qu’il était indiqué dans l’acte litigieux que la banque émettrice de la garantie bancaire devait avoir la notation financière « AA » à long terme et que la banque proposée, la BCP, ne satisfaisait pas à cette exigence (pt 50).

Au point 44 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, même si la Commission n’avait pas donné de motivationexplicite de cette exigence, il n’en demeurait pas moins que le fondement de son raisonnement, à savoir la protection des intérêts financiers de l’Union, découlait de l’exigence elle-même (pt 51).

Le Tribunal a ensuite jugé, au point 45 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait fourni une motivation permettant aux requérantes de connaître les justifications de cette exigence (pt 52).

Pour la Cour, outre qu’il paraît exister une contradiction entre les points 44 et 45, il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que le Tribunal a effectivement vérifié et apprécié les éléments factuels relatifs aux échanges d’information intervenus entre les requérantes et la Commission, aux fins de se prononcer sur l’argumentation soutenue tant par les requérantes que par la Commission (pt 53).

Dans ces conditions, le Tribunal ne s’est pas prononcé sur l’argumentation développée par les parties en première instance, relative à leurs contacts et à la justification de la nécessité d’une notation « AA » à long terme. Il a, de ce fait, entaché son arrêt d’une insuffisance de motivation qui ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle dans le cadre du pourvoi (pt 54).

Après avoir rappelé que la motivation d’un arrêt du Tribunal doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de celui-ci, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel, la Cour constate que ces exigences ne sont pas satisfaites en l’espèce et, dès lors que le défaut de motivation relève de la violation des formes substantielles, qui constitue un moyen d’ordre public devant être soulevé par la Cour, elle annule l’arrêt attaqué, sans examiner les moyens invoqués par les requérantes au soutien de leur pourvoi (pt 57).

Le litige n’est pas en l’état d’être jugé dès lors que le Tribunal a rejeté le recours quant au fond, sans avoir examiné l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission selon laquelle l’acte litigieux ne constitue pas un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE (pt 60).

Par ailleurs, la solution du litige impliquerait, le cas échéant, l’examen des éléments factuels qu’il incombe au Tribunal d’effectuer (pt 61).

La Cour renvoie donc l’affaire devant le Tribunal (pt 62).

 
Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache