Archives de catégorie : La plainte d’un associé est irrecevable en abus des biens sociaux

L’usage d’un bien contraire à l’intérêt social constitue une faute personnelle, mais il n’en résulte aucun préjudice propre pour les actionnaires Cass. com., 21 sept. 2004, no 03-12663

Cass. com., 21 sept. 2004, n° 03-12663, SEM Baie du Moule c/ Commune du Moule
LA COUR
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la commune du Moule (la commune), après délibérations du conseil municipal des 24 février 1986 et 18 août 1987, a, par acte sous-seing privé du 20 juillet 1988, vendu à la société d’économie mixte hôtelière Baie du Moule (la SEM) dont elle est actionnaire et administrateur un ensemble immobilier ; que, par acte notarié du 24 janvier 1994, la commune, après délibération du conseil municipal du 25 novembre 1993, a cédé le même ensemble immobilier à L’EURL P. B. ; que plusieurs actionnaires de la SEM ont assigné la commune, prise en sa qualité d’administrateur de celle-ci, en réparation du préjudice social et d’un préjudice personnel ; que la cour d’appel a déclaré irrecevable la demande en nullité de la vente du 24 janvier 1994 et celle tendant à la réalisation forcée de la première vente présentée par les actionnaires de la SEM ; que, considérant que la commune, en sa qualité d’administrateur de la SEM, avait engagé sa responsabilité en faisant d’un bien de cette société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles, la cour d’appel a déclaré recevable la demande des actionnaires en réparation de leur préjudice personnel ainsi que de l’entier préjudice subi par la SEM et a ordonné une expertise aux fins de réunir les éléments suffisants pour chiffrer ceux-ci ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la commune fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré recevable la demande en réparation des préjudices tant social que personnel présentée par les actionnaires, alors, selon le moyen, que la cour d’appel a constaté que la commune avait tout à la fois la qualité de vendeur du bien immobilier à la société d’économie mixte hôtelière Baie du Moule et la qualité d’administrateur de celle-ci, puis a considéré que la commune avait commis une faute en refusant de livrer l’immeuble et en revendant celui-ci à un tiers, en estimant que la vente conclue avec la société d’économie mixte était nulle ; qu’il en résultait qu’en refusant de livrer l’immeuble, la commune avait agi en qualité de vendeur, et non en qualité d’administrateur de la société d’économie mixte ; qu’en décidant néanmoins qu’en agissant de la sorte, elle avait, en sa qualité d’administrateur de la société d’économie mixte, engagé sa responsabilité à l’égard des actionnaires de celle-ci, la cour d’appel a violé les articles 1382 du Code civil, 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant constaté que la commune avait vendu à l’EURL P. B. un bien qu’elle avait précédemment vendu à la SEM dont elle était actionnaire et administrateur, la cour d’appel a justement déduit que la commune avait fait d’un bien de la SEM un usage contraire à l’intérêt de celle-ci et avait engagé sa responsabilité en sa qualité d’administrateur de la SEM, peu important qu’elle n’ait pas usé de cette qualité lors de la revente du bien immobilier ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L.225-251 et L.225-252 du Code de commerce ;

Attendu que l’actionnaire d’une société ne peut agir en justice à l’encontre d’un administrateur, en réparation d’un préjudice personnel, que s’il a subi un préjudice distinct de celui de la société ;

Attendu que pour retenir le principe d’un préjudice réparable subi par les associés personnellement, l’arrêt se borne à affirmer que les actionnaires de la société d’économie mixte hôtelière Baie du Moule étaient en droit d’obtenir réparation du préjudice qu’ils avaient subi personnellement du fait de la vente par la commune du Moule de l’ensemble immobilier Copatel à l’EURL P. B. ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’amoindrissement du patrimoine ne peut constituer le préjudice subi personnellement par l’associé, distinct du préjudice social, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 juin 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France.

Le supposé abus des biens sociaux que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE s’estime victime n’est pas un préjudice direct et personnel de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

 
 

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Un actionnaire peut faire une action individuelle dans le cas où il a souffert d’un préjudice personnel de l’acte irrégulier par Michel Germain

 Action individuelle. – Toute personne qui a été lésée par la faute d’un administrateur, d’un directeur général ou d’un membre du directoire trouve dans l’article L. 225-251 Co., le fondement d’une action en responsabilité contre ce dirigeant. Il s’agit d’une responsabilité qui exige la preuve de la faute et de la relation de causalité entre la faute et le préjudice (voy. supra, no 2316). Un actionnaire peut exercer cette action comme toute personne peut le faire. Il est rare qu’il le fasse. Il lui faut en effet établir qu’il a souffert un préjudice personnel de l’acte irrégulier d’un administrateur.

Cette action était autrefois jugée reposer sur l’article 1382 Civ. La Cour de cassation lui a substitué l’article L. 225-251 Co., dans une interprétation qui a l’avantage d’harmoniser les différents cas de responsabilité 1642. En conséquence le délai de prescription est de trois ans.

Cela peut se produire, par exemple, si un dirigeant a détourné les dividendes destinés à un actionnaire 1643, porté préjudice à un actionnaire par la violation du pacte social 1644laissé détourner par sa faute les fonds versés pour lalibération des actions 1645, publié des faits faux pour nuire à un actionnaire 1646 ou porté atteinte aux droits politiques d’un associé 1647. Une telle action a été aussi admise quand les assemblées générales n’ont pas été convoquées et qu’il n’y a pas eu de distribution de bénéfices 1648. Il en est de même en cas de surévaluation des apports : « la surévaluation des apports faits par un associé, qui se traduit par une majoration infondée de sa participation au capital social, cause de ce fait aux autres associés un préjudice qui n’est pas le corollaire de celui que subit la société » 1649.

Lorsque plusieurs actionnaires subissent un préjudice individuel en raison des mêmes faits, ils peuvent donner à un ou plusieurs d’entre eux le mandat d’agir en leur nom dans les conditions décrites par l’article R. 225-167 Co. (rédact. D. 19 janvier 1988) : le mandat doit être donné par écrit et préciser expressément qu’il donne au (x) mandataire (s) le pouvoir d’accomplir tous les actes de procédure (y compris, s’il y a lieu, l’exercice des voies de recours) ; la demande en justice doit préciser l’identité de chacun des mandants, le nombre d’actions qu’il détient, le montant de la réparation qu’il réclame. Les actes de procédure sont alors réputés valablement accomplis à l’égard des mandataires (et des mandataires seuls) sans qu’il soit nécessaire de les notifier à chacun (Co., art. R. 225-168). Les associations de défense des investisseurs agréées et les associations de l’article L. 225-120 Co. peuvent également agir en réparation de préjudices individuels selon une réglementation très précise (Co. mon. fi, art. L. 452-2 : voy. infra, no 2783).

L’action individuelle appartenant à un actionnaire ne peut être arrêtée par le quitus ou une décision de l’assemblée générale approuvant l’acte du dirigeant responsable, sauf au cas de renonciation personnelle de l’actionnaire 1650. Elle appartient à l’actionnaire qui a souffert le préjudice et elle demeure sur sa tête bien qu’il ait cédé ultérieurement son action.

L’action individuelle est normalement exercée directement contre le dirigeant de la société par l’un de ses actionnaires. Il est cependant apparu pendant un moment une jurisprudence tendant, dans certains cas, à traiter l’action de l’actionnaire comme l’action d’un tiers : en conséquence, la personne morale était responsable à l’égard de l’actionnaire, sauf faute séparable du dirigeant. Cette jurisprudence, née à propos de sociétés cotées, concernait un investisseur victime d’un défaut d’information, comme si le juge voulait traiter pareillement sur un marché ceux qui étaient dans la société ou qui y entraient (Cass. com., 22 novembre 2005, JCP E 2006, 1121, note Doucouloux-Favard, Banque et droit 2006, no 105, 35, obs. De Vauplane et Daigre, RTD com. 2006, 445, obs. N. R. ; Versailles, 17 janvier 2002, Bull. Joly 2002 515, note Barbièri ; Paris, 26 septembre 2003, Bull. Joly 2004, 84 ; aj. Information financière et responsabilité, Synvet (dir.), Rev. dr. banc. 2004, 448). Puis cette jurisprudence avait dépassé le cercle des sociétés cotées (Cass. com., 9 octobre 2007, no 04-10382Bull. Joly 2008, 95, note Parachkevova). Un coup d’arrêt vient d’être porté à cette jurisprudence par un arrêt Gaudriot de la Cour de cassation du 9 mars 2010, n° 08-21547 (no suivant) : « attendu que la mise en œuvre de la responsabilité des administrateurs et du directeur général à l’égard des actionnaires agissant en réparation du préjudice qu’ils ont personnellement subi n’est pas soumise à la condition que les fautes imputées à ces dirigeants soient intentionnelles, d’une particulière gravité et incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales ». Lajurisprudence de 2005 était sans doute excessivement favorable aux dirigeants, même si la généralisation de l’assurance dans les grandes sociétés relativise la force sanctionnatrice de la responsabilité civile.

Le supposé abus des biens sociaux que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE s’estime victime n’est pas un préjudice direct et personnel de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

 

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RANARISON Tsilavo NEXTHOPE – Pourquoi tant de mensonges facilement démasquables ?

  1. www.porofo.org
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La réparation du préjudice individuel de l’associé : l’action individuelle par Renaud Salomon, Conseiller référendaire de la cour de cassation

B. La réparation du préjudice individuel de l’associé : l’action individuelle

La réparation d’un tel préjudice personnel de l’associé, distinct de celui subi par la société, a été longtemps marginalisée au profit de la toute puissante action sociale 12 : un associé a été déclaré irrecevable à se constituer partie civile lors d’une poursuite pénale pour abus de biens sociaux en vue d’obtenir des dommages et intérêts en réparation de la perte de valeur de ce titre, dans la mesure où ce préjudice est dérivé.

En revanche, est recevable la constitution de partie civile des chefs de faux et usage de faux en écriture, d’escroquerie et de présentation de bilan inexact émanant d’un actionnaire agissant à titre individuel qui, à la suite de faux renseignements donnés par le conseil d’administration sur la prospérité d’une société, a acheté des actions 13.

En effet, la falsification des documents comptables peut être constitutive du délit d’usage de faux en écriture de commerce ouvrant à ce titre droit à réparation à l’associé agissant à titre individuel 14.

Au demeurant, la falsification de documents comptables peut à l’évidence être constitutive des manoeuvres de l’escroquerie visées par l’article 313-1 du Code pénal. En effet, la présentation délibérée à un cessionnaire de comptes ne donnant pas une image fidèle du résultat constitue, selon la Cour de cassation, un élément matériel caractéristique de manoeuvres frauduleuses ayant eu pour but de déterminer le cessionnaire de parts sociales à lapayer à un prix supérieur à leur valeur réelle, justifiant réparation civile au profit de ce dernier 15.

En toute hypothèse, l’actionnaire qui agit seul devra supporter personnellement les coûts parfois importants de la procédure.

Renaud Salomon, Conseiller référendaire de la cour de cassation

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Parallèlement à l’action publique exercée par le ministère public qui tend à voir appliquer à l’auteur d’une infraction une sanction pénale, l’action civile, exercée par la victime de cette infraction, vise à obtenir réparation du préjudicesubi, par l’obtention de dommages et intérêts, la restitution de la chose objet de l’infraction et le remboursement des frais du procès.

Cette demande de justice privée présente une acuité particulière dans le procès pénal financier à raison du nombre important de personnes pouvant être condamnées à des dommages et intérêts. Il résulte en effet de l’article 480-1 duCode de procédure pénale que les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages et intérêts. Ce principe de solidarité s’applique de façon très générale aux auteurs principaux et aux complices de l’infraction commise 1.

Le champ d’application ratione personae de l’action civile est plus large que celui de l’action publique : en effet, si l’action publique ne peut être prononcée que contre les auteurs et complices de l’infraction, puisqu’elle tend au prononcé d’une peine personnelle, l’action civile, du moins si elle est portée devant les juridictions non répressives, peut s’étendre à toute personne tenue civilement.

Mais dans le même temps, l’exercice de l’action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites posées par le Code de procédure pénale : le juge correctionnel ne peut valablement prononcer des dommages et intérêts qu’au profit de ceux « qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction » 2.

L’action civile est alors irrecevable devant le juge pénal si l’infraction commise porte exclusivement atteinte à l’ordre public ou à une autre victime que celle qui demande réparation. Or on constate l’hostilité en général de lajurisprudence à recevoir l’action civile pour de nombreuses infractions du droit pénal des affaires, présumées ne porter atteinte qu’à l’intérêt général.

Mais simultanément, on relève une nette tendance des victimes à se faire entendre lors du procès pénal, qui n’épargne pas le droit pénal des affaires : action collective d’associés minoritaires regroupés au sein d’association. Lapromotion de l’idée de gouvernance d’entreprise par les lois no 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques et no 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, n’est pas étrangère au développement de la « victimologie » en droit pénal des affaires.

Le particularisme de l’action civile concerne donc tant les modalités diversifiées d’exercice de l’action civile (I) que l’encadrement strict de cette action (II).

I. Les modalités diversifiées d’exercice de l’action civile en droit pénal des affaires

Le droit pénal des affaires a importé du droit des sociétés les diverses modalités d’action à la disposition des actionnaires. L’action civile devant les juridictions répressives peut être exercée selon les modes d’action que connaît le droit commun des sociétés 3 : l’action ut universi et ut singuli (A) ainsi que l’action individuelle (B).

A. La réparation du préjudice social : l’action ut singuli

En principe, l’action civile, lorsqu’elle est le fait d’un dirigeant social, est exercée ut universi. Mais lorsque laresponsabilité de ce dernier est engagée, il ne met alors aucun empressement à « tresser la corde de chanvre qui le servira à le pendre » 4. C’est pourquoi la défense de la société doit alors être assurée par d’autres voies.

Aussi, lorsque l’associé demande réparation du préjudice causé à la société, il peut exercer lui-même l’action ut singuli au nom et pour le compte de la société 5. Cette action, qui a un caractère subsidiaire, suppose l’inaction dudirigeant social ayant vocation à représenter juridiquement la société 6, ainsi que la mise en cause de ce dernier à l’instance. Cette action ne peut être entravée d’une quelconque façon 7 : toute clause statutaire ayant pour effet de subordonner l’action en responsabilité à une autorisation ou à un avis de l’assemblée générale et toute clause statutaire de renonciation par les salariés à une telle action est réputée non écrite. Par ailleurs, le quitus donné par l’assemblée générale ne peut faire obstacle à une action ultérieure en responsabilité. En cas de succès d’une telle action ut singuli, les dommages et intérêts sont versés à la société et l’actionnaire ayant triomphé ne peut obtenir dujuge la condamnation de l’auteur de l’infraction sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, ce qui explique en partie le recours peu fréquent dans le passé à ce type d’action.

Cette prérogative peut être exercée par un associé agissant seul, même titulaire que d’une seule part ou action, fût elle acquise après les faits dont la société se plaint par son intermédiaire.

Récemment, cette action ut singuli a connu un regain d’intérêt dans les sociétés de capitaux, et plus particulièrement dans les sociétés cotées, en raison des pouvoirs conférés par la loi aux associations en vue de se constituer partie civile. Deux catégories d’associations d’actionnaires peuvent valablement se constituer 8.

Les associations agréées de défense des investisseurs. Ces associations ayant pour objet la défense des épargnants qui ont placé leur économie en valeurs mobilières ou en produits financiers ne pouvaient classiquement agir qu’à des conditions très restrictives. La loi de sécurité financière du 1er août 2003 a assoupli ces règles en créant un article L. 452-1 du Code monétaire et financier aux termes duquel :

« Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers peuvent agir en justice devant toutes les juridictions, même par voie de constitution de partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des investisseurs ou de certaines catégories d’entre eux ».

Ces associations sont :

_ les associations agréées dans les conditions fixées par décret après avis du ministère public et de l’Autorité des marchés financiers lorsqu’elles justifient de six mois d’existence et, pendant cette même période, d’au moins 200 membres cotisant individuellement et lorsque leurs dirigeants remplissent des conditions d’honorabilité et de compétence fixées par décret ;

_ les associations qui répondent aux critères de détention de droits de vote définies par l’article L. 225-120 du Code de commerce si elles ont communiqué leurs statuts à l’Autorité des marchés financiers.

Toutefois, ces pouvoirs nouveaux octroyés aux associations d’actionnaires doivent s’accompagner d’une transparence accrue. En conséquence, ces associations doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe, qui doivent être fournis au président du tribunal à l’appui de la demande en justice 9.

Ces associations peuvent alors agir devant l’ensemble des juridictions pénales comme civiles relativement aux faits portant un préjudice à l’intérêt collectif des investisseurs. En outre, elles peuvent, devant ces mêmes juridictions, agir en réparation du préjudice individuel causé à l’un de leurs membres, à condition de bénéficier d’un mandat écrit de ce dernier.

Les associations de défense d’actionnaires. Les associations justifiant d’une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 % des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société. Le pourcentage exigé est réduit si le capital social est supérieur à 750.000 € 10.

Si elles ont communiqué leurs statuts à la société et à l’Autorité des marchés financiers, ces associations d’actionnaires peuvent notamment agir en responsabilité pénale comme civile contre les administrateurs pour demander la réparation d’un préjudice social, à l’exclusion d’un préjudice individuel d’un actionnaire.

Les deux modes d’exercice de l’action sociale _ ut universi et ut singuli _ paraissent devoir être considérés comme alternatifs. Pourtant, la chambre criminelle de la Cour de cassation considère que la possibilité pour un associé ou un actionnaire de présenter une demande au profit de la société, par l’action ut singuli, est un droit qui lui appartient en propre. En conséquence, cet actionnaire demeure présent à l’instance pénale et peut former les voies de recours pour la société, même si les dirigeants ont dans un second temps exercé l’action sociale ut universi 11.

B. La réparation du préjudice individuel de l’associé : l’action individuelle

La réparation d’un tel préjudice personnel de l’associé, distinct de celui subi par la société, a été longtemps marginalisée au profit de la toute puissante action sociale 12 : un associé a été déclaré irrecevable à se constituer partie civile lors d’une poursuite pénale pour abus de biens sociaux en vue d’obtenir des dommages et intérêts en réparation de la perte de valeur de ce titre, dans la mesure où ce préjudice est dérivé.

En revanche, est recevable la constitution de partie civile des chefs de faux et usage de faux en écriture, d’escroquerie et de présentation de bilan inexact émanant d’un actionnaire agissant à titre individuel qui, à la suite de faux renseignements donnés par le conseil d’administration sur la prospérité d’une société, a acheté des actions 13.

En effet, la falsification des documents comptables peut être constitutive du délit d’usage de faux en écriture de commerce ouvrant à ce titre droit à réparation à l’associé agissant à titre individuel 14.

Au demeurant, la falsification de documents comptables peut à l’évidence être constitutive des manoeuvres de l’escroquerie visées par l’article 313-1 du Code pénal. En effet, la présentation délibérée à un cessionnaire de comptes ne donnant pas une image fidèle du résultat constitue, selon la Cour de cassation, un élément matériel caractéristique de manoeuvres frauduleuses ayant eu pour but de déterminer le cessionnaire de parts sociales à lapayer à un prix supérieur à leur valeur réelle, justifiant réparation civile au profit de ce dernier 15.

En toute hypothèse, l’actionnaire qui agit seul devra supporter personnellement les coûts parfois importants de la procédure.

II. L’encadrement strict de l’action civile

C’est le principe général de l’article 2 du Code de procédure pénale qu’applique avec une particulière rigueur lajurisprudence, en encadrant très strictement la recevabilité de l’action civile, notamment en matière de délits dudroit des sociétés (A) et de délits boursiers (B).

A. Encadrement de l’action civile et délits du droit des sociétés

1. Action civile et abus de biens sociaux

Sont recevables à exercer l’action civile au sens de l’article 2 du Code de procédure pénale 16 :

La société victime des abus 17. L’action civile étant demeurée dans le patrimoine de la société absorbée, la société absorbante, par l’effet de la fusion, est recevable à se constituer partie civile en réparation du dommage d’actes délictueux commis au préjudice de la société absorbée par ses dirigeants sociaux 18.

Les dirigeants sociaux ou le liquidateur 19La société peut donc se constituer partie civile par l’intermédiaire de son représentant légal : président, directeur général, gérant, administrateur 20 ou encore liquidateur, du moment qu’il n’a pas été procédé à la clôture des opérations de liquidation 21. S’agissant du commissaire à l’exécution du plan, laCour de cassation est venu préciser les domaines respectifs des articles L. 654-17 et L. 626-25 du Code de commerce : sur le fondement du premier de ces textes, le commissaire à l’exécution du plan peut se constituer partie civile des seuls chefs de banqueroute et des autres infractions spécifiques à la procédure collective ; sur le fondement dusecond, il peut se constituer partie civile du chef de toutes les autres infractions pénales visées aux poursuites, dont notamment l’abus de biens sociaux 22.

L’associé ou l’actionnaire agissant ut singuli au nom de la société 23. En pareil cas, l’associé n’est pas soumis à l’obligation de mettre la société en cause 24du moins devant les juridictions d’instruction 25. Mais en pareille hypothèse, les dommages et intérêts seront là encore alloués, non à l’actionnaire, mais à la société elle-même. Celaexplique sans doute le nombre réduit de décisions de justice rendue à la suite d’une telle action 26.

Si elle est strictement encadrée, la constitution de partie civile du chef d’abus de biens sociaux, lorsqu’elle est recevable, n’est nullement exclusive de l’ouverture d’une procédure de mise en redressement judiciaire personnel dudirigeant social en application de l’article L. 624-5-3° du Code de commerce et d’une procédure de faillite personnelle en application de l’article L. 625-4 du Code de commerce 27.

La constitution de partie civile du chef d’abus de biens sociaux n’est pas davantage exclusive de l’action en comblement de passif, dans la mesure où ces deux actions ont des objets totalement distincts. Cette position est partagée tant par la chambre criminelle 28 que par la chambre commerciale de la Haute juridiction 29.

Sont en revanche irrecevables à exercer l’action civile :

L’associé agissant à titre personnel. L’action civile individuelle d’un associé qui demande réparation de son préjudicepersonnel résultant d’un abus de biens sociaux a longtemps donné lieu à des hésitations jurisprudentielles. Dans un premier temps, la Cour de cassation s’est montrée hostile à l’action individuelle de l’actionnaire, dans la mesure où son préjudice a été considéré comme indirect 30. Dans un second temps, la Haute juridiction a abandonné cette position en accueillant la constitution de partie civile des actionnaires ou des associés 31. Puis, la Cour de cassation est revenue à sa position initiale : dans deux arrêts rendus le même jour, elle a jugé que la dépréciation des titres d’une société découlant des agissements de ses dirigeants 32 et la dévalorisation du capital d’une société due à un délit d’abus de pouvoir de ses dirigeants 33 constituent « non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même ».

Cette position de la chambre criminelle, jamais démentie depuis 34, doit être d’autant plus approuvée que lachambre commerciale juge de son côté irrecevable l’action en responsabilité civile des associés contre leurs dirigeants pour demander réparation de la dévalorisation de leurs titres 35.

Pour les mêmes motifs, les actionnaires agissant à titre individuel du chef d’abus de biens sociaux ne sont pas davantage recevables à demander la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de présenter de telles demandes 36.

Les créanciers dans la mesure où ils ne souffrent que d’un préjudice indirect, dont la réparation ne peut être demandée qu’à la juridiction civile 37. En revanche, les créanciers pourront, en cas de cessation des paiements de lasociété, se constituer partie civile du chef de banqueroute par détournement d’actifs s’ils établissent un préjudiceparticulier distinct du montant de leur créance 38.

_ Pour les mêmes motifs que les créanciers, les salariés 39 et les syndicats 40. Pour déclarer recevable laconstitution de partie civile d’un syndicat professionnel du chef d’abus de biens sociaux, les juges du fond avaient affirmé que, dans la mesure où des primes attribuées aux salariés au titre de la réserve spéciale de participation évoluent de manière linéaire et croissante avec le bénéfice net de l’entreprise, les abus de biens sociaux commis par le dirigeant social ont eu pour effet d’en diminuer le montant. La Cour de cassation casse l’arrêt au motif que « ladiminution du montant des primes perçues par les salariés n’est qu’une conséquence indirecte des abus de biens sociaux ». Cet arrêt s’inscrit dans la lignée jurisprudentielle classique de la chambre criminelle, jugeant irrecevable l’action civile de tout syndicat du chef d’abus de biens sociaux : en effet, la simple allégation d’infraction dont se serait rendu coupable le dirigeant social est insuffisante à caractériser « l’intérêt collectif de la profession » que le syndicat représente au sens de l’article L. 411-11 du Code du travail 41.

La caution. Le préjudice invoqué par des cautions d’obligations souscrites par une société dont les dirigeants sont poursuivis pour abus de biens sociaux ne découle pas directement des infractions poursuivies et ne résulte que de leurs engagements contractuels 42.

Le commissaire aux comptes. Ne peut pas davantage se prévaloir d’un préjudice personnel découlant directement de l’infraction le commissaire aux comptes de la société victime d’abus 43.

Les représentants de la puissance publique. Il semble résulter implicitement d’un arrêt de la chambre criminelle du14 mai 2005 que la constitution de partie civile d’un président de conseil général soit recevable, à la condition qu’elle soit présentée par ce dernier en application de l’article L. 4231-7 du Code général des collectivités territoriales au stade de l’instruction préparatoire 44. Pour autant, la chambre criminelle ne semble pas encline à ouvrir davantage l’action civile du chef d’abus de biens sociaux à la puissance publique. En l’espèce, l’agent judiciaire du Trésor s’était constitué partie civile de ce chef en invoquant le préjudice causé par le détournement d’aides publiques accordées en vue durachat d’une société par une autre, mise en liquidation judiciaire. La Cour de cassation, faisant une stricte application de l’article 2 du Code de procédure pénale, juge irrecevable cette demande, au motif que le préjudice causé à l’État, résultant du versement de subventions publiques à une société dont les dirigeants avaient abusé des biens, n’était qu’indirect 45.

2. Action civile et délits comptables

Le délit de présentation de bilan inexact est destiné à assurer la foi due à la comptabilité d’une entreprise. En conséquence, pour que la constitution de partie civile soit, en application de l’article 2 du Code de procédure pénale, recevable, la présentation litigieuse doit avoir déterminé la remise des fonds par la victime 46. Sera en conséquence irrecevable la constitution des associés si la présentation ou la publication des comptes n’a été déterminante, ni de ladécision de cessionnaire de prendre une participation dans la société, ni de l’évaluation des titres cédés. En revanche, sera recevable la constitution du cessionnaire des titres ayant été déterminé par la présentation ou la publication dufaux bila47du créancier 48 ou du banquier de l’entreprise 49. Cette position, admettant largement les constitutions de partie civile en matière de publication ou de présentation de comptes inexacts, diverge de celle adoptée par la Cour de cassation en matière d’abus de biens sociaux 50. Elle s’explique car si un associé ne subit pas de préjudice personnel direct lorsque la baisse de la valeur de ses titres provient de perte affectant l’actif social et résultant de la faute des dirigeants sociaux, en revanche, il subit un préjudice personnel direct lorsqu’il se plaint d’une dévalorisation de ses titres due à de mauvaises informations reçues des dirigeants 51.

Dans le même ordre d’idées, en matière de répartition de dividendes fictifs, l’action civile ne peut être exercée que par la société en vue d’obtenir le reversement des sommes irrégulièrement réparties 52 ou par les actionnaires exerçant l’action individuelle lorsqu’ils ont subi un préjudice personnel du fait de la répartition irrégulière 53.

B. Encadrement de l’action civile et délits boursiers

Ici, la victime en matière boursière est en général « superbement ignorée » 54.

Il convient de relever que selon la loi no 2003-706 du 1er août 2003, l’autorité des marchés financiers peut désormais se constituer partie civile du chef de tous les délits boursiers (délit d’initié, délit de manipulation de cours ou délit de fausse information). Mais en pareille hypothèse, afin de ne pas être simultanément et juge et partie et respecter le principe d’impartialité objective posé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, elle ne peut alors engager de procédure administrative à raison de ces mêmes faits pour manquement boursier.

1 S’agissant du délit d’initié, la Cour de cassation, en application de l’article 2 du Code de procédure pénale et après quelques hésitations 55, a, par deux arrêts du même jour, déclaré irrecevable l’action individuelle de l’actionnaire au motif que son préjudice est indirect 56.

En définitive, seuls les actionnaires ou les associés peuvent, dans le cadre de l’action sociale ut singuli, se constituer partie civile du chef de délit d’initié, comme d’ailleurs de toute autre infraction du droit pénal des affaires 57. Mais en pareille hypothèse, les dommages et intérêts seront à nouveau alloués, non à l’actionnaire, mais à la société elle-même.

2 S’agissant du délit de fausse information, la mise en oeuvre de la responsabilité pénale de l’auteur de la fausse information est souvent accompagnée en pratique judiciaire d’une constitution de partie civile.

Cette action civile sera exercée le plus souvent par les porteurs de titres de la société émettrice 58. Deux préjudices distincts peuvent être retenus 59.

En premier lieu, le préjudice relatif aux « titres acquis après la diffusion des fausses informations » a pu donner lieu à des dommages et intérêt fixés dans un premier temps à la différence entre le cours du titre avant et après la fausse information 60 puis dans un second temps plus généreusement à hauteur du prix de souscription 61.

En second lieu, le préjudice relatif aux « titres acquis antérieurement à la diffusion de fausses informations ». Lachambre criminelle de la Cour de cassation s’est toujours refusée à ce jour d’indemniser le préjudice tenant à laconservation des titres acquis avant la fausse information, au motif qu’il ne présente pas de caractère de certitude.

Il convient toutefois de souligner que ce préjudice pourrait être réparé sur le fondement de la perte de la chance d’éviter le dommage consistant en la perte du prix d’acquisition des titres 62. Or la perte d’une chance réelle et sérieuse constitue bien, tant en droit civil qu’en droit pénal, un préjudice certain ouvrant droit à réparation.

La constitution de partie civile peut ensuite émaner de la société elle-même à raison de la faute de ses dirigeants 63, à condition toutefois que la personne morale n’ait pas été condamnée pénalement du chef de diffusion de fausse information.

En définitive, on constate chez le juge pénal une appréciation divergente de la recevabilité de la constitution de partie civile selon les délits de droit des sociétés ou parfois même s’agissant du même délit, de flux et de reflux. Cette incertitude témoigne de la volonté du juge tout à la fois de protéger la seule société et de ne pas ostraciser totalement les victimes des infractions pénales, dans le contexte actuel qui leur est propice.

 Renaud Salomon, Conseiller référendaire de la cour de cassation
1 –

(1) Cass. crim., 24 octobre 1989, Bull. crim., no 380.

2 –

(2) C. pén., art. 2 ; Cass. Ass. plén., 12 janvier 1979, JCP G 1980. II. 19335, rapport A. Ponsard, obs. M.-E. Cartier.

3 –

(3) R. Salomon, Précis de droit commercial, préc., p. 188.

4 –

(4) M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Droit des sociétés, Litec, 18e éd., no 314.

5 –

(5) C. civ., art. 1843-5.

6 –

(6) Cass. crim., 12 décembre 2000, Rev. sociétés 2001, p. 323, note A. Constantin.

7 –

(7) C. civ., art. 1843-5 ; C. com., art. L. 223-22, al. 3 et L. 225-252.

8 –

(8) R. Salomon, Précis de droit commercial, PUF 2005, p. 284-285.

9 –

(9) C. mon. fin., art. L. 452-2, al. 4

10 –

(10) C. com., art. L. 225-120-I.

11 –

(11) Cass. crim., 12 décembre 2000, Dr. pén. 2001, comm. no 48, note J.-H. Robert.

12 –

(12) Cass. crim., 13 décembre 2000, Bull. Joly 2001, p. 497 ; comparer en matière civile, Cass. com., 1er avril 1997, Bull. Joly 1998, p. 650, note J.-F. Barbièri.

13 –

(13) Cass. crim., 5 novembre 1991, Rev. sociétés 1992, p. 97, note B. Bouloc ; sur l’ensemble de la question : R. Salomon, Précis de droit commercial, préc., p. 272-273 ; R. Salomon, note sous Cass. crim., 30 juin 2004, Dr. sociétés, janvier 2005, comm. no 19.

14 –

(14) Cass. crim., 24 mars 1984, D. 1986, p. 125, note J. Cosson.

15 –

(15) Cass. crim., 18 janvier 1988, Rev. sociétés 1988, p. 576, note B. Bouloc ; 9 août 1989, Rev. sociétés 1990, p. 63, note B. Bouloc.

16 –

(16) R. Salomon, Précis de droit commercial, préc., p. 279-280.

17 –

(17) Cass. crim., 16 décembre 1999, Dr. pén., juin 1999, comm. no 84.

18 –

(18) Cass. crim., 7 avril 2004, Dr. sociétés, août-septembre 2004, comm. no 154, note R. Salomon.

19 –

(19) Cass. crim., 12 octobre 1995, Dr. pén. 1996, comm. no 46 ; 27 février 2002, D. 2002, no 28, AJ, p. 2258.

20 –

(20) Cass. crim., 27 février 2002, D. 2002, p. 2258.

21 –

(21) Cass. crim., 28 novembre 1977, Bull. crim. no 372 ; 12 octobre 1995, Dr. pénal 1996, comm. no 46, note J.-H. Robert ; 27 février 2002, D. 2002, p. 2258 ; 8 mars 2006, Dr. sociétés 2006, comm. no 115, note R. Salomon.

22 –

(22) Cass. crim., 17 novembre 2004, Dr. sociétés 2005, comm. no 58, note R. Salomon.

23 –

(23) C. com., art. L. 225-252 ; Cass. crim., 12 décembre 2000, Dr. pén., avril 2001, comm. no 48.

24 –

(24) Cass. crim., 2 avril 2003, Dr. pén., septembre 2003, p. 9.

25 –

(25) Cass. crim., 3 octobre 2007, Dr. sociétés, décembre 2007, note R. Salomon.

26 –

(26) Cass. crim., 19 octobre 1978, Bull. crim. no 282, Rev. sociétés 1979, p. 872, note B. Bouloc, D. 1979, p. 153 note J.-C. ; 6 octobre 1980, Rev. sociétés 1981, p. 133, note B. Bouloc ; 12 décembre 2000, Bull. crim. no 372, Dr. pén. 2001, comm. no 48, note J.-H. Robert, Rev. sociétés 2001, p. 865, note B. Bouloc.

27 –

(27) Cass. com., 4 janvier 2005, Dr. sociétés, avril 2005, comm. no 68, note J.-P. Legros.

28 –

(28) Cass. crim., 29 octobre 1996, Rev. sociétés 1997, p. 377, note B. Bouloc, RJDA 10/1997, no 1308, p. 895 ; 9 octobre 1997, Dr. sociétés 1998, comm. no 59, note Y. Chaput ; 13 juin et 21 novembre 2001, RJDA 3/2002, no 287, p. 240.

29 –

(29) Cass. com., 29 février 2000, Bull. Joly 2000, p. 597, note B. Saintourens, D. 2000, AJ, p. 158, note A. Lienhard, Rev. proc. coll. 2000, p. 136, note Martin Serf, RTD com. 2001, p. 239, note C. Mascala, RJDA 2000/5, no 580, p. 457, D. 2002, somm. comm., p. 79, obs. F. Derrida ; 27 novembre 2001, RJDA 2002, no 417, p. 354, Dr. sociétés 2002, comm. no 88.

30 –

(30) Cass. crim., 12 février 1959, Bull. crim. no 103.

31 –

(31) Cass. crim., 6 janvier 1970, Rev. sociétés 1971, p. 25, note B. Bouloc ; 25 novembre 1975, Bull. crim. no 257, JCP G 1976. II. 18476, note M. Delmas-Marty, Rev. sociétés 1976, p. 655, note B. Bouloc ; 26 mai 1994, RJDA 10/1994, no 1030 ; 11 janvier 1996, Dr. pén. 1996, comm. no 110, note J.-H. Robert.

32 –

(32) Cass. crim., 13 décembre 2000, Bull. crim. no 373, Rev. sociétés 2001, p. 394, note B. Bouloc ; Bull. Joly 2001, p. 500, note J.-F. Barbièri.

33 –

(33) Cass. crim., 13 décembre 2000, Bull. crim. no 378 ; Dr. pén. 2001, comm. no 47, note J.-H. Robert ; D. 2001, p. 926, note Boizard ; Rev. sociétés 2001, p. 399, note B. Bouloc.

34 –

(34) Cass. crim., 5 mars 2004, Dr. sociétés, août-septembre 2004, comm. no 59, note R. Salomon.

35 –

(35) Cass. com., 1er avril 1997, Bull. Joly 1997, p. 650, § 248, note J.-F. Barbièri.

36 –

(36) Cass. com., 14 décembre 2004, D. Aff. 2005, p. 432.

37 –

(37) Cass. crim., 9 novembre 1992, RJDA 1/1993, no 28 ; 27 mai 1995, Bull. crim., no 236.

38 –

(38) Cass. crim., 31 janvier 1996, D. Aff. 1996, p. 558 ; 4 décembre 1997, Dr. pén. 1998, comm. no 52.

39 –

(39) Cass. crim., 7 mars 2000, RJDA 9-10/2000, no 875.

40 –

(40) Cass. crim., 15 mai 1999, RJDA 11/1999, no 1214 ; 27 octobre 1999, RJDA 3/2000, no 285 ; 28 janvier 2004, Dr. sociétés, août-septembre 2004, comm. no 158, note R. Salomon.

41 –

(41) Cass. crim., 27 novembre 1991, Bull. crim., no439 ; 11 mai 1999, Bull. crim., no 89, RJDA 11/1999, no 1214 ; 27 octobre 1999, Bull. crim., no 236, Rev. sociétés 2000, p. 364, note B. Bouloc, RJDA 3/2000, no 285.

42 –

(42) Cass. crim., 25 novembre 1975, Bull. crim., no 257 ; JCP G 1976. II. 18476, note M. Delmas-Marty.

43 –

(43) Cass. crim., 29 novembre 1960, Bull. crim., no 553.

44 –

(44) Cass. crim., 14 mai 2005, Bull. crim., no 97.

45 –

(45) Cass. crim., 28 février 2006, Dr. sociétés 2006, comm. no 95, note R. Salomon.

46 –

(46) Cass. crim., 30 janvier 2002, Bull. crim., no 373 ; 5 mai 2004, Dr. sociétés, août-septembre 2004, comm. no 159, note R. Salomon.

47 –

(47) Cass. crim., 5 novembre 1991 ; Rev. sociétés 1992, p. 97, note B. Bouloc ; 30 janvier 2002, Dr. pén., juin 2002, comm. no73.

48 –

(48) Cass. crim., 3 avril 1995, Dr. pén., décembre 1995, comm. no 288.

49 –

(49) Cass. crim., 13 février 1997, Rev. sociétés 1997, p. 575, note B. Bouloc.

50 –

(50) Cass. crim., 13 décembre 2000, Bull. crim., no 373.

51 –

(51) Rapport de la Cour de cassation 2002, p. 540 ; R. Salomon, Précis de droit commercial, préc., p. 274.

52 –

(52) CA Aix-en-Provence, 2 avril 1992, Juris-Data no 042228.

53 –

(53) Cass. crim., 4 novembre 1969, D. 1970, somm. 833 ; R. Salomon, Précis de droit commercial, préc., p. 276.

54 –

(54) A. Viandier, Observations sur le délit d’utilisation d’une information privilégiée, Bull. Joly Bourse 1992, p. 253.

55 –

(55) Cass. crim., 6 janvier 1970, Rev. sociétés 1971, p. 25, note B. Bouloc ; 25 novembre 1975, Bull. crim., no 257 ; JCP G 1976. II. 18476, note M. Delmas-Marty, Rev. sociétés 1976, p. 657, note B. Bouloc ; 11 janvier 1996, Bull. crim., no 16.

56 –

(56) Cass. crim., 13 décembre 2000, Leonarduzzi, Bull. crim., no 373, Dr. pén. 2001, comm. no 47, note J.-H. Robert ; Rev. sociétés 2001, p. 394, note B. Bouloc, Bull. Joly 2001, p. 500, note J.-F. Barbièri ; 13 décembre 2000, Bourgeois et Castellan, Bull. crim. no 378, Dr. pén. 2001, comm. no 47, note J.-H. Robert, D. 2001, p. 926, note Boizard, Rev. sociétés 2001, p. 399, note B. Bouloc.

57 –

(57) C. com., art. L. 225-252.

58 –

(58) Cass. crim., 15 mars 1993, Bull. crim., no 113 ; Bull. Joly Bourse 1993, p. 365, note M. Jeantin ; D. 1993, jur. p. 610, note C. Ducouloux-Favard ; Banque et droit 1993, no 32, p. 21, note F. Peltier et H. de Vauplane.

59 –

(59) Lamy, Droit pénal des affaires 2005, no 1277.

60 –

(60) Cass. crim., 15 mars 1993, préc.

61 –

(61) T. corr. Paris, 17 décembre 1997, Affaire du comptoir des entrepreneurs, Bull. Joly 1998, p. 485, note N. Rontchevsky ; 27 décembre 1998, Bull. Joly 1998, p. 927, note N. Rontchevsky.

62 –

(62) H. de Vauplane et O. Simart, Délits boursiers : propositions de réforme pour une répartition des compétences répressives selon le caractère économique ou moral de l’infraction, RD banc. bour. 1997, p. 85.

63 –

(63) T. corr. Paris, 17 décembre 1997, Comptoir des entrepreneurs, Bull. Joly 1998, p. 485, note N. Rontchevsky.

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Abus de biens sociaux et l’exigence d’un préjudice personnel de l’associé partie civile no 13-87224, décembre 2014 Cour de cassation chambre criminelle,

La chambre commerciale de la Cour de cassation est constante : un associé ne peut jamais obtenir du dirigeant fautif réparation de son préjudice personnel, si celui-ci n’est que le reflet du préjudice social (F. Danos, « La réparation du préjudice individuel de l’actionnaire » : RJDA 2008, p. 471). Aussi la dépréciation de ses droits sociaux n’est-elle, par exemple, que la conséquence du dommage subi par la personne morale elle-même, de sorte que les associés peuvent uniquement exercer l’action sociale, au nom et pour le compte de la société.

De manière tout aussi constante, et à plus forte raison, la chambre criminelle retient une logique identique lorsque l’action en réparation emprunte la voie de l’action civile, suite à un abus de biens sociaux commis par le dirigeant (v. Cass. crim., 13 déc. 2000, n° 99-80387 ; Cass. crim., 4 avr. 2001, n° 00-80406 ; Cass. crim., 20 févr. 2008, n° 07-84728). Ce faisant, elle applique en effet l’article 2 du Code de procédure pénale, qui dispose : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ». Aussi est-ce sans surprise que, par un moyen relevé d’office, la chambre criminelle applique cette solution à une collectivité territoriale, associée d’une société d’économie mixte à qui elle verse des subventions.

 Pour comprendre l’apport de l’arrêt, et la raison de sa diffusion, il doit être mis en relation avec une QPC formée dans la même affaire (D. actu 6 janv. 2015, obs. S. Fucini). Le demandeur au pourvoi avait invoqué un défaut d’égalité devant la justice, aux motifs que la constitution de partie civile des collectivités territoriales associées de sociétés d’économie mixte pour préjudice subi du fait d’un abus de biens sociaux était recevable, tandis que celle des associés privés de sociétés commerciales ne l’était pas. La chambre criminelle avait déclaré cette question irrecevable, aux motifs qu’elle ne mettait pas en cause la conformité des dispositions à la Constitution.
 En cassant l’arrêt d’appel qui avait fait droit à l’action civile de la collectivité, la chambre criminelle règle ici la question, mettant sa jurisprudence à l’abri de tout grief d’inégalité devant la justice : nul associé, qu’il soit personne privée ou publique, ne peut désormais invoquer un préjudice indirect.
Commentaire de  , professeur de droit privé à l’université de Cergy-Pontoise

Le supposé abus des biens sociaux que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE s’estime victime n’est pas un préjudice direct et personnel de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX

Deux sites web spécialement créés pour expliquer ce qu’est la motivation d’une décision de justice :

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  2. www.motivation.ovh

Deux sites webs pour expliquer ce qu’est une dénaturation d’un écrit dans une décision de justice :

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Un site web qui parle de pourvoi en cassation lorsque les juges du fond comme dans notre cas violent la loi :

  1. www.pourvoi.ovh

Deux sites webs qui expliquent que l’action civile d’un associé est irrecevable dans une plainte pour abus des biens sociaux et que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut ni déposer une plainte, ni obtenir des intérêts civils :

  1. www.abs.ovh
  2. www.abs-madagascar.ovh

De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

  1.  www.interetcivil.ovh

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE – Pourquoi tant de mensonges facilement démasquables ?

  1. www.porofo.org
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  8. www.madagasikara.net
  9. www.survivre.org

 

 

Dans le cas du délit d’abus de biens sociaux, la victime de l’infraction est la société d’après Marie-Christine Sordino, professeur à l’université de Montpellier, directrice de l’équipe de droit pénal (EDPM-UMR5815 Dynamiques du droit)

En droit pénal des sociétés et, notamment, dans le cas du délit d’abus de biens sociaux, la victime de l’infraction est la société. En conséquence, les dirigeants agissant ut universi sont fondés à exercer l’action civile. Le cas de l’actionnaire a, en revanche, fluctué depuis quelques années. Après une large admission, la chambre criminelle de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence dans lequel elle considère que l’actionnaire ne subit qu’un préjudice indirect, sauf dans le cas où il exerce l’action sociale ut singuli9. Les dommages et intérêts obtenus entrent alors dans le patrimoine social. En revanche, ne sont pas recevables à exercer l’action civile les créanciers10, les salariés, les commissaires aux comptes11, dont le préjudice n’est qu’indirect12.

 

 

La motivation des décisions en matière pénale par Me Raymond AUTEVILLE, à Madagascar, les juges du fond se permettent de condamner à 428.492 euros d’intérêts civils sans motivation

En se conformant aux exigences de la Cour Européenne, la Cour de cassation impose aux juges correctionnels de motiver leurs décisions tant sur la culpabilité que sur le choix des peines.
Depuis la Cour explique de manière presque pédagogique que le juge qui prononce une peine, doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur.
Me Raymond Auteville, avocat au barreau de la Martique, 
https://consultation.avocat.fr/blog/raymond-auteville/article-25177-la-motivation-des-decisions-en-matiere-penale.html

A Madagascar, les juges du fond se permettent de condamner SANS MOTIVATION  à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, simple associé 

SUR L’ACTION PUBLIQUE
Il résulte de preuve suffisante contre le prévenu A Solo-Niaina d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher :
Qu’il échet de le déclarer coupable.
Attendu cependant qu’étant délinquant primaire, le prévenu peut bénéficier des dispositions bienveillantes des articles 569 et suivants du code de procédure pénal
Jugement rendu par Mme RAMBELO Volatsinana qui a présidé le Tribunal correctionnel d’Antananarivo le 8 décembre 2015

A Madagascar, la cour de cassation trouve normal que les juges du fonds attribue les dommages intérêts à un simple associé

 

Me Raymond Auteville, avocat au barreau de la Martique, 
https://consultation.avocat.fr/blog/raymond-auteville/article-25177-la-motivation-des-decisions-en-matiere-penale.html

LA MOTIVATION DES DECISIONS EN MATIERE PENALE

Article juridique – Droit pénal
LA MOTIVATION DES DECISIONS EN MATIERE PENALE

              En se conformant aux exigences de la Cour Européenne, la Cour de cassation impose aux juges correctionnels de motiver leurs décisions tant sur la culpabilité que sur le choix des peines.

Depuis la Cour explique de manière presque pédagogique que le juge qui prononce une peine, doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur.

Un prévenu est poursuivi du chef d’exécution d’un travail dissimulé par dissimulation d’activité pour avoir exercé l’activité de revente de véhicules. Il a été condamné, du chef de blanchiment de fraude fiscale dès lors qu’il a déposé le produit des impositions éludées sur différents comptes bancaires ouverts à son nom ou à celui de son épouse, et que les fonds ainsi placés ont été affectés, non seulement au financement des dépenses courantes du ménage, mais également à l’acquisition de véhicules d’occasion ainsi qu’à la constitution du capital d4une société.

La cour d’appel a condamné la société à 20 000 euros d’amende, et son dirigeant à 40 000 euros d’amende, outre une interdiction de gérer à titre définitif.

La Chambre Criminelle, au visa de l’article 132-1 du Code pénal, a rappelé qu’en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, et que selon l’article 132-20 du Code pénal, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu, que celui-ci soit une personne physique ou une personne morale.

La Cour de Cassation précise encore que la décision déférée encourt la cassation dès lors que, d’une part, elle ne s’explique ni sur les ressources et, le cas échéant, les charges particulières de la personne physique, ni sur la situation financière de la société, alors qu’il lui appartenait de prendre ces éléments en considération pour fonder sa décision sur les peines d’amende.

De même la cassation est encourue puisque la Cour d’appel    s’en tient, pour confirmer la peine d’interdiction de gérer, à la gravité des faits et la personnalité du prévenu, sans examiner sa situation personnelle. (Cass.Crim.27 Mars 2018 N° 16-87.585)

Me Raymond Auteville, avocat au barreau de la Martique, 
https://consultation.avocat.fr/blog/raymond-auteville/article-25177-la-motivation-des-decisions-en-matiere-penale.html

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La justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond.  

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Les magistrats malgaches ont violé les lois malgaches dans leurs jugements qui favorisent RANARISON Tsilavo

Irrecevabilité de la constitution de partie civile d’un associé pour un délit d’abus des biens sociaux -Droit pénal des affaires – Corinne Mascala – D. 2018. 1723

Irrecevabilité de la constitution de partie civile d’un associé ou actionnaire
L’action civile peut être exercée par « tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction » (art. 2 c. pr. pén. ou art. 6 c. pr. pén.malgache). ).

La détermination de la victime d’un abus de biens sociaux a souvent soulevé des difficultés. La victime doit apporter la preuve que le préjudice qu’elle subit du fait de l’infraction est actuel, personnel et direct. La victime d’un abus de biens sociaux titulaire de l’action civile ne peut être que la société elle-même qui est la seule à subir un préjudice personnel et direct découlant des actes contraires à l’intérêt social commis par le dirigeant.

La jurisprudence de la chambre criminelle est claire et d’une constance sans faille : toute autre personne en son nom personnel – créanciers, associés, actionnaires, salariés… – est irrecevable à se constituer partie civile, sauf à démontrer qu’elle subit un préjudice personnel distinct de celui de la personne morale ou à agir au titre de l’action ut singuli au nom de la personne morale (Crim. 27 juin 1995, n° 94-84.648, Rev. sociétés 1995. 746, note B. Bouloc ; RSC 1996. 136, obs. J.-P. Dintilhac ; Dr. pénal 1996, n° 110 ; 13 déc. 2000, n° 99-84.855, Bull. crim. n° 378 ; D. 2001. 926, obs. M. Boizard ; Rev. sociétés 2001. 399, note B. Bouloc ; RSC 2001. 393, obs. J.-F. Renucci ; RTD com. 2001. 446, obs. C. Champaud et D. Danet , et 533, obs. B. Bouloc ; 16 déc. 2009, n° 08-88.305, D. 2010. 381 , et 1663, obs. C. Mascala ; AJ pénal 2010. 144 ; RTD com. 2010. 443, obs. B. Bouloc ).

Il est étonnant de constater qu’il y a encore de la jurisprudence en la matière, les avocats persistant à saisir les juridictions répressives de demandes de constitution de partie civile qui sont systématiquement rejetées… la cause étant perdue d’avance par une application stricte de l’article 2 du code de procédure pénale.

L’arrêt du 22 novembre 2017 (Crim. 22 nov. 2017, n° 16-84.154, RTD com. 2018. 502, obs. B. Bouloc ) fournit une nouvelle illustration de ce rejet de la constitution de partie civile d’un actionnaire qui prétendait subir un préjudice du fait de la vente de parts sociales de la société entraînant une dépréciation de valeur. La Cour rappelle que le délit d’abus de biens sociaux n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société, et non à chaque actionnaire qui ne peut avoir à ce titre la qualité de victime.

En outre, la dépréciation de valeur des parts n’ouvrirait même pas le droit d’agir à titre personnel de l’actionnaire, car s’il y a préjudice il est collectif, et non personnel et distinct concernant un actionnaire en particulier
 

POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX

Deux sites web spécialement créés pour expliquer ce qu’est la motivation d’une décision de justice :

  1. www.motiver.ovh
  2. www.motivation.ovh

Deux sites webs pour expliquer ce qu’est une dénaturation d’un écrit dans une décision de justice :

  1. www.denaturer.ovh
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Un site web qui parle de pourvoi en cassation lorsque les juges du fond comme dans notre cas violent la loi :

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Deux sites webs qui expliquent que l’action civile d’un associé est irrecevable dans une plainte pour abus des biens sociaux et que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut ni déposer une plainte, ni obtenir des intérêts civils :

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De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

  1.  www.interetcivil.ovh

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE – Pourquoi tant de mensonges facilement démasquables ?

  1. www.porofo.org
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D’après le dictionnaire LAMY sociétés commerciales, l’action civile des associés, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, à titre personnel est irrecevable

 

Cette action était traditionnellement ouverte à l’associé pour obtenir réparation de son préjudice personnel ( Cass. crim., 9 juill. 1996, no 95-84.335, RJDA 1996, no 1480, p. 1036). Pour rendre la constitution de partie civile des associés recevable, ce préjudice devait être en relation directe avec l’abus de biens sociaux ( Cass. crim., 6 janv. 1970, no 68-92.397, Rev. sociétés 1971, p. 25 ; Cass. crim., 28 avr. 1981, no 80-90.186 ; Cass. crim., 20 févr. 1989, no 87-80.164 , rendu à propos d’actionnaires, en même temps fournisseurs de la société ; Cass. crim., 29 mai 1989, no 87-83.379 ; Cass. crim., 8 nov. 1993, no 93-80.056, BRDA 1994, no 2, p. 4 ; Cass. crim., 26 févr. 1998, no 96-86.505, Rev. sociétés 1998, p. 604, note Bouloc, rendu à propos de cessionnaires de parts sociales, ayant découvert, après leur entrée dans la société, les agissements illicites des anciens dirigeants). Et, pour la Cour de cassation ( Cass. crim., 23 juin 1980, no 80-90.692, Bull. crim., no 200, p. 523 ; Cass. crim., 5 nov. 1991, no 90-82.605, Bull. crim., no 394, p. 997), aucun texte n’exigeait même des actionnaires se constituant partie civile devant le juge d’instruction, qu’ils prouvent avoir été détenteurs de leurs titres à la date des faits frauduleux allégués à l’encontre de leurs dirigeants.

Mais cette position d’ouverture de la chambre criminelle à l’égard de l’associé agissant, non pas ut singuli (voir no 710), mais bien à titre personnel, paraît bien avoir été abandonnée à partir de 2000. En effet, dans un arrêt du 13 décembre 2000 ( Cass. crim., 13 déc. 2000, no 99-80.387, Bull. crim., no 373, p. 1135, JCP E 2001, no 14, p. 590, Bull. Joly 2001, p. 497, JCP E 2001, no 27, p. 1138, note J.-H. Robert, RJDA 2001, no 5, no 593, p. 528), la chambre criminelle a précisé que « la dépréciation des titres d’une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même ». En l’espèce donc, elle a approuvé une cour d’appel d’avoir rejeté la demande d’un actionnaire en remboursement de sa créance en compte courant et en réparation de la perte de son investissement du fait de l’abus de biens sociaux commis par le président du conseil d’administration : la créance alléguée était bien sans lien de causalité directe avec l’abus de bien social, et il n’était pas davantage démontré que la perte de valeur d’un investissement dans la société découle directement du même délit (cf. de même Cass. crim., 18 sept. 2002, no 02-81.892, Bull. Joly 2003, p. 63, RJDA 2003, no 2, no 146, p. 124).

Et, plus nettement encore, dans un arrêt du 5 décembre 2001 ( Cass. crim., 5 déc. 2001, no 01-80.065, Bull. Joly 2002, p. 492, note Le Nabasque), la Cour de cassation précise que « le délit d’abus de biens sociaux n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même et non à chaque associé ».

Cela étant, dans cette nouvelle approche restrictive, on relèvera, de manière discordante, un autre arrêt ( Cass. crim., 21 nov. 2001, no 01-81.178, Bull. Joly 2002, p. 398, note S. Messaï) indiquant que dès lors que les faits reprochés dans une plainte déposée par un actionnaire et au nom de la société pour prise illégale d’intérêts par des fonctionnaires recrutés par la société et d’anciens ministres ayant eu des responsabilités dans le secteur d’activité de la société constituent également un abus de crédit de la société, il en découle un préjudice direct pour l’actionnaire. Et on notera, par ailleurs, qu’un tel préjudice direct et personnel subsiste également aux yeux de la chambre criminelle dans le cas d’un autre délit éventuellement commis par le dirigeant : celui de présentation ou de publication de comptes infidèles ( Cass. crim., 30 janv. 2002, no 01-84.256, JCP E 2002, no 14, p. 592). Mais, en revanche, s’agissant de l’abus de pouvoirs, la solution est bien la même que pour l’abus de biens sociaux : « le délit d’abus de pouvoirs commis par un dirigeant de la société cause, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même » ( Cass. crim., 11 déc. 2002, no 01-85.176, Bull. crim. no 224, p. 825, Bull. Joly 2003, p. 433, note Dezeuze, Rev. sociétés 2003, p. 145, note Bouloc).

On notera qu’a été admise devant le juge d’instruction la constitution de partie civile formée par l’actionnaire de la société mère pour un abus de biens sociaux commis au préjudice de la filiale ( Cass. crim., 6 févr. 1996, no 95-84.041, Dr. & patr. 1996, no 39, p. 83, Obs. Bertrel, BRDA 1996, no 4, p. 5, JCP éd. E 1996, II, no 837, note Renucci et Meyer). Mais, compte tenu du revirement opéré par la chambre criminelle le 13 décembre 2000, il semble bien aujourd’hui que cette recevabilité de la constitution de partie civile de l’actionnaire de la société mère implique qu’il se présente comme agissant ut singuli, c’est-à-dire exerçant l’action sociale elle-même (cf. Cass. crim., 4 avr. 2001, no 00-80.406, JCP E 2001, no 46, p. 1817, note Robert, D. 2002, p. 1475, note Scholastique).

La constitution de partie civile peut également émaner d’une association de défense d’investisseurs en valeurs mobilières, mandatée par au moins deux actionnaires ayant subi des préjudices personnels en raison de l’abus de biens sociaux (cf. C. mon. et fin., art. L. 452-2 ).

En cas de fusion, les associés de la société absorbante sont recevables personnellement à demander réparation du dommage résultant d’actes délictueux commis au préjudice de la société absorbée par ses dirigeants sociaux ( Cass. crim., 2 avr. 1998, no 96-82.991, RJDA 1998, no 987, p. 723, Rev. sociétés 1998, p. 614, note Bouloc, Bull. Joly 1998, p. 969, note Barbièri, BRDA 1998, no 9, p. 4). Cette solution a été réitérée par la chambre criminelle dans un arrêt du 2 avril 2003, donc après le revirement relatif au préjudice invoqué par les actionnaires. Dans cet arrêt ( Cass. crim., 2 avr. 2003, no 02-82.674, Bull. crim., no 83, p. 326, D. 2003, p. 1504, JCP E 2003, no 968, p. 1073, RJDA 2003, no 1190, p. 1033, Bull. Joly 2003, p. 929, Rev. sociétés 2003, p. 568, note Bouloc), la Cour de cassation permet même aux associés de l’absorbante de demander réparation de dommages résultant d’actes délictueux subis par des filiales de l’absorbée.

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE Madagascar, simple associé de CONNECTIC, a obtenu 428.492 euros d’intérêts civils dans une plainte d’abus des biens sociaux à Madagascar en violation des lois malgaches : article 6 du code de procédure pénale malgache et article 181 de la loi 2003-036 qui régit les sociétés commerciales

L’action individuelle, un préjudice personnel d’après l’avocat conseil de RANARISON Tsilavo, avocats Picovschi

Qui peut agir ? Action individuelle et action sociale

– L’action individuelle : un préjudice personnel

En principe, seul celui qui a subi le préjudice peut agir. C’est le cas lorsque la faute commise par le dirigeant a causé un préjudice propre à un tiers ou à un associé. Dans ce cas, cette personne préjudiciée exercera une action individuelle en responsabilité contre le dirigeant fautif.

Pour intenter une telle action, elle devra prouver :

Lorsque cette action est exercée et qu’elle aboutit, les dommages-intérêts alloués reviennent à celui qui a agi.

– L’action sociale : un préjudice social

La règle selon laquelle seul celui qui subit peut agir, se complique lorsque le préjudicié est la société elle-même. En effet, il appartient dans ce cas, aux représentants légaux de la société d’agir pour elle, dans son intérêt. On parle dans le jargon juridique d’action sociale ut universi. Or, bien souvent, les représentants légaux sont les dirigeants eux-mêmes. C’est pourquoi en cas de faute par les dirigeants, l’action ne pourra être intentée qu’une fois ces dirigeants révoqués ou démis de leurs fonctions, par les nouveaux dirigeants.

Mais dans le cadre d’un renforcement de la responsabilité des dirigeants, la loi prévoit aussi l’action ut singuli qui peut être intentée par :

Dans cette hypothèse, ils agissent au nom de la société. Mais cette action n’a qu’un caractère subsidiaire par rapport à l’action ut universi, ce qui signifie qu’elle n’est effectuée qu’en l’absence d’action des représentants légaux.

Cette action demande une grande implication des actionnaires puisque la procédure se déroulera à leurs frais, et les dommages-intérêts alloués seront versés à la société et non aux associés.

L’action sociale ou individuelle en responsabilité contre les dirigeants fait l’objet de délais de prescription relativement courts ; c’est pourquoi il est nécessaire d’agir sans tarder pour protéger ses intérêts.

Ces actions ont toutes un point commun : elles ont pour conséquences d’engager la responsabilité personnelle du dirigeant, qui sera le seul, en cas de condamnation, à devoir réparer le préjudice subi. En conséquence, la société elle-même ne sera donc pas mise en cause.

Ainsi, n’hésitez pas à prendre conseil auprès d’un avocat d’affaires expérimenté dès lors que vous avez un doute pour la réalisation d’une opération, ou si vous êtes poursuivis en responsabilité civile. Au fait des rouages de la vie des affaires, Avocats Picovschi saura vous conseiller la meilleure stratégie pour faire valoir vos droits.

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RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, simple associé de la société CONNECTIC, a obtenu 1.500.000.000 ariary, équivalent de 428.492 euros dans une plainte pour abus de biens sociaux à Madagascar

 

La victime directe et personnelle d’un délit d’abus des biens sociaux est la société elle-même et non l’associé, RANARISON Tsilavo

Action civile L'article 2 du code de procédure pénal français et l'article 6 du code de procédure pénale malgache sont identiques

D’après Maître MEILHAC, avocat à la Cour d’appel de Paris, seule la société dont les biens ont été détournés peut être considéré comme victime d’abus de biens sociaux.

https://www.avocat-meilhac.com/abus-biens-sociaux.php

VICTIME DE L’ABUS DE BIENS SOCIAUX
Seule la société dont les biens ont été détournés peut être considéré comme victime d’abus de biens sociaux. Celle-ci peut se constituer partie civile à travers son représentant légal. Comme c’est le cas pour une personne physique en cas d’abus, elle peut également être indemnisée pour son préjudice matériel et moral.

Lorsque le représentant social lui même est concerné, les associés se constituent partie civile au nom de la société. Cette opération s’effectue à travers l’action « ut singuli », mais les éventuels dommages et intérêts obtenus seront versés à la société victime.

Ainsi, la Cour de cassation considère que le délit n’occasionne un dommage indemnisable qu’à la société elle-même. De ce fait, aucun associé ne peut demander une indemnisation individuelle et ce, même s’il existe un préjudice indirect du fait de l’appauvrissement de la société.

Dans le même ordre d’idée, les créanciers, les syndicats ou le comité d’entreprise ne peuvent pas se constituer partie civile.

Pour toutes ces personnes il existe toutefois d’autres voies pour rechercher une indemnisation de la part du dirigeant fautif dans le cadre de procédures civiles.

https://www.avocat-meilhac.com/abus-biens-sociaux.php

Les associés d’une SARL peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, exercer l’action sociale en responsabilité contre le gérant

Dans un arrêt rendu le 2 avril 2003, la Cour de cassation a rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 223-22 du code de commerce, les associés d’une société à responsabilité limitée (SARL) peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, exercer l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Cette action peut être exercée par les associés, sans qu’il soit besoin pour eux de faire la preuve d’une qualité particulière pour représenter la SARL et ester en son nom. Dès lors, l’arrêt du 30 mai 2002 de la Cour d’appel de Colmar, refusant la demande de constitution de partie civile d’un associé contre le gérant pour abus de biens sociaux, au motif que « sa seule qualité d’associé majoritaire ne l’autorisait pas à représenter la société et à ester en son nom », doit être censuré.

Sophie Duflot

Article L223-22 du code de commerce français

Article 181 de la loi qui régit les sociétés commerciales à Madagascar.

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 2 avril 2003
N° de pourvoi: 02-85685

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


– M. Jean X…, 


contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 15 octobre 2013,qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d’abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 22 octobre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, M. Soulard, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mme Planchon, conseillers de la chambre, M. Azema, Mme Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties, pris de la violation de l’article 2 du code de procédure pénale, des articles 1-1° de la loi du 7 juillet 1983 et 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 alors en vigueur, et de l’article L. 242-6-3° du code de commerce ;

Attendu qu’il se déduit de ces textes qu’une collectivité territoriale, agissant pour son compte, est irrecevable à se constituer partie civile en raison du délit d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société d’économie mixte dont elle est l’associée ou la créancière, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction ;

Attendu que, statuant sur les seuls intérêts civils, l’arrêt attaqué condamne M. X…, en réparation du préjudice causé par les abus de biens sociaux dont il a été déclaré coupable au préjudice de la société d’économie mixte Semaville, à verser à la commune de Villepinte, actionnaire majoritaire et créancière de cette société, la somme de 550 173,10 euros correspondant au montant des détournements ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu’ il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 15 octobre 2013 ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la constitution de partie civile de la commune de Villepinte ;

DIT n’ y avoir lieu à renvoi ni à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

RANARISON Tsilavo – Dépouiller le patron de CONNECTIC pour créer NEXTHOPE MADAGASCAR