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Action en responsabilité civile contre les dirigeants sociaux (art. 180 à 188 Loi 2003-036 sur les sociétés commerciales à Madagascar) par Honoré RAKOTOMANANA

Par dirigeants sociaux, il faut entendre pour les sociétés en responsabilité limitée les gérants et pour !es sociétés anonymes !es conseils d’administration, le Président directeur général, le Directeur général, l’administrateur général, et l’administrateur général adjoint.

L’action peut être intentée individuellement par les tiers ou par tout actionnaire ou associé agissant individuellement, ou par un ou plusieurs associés, qui ont subi un préjudice. En application des règles de droit commun, doivent être prouvés une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage .

  1. La mise en oeuvre de la responsabilité civile individuelle des tiers

  2. a) L’action individuelle des tiers

II s’agit de toute personne non actionnaire ou non associée , qui a subi un préjudice du fait des dirigeants sociaux. Généralement cette action est engagée par tout créancier lésé par !es agissements des dirigeants sociaux.

Ce n’est la que !’application du principe général posé par !’article 1382 du code civil français ou de !’article 204 de la loi relative a la théorie générale des obligations (LTGO).

En effet selon !’article 1382 du C.Civ  « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel ii est arrive a le réparer « et, en vertu de !’article 204 de la LTGO «  chacun est responsable du dommage causé par sa faute même de négligence ou d’imprudence  ».

L’action du tiers est prévue par !’article 181, alinéa 2, L.2003-036. et la garantie dont bénéficie le tiers est d’autant plus renforcée que !es clauses des statuts limitant les pouvoirs des dirigeants lui sont inopposables.

  1. b) L’action individuelle d’un associe ou actionnaire

Chaque associé peut intenter une action contre le ou !es dirigeants sociaux fautifs pour tous dommages distincts du dommage que pourrait subir la société, du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par des dirigeants sociaux dans l’exercice de leurs fonctions (article 181, alinéa 1 L 2003-036 la responsabilité solidaire étant engagée en cas de faute commune).

  1. c) L ‘action sociale

Lorsque c’est la société elle-même qui est victime du préjudice causé par la faute des dirigeants , si chaque associe a agi individuellement pour le dommage distinct dont il est question ci-dessus, l’exercice de cette action individuelle ne s’oppose pas à ce qu’un ou plusieurs associes exercent !’action sociale en réparation du dommage subi par la société du fait de la faute commise par le ou !es dirigeants sociaux dans l’exercice de leurs fonction, en engageant individuellement ou solidairement leur responsabilité (article 182 et 184 de la loi 2003-036).

En cas de responsabilité solidaire, un dirigeant peut être condamné à réparer l’intégralité des dommages causes, quitte à celui qui a payé à exercer une action récursoire contre les coauteurs.

II demeure entendu qu’en cas de succès de !’action sociale, les dommages intérêts sont alloues a la société (article 185 in fine L. 2003-036).

Concernant  cette action exercée  individuellement  (ut singuli) ou par plusieurs associes !’article 188 L. 2003-036 dispose que « est réputée non écrite toute clause des statuts subordonnant l’exercice de !’action en responsabilité contre les dirigeants a l’avis préalable ou a f’autorisation de l’assemblée, d’un organe de gestion, de direction ou d’administration, ou qui comporterait par avance renonciation a l’exercice de cette action », et qui plus est, aucune décision de l’assemblée générale ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les dirigeants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat » ; en d’autres termes, le quitus donné par l’assemblée générale ne met pas obstacle a l’exercice d’une action en responsabilité civile.

  1. Le tribunal compétent et la prescription de !’action en responsabilité civile

L’action en responsabilité civile doit être portée devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel est situe le siège de la société (article 183 L.2003-036).

La dure de la prescription est de 3 ans a compter des faits dommageables ou s’il a été dissimulé , a partir de ses révélations (article 352 pour les sociétés à responsabilité limitée et article 737 pour les sociétés anonymes) .

Enfin, pour toute action sociale engagée par un ou plusieurs associes, les frais et honoraires occasionnes par le procès sont avances par la société (article 187 L.2003-036).

 

 

 

L’action individuelle en responsabilité civile contre les dirigeants sociaux d’après la loi 2003-036 qui régit les sociétés commerciales à Madagascar

Article 181. L’action individuelle est l’action en réparation du dommage subi par un tiers ou
par un associé, lorsque celui-ci subit un dommage distinct du dommage que pourrait subir la société, du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par les dirigeants
sociaux dans l’exercice de leurs fonctions.
Cette action est intentée par celui qui subit le dommage

 

 

C’est la société CONNECTIC qui est la victime de l’abus des biens sociaux et non le simple associé plaignant RANARISON Tsilavo qui s’est vu attribué 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils par lar la Cour d’appel d’Antananarivo 

L’article 6 du code de procédure pénale malgache équivalent de l’article 2 du code de procédure pénale français est sans aucune ambiguïté sur l’irrecevabilité de l’action civile de l’associé

Les dommages subis par l’associé doivent être distincts des dommages subis par la société

Plus d’information sur l’abus des biens sociaux sur www.abs-madagascar.ovh

 

 

TITRE PREMIER
L’ACTION INDIVIDUELLE
Article 180. Sans préjudice de la responsabilité éventuelle de la société, chaque dirigeant
social est responsable individuellement envers les tiers des fautes qu’il commet dans
l’exercice de ses fonctions.
Si plusieurs dirigeants sociaux ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaireà l’égard des tiers. Toutefois, dans les rapports entre eux, le tribunal de commerce détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Article 181. L’action individuelle est l’action en réparation du dommage subi par un tiers ou
par un associé, lorsque celui-ci subit un dommage distinct du dommage que pourrait subir la société, du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par les dirigeants
sociaux dans l’exercice de leurs fonctions.
Cette action est intentée par celui qui subit le dommage.
Article 182. L’exercice de l’action individuelle ne s’oppose pas à ce qu’un associé ou
plusieurs associés exercent l’action sociale en réparation du préjudice que la société pourrait subir.
Article 183. Le tribunal de commerce compétent pour connaître de cette action est celui dans le ressort duquel est situé le siège de la société.
 

POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX

Deux sites web spécialement créés pour expliquer ce qu’est la motivation d’une décision de justice :

  1. www.motiver.ovh
  2. www.motivation.ovh

Deux sites webs pour expliquer ce qu’est une dénaturation d’un écrit dans une décision de justice :

  1. www.denaturer.ovh
  2. www.denaturation.ovh

Un site web qui parle de pourvoi en cassation lorsque les juges du fond comme dans notre cas violent la loi :

  1. www.pourvoi.ovh

Deux sites webs qui expliquent que l’action civile d’un associé est irrecevable dans une plainte pour abus des biens sociaux et que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut ni déposer une plainte, ni obtenir des intérêts civils :

  1. www.abs.ovh
  2. www.abs-madagascar.ovh

De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

  1.  www.interetcivil.ovh

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE – Pourquoi tant de mensonges facilement démasquables ?

  1. www.porofo.org
  2. www.virement.ovh
  3. www.emergent-network.com
  4. www.madanews.com
  5. www.madatrade.com
  6. www.spoliation.org
  7. www.malagasy.net
  8. www.madagasikara.net
  9. www.survivre.org

 

 

www.actioncivile.ovh : RANARISON Tsilavo ne peut être partie civile et obtenir des dommages intérêts

La justice malgache a suivi les indications sur la plainte de RANARISON Tsilavo alors que, dès le dépôt de plainte gérée personnellement, par le procureur général, RANDRIANASOLO Jacques, sa constitution en partie civile est irrecevable d’après l’article 6 du code de procédure pénale et l’article 181 de la loi 2003-036 qui régit l’action individuelle dans les sociétés commerciales à Madagascar

L’article 6 du CPP malgache est clair : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont PERSONNELLEMENT souffert du dommage DIRECTEMENT causé par l’infraction. » et d’après l’article 181 régissant les sociétés commerciales, « L’action individuelle est l’action en réparation du dommage subi par un tiers ou un associé, lorsque celui-ci subit un dommage DISTINCT du dommage que pourrait subir la société, du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par les dirigeants sociaux dans l’exercice de leurs fonctions. » La SOCIETE CONNECTIC est la seule VICTIME PERSONNELLE et DIRECTE d’un éventuel délit d’abus de biens sociaux et non les ASSOCIES, RANARISON Tsilavo, à titre individuel. Les textes de loi appuyée par la littérature juridique est claire et nette sur ce point : l’action civile d’un associé est IRRECEVABLE.

Article 6 du code pénal malgache, l’action civile appartient à tous ceux qui ont souffert DIRECTEMENT et PERSONNELLEMENT du dommage

L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Article 6 du code de procédure pénale malgache

Pour un supposé délit d’abus de biens sociaux, c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle du dommage et non l’associé, RANARISON Tsilavo qui a obtenu 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils à titre personnel 

 

 

 

L’action civile est irrecevable lorsqu’elle émane d’un associé prétendant obtenir réparation d’un préjudice propre d’après le livre Droit pénal spécial de Larguier et Conte

L’action civile appartient à la société victime, victime de l’infraction. Elle est en revanche irrecevable lorsqu’elle émane d’un syndicat, du représentant des salariés, d’un associé prétendant obtenir réparation d’un préjudice propre, comme le cas de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, simple associé

 

Mais un associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, peut exercer l’action ut singuli 

 

Les juges du fond à Madagascar a attribué 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils à RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, simple associé de la société CONNECTIC, pour un supposé délit d’abus des biens sociaux

 

POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX

Deux sites web spécialement créés pour expliquer ce qu’est la motivation d’une décision de justice :

  1. www.motiver.ovh
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  1. www.denaturer.ovh
  2. www.denaturation.ovh

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  1. www.pourvoi.ovh

Deux sites webs qui expliquent que l’action civile d’un associé est irrecevable dans une plainte pour abus des biens sociaux et que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut ni déposer une plainte, ni obtenir des intérêts civils :

  1. www.abs.ovh
  2. www.abs-madagascar.ovh

De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

  1.  www.interetcivil.ovh

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE – Pourquoi tant de mensonges facilement démasquables ?

  1. www.porofo.org
  2. www.virement.ovh
  3. www.emergent-network.com
  4. www.madanews.com
  5. www.madatrade.com
  6. www.spoliation.org
  7. www.malagasy.net
  8. www.madagasikara.net
  9. www.survivre.org