Archives de catégorie : La plainte d’un associé est irrecevable en abus des biens sociaux

L’associé est irrecevable pour se constituer partie civile en raison du délit d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre

Il se déduit de l’article 2 du code de procédure pénale, des articles 1er, 1°, de la loi du 7 juillet 1983 et 437, 3°, de la loi du 24 juillet 1966 alors en vigueur et de l’article L. 242-6, 3°, du code de commerce qu’une collectivité territoriale, agissant pour son compte, est irrecevable à se constituer partie civile en raison du délit d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société d’économie mixte dont elle est l’associée ou la créancière, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction
Cour de cassation – chambre criminelle –Audience publique du 3 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-87224

C’est l’action individuelle qui est irrecevable puisqu’il n’y a pas de préjudice direct et personnel de l’associé. L’action sociale est toujours possible.

Cour de cassation – chambre criminelle –Audience publique du 3 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-87224
Cassation sans renvoi

  1. Guérin , président – Mme Ract-Madoux, conseiller apporteur -Boccon-Gibod (premier avocat général), avocat général – SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

– M. Jean X…,

 

 

 

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 15 octobre 2013,qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d’abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;

 

 

 

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 22 octobre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, M. Soulard, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mme Planchon, conseillers de la chambre, M. Azema, Mme Pichon, conseillers référendaires ;

 

 

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

 

 

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

 

 

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

 

 

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

 

 

Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties, pris de la violation de l’article 2 du code de procédure pénale, des articles 1-1° de la loi du 7 juillet 1983 et 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 alors en vigueur, et de l’article L. 242-6-3° du code de commerce ;

 

 

Attendu qu’il se déduit de ces textes qu’une collectivité territoriale, agissant pour son compte, est irrecevable à se constituer partie civile en raison du délit d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société d’économie mixte dont elle est l’associée ou la créancière, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction ;

 

 

Attendu que, statuant sur les seuls intérêts civils, l’arrêt attaqué condamne M. X…, en réparation du préjudice causé par les abus de biens sociaux dont il a été déclaré coupable au préjudice de la société d’économie mixte Semaville, à verser à la commune de Villepinte, actionnaire majoritaire et créancière de cette société, la somme de 550 173,10 euros correspondant au montant des détournements ;

 

 

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

 

 

D’où il suit que la cassation est encourue ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

 

 

Par ces motifs, et sans qu’ il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés :

 

 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 15 octobre 2013 ;

 

 

DÉCLARE IRRECEVABLE la constitution de partie civile de la commune de Villepinte ;

 

 

DIT n’ y avoir lieu à renvoi ni à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

 

 

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille quatorze ;

 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 

 

Publication : Bulletin criminel 2014, n° 254

 

 

 

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 15 octobre 2013

 

 

Titrages et résumés : ACTION CIVILE – Recevabilité – Collectivités territoriales – Commune – Abus de biens sociaux – Commune associée ou créancière de la société – Conditions – Préjudice propre distinct du préjudice social découlant de l’infraction

 

Il se déduit de l’article 2 du code de procédure pénale, des articles 1er, 1°, de la loi du 7 juillet 1983 et 437, 3°, de la loi du 24 juillet 1966 alors en vigueur et de l’article L. 242-6, 3°, du code de commerce qu’une collectivité territoriale, agissant pour son compte, est irrecevable à se constituer partie civile en raison du délit d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société d’économie mixte dont elle est l’associée ou la créancière, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction

 

 

COLLECTIVITES TERRITORIALES – Commune – Action civile – Recevabilité – Abus de biens sociaux – Commune associée ou créancière de la société – Conditions – Préjudice propre distinct du préjudice social découlant de l’infraction

 

SOCIETE – Société en général – Abus de biens sociaux – Action civile – Commune associée ou créancière de la société – Conditions – Préjudice propre distinct du préjudice social découlant de l’infraction

 

 

 

Textes appliqués :

  • article 2 du code de procédure pénale ; article 1er, 1°, de la loi du 7 juillet 1983 ; article 437, 3°, de la loi du 24 juillet 1966 ; article L. 242-6, 3°, du code de commerce

Associé RANARISON Tsilavo d’une société en liquidation judiciaire : la quasi inexistence du préjudice personnel et distinct Note par Charles CROZE, Avocat au Barreau de Lyon

 

Nombreuses sont les hypothèses où l’associé d’une société placée en liquidation judiciaire cherche à poursuivre le ou les responsables de cette situation afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’il subit du fait de la procédure collective. Régulièrement, les juridictions rappellent que la recevabilité de l’action d’un créancier à l’égard d’un tiers suppose la démonstration de l’existence d’un préjudice personnel, individuel et distinct du préjudice collectif des créanciers et qu’à défaut seul le liquidateur judiciaire a qualité pour diligenter l’action en responsabilité, sur le fondement de l’article L. 641-4 du Code de commerce.
CA Lyon, 10 février 2015, n°13/02771
Note par Charles CROZE, Avocat au Barreau de Lyon
http://bacaly.univ-lyon3.fr/index.php/droit-des-affaires/562-associe-d-une-societe-en-liquidation-judiciaire-la-quasi-inexistence-du-prejudice-personnel-et-distinct

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 10 février 2015 rappelle avec fermeté cette règle qui s’applique notamment à l’associé qui entend poursuivre en responsabilité le commissaire aux comptes de la société placée en liquidation judiciaire.

En l’espèce, plusieurs associés constituent une société qui est en difficultés financières en raison de détournements commis par l’un d’entre eux.

Un commissaire aux comptes est désigné judiciairement mais sa mission et son intervention ne permettront pas d’éviter la liquidation judiciaire. C’est dans ce contexte que plusieurs associés assignent en responsabilité le commissaire aux comptes devant le tribunal de grande instance qui les déboute intégralement de leurs demandes.

En cause d’appel, les associés maintiennent leurs demandes estimant que le commissaire aux comptes a commis différentes fautes justifiant sa condamnation à indemniser leurs préjudices. Pour sa part, le commissaire aux comptes oppose, notamment, l’irrecevabilité de l’action des associés pour défaut de qualité à agir, sur le fondement de l’article L. 641-4 du Code de commerce, au motif que le préjudice dont il est demandé l’indemnisation n’est ni personnel, ni individuel, ni distinct de celui de la collectivité des créanciers, que seul le liquidateur judiciaire peut défendre et protéger.

La cour d’appel retient le moyen développé par le commissaire aux comptes. Après avoir qualifié le préjudice dont les associés sollicitaient l’indemnisation, la cour d’appel considère que celui-ci n’est nullement distinct du préjudice collectif des créanciers, qu’en conséquence il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de déclarer irrecevable l’action des associés.

En l’espèce, les associés sollicitaient l’indemnisation de la perte de leur capital investi dans la société placée en liquidation judiciaire et des revenus attendus, étant précisé qu’ils avaient pris le soin de déclarer une créance à ce titre. La cour d’appel rappelle, à bon droit, que ce type de préjudice ne saurait constituer un préjudice personnel, individuel et distinct de celui de la collectivité des créanciers. En cela, l’arrêt demeure dans le sillage de la jurisprudence constante relative à ce type de problématique (Cass. Com., 28/01/2014, Juris-Data 2014-001108 sur l’absence de préjudice distinct de l’associé lié à la dévalorisation de ses parts, la perte de son emploi salarié et le préjudice moral lié à la ruine de la société). Chaque créancier de la procédure collective subit un préjudice lié à la perte de sa créance. Il n’y a donc pas de préjudice distinct.

Tirant, ensuite, les conséquences de cette qualification inévitable, la cour d’appel précise que seul le liquidateur judiciaire, en application de l’article L. 641-4 du Code de commerce a qualité pour agir en défense de l’intérêt collectif des créanciers et donc en responsabilité pour obtenir l’indemnisation du préjudice collectif des créanciers. L’action des associés est donc irrecevable pour défaut de qualité à agir et la réformation du jugement de première instance ayant débouté les associés s’impose.

Cette décision illustre bien la difficulté réelle pour les créanciers de justifier d’un préjudice distinct du préjudice collectif des créanciers. Comme le Professeur REGNAUT-MOUTIER l’a justement relevé, s’agissant du cas particulier de l’associé, on peut légitimement considérer que celui-ci est « introuvable », nonobstant les recherches que l’on peut faire.

Pour autant, cette jurisprudence constante relative à l’irrecevabilité des actions en responsabilité des associés d’une société en liquidation judiciaire diligentée à l’encontre de tiers semble éminemment plus stricte que celle développée dans l’hypothèse d’une action diligentée dans un contexte proche par les anciens salariés de la société. Il a ainsi été jugé que la perte d’un emploi et d’une chance de bénéficier des dispositions d’un plan social constituent des préjudices propres aux salariés, qui rendent recevables leurs actions à l’égard du cédant du fonds de commerce auquel ils étaient attachés (Cass. Soc., 14 novembre 2007, pourvoi n°05-21.239). Plus récemment (Cass. Com., 2 juin 2015, pourvoi n°13-24.714), la chambre commerciale de la Cour de Cassation a jugé que les salariés de l’entreprise placée en liquidation judiciaire sont recevables à poursuivre en responsabilité civile délictuelle un établissement bancaire ayant octroyé des crédits ruineux à leur employeur, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices résultant de la perte pour l’avenir de leurs rémunérations et de l’atteinte à leur droit de voir leurs chances de retrouver un emploi optimisées, en l’absence de formation qualifiante.

On s’interrogera utilement et légitimement sur les raisons justifiant que l’appréciation du caractère distinct du préjudice subi par un associé soit beaucoup plus stricte et étroite que l’appréciation du caractère distinct du préjudice par un salarié.

http://bacaly.univ-lyon3.fr/index.php/droit-des-affaires/562-associe-d-une-societe-en-liquidation-judiciaire-la-quasi-inexistence-du-prejudice-personnel-et-distinct

Le supposé abus des biens sociaux que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE s’estime victime n’est pas un préjudice direct et personnel de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

 

Pas d’indemnisation pour l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, qui ne justifie pas d’un préjudice personnel – Cass. com. 17 janvier 2018, n° 16-10266

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE n’est qu’un simple associé de la société malgache CONNECTIC mais en tant que partie civile dans une plainte pour abus des biens sociaux, il a obtenu 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils à titre personnel.

http://revuefiduciaire.grouperf.com/depeches/40918.html#.WpVx3IkgQIg.twitter

Un associé de SARL qui a personnellement subi un préjudice du fait du gérant de la société peut engager, contre celui-ci, une action en responsabilité (c. com. art. L. 223-22, al. 3). Toutefois, cette action dite « individuelle » de l’associé est conditionnée par l’existence d’un préjudice distinct de celui de la société.

Monsieur A et Monsieur B sont les associés égalitaires d’une SARL dont l’objet est la réalisation de prestations de transports et loisirs aériens par hélicoptère. Pendant la période de formation de la société, le gérant – Monsieur A – fait l’acquisition de l’hélicoptère nécessaire à l’activité. Monsieur B finance intégralement cet achat.

L’hélicoptère choisi par l’associé-gérant se révèle inadapté à l’activité et de lourds travaux d’adaptation de l’appareil doivent être engagés. Un an après son immatriculation au RCS, la SARL est toujours au point mort.

Monsieur B, qui a investi au total 160 000 €, engage une action individuelle en responsabilité contre Monsieur A pour des fautes de gestion. Il souligne notamment l’incompétence du gérant à choisir un hélicoptère conforme à l’activité de la société, ce qui a provoqué un important retard du démarrage de celle-ci.

Les juges du fond, confirmés par la Cour de cassation, déclare l’action irrecevable. L’associé n’a pas établi l’existence d’un préjudice distinct de celui de la société.

Cass. com. 17 janvier 2018, n° 16-10266

http://revuefiduciaire.grouperf.com/depeches/40918.html#.WpVx3IkgQIg.twitter

Le supposé abus des biens sociaux que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE s’estime victime n’est pas un préjudice direct et personnel de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

L’irrecevabilité de l’action de l’associé, RANARISON Tsilavo, qui ne justifie pas d’un préjudice personnel et direct d’après lalettredesreseaux.com

RANARISON Tsilavo est un simple associé de la société malgache CONNECTIC mais il a réussi à obtenir à titre personnel 1.500.000.000 ariary, équivalent de 428.492 euros d’intérêts civils dans une supposée affaire d’abus des biens sociaux.

Le jugement du tribunal correctionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015 n’est pas motivé et l’arrêt de la cour d’appel d’Antananarivo a dénaturé une attestation pourtant claire de la société Cisco pour trouver une motivation.

L’associé, même majoritaire ou dirigeant, est irrecevable à agir à titre personnel contre le cocontractant de la société dès lors que le préjudice allégué trouve sa source dans un préjudice subi par la société, et que la réparation du préjudice subi par la société suffit à réparer par ricochet celui subi par l’associé ou le gérant.
https://www.lettredesreseaux.com/P-1363-485-A1-l-irrecevabilite-de-l-action-de-l-associe-qui-ne-justifie-pas-d-un-prejudice-personnel-et-direct.html

En droit, il est de jurisprudence constante que l’associé, même majoritaire ou dirigeant, est irrecevable à agir à titre personnel contre le cocontractant de la société dès lors que le préjudice allégué trouve sa source dans un préjudice subi par la société, et que la réparation du préjudice subi par la société suffit à réparer par ricochet celui subi par l’associé ou le gérant (Cass. com., 17 décembre 1991, n° 89-21607 ; Cass. com., 8 février 2011, n° 09-17034 ; Cass. com., 30 octobre 2012, n° 11-23034).

Dans ces conditions, l’associé ou le gérant est dénué de tout intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile. En application de cette jurisprudence constante, il a par exemple été décidé que :

  • l’associé-gérant d’une société en liquidation judiciaire est irrecevable à se prévaloir des conséquences financières et morales de la liquidation judiciaire pour tenter d’engager la responsabilité du cocontractant de la société, dès lors que « le préjudice ainsi allégué ne se distingue pas de celui subi par la personne morale du fait du prononcé de sa liquidation judiciaire » (Cass. com., 3 avril 2012, n° 11-11943) ;
  • les associés ne sont pas recevables à agir au titre du préjudice consistant en la perte de leur apport, dès lors que l’indemnisation de la société aurait suffi par ricochet à indemniser ce préjudice (Cass. civ. 2ème, 17 février 2011, n° 09-67906).

https://www.lettredesreseaux.com/P-1363-485-A1-l-irrecevabilite-de-l-action-de-l-associe-qui-ne-justifie-pas-d-un-prejudice-personnel-et-direct.html

La plainte de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, simple associé, est irrecevable et RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut pas se voir attribuer à titre personnel et individuel les 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils d’après la loi à Madagascar

 

 

Article 6 – du code de procédure pénale malgache : l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Article 2 – du code de procédure pénale français : l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

 

Article 181. L’action individuelle est l’action en réparation du dommage subi par un tiers ou par un associé, lorsque celui-ci subit un dommage distinct du dommage que pourrait subir la société, du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par les dirigeants sociaux dans l’exercice de leurs fonctions.
Cette action est intentée par celui qui subit le dommage

Le jugement du tribunal correctionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015 n’est pas motivé

 

SUR L’ACTION PUBLIQUE
Il résulte de preuve suffisante contre le prévenu A Solo-Niaina d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher :
Qu’il échet de le déclarer coupable.
Attendu cependant qu’étant délinquant primaire, le prévenu peut bénéficier des dispositions bienveillantes des articles 569 et suivants du code de procédure pénal
Jugement rendu par Mme RAMBELO Volatsinana qui a présidé le Tribunal correctionnel d’Antananarivo le 8 décembre 2015

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

 

Définition de l’action individuelle de RANARISON Tsilavo pour bénéficier des intérêts civils d’après les Editions Francis Lefebvre

 

En résumé :

  1. 14370 – Tout associé ou actionnaire peut engager une action en réparation du préjudice qu’il a subi personnellement du fait d’un dirigeant de la société.
  2. 14371 – Cette action (dite action individuelle) n’est recevable que si le préjudice subi par l’associé ou l’actionnaire est distinct de celui éventuellement subi par la société
  3. 14373 – Contrairement à l’action sociale qui a pour objet la réparation du préjudice subi par la société et qui peut être exercée par les associés (voir DIRIG-VI-14245 s.), l’action individuelle a pour objet la réparation d’un préjudice personnel et les dommages-intérêts alloués à l’issue d’une telle action reviennent intégralement aux associés et non à la société.

C’est la société qui est la principale victime d’un supposé abus de biens sociaux et non l’associé RANARISON Tsilavo gérant fondateur CEO NEXTHOPE. Les dommages intérêts reviennent à la société CONNECTIC et non à RANARISON Tsilavo, simple associé plaignant.

Les magistrats malgaches qui ont géré géré cette affaire ont tous violé la loi.

14370 – Tout associé ou actionnaire peut engager une action en réparation du préjudice qu’il a subi personnellement du fait d’un dirigeant de la société.

  1. civ. art. 1843-5, al. 1 pour les SNC et SCS,C. com. art. L 223-22, al. 3 pour les SARL etC. com. art. L 225-252 pour les sociétés par actions.

14371 – Cette action (dite action individuelle) n’est recevable que si le préjudice subi par l’associé ou l’actionnaire est distinct de celui éventuellement subi par la société (notamment, Cass. com. 1-4-1997, analysé DIRIG-VI-14389 ; Cass. com. 19-4-2005, analysé DIRIG-VI-14394).

14372 – La mise en oeuvre de la responsabilité des administrateurs et du directeur général à l’égard des actionnaires agissant en réparation du préjudice qu’ils ont personnellement subi n’est pas soumise à la condition que les fautes imputées à ces dirigeants soient intentionnelles, d’une particulière gravité et incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales.

Cass. com. 9-3-2010 n° 08-21.547 (n° 294 FS-PB), Sté EPF Partners c/ Abela :  RJDA 6/10 n° 637.

NdlrPour une décision affirmant que les associés peuvent agir en responsabilité, en tant que tiers, en cas de faute séparable des fonctions, voir CA Versailles 17-1-2002, 13e ch., SA Lehning Laboratoires C/ Berretti : RJDA 4/02 n° 398.

14373 – Contrairement à l’action sociale qui a pour objet la réparation du préjudice subi par la société et qui peut être exercée par les associés (voir DIRIG-VI-14245 s.), l’action individuelle a pour objet la réparation d’un préjudice personnel et les dommages-intérêts alloués à l’issue d’une telle action reviennent intégralement aux associés et non à la société.

14374 – Un associé-gérant d’une SARL n’est pas fondé à demander réparation du préjudice personnel qu’il a subi en raison des fautes de gestion de l’ancien gérant, dès lors qu’il a lui même concouru à ces agissements fautifs. En effet, les irrégularités comptables reprochées au gérant étaient connues de l’associé qui ne les a pas fait cesser alors qu’il le pouvait et qui en a tiré profit.

Cass. com. 7-12-1982 81-11.504, Renoir c/ Vidal : Bull. civ. IV n° 403.

14375 – Aux termes de l’article 2 du Code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. L’article 245 de la loi du 24 juillet 1966 (C. com. art. L 225-252), qui rappelle brièvement ce principe, ne soumet pas la recevabilité de l’action personnelle des actionnaires à la mise en cause de la société, cette mise en cause n’étant exigée par l’article 201 du décret du 23 mars 1967 (C. com. art. R 225-170) que dans la mesure où il doit être statué sur l’action sociale.

CA Douai 31-1-1975, 4e ch., Maillard c/ Maillard.

NdlrSur les dispositions de l’article R 225-170 du Code de commerce, voir DIRIG-VI-14300 s.

14377 – Un actionnaire est irrecevable à critiquer par une action individuelle les délibérations ou actes intervenus avant son entrée dans la société (T. com. Paris 3-12-1975, analysé DIRIG-VI-14295).

14378 – Nous présentons, dans les développements ci-dessous, les décisions classées dans l’ordre chronologique, ayant apprécié la recevabilité de l’action en réparation du préjudice personnel et, notamment, l’existence ou non de ce préjudice ( DIRIG-VI-14385 s.), puis nous examinerons dans quelles conditions des actionnaires peuvent désigner un mandataire chargé d’agir en leur nom ( DIRIG-VI-14430 s.).

  1. Appréciation du préjudice personnel

14385 – Des actionnaires, qui ont engagé une action tendant à faire prononcer la nullité des décisions prises par des assemblées générales, au motif que le vote de ces assemblées a été obtenu par la production de comptes volontairement erronés qui, en faisant disparaître l’existence de tous bénéfices ont, par là même, empêché la distribution de dividendes, et qui ont ainsi invoqué les agissements dolosifs des administrateurs et sollicité l’allocation de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice en résultant pour chacun d’eux, ont, à côté de l’action sociale, exercé, comme ils en avaient le droit, une action présentant le caractère d’une action individuelle.

Cass. req. 29-10-1934, Sté des aciéries du Forez c/ Girard.

NdlrRendue sur le fondement de la loi du 24 juillet 1867, cette décision est à notre avis transposable à loi du 24 juillet 1966 (désormais reprise dans le Code de commerce).

14386 – Les deux gérants d’une SARL doivent être condamnés à verser des dommages-intérêts à un associé qui s’est plaint de l’insuffisance des inventaires et des comptes, des augmentations irrégulières des rémunérations des dirigeants et de la pratique de commissions occultes, faisant ainsi ressortir le caractère abusif des actes incriminés, ces abus ayant, de plus, imposé à cet associé des frais, peines et soins.

Cass. com. 14-12-1960, Sté Cornu c/ Cornu : Bull. civ. III n° 415.

NdlrRendue sur le fondement de la loi du 24 juillet 1867, cette décision est à notre avis transposable à loi du 24 juillet 1966 (désormais reprise dans le Code de commerce).

14387 – Une SA a subi des pertes importantes et procédé à une réduction de capital suivie d’une augmentation souscrite par un nouvel actionnaire qui s’est ainsi assuré le contrôle de la société, ce qui a entraîné une diminution sensible de la participation des autres actionnaires. Un de ces derniers a intenté une action individuelle en dommages-intérêts, fondée sur l’article 244 de la loi du 24 juillet 1966 (C. com. art. L 225-251), à l’encontre du président de la SA à qui il reprochait des fautes de gestion ayant entraîné les pertes sociales et la prise de contrôle par un tiers.

Cette demande doit être rejetée car l’actionnaire ne rapporte pas la preuve que les fautes qu’il impute au président lui aient fait subir un préjudice personnel. En effet :

–  les parties s’accordent pour reconnaître qu’à la suite de la prise de contrôle par le nouvel actionnaire les résultats financiers de la SA sont devenus bénéficiaires, cette société n’a donc subi aucun préjudice du fait de la gestion du président, même si celle-ci a été incertaine au cours des premiers mois d’existence en raison de l’inexpérience des dirigeants ;

–  l’actionnaire, engagé par le pacte social à subir les pertes et à profiter des gains de la société, ne peut prétendre à bénéficier en toutes circonstances du maintien de la valeur du capital qu’il a souscrit ;

–  la valeur des actions est par nature appelée à varier ;

–  la modification du capital social est la conséquence de la décision d’une assemblée générale, à laquelle l’actionnaire a participé, qui s’est révélée bénéfique puisque la société a pu poursuivre son activité et que ses résultats sont devenus rapidement bénéficiaires ;

–  l’actionnaire avait accès aux documents sociaux mais il n’apparaît pas qu’il ait alerté les dirigeants sur les erreurs qu’il dénonce comme étant des fautes grossières.

CA Dijon 23-10-1987, 1e ch. 1e sect., Bich c/ Coquerel et sur pourvoi, Cass. com. 18-7-1989 n° 1082 D.

14388 – Dans le cadre de l’article 52 de la loi du 24 juillet 1966 (C. com. art. L 223-22), les associés d’une SARL disposent de deux sortes d’actions à l’égard des dirigeants sociaux qui ont commis des fautes de gestion : l’une tendant à la réparation de l’entier préjudice subi par la société, constituant l’action sociale, et l’autre tendant à la réparation du préjudice que ces associés ont subi personnellement.

Dans le cas où les constatations faites par un expert judiciaire avaient permis de mettre en évidence une faute caractérisée du gérant d’une SARL (absence de convocation des assemblées et de communication des pièces comptables ; retard dans l’immatriculation de la société ; nombreuses erreurs et omissions comptables), l’associé de la société, qui a personnellement payé les frais de la nomination de cet expert judiciaire – frais qui constituent pour lui des pertes et lui occasionnent un préjudice propre -, peut en poursuivre le recouvrement contre le responsable réel, à savoir le gérant, peu important l’utilité de la nomination de l’expert pour la société.

CA Paris 10-7-1991, 5e ch. A, Mandin c/ El Grably : RJDA 12/91 n° 1035.

14389 – C’est à tort qu’une cour d’appel accueille la demande en paiement de dommages-intérêts formée par les actionnaires d’une SA à l’encontre des anciens dirigeants de celle-ci pour les fautes commises dans leur gestion, au motif que ces fautes avaient contribué à la dépréciation de la société ce qui avait entraîné dans les comptes d’une des sociétés actionnaires une provision pour dépréciation de ses titres de 18 000 000 F (environ 2,8 millions d’euros), alors que le préjudice subi par les actionnaires n’était que le corollaire du dommage causé à la société et n’avait aucun caractère personnel.

Cass. com. 1-4-1997 n° 879 D, Sté Liaud et compagnie c/ Compagnie Financière de CIC et de l’Union Européenne :  RJDA 5/97 n° 659.

14390 – Des actionnaires, qui n’allèguent aucun préjudice personnel particulier distinct de celui subi par tous les actionnaires, sont individuellement irrecevables à rechercher la responsabilité personnelle des dirigeants sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, alors que leur préjudice, constitué par la dévalorisation des actions, se confond avec celui de l’action sociale fondée sur l’article 245 de la loi du 24 juillet 1966 (C. com. art. L 225-252).

CA Paris 12-5-2000, 3e ch. B, SARL Manufacture de Matériaux Modernes c/ Brunengo.

14391 – Dans un cas où un actionnaire avait demandé qu’un administrateur soit condamné à lui verser une somme représentant la perte de valeur de ses actions du fait des fautes que ce dernier avait commises dans la gestion sociale et qui avaient entraîné la mise en redressement judiciaire de la société ainsi que la réduction du capital à zéro suivie d’une augmentation de capital, cette demande doit être rejetée dès lors que le préjudice invoqué par l’actionnaire, qui n’était que le corollaire de celui causé à la société, n’avait aucun caractère personnel.

Cass. com. 15-1-2002 n° 66 D, Alberti c/ Rebeyrol :  RJDA 6/02 n° 650.

14392 – L’associé et cogérant d’une société civile qu’il avait constituée avec son épouse, pour l’acquisition d’un appartement dans lequel ils exerçaient leur activité professionnelle commune, avait souhaité vendre l’actif de la société après le divorce du couple.

Invoquant l’article 1843-5 du Code civil, il reprochait, en sa qualité d’associé, à son ex-épouse, cogérante, d’avoir refusé une proposition d’achat du bien immobilier au prix de 1 100 000 F (environ 168 000 €), ce dernier ayant été finalement adjugé sur surenchère à 851 000 F (environ 130 000 €) trois ans plus tard, et d’avoir ainsi contribué à l’aggravation du passif de la société et partant, de ses propres pertes financières.

L’action engagée par l’associé en réparation de son préjudice financier correspondant à la perte qu’il subit proportionnellement au nombre de parts qu’il détient dans la société n’est pas une action personnelle distincte de l’action sociale dès lors qu’elle tend en premier lieu à la réparation du préjudice subi par la société et, par ricochet, à la réparation de son préjudice personnel qui n’est pas distinct du préjudice social mais proportionnel au nombre de parts qu’il détient dans la société.

CA Aix-en-Provence 7-7-2004 n° 04-537, 1e ch. B, Barnier c/ Commare :  RJDA 12/05 n° 1351.

14393 – L’actionnaire d’une société ne peut agir en justice à l’encontre d’un administrateur, en réparation d’un préjudice personnel, que s’il a subi un préjudice distinct de celui de la société.

Par suite, doit être cassé l’arrêt qui, pour retenir le principe d’un préjudice réparable subi par les associés personnellement, se borne à affirmer que les actionnaires d’une société sont en droit d’obtenir réparation du préjudice qu’ils ont subi personnellement du fait de la vente par l’un des administrateurs d’un bien de la société à un tiers, alors que l’amoindrissement du patrimoine ne peut pas constituer le préjudice subi personnellement par l’associé, distinct du préjudice social.

Cass. com. 21-9-2004 n° 1241 F-D, Commune du Moule c/ Genies :  RJDA 12/04 n° 1326.

14394 – L’action individuelle en responsabilité dont disposent les associés à l’encontre des dirigeants de la société ne peut tendre qu’à la réparation d’un préjudice personnel distinct de celui causé à la personne morale.

Par suite, dans un cas où le gérant associé d’une SARL avait volontairement organisé la ruine de la société du fait de la mésentente qui s’était instaurée avec son coassocié et dans le dessein de reprendre seul l’activité sociale, et où les fautes ainsi commises avaient entraîné, avec la ruine de l’entreprise, la perte quasi-totale de la valeur des parts sociales, il y a lieu de rejeter l’action individuelle engagée par le coassocié car, quels qu’aient été les mobiles les ayant inspirées, les fautes commises par le gérant n’avaient pas causé à son coassocié un préjudice personnel distinct du préjudice social.

Cass. com. 19-4-2005 n° 641 F-D, Ges c/ Ges :  RJDA 7/05 n° 813.

14395 – Les administrateurs d’une société anonyme ont intentionnellement induit en erreur les actionnaires minoritaires sur les causes et les conditions de l’opération de réduction de capital par voie de rachat d’actions qui leur a été proposée et ont ainsi commis des fautes qui engagent leur responsabilité envers eux. En effet, la réduction de capital, enfermée dans une limite correspondant au montant du capital détenu par les actionnaires minoritaires, était en fait réservée à ceux-ci ; l’offre des titres a été faite pour une valeur notoirement inférieure à leur valeur réelle ; les administrateurs, actionnaires majoritaires de la société, avaient pleinement conscience de cette valeur dont les actionnaires minoritaires n’avaient pas été informés et l’opération a été faussement présentée comme motivée par l’existence d’excédents de trésorerie alors que sa cause réelle résidait dans l’élimination des minoritaires.

Cass. com. 8-11-2005 n° 1380 F-D, Bourguignon c/ Buffet :  RJDA 3/06 n° 271.

14396 – Ne tire pas les conséquences de ses constatations la cour d’appel qui, pour accueillir l’action en responsabilité engagée par un associé contre l’ancien gérant de la société, retient que l’associé n’exerce pas l’action sociale mais une action personnelle en réparation de son propre préjudice et que l’ancien gérant a commis des fautes dans la gestion de la société engageant sa responsabilité à l’égard de cet associé minoritaire, alors qu’elle a relevé que lesdites fautes ont conduit à une réduction de l’activité de la société au profit d’une autre société en créant une confusion dans l’esprit de la clientèle entre les deux sociétés, permettant à la seconde société d’absorber l’activité voire les actifs de la première, ce dont il résulte que le préjudice subi par l’associé, n’étant que le corollaire du dommage causé à la société, n’a aucun caractère personnel.

Cass. com. 4-7-2006 n° 879 F-D, Koenig c/ Schneider :  RJDA 11/06 n° 1141.

14397 – Dans un cas où l’associé d’une société civile d’exploitation agricole avait assigné le gérant de celle-ci en responsabilité en raison du préjudice subi du fait de l’acceptation sans indemnité de la résiliation d’un bail des terres agricoles consenti à la société et de la perte du bénéfice auquel il pouvait prétendre si les terres étaient restées dans l’exploitation, et partant, de la valeur des parts sociales, il y a lieu de rejeter sa demande dès lors que le préjudice résultant de la résiliation du bail sans indemnité, n’étant que le corollaire de celui subi par la société, n’avait aucun caractère personnel.

Cass. com. 21-10-2008 n° 07-17.832 (n° 1042 F-D), Cheron c/ Lefort :  RJDA 6/09 n° 543.

14398 – Un actionnaire n’avait pas participé à une augmentation du capital de la société qui, selon lui, aurait été inutile si le président du conseil d’administration n’avait pas volontairement sous-évalué un élément d’actif d’une filiale à l’occasion de sa cession. Il en résulte que l’augmentation de capital critiquée était la conséquence d’un amoindrissement de l’actif social et que la dilution de la participation de l’actionnaire après l’augmentation ne lui avait pas été imposée, de sorte que le préjudice causé par cette dilution ne revêtait pas un caractère personnel. L’actionnaire ne pouvait donc pas en demander réparation au président.

Cass. com. 7-7-2009 n° 08-19.512 (n° 686 F-D), Joffres c/ Bonneau :  RJDA 10/09 n° 847.

14399 – Dans un cas où les associés d’une société civile immobilière, propriétaire de locaux donnés en location, avaient assigné le gérant de la société auquel ils reprochaient des fautes de gestion consistant à ne pas avoir encaissé ni revalorisé tous les loyers revenant à la société, en indemnisation de leur préjudice résultant d’une moindre distribution de bénéfices, encourt la cassation l’arrêt qui accueille cette demande alors que le préjudice allégué ne se distingue pas de celui qui atteint la société tout entière dont il n’est que le corollaire.

Cass. 3e civ. 22-9-2009 n° 08-18.483 (n° 1088 F-D), Leroux c/ Vincent :  RJDA 1/10 n° 55.

14400 – Le fait que les actionnaires de la société aient été incités à investir dans les titres émis par celle-ci et à les conserver en raison de fausses informations diffusées par les dirigeants, d’une rétention d’informations et d’une présentation aux actionnaires de comptes inexacts, constitue un préjudice personnel.

Celui qui acquiert ou conserve des titres émis par voie d’offre au public au vu d’informations inexactes, imprécises ou trompeuses sur la situation de la société émettrice perd seulement une chance d’investir ses capitaux dans un autre placement ou de renoncer à celui déjà réalisé. Par suite, encourt la cassation l’arrêt qui retient que le préjudice des actionnaires de la société ne s’analyse pas en la perte d’une chance d’investir ailleurs leurs économies dès lors qu’il est, en réalité, au minimum de l’investissement réalisé ensuite des informations tronquées portées à leur connaissance.

Cass. com. 9-3-2010 n° 08-21.547 (n° 294 FS-PB), Sté EPF Partners c/ Abela :  RJDA 6/10 n° 637.

14401 – L’usufruitier de parts sociales d’une société civile immobilière (SCI) avait assigné le gérant de celle-ci en responsabilité en raison du préjudice subi résultant de la décision de confier la gestion de l’immeuble détenu par la SCI à une autre société pour un montant d’un peu plus de 50 000 € d’honoraires sur quinze ans.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour accueillir cette demande, retient les motifs suivants, insuffisants à caractériser un préjudice personnel de l’usufruitier, distinct de celui subi par la SCI :

–   la gestion d’un immeuble en location n’entrait aucunement dans l’objet social de la société à laquelle elle avait été confiée, celle-ci exerçant l’activité de négoce de vins et spiritueux et ne possédant aucune qualification pour assurer une gestion locative ;

–  la nécessité de recourir à un tiers pour assurer la gestion locative de l’immeuble n’était pas justifiée par le gérant de la SCI ;

–   les honoraires dont l’affectation avait été votée uniquement par le gérant et son épouse, associés majoritaires de la SCI, n’avaient bénéficié qu’à eux-mêmes, puisqu’ils étaient respectivement gérant et associée de la société à laquelle la gestion de l’immeuble avait été confiée ;

–  la décision litigieuse avait eu pour effet de priver l’usufruitier, dans la répartition des bénéfices, d’une somme qui n’avait profité qu’aux autres associés et lui avait causé un préjudice personnel qui ne se confondait pas avec la perte de bénéfices de la SCI, dans la mesure où il soutenait avoir été le seul privé de ces revenus.

Cass. 3e civ. 16-11-2011 n° 10-19.538 (n° 1352 FS-D), Cassin c/ Petreschi :  RJDA 2/12 n° 163.

14402 – La perte de valeur des parts sociales consécutive à l’amoindrissement du patrimoine social ne constitue pas pour les associés un préjudice personnel réparable.

Par suite, encourt la cassation l’arrêt qui retient que du fait de la gestion du dirigeant de la société et de la confusion opérée par lui entre cette dernière et son associé majoritaire, une société ayant le même objet statutaire, la première n’a plus enregistré d’affaire nouvelle et la totalité du résultat a été absorbée par des commissions et ajoute que la valeur des parts sociales ne pouvait qu’être réduite à peu de choses dès lors que le dirigeant a cessé l’activité de la société et qu’il a appréhendé personnellement la totalité de son chiffre d’affaires issu de l’activité antérieure pour en déduire qu’un associé avait subi un préjudice personnel et que la perte subie était équivalente à sa part dans les droits sociaux.

Cass. com. 12-6-2012 n° 11-14.724 (n° 663 F-D), Vineski c/ Candeias :  RJDA 10/12 n° 859.

14403 – Subissent un préjudice personnel les actionnaires qui ont été incités soit à souscrire soit à conserver des titres par les manoeuvres de leurs dirigeants ayant consisté à donner une image tronquée de la situation de la société. Cette dernière ne subit elle-même en cette hypothèse, contrairement à ses actionnaires, aucun préjudice propre lié à une perte de son patrimoine. Dans ces conditions, sous réserve de la prescription qui commande la recevabilité de l’action, le bien-fondé de l’action d’un actionnaire sera reconnu sur le fondement des dispositions de l’article L 225-251 du Code de commerce si celui-ci établit à la fois l’existence de manoeuvres des dirigeants destinées à donner une image tronquée de la situation de l’entreprise et le préjudice qui en est résulté pour lui.

La diffusion d’informations tronquées sur la situation exacte d’une société a pour but d’inciter les tiers à acquérir ou conserver les titres de cette dernière de sorte qu’il ne peut pas être utilement soutenu qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute commise et le préjudice des actionnaires constitué par la perte d’une chance d’investir leurs capitaux dans un autre placement ou de renoncer à celui déjà réalisé. La perte de chance doit s’apprécier en fonction de l’importance qu’ont pu avoir les informations inexactes portées à la connaissance des tiers sur leur décision d’acquérir ou de conserver les titres de la société concernée. En l’espèce, l’actionnaire a acquis les titres de la société après que celle-ci eut révélé qu’elle n’était pas en mesure de déterminer par affaire en cours la formation du résultat et qu’une provision correspondant aux écarts constatés de 13,8 M € apparaissait nécessaire et à une date où le titre de la société était au plus bas. Ces circonstances établissent que, malgré les informations récentes portées à la connaissance du public sur la tension de la trésorerie, l’actionnaire conservait confiance dans l’avenir de la société dont les dirigeants persistaient à donner l’image d’une société en pleine croissance et dont les difficultés actuelles n’étaient que passagères. Si l’actionnaire a manifestement cherché à réaliser une bonne opération, comme tout investisseur en bourse, ce fait est sans conséquence sur l’existence et l’ampleur de son préjudice qu’il convient de réparer à hauteur de la somme de 70 000 €, au paiement de laquelle les administrateurs seront condamnés in solidum.

CA Limoges 17-1-2013 n° 11/01356, ch. civ., T. c/ G. :  RJDA 8-9/13 n° 727.

14404 – Le gérant d’une société dont l’objet social était l’acquisition d’un terrain dont il était propriétaire avait ultérieurement cédé son bien à un tiers.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui retient que la vente par le gérant de son terrain à un tiers, en tant qu’elle avait eu pour effet de vider de tout objet la société, avait constitué une faute, ce dont il résultait qu’un associé de la société était en droit de réclamer réparation du préjudice que cette faute lui avait personnellement causé.

Cass. com. 8-4-2014 n° 13-13.439 (n° 371 F-D), Bercin c/ Depond :  RJDA 10/14 n° 779.

NdlrLe gérant a été condamné à payer à l’associé la somme de 40 000 €. Les juges du fond ont en effet relevé qu’en application des statuts, l’associé aurait dû percevoir la somme de 30 000 € au titre du transfert du bénéfice d’un permis de construire qu’il avait obtenu. En outre, l’associé avait perdu une chance de réaliser des bénéfices sur l’opération de promotion immobilière faisant partie de l’objet social.

14405 – A commis une faute de gestion le dirigeant d’une société qui a mentionné dans les registres des mouvements de titres de la société de faux actes de cession et en a tenu compte dans l’administration et la gestion de celle-ci. Bien que n’ayant pas été retenu comme auteur des faux, ces derniers n’ont toutefois pas pu échapper au dirigeant qui a d’ailleurs été condamné du chef de leur usage.

Un associé invoque valablement, comme conséquence préjudiciable de la cession frauduleuse de ses titres, la perte des dividendes dont il a été évincé de la distribution. Par suite, le dirigeant sera condamné à payer 48 391,84 € à l’associé à titre de dommages-intérêts, somme correspondant aux dividendes attachés aux titres faussement cédés.

CA Paris 10-6-2014 n° 13/02604, ch. 5-8, F. c/ H. :  RJDA 11/14 n° 837.

14405 – Préjudice personnel subi par un associé – Fait pour un associé de recevoir à son domicile des courriers destinés à la société alors qu’il n’est plus dirigeant de la société

CA Montpellier 31 mars 2015 n° 13/05654, 2e ch. BRDA 11/15 Inf. 3

  1. Exercice de l’action

GROUPEMENT D’ACTIONNAIRES

14430 – Les actionnaires de sociétés par actions qui, sur le fondement des dispositions de l’article L 225-251 et L 225-56, entendent demander aux administrateurs, au directeur général ou aux membres du directoire la réparation du préjudice qu’ils ont subi personnellement en raison des mêmes faits peuvent donner à un ou plusieurs d’entre eux le mandat d’agir en leur nom devant les juridictions civiles, sous les conditions suivantes :

  1. Le mandat doit être écrit et mentionner expressément qu’il donne au(x) mandataire(s) le pouvoir d’accomplir au nom du mandant tous les actes de procédure ; il précise, s’il y a lieu, qu’il emporte le pouvoir d’exercer les voies de recours ;
  2. La demande en justice doit indiquer les nom, prénoms et adresse de chacun des mandants ainsi que le nombre des actions qu’ils détiennent. Elle précise le montant de la réparation réclamée par chacun d’eux.
  3. com. art. R 225-167.

14431 – Les actes de procédure et de notification sont réputés valablement accomplis à l’égard du ou des seuls mandataires.

  1. com. art. R 225-168.

14432 – L’article R 225-167 n’autorise expressément les actionnaires à se grouper pour exercer l’action en réparation de leur préjudice individuel que si cette action est dirigée contre les administrateurs, le directeur général ou les membres du directoire. Cette possibilité est également ouverte pour les actions dirigées contre les autres dirigeants qui sont responsables dans les mêmes conditions que les administrateurs (gérant de société en commandite par actions : art. L 226-1, al. 2 ; dirigeants de SAS : art. L 227-8).

En revanche, elle est exclue pour les actions dirigées contre des membres du conseil de surveillance ou des directeurs généraux délégués non administrateurs.

EXTINCTION DE L’ACTION

14435 – Le quitus donné aux gérants par une assemblée générale ne fait pas obstacle à l’action individuelle que les porteurs de parts exercent contre ces gérants pour obtenir réparation d’un préjudice qui leur est personnel.

Cass. 3e civ. 4-11-1976, Susini c/ Andrieu : Bull. civ. III n° 381.

NdlrRendue à propos d’une société civile, cette décision est transposable aux sociétés commerciales.

14436 – Sur la prescription de l’action, voir DIRIG-VI-14464 s.

3.Action fondée sur la faute détachable

  1. Dirigeants visés par le Code de commerce

1445 – Les articles L 223-22 et L 225-251 prévoient que les dirigeants qu’ils visent, expressémentou sur renvoi d’un autre texte (gérant de SARL, administrateurs, directeur général et membres du directoire de SA, gérant de société en commandite par actions, dirigeants de SAS : DIRIG-VI-14218 s.), sont responsables envers les tiers, individuellement ou solidairement, des fautes qu’ils commettent.

L’action engagée par un tiers contre ces dirigeants doit donc être fondée sur ces textes. Néanmoins, la question se pose de savoir si, au lieu d’engager l’action en invoquant ces dispositions, le tiers peut l’exercer sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile délictuelle (C. civ. art. 1382). Aucune décision n’apporte de réponse de principe à cette question ; jusqu’à présent, lorsque les pourvois qui lui sont soumis font référence à l’article 1382 du Code civil, la Cour de cassation se borne à remplacer ce texte dans ses visas par les dispositions spéciales du droit des sociétés commerciales (notamment, Cass. com. 27-1-1998 n° 313 :  RJDA 5/98 n° 610 ; Cass. com. 28-4-1998 n° 961 :  RJDA 7/98 n° 874).

A notre avis, seules ces dernières peuvent être invoquées. En effet, la jurisprudence introduisant la notion de faute séparable a pour objet de soumettre la responsabilité civile des dirigeants visés par l’article L 223-22 ou L 225-251 à un régime homogène : ainsi, que ce soit à l’égard de la société ou à l’égard des tiers, cette action est soumise au même délai de prescription de trois ans ( DIRIG-VI-14391). Si l’action en responsabilité engagée par les tiers avait pour fondement l’article 1382 du Code civil, cette action se prescrirait par cinq ans ; laisser à la victime la liberté de choisir entre les deux actions lui permettrait d’agir sur le fondement du droit commun lorsque l’action est prescrite sur le fondement du Code de commerce, ce qui ne serait pas cohérent.

  1. Autres dirigeants

14452 – En l’absence de texte spécial, l’action en responsabilité des tiers contre les dirigeants non visés par le Code de commerce (gérant de société en nom collectif, de société en commandite simple et directeurs généraux délégués non administrateurs de SA) pour faute séparable est admise, à notre avis, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile délictuelle (C. civ. art. 1382).

4.Prescription de l’action en responsabilité

14455 – L’action en responsabilité contre le gérant de SARL ou les dirigeants de SA, SCA et SAS, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, si celui-ci a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait dommageable constitue une infraction qualifiée de crime, l’action ne se prescrit que par dix ans.

  1. com. art. L 223-23 pour les SARL et art. L 225-254 pour les SA classiques, sur renvoi de l’article L 225-256 et L 225-257, al. 2 pour les SA à directoire, sur renvoi de l’article L 226-1, al. 2, pour les SCA et, sur renvoi de l’article L 227-8, pour les SAS.

NdlrLa prescription triennale a été instituée par la loi du 24 juillet 1966. La Cour de cassation a précisé comme suit ses modalités d’entrée en vigueur.

  1. La prescription triennale ne peut pas s’appliquer à une action engagée avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 1966. Par suite, l’ancien gérant d’une SARL assigné par celle-ci le 26 octobre 1962 en paiement d’une somme représentant le solde débiteur du compte courant qui lui avait été ouvert alors qu’il exerçait ses fonctions ne peut pas se voir appliquer la prescription triennale. Le fait qu’une procédure pénale ait suivi cette première assignation et que la société ait, par assignation du 19 février 1970, repris devant le juge civil sa demande en paiement du solde débiteur ne change pas la date à laquelle l’action a été intentée initialement (Cass. com. 3-10-1973, Delamette c/ Sté Bois africains contreplaqués : Bull. civ. IV n° 268).
  2. L’action en responsabilité dirigée par un associé contre les héritiers d’un ancien gérant de SARL intentée après l’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 1966 est soumise au régime institué par celle-ci et la prescription triennale a vocation à s’appliquer, indépendamment de la date des faits incriminés (Cass. com. 26-3-1985 84-10.109, Garrigues c/ André : Bull. civ. IV n° 113).

14456 – L’interruption de la prescription par une plainte avec constitution de partie civile n’a d’effet qu’à l’égard des faits visés dans les actes de poursuite et d’instruction et des faits connexes. Par suite, des actionnaires d’une société anonyme (SA) qui ont porté plainte avec constitution de partie civile devant une juridiction pénale pour abus de biens sociaux et abus de pouvoir, en exposant qu’une convention contraire aux intérêts de la société a été conclue entre cette dernière et une autre société ayant des dirigeants communs, sans l’autorisation préalable du conseil d’administration de la SA, font valoir en vain que cette constitution de partie civile a interrompu la prescription de l’action en responsabilité civile qu’ils ont ultérieurement formée devant une juridiction civile contre les administrateurs auxquels ils reprochent d’avoir présenté et publié de faux bilans. En effet, la constitution de partie civile ne fait pas mention de la présentation ou de la publication de faux bilans. En outre, le fait que la convention litigieuse, seule visée dans la plainte, n’a pas été régulièrement approuvée par l’assemblée générale des actionnaires est sans incidence sur la véracité des comptes, de sorte que la fausseté alléguée des bilans ne peut pas être considérée comme connexe aux faits dénoncés dans la plainte.

CA Rouen 21-9-2006 n° 04-3961, 2e ch., R. c/ SA Eure expertis :  RJDA 1/07 n° 60.

14456 – Interruption de la prescription – Assignation en référé pour la désignation d’un expert

Cass. com. 6 septembre 2016 n° 15-13.128 (n° 707 F-D),  RJDA 12/16 n° 871

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En cas de poursuite pour abus des biens sociaux seule l’action sociale ut singuli est possible pour la perte de valeur des titres Chambre criminelle du 13 décembre 2000, 99-80.387

Qu’en effet, la dépréciation des titres d’une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
Chambre criminelle du 13 décembre 2000, 99-80.387

En cas de poursuites pour abus des biens sociaux, les associés, hors le cas d’exercice de l’action sociale ut singuli, ne peuvent demander à la juridiction correctionnelle réparation du préjudice résultant de la perte  ou de la baisse de valeur de leurs titres, ou de la perte des gains escomptés. En effet, la dévalorisation des titres d’une société découlant des agissements fautifs de ses dirigeants constitue, non pas un dommage propre à chaque associé mais un préjudice subi par la société elle-même.
Chambre criminelle du 13 décembre 2000, 99-80.387

 

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 13 décembre 2000
N° de pourvoi: 99-80387 

REJET des pourvois formés par :

– X… Raynald, prévenu,

– Y… Félice, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, 9e chambre, en date du 3 décembre 1998, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux, à 50 000 francs d’amende et a débouté le second de ses demandes.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Raynald X…, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et défaut de réponse à conclusions :

 » en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Raynald X… coupable d’abus de bien social au préjudice de la société SDL et l’a condamné à la peine de 50 000 francs d’amende ;

 » aux motifs qu’il ne peut être contesté que le moule servant à la fabrication des fonds platine par la société Jeher était la propriété de la société SDL ; que cette société l’avait acquis au prix de 80 000 francs le 17 mai 1988, suivant facture jointe à la procédure ; qu’en outre, ce matériel figurait au bilan de la société dans les immobilisations ; que le fait que ce bien ait été intégralement amorti était sans incidence sur sa valeur d’usage ; qu’il est établi par les déclarations de Paul Z…, président du conseil d’administration de la société Jeher, par les bons de commande émanant de la société Data Process, et par un courrier adressé le 28 juillet 1994 par la société Jeher à Félice Y…, que la société Jeher avait vendu, à compter du mois de janvier 1993, à la société BRL et à la société Data Process, respectivement 230 et 1 477 fonds platine ; que les allégations de Raynald X… selon lesquelles la société Jeher aurait fabriqué et livré les fonds de balance de sa propre initiative, sont contredites par le témoignage de Paul Z… qui affirme avoir reçu des instructions de Raynald X… pour continuer à produire des fonds de balance avec les moules SDL et pour expédier la production des fonds platine à la société Data Process ; que ce témoin a produit un courrier en date du 29 juillet 1993 par lequel Raynald X… demandait à la société Jeher d’envoyer l’outillage en Italie car, écrivait-il, le marché était trop restreint et qu’il fallait des prix plus bas ; que le témoin a également versé au dossier sa réponse en date du 4 août 1993 rappelant que la société Jeher était dépositaire exclusif de l’outillage et demandant à ce que cette société continue à fabriquer les fonds platine ; qu’en outre, figure sur les bons de commandes adressés par la société Data Process à la société Jeher sous la rubrique  » référence  » le nom du prévenu, ce qui démontre le rôle tenu par celui-ci dans les relations commerciales entre les sociétés Jeher et Data Process ; que, pour relaxer Raynald X…, les premiers juges ont estimé que l’élément matériel du délit d’abus de bien social n’était pas établi au motif que le prévenu n’avait aucun lien direct ou indirect avec la société Data Process, bénéficiaire des pièces fabriquées par la société Jeher ; mais considérant que la société Data Process était la société mère de la société SDL ;

 » qu’à l’audience de la Cour, le prévenu a lui-même reconnu :  » en quelque sorte, la société Data Process était mon employeur  » ; que Raynald X… avait donc un intérêt personnel, d’ordre professionnel à faire bénéficier la société Data Process de la production de la société Jeher ; que, grâce à ce processus, la société Data Process pouvait fabriquer des balances sans avoir à payer des frais d’études, ni de réalisation de moules ; qu’en l’état de ces énonciations, il est établi que Raynald X…, président du conseil d’administration de la société SDL, a mis gratuitement à la disposition de la société Jeher un bien dont la société SDL était propriétaire, en l’espèce l’outillage destiné à la fabrication des fonds platine de balance, dans le but de favoriser la société Data Process qu’il considérait comme son employeur ;

 » alors, d’une part, que l’usage des biens sociaux d’une société faisant partie d’un groupe doit se concevoir en prenant en considération l’intérêt du groupe ou des sociétés dépendant de ce groupe ; qu’en estimant que le délit d’abus de biens sociaux était constitué, tout en relevant que la société Data Process, bénéficiaire des pièces fabriquées par la société Jeher, était la société mère de la société SDL, dont il aurait été fait un usage abusif des biens sociaux, la cour d’appel, qui ne recherche pas si l’intérêt du groupe ne justifiait pas l’opération mise en cause, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 437 de la loi du 24 juillet 1966 ;

 » alors, d’autre part, qu’en estimant que Raynald X… avait un  » intérêt personnel d’ordre professionnel à faire bénéficier la société Data Process de la production de la société Jeher « , au seul motif que le prévenu était le dirigeant de la société SDL, filiale de la société Data Process, ce qui l’avait conduit à déclarer à l’audience qu' » en quelque sorte, la société Data Process était mon employeur « , la cour d’appel, qui se prononce par un motif inopérant et ne caractérise nullement l’intérêt personnel qu’avait le prévenu dans l’opération mise en cause, a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l’article 437 de la loi du 24 juillet 1966  » ;

Attendu que, faute d’avoir été présenté devant les juges du fond, le moyen tiré de la justification de l’abus de biens sociaux reproché par l’intérêt du groupe, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnels, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Félice Y…, pris de la violation des articles 437, 437-3, 460, 463 et 464 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, violation de l’article 2 du Code de procédure pénale, violation de l’article 1382 du Code civil, du principe de la réparation intégrale, et méconnaissance des exigences de l’article 593 du Code de procédure pénale :

 » en ce que l’arrêt attaqué, après avoir reçu la constitution de partie civile de Félice Y…, débouta ce dernier au fond ;

 » aux motifs que Félice Y…, partie civile appelante, sollicite la condamnation de Raynald X… à lui payer les sommes suivantes : 1 500 000 francs à titre de dommages et intérêts, 15 000 francs sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ; que Félice Y…, en sa qualité d’associé de la société SDL, invoque un préjudice matériel résultant, selon ses écritures, du non-remboursement de son compte courant créditeur d’un montant de 1 030 598, 47 francs, intérêts compris, et de la perte de valeur de son invention dans la société ; que la créance alléguée par la partie civile au titre de son compte courant est sans lien de causalité directe avec l’abus de bien social commis par Raynald X… ; qu’en outre, la société SDL a été condamnée, par un arrêt en date du 21 juin 1995 de la cour d’appel de Paris, à rembourser à Félice Y… le montant de son compte courant, étant de plus observé qu’il n’est pas démontré que la perte de valeur d’un investissement de la partie civile dans la société SDL découle directement des agissements délictueux du prévenu ;

 » alors que, d’une part, dans ses écritures très circonstanciées, la partie civile insistait sur le fait que la dilapidation des actifs de la société SDL en l’état des abus de biens sociaux imputables à son dirigeant, Raynald X…, avait été à l’origine de la liquidation judiciaire de ladite société laquelle, si elle avait remboursé tous ses autres créanciers, n’en fît pas de même à l’endroit de la partie civile qui, en l’état de la liquidation et de l’absence d’actif, n’a pu obtenir le montant de sommes importantes en sorte que c’était bien le comportement délictueux de Raynald X… constaté par la cour d’appel qui avait été à l’origine d’un préjudice spécifique tiré de l’impossibilité pour un créancier de recouvrer une créance fût-ce pour partie ; que ce préjudice spécifique était directement lié aux abus de biens sociaux déplorés et reconnus par les juges du fond ; qu’en déboutant cependant la partie civile à partir d’une simple affirmation, à savoir que la créance alléguée au titre du compte courant est sans lien de causalité directe avec l’abus de bien social déploré, la Cour méconnaît les exigences de l’article 593 du Code de procédure pénale ;

 » alors que, d’autre part, le fait que la société SDL ultérieurement mise en liquidation judiciaire ait été condamnée par un arrêt de la cour d’appel de Paris à rembourser Félice Y… du montant de son compte courant, soit une somme de 864 906, 55 francs est sans emport par rapport à la question posée au juge pénal :

l’abus de bien social ayant conduit au dépôt de bilan de la société fit que celle-ci n’ayant plus aucun actif, la créance ressortant de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 juin 1995 est restée irrecouvrable, d’où le préjudice direct souffert par la partie civile en l’état du comportement délictueux de Raynald X… ; qu’en statuant comme elle l’a fait sur le fondement de motifs inopérants, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités aux moyens ;

 » et alors, enfin, qu’en sa qualité d’associé de la société SDL, Félice Y… subissait nécessairement un préjudice lié à la dilapidation de l’outillage destiné à la fabrication de balances en sorte que l’abus de bien social avait directement conduit à l’appauvrissement de la société SDL et donc aux dommages soufferts par son associé, Félice Y…, à hauteur de 30 %, lequel a perdu tous les investissements faits (cf. 18 et 19 des conclusions d’appel) ; qu’en affirmant qu’il n’était pas démontré que la perte de valeur de l’investissement de la partie civile découle directement des agissements délictueux du prévenu cependant qu’il ressortait de l’arrêt lui-même que le prévenu avait dilapidé l’actif de la société SDL, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen  » ;

Attendu que, pour débouter Félice Y…, actionnaire de la société SDL, de sa demande en dommages-intérêts fondée, d’une part, sur le non-remboursement de sa créance en compte courant et, d’autre part, sur la perte de son investissement dans le capital de la société, l’arrêt énonce que la créance alléguée par la partie civile au titre de son compte courant est sans lien de causalité directe avec l’abus de bien social commis par Raynald X… et qu’il n’est pas démontré que la perte de valeur d’un investissement de la partie civile dans la société SDL découle directement des agissements délictueux du prévenu ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision ;

Qu’en effet, la dépréciation des titres d’une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.


 

L’associé d’une victime d’abus des biens sociaux agissant à titre personnel est irrecevable à se constituer partie civile sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre Pourvoi 12-80387

L’associé d’une victime d’abus des biens sociaux, n’exerçant pas l’action sociale mais agissant à titre personnel, est irrecevable à se constituer partie civile sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction.
Crim. 5 juin 2013 – N° de pourvoi: 12-80387
AJ pénal 2013. 674, obs Gallois

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 5 juin 2013
N° de pourvoi: 12-80387

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


– M. Jean-Pierre X…,


contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 13 décembre 2011, qui, pour abus de biens sociaux, l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X… coupable d’abus de biens sociaux, l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une amende de 20 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;

« aux motifs que les premiers juges, pour entrer en voie de condamnation à l’encontre de M. X…, ont retenu que la somme de 119 600 euros ne reposait sur aucune justification, que l’importance de la somme était susceptible de compromettre l’équilibre comptable de la société CPM qu’il disait lui-même exsangue, que le fait de favoriser un partenaire Sud investissement lui avait permis de maintenir des relations commerciales qui lui sont nécessaires, dans le cadre de son activité personnelle d’agent commercial ; que l’explication fournie par l’appelant selon laquelle, il se serait agi d’un montage imposé par le vendeur, le gérant de la SCI venderesse étant la même personne que le représentant légal de la SCI Sud investissement SARL, est à considérer en rapport avec le fait que le montant de la rémunération est celui-là même qui avait été convenu avec la SCI Moderne, acquéreur, dans le mandat de recherche par principe établi avant la transaction ; que quoiqu’il en soit, le montant inhabituellement important de cette rémunération, de l’ordre de 30% du prix de vente, par rapport aux honoraires de négociation d’un agent immobilier, et en l’occurrence plus de 50% du chiffre d’affaire annuel de la SARL, signe une opération anormale dans laquelle la société CPM au nom de laquelle elle est mise pour sa totalité n’a d’intérêt véritable que réduit, 31 500 euros hors taxe sur 131 500 euros hors taxe, dont 18 900 euros hors taxe iront à M. X… par voie de rétrocession soit 12 600 euros hors taxe restant à la société, mais dont il n’a qu’esquissé les ressorts ; que le fait de prêter la société dont il est le gérant et ses comptes à une opération qui est étrangère à son objet et qui présente tous les caractères d’une dissimulation selon les explications fournies n’est pas sans conséquence ni risque pour celle-ci, fiscal notamment, ce qui suffit à caractériser le délit reproché ; que l’intérêt personnel recherché est avéré en l’occurrence où il en profite au moins pour s’attribuer 60% de la modeste part laissée à la société CPM pour le service rendu ;

1°) « alors que les juges du fond ne peuvent statuer que sur les faits dont ils ont été saisis ; que M. X… étant poursuivi du chef d’abus de bien social pour avoir, en sa qualité de gérant de la société CPM, fait verser par celle-ci une commission de 119 600 euros à la société Sud investissement, à l’occasion de la vente d’un immeuble à Toulon, la cour d’appel qui, déclarant confirmer la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges, a retenu comme constitutif du délit incriminé par l’article L. 241-3 du code de commerce le fait que cette l’opération avec la société Sud investissement, aurait été étrangère à l’objet social de la société CPM et l’aurait exposée indûment à un risque d’ordre fiscal, ce qui serait constitutif d’un acte contraire à son intérêt social, a, en modifiant ainsi les termes de la prévention, statué sur des faits autres que ceux dont elle était saisie et a entaché sa décision d’excès de pouvoir ;

2°) « alors que, aux termes de l’article 593 du code de procédure pénale, encourt la nullité l’arrêt dépourvu de motifs ; que l’insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu’en l’espèce, la cour d’appel qui, pour entrer en voie de condamnation du chef d’abus de biens sociaux à l’encontre de M. X…, a retenu, sans autrement s’en expliquer, que l’opération présentement en cause et concernant une transaction portant sur un bien immobilier aurait été étrangère à l’objet de la société CPM, bien que l’activité de celle-ci consiste en l’exploitation d’un fonds de commerce de transaction immobilière, et que, par ailleurs, cette même opération l’aurait exposé indûment à un risque fiscal, sans davantage justifier du bien fondé de cette affirmation, n’a pas, en l’état de ses motifs entachés de contradiction et d’insuffisance, légalement justifié la déclaration de culpabilité prononcée de ce chef ;

3°) « alors que, en retenant que M. X… aurait poursuivi un intérêt personnel en cherchant à favoriser la société Sud investissement, partenaire utile dans l’exercice de son activité d’agent commercial, sans aucunement répondre aux conclusions de celui-ci faisant valoir que c’était la seule opération qu’il avait eu à traiter avec cette société et qu’il ne recherchait alors que l’intérêt de la société CPM laquelle avait effectivement été commissionnée, la cour d’appel, qui a entaché sa décision d’un défaut de réponse, n’a pas davantage caractérisé la volonté de M. X… de poursuivre un intérêt contraire à celui de la société dont il était le gérant ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit d’abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué, statuant sur l’appel des parties civiles, a déclaré que les trois rétrocessions d’honoraires faites par la société à M. X… caractérisaient des abus de bien sociaux puis a prononcé sur les intérêts civils et a condamné M. X… à verser des dommages-intérêts au profit de Mme Y… et de Me Z… ès qualités de mandataire judiciaire de la société ;

« aux motifs que sur l’appel des parties civiles et quoique la décision de relaxe partielle soit irrévocable sur l’action publique, la cour est tenue de rechercher, pour les besoins des seules actions civiles, si les éléments de l’infraction existaient néanmoins ou non ; que les premiers juges, pour entrer en voie de relaxe partielle ont retenu que M. X… avait agi comme apporteur d’affaires et qu’il n’était pas démontré que ce fût de mauvaise foi qu’il avait facturé une rétrocession d’honoraires ; que c’est en vain que, s’agissant soit de la rémunération du gérant d’une SARL soit de conventions entre la société et celui-ci, l’appelant prétend se prévaloir de la liberté des preuves en matière commerciale alors que précisément, ces deux aspects des relations du gérant avec la SARL relèvent des décisions formelles de l’assemblée des associés ; qu’il est patent qu’en se faisant rétrocéder par la société dont il était le gérant et sans le support de la moindre délibération, la plus grosse partie, jusqu’à 80%, de la commission facturée par celle-ci au vendeur, que ce soit lui-même, une société qu’il contrôle ou un tiers, M. X… a sciemment poursuivi son intérêt personnel au préjudice de celui de la société dont la rémunération de l’intervention se trouvait réduite à la portion congrue alors même que selon ses propres déclarations, elle était jusqu’alors exsangue et en effet, déficitaire à la fin de l’exercice précédent et qu’elle l’est de façon tellement structurelle qu’il parviendra par la suite à la faire mettre en liquidation judiciaire pour une dette de 1 603 euros ; que, c’est à bon droit, et par une juste appréciation des faits que les parties civiles soutiennent que M. X…, qui souligne dans ses explications qu’il était gérant non rémunéré, ne pouvait pas de bonne foi se rémunérer indirectement de sa propre autorité et au mépris des règles statutaires par des ponctions habituelles d’une telle importance, injustifiables par les relations d’un agent immobilier ou d’un agent commercial oeuvrant habituellement pour lui dès lors qu’il ne pouvait sans commettre un abus cumuler les deux qualités ; que les éléments de l’infraction poursuivie sont donc réunis ;

1°) « alors que, en l’état de ces énonciations dont il ressort que les rétrocessions d’honoraires perçues par M. X… l’ont été pour trois opérations immobilières apportées par ses soins à la société CPM, la cour d’appel qui, par là même retient implicitement mais nécessairement l’existence d’une contrepartie à ces rétrocessions, n’a pas dès lors caractérisé la matérialité d’un abus des biens et du crédit de la société CPM, matérialité que ne saurait davantage établir la simple constatation du taux de ladite rétrocession, faute de toute précision quant à la détermination de la commission de base comme sur les usages relatif au montant de la rémunération de l’apporteur d’affaire ;

2°) « alors qu’il ne peut y avoir d’abus de bien social qu’autant que l’acte considéré était contraire à l’intérêt social ; que, dès lors, faute d’avoir répondu à l’argument péremptoire des conclusions de M. X… faisant valoir que les trois opérations en cause avait bénéficié à la société CPM dont le chiffre d’affaire réalisé en 2005 avait augmenté de 194 741 euros passant de 26 403 euros en 2004 pour atteindre 221 144 euros en 2005, que le bénéfice réalisé cette même année s’élevait à 5 270 euros alors que 2004 avait connu un déficit de 11 476 euros, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’atteinte portée à l’actif social de la société CPM par les trois opérations en cause, privant ainsi sa décision déclarant constitué le délit d’abus de biens sociaux de toute base légale ;

3°) « alors que l’élément intentionnel requis en matière d’abus de bien social supposant la conscience chez le dirigeant du caractère contraire à l’intérêt social des actes qui lui sont reprochés, la cour d’appel, dont les énonciations établissent l’existence d’un profit réalisé par la société CPM au travers les trois opérations en cause menées à l’initiative de ce gérant, n’a dès lors pas justifié de la mauvaise foi de ce dernier » ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé une faute résultant des faits poursuivis à l’encontre du prévenu, et a ainsi justifié l’allocation de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué, statuant sur les intérêts civils, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Y…, associée majoritaire de la société CMP, et a condamné M. X… coupable d’abus de biens sociaux au préjudice de cette société, à verser à Mme Y… des dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;

« aux motifs que, l’action civile en réparation du dommage causé par un délit n’est ouvert devant la juridiction répressive qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ; que le détournement, par le gérant d’une SARL, des fonds de cette société n’occasionne un préjudice actuel, direct et certain qu’à la société dont le patrimoine est atteint ; que l’action civile du chef de ce détournement n’est par conséquent ouverte qu’à la société ; que, c’est à bon droit, que le tribunal a déclaré la constitution de partie civile de Mme Y… irrecevable, à raison du préjudice matériel occasionné qui n’atteint que la société ; qu’en revanche, Mme Y… est recevable à prétendre à la réparation d’un préjudice moral personnel ; qu’il lui incombe d’en faire la preuve et de sa relation de causalité directe et certaine avec les infractions ; qu’elle y est, en l’occurrence, fondée où il est suffisamment démontré que la SARL dont elle était associée majoritaire à 98% a été utilisée par le gérant quasi exclusivement à son profit, étant ici précisé qu’il avait déplacé le siège social pour l’implanter dans des locaux lui appartenant et dont il percevait les loyers, et que par les abus caractérisés, il a directement et essentiellement contribué à maintenir la société dans l’état de difficultés financières auxquelles elle a dû faire face ; que l’appelante est fondée à soutenir que les abus de biens sociaux ont été générateurs pour elle d’un préjudice moral, lequel sera complètement réparé par une indemnité de 7 500 euros ;

1°) « alors que le délit d’abus de biens sociaux en ce qu’il a pour finalité la protection de la personne morale, de son patrimoine et de son crédit, n’occasionne de dommage personnel et direct quelle qu’en soit la nature, qu’à la société elle-même et non à chacun de ses associés ou actionnaires ; que le prétendu préjudice moral invoqué par Mme Y… associée majoritaire de la SARL CPM à raison d’abus de biens sociaux commis au préjudice de cette société ne présentant pas de caractère direct avec ces agissements infractionnels, la décision de la cour d’appel allouant néanmoins réparation de ce chef s’avère privée de toute base légale ;

2°) « alors que la cour d’appel qui, après avoir rappelé que Mme Y…, partie civile, était irrecevable à demander réparation d’un préjudice matériel dont seule la société était directement et personnellement victime, retient à l’appui de sa décision allouant réparation à la partie civile Mme Y…, associée majoritaire de la société, le fait que les agissements de M. X… auraient directement et essentiellement contribué à maintenir la société dans une situation de difficulté financière à laquelle cette partie civile avait du faire face, l’ensemble d’éléments caractérisant un préjudice financier et donc matériel et en aucune façon d’un préjudice moral, n’en a que d’avantage entaché sa décision d’erreur de droit et de contradiction » ;

Vu l’article 2 du code de procédure pénale, ensemble l’article L. 223-22 du code de commerce ;

Attendu que l’associé d’une société victime d’un abus de biens sociaux, exerçant non l’action sociale mais agissant à titre personnel, est irrecevable à se constituer partie civile, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction ;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de Mme Y…, actionnaire majoritaire de la société CPM, et lui allouer la somme de 7 500 euros, l’arrêt attaqué énonce que sa demande tend à la réparation du préjudice moral personnel résultant pour elle, d’une part, de l’utilisation quasi-exclusive de la société CPM par le prévenu, à son profit, et, d’autre part, de l’état de difficulté financière dans lequel s’est trouvée ladite société en raison des abus caractérisés imputés au prévenu ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 13 décembre 2011, en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Y… et a statué sur ses demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq juin deux mille treize ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 

Le délit d’abus des biens sociaux n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même et non à chaque associé Chambre criminelle du 5 décembre 2001 01-80065

67. Le délit d’abus des biens sociaux n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même et non à chaque associé, ainsi, n’est pas recevable l’action civile exercée à titre personnel par l’une des associés de la SARL qui invoque un préjudice résultant des agissements frauduleux du prévenu et constitué par la perte de chance de percevoir des dividendes de la société et par l’absence de remboursement intégral des avances qu’elle a effectuées en compte courant.
Crim.  5 déc. 2001 : RSC 2002. 830, obs. REBUT
Code de procédure pénale 2006

 

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 5 décembre 2001
N° de pourvoi: 01-80065 

Président : M. COTTE, président

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROYEN, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– Y… Jean,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’AGEN, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2000, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui pour abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, 2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a condamné Jean Y…, le gérant de la société AGGI, coupable d’abus de biens sociaux, à verser à Fernande X…, associée, la somme de 120 000 francs en réparation de son préjudice personnel ;

« aux motifs que « Jean Y… est poursuivi et condamné pour avoir en tant que gérant de la SARL AGGI eu un compte courant débiteur de 220 000 francs entre décembre 1991 et juin 1994 … ;

« que si le préjudice subi par la société correspond bien au déficit de trésorerie, il n’est à aucun moment prouvé qu’en l’absence du compte courant débiteur, un bénéfice équivalent aurait été intégralement distribué par l’assemblée générale sous forme de dividendes ; que, dans ces conditions, la partie civile ne peut se prévaloir d’un préjudice égal à la moitié des sommes ayant figuré au débit du compte et à la moitié des frais de déplacements injustifiés ;

« qu’elle peut seulement se prévaloir de la perte d’une chance de percevoir des dividendes ; que la probabilité de recevoir des dividendes n’est pas discutable puisque la société jusqu’à la perte de son unique client n’avait pas de difficultés majeures et qu’elle aurait certainement distribué des bénéfices si Jean Y… ne s’était pas rendu coupable d’abus de biens sociaux et ne l’avait pas privé d’une partie non négligeable de sa trésorerie ;

« que le chef de préjudice doit être évalué à 100 000 francs ; « que de la même manière, les agissements de Jean Y… ont privé Fernande X… d’une chance de recouvrer tout ou partie des sommes dont la société restait débitrice envers elle après qu’elle ait mis à sa disposition la somme de 92 000 francs ;

« que ces fonds empruntés par la partie civile auprès d’une banque n’ont été remboursés par son associé en qualité de caution qu’à hauteur de 51 000 francs et que le solde restant dû aurait probablement été payé par la société avant sa mise en liquidation judiciaire ;

« que de ce chef le préjudice doit être évalué à 30 000 francs » ;

« alors que, d’une part, l’action civile appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage découlant directement des faits, objet de la poursuite ; qu’il s’ensuit que, pour que l’associé d’une société puisse exercer en son nom personnel l’action civile, il lui appartient de rapporter la preuve que les agissements reprochés au prévenu l’ont privé d’une partie des bénéfices ou ont entraîné une minoration de ses titres ; qu’en ce qui concerne les dividendes, la trésorerie d’une société, constituée des fonds disponibles, ne peut en aucun cas être assimilée à un bénéfice partageable et que pour mesurer l’impact d’un déficit de trésorerie sur le résultat d’une société il convient de rechercher le coût financier engendré par ce déficit ; qu’en se bornant à constater que la société AGGI aurait certainement distribué des bénéfices si Jean Y… ne l’avait pas privé d’une partie non négligeable de sa trésorerie sans procéder à cette recherche, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale ;

« alors que, d’autre part, les juges du fond sont tenus de répondre à tous les moyens invoqués par les parties ; qu’à cet égard, l’associé faisait valoir qu’aucune distribution de dividendes n’avait eu lieu depuis la création de la société en 1988 malgré l’existence d’un compte courant créditeur et que rien ne permettait donc de considérer qu’en l’absence du compte courant débiteur de 1991 à 1994, la société aurait été en mesure de procéder à une telle distribution, la trésorerie d’une société ne pouvant en aucun cas être assimilée à un bénéfice partageable ; qu’en s’abstenant de répondre à cet argument péremptoire duquel il ressortait que la non-distribution de dividende était étrangère au compte courant déficitaire de la société, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions ;

« alors qu’enfin, en relevant que le solde du prêt mis à la disposition de la société restant dû aurait « probablement » été payé par celle-ci en l’absence de compte courant débiteur, la cour d’appel s’est prononcée par un motif hypothétique qui équivaut à une absence de motifs » ;

Vu les articles L. 241-3, 4 , du Code de commerce et 2 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le délit d’abus de biens sociaux n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même et non à chaque associé ;

Attendu que, pour déclarer recevable l’action civile exercée à titre personnel par Fernande X…, associée de la société à responsabilité limitée AGGI et lui allouer des dommages-intérêts, les juges énoncent que son préjudice, résultant des agissements frauduleux de Jean Y…, est constitué par la perte de chance de percevoir des dividendes de la société et par l’absence de remboursement intégral des avances qu’elle a effectuées en compte courant ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe susénoncé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Et attendu qu’il ne reste plus rien à juger ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel d’Agen, en date du 9 novembre 2000 ;

DIT n’y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Agen, sa mention en marge où à la suite de l’arrêt annulé ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Analyse
Décision attaquée : cour d’appel d’AGEN chambre correctionnelle , du 9 novembre 2000

Titrages et résumés : ACTION CIVILE – Recevabilité – Abus de biens sociaux – Société à responsabilité limitée – Associé (non).
null

Textes appliqués :
Code de commerce L241-3, 4°
Code de procédure pénale 2

D’après le livre de procédure pénale de BOULOC, le préjudice doit être personnel et direct, la plainte de l’associé à titre personnel est irrecevable

L’article 2 du code de procédure pénale français est l’équivalent de l’article 6 du code de procédure pénale malgache

L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Article 6 du code de procédure pénale malgache

La victime doit souffrir personnellement et directement du dommage causé par l’infraction (article 6 du CPP)

le préjudice doit être actuel, personnel et direct

C’est la personne qui a été personnellement lésée qui peut être partie civile

 

D’après la jurisprudence, c’était pour défaut de préjudice personnel que les actionnaires d’une société n’étaient pas recevables à se porter partis civiles dans les poursuites dirigées contre les administrateurs car c’est à la personne morale qui était la victime directe 

En cas d’abus des biens sociaux, c’est la société qui souffre du préjudice direct

Les personnes qui justifient avoir subi un préjudice direct et certain peuvent se constituer partie civile devant le juge répressif pour obtenir réparation. Cette constitution de partie civile est ouverte sans conteste à la société victime de l’abus de biens puisque, par définition, le délit implique que l’acte incriminé ait été contraire à ses intérêts. Le préjudice subi peut résulter d’une perte matérielle, voire d’une atteinte à son crédit et à sa réputation. Elle émane en principe du représentant légal en place dans la société, qui est souvent un successeur du prévenu et qui peut être, le cas échéant, le liquidateur de la société. Néanmoins l’action sociale peut être exercée par un ou plusieurs associés ou actionnaires (articles 52 et 245 de la loi de 1966 s’agissant des SA et SARL), les dommages et intérêts alloués étant, dans ce cas, versés dans la caisse sociale.

 

L’action civile de la société est la seule recevable en abus de biens sociaux d’après le Dictionnaire permanent Dalloz

Les juges du fond malgaches du premier et du second degré ont attribué 428.492 euros d’intérêts civils à titre personnel à RANARISON Tsilavo, l’associé plaignant alors que toute la littérature juridique francophone dit que la principale victime est la société et que d’éventuels dommages-intérêts ne peuvent revenir qu’à la société

Alors que les seules actions civiles recevables sont celles qui sont exercées par la victime d’un abus des biens. La jurisprudence l’identifie comme la seule société (la victime). Il en résulte la recevabilité nécessaire de son action civile.

L’action sociale consécutive à un abus de gestion peut être exercée par le représentant légal ou par un actionnaire.

L’action civile des actionnaires et des associés est irrecevable à raison d’un préjudice propre

Les associés et les actionnaires ne sont pas recevables à se constituer partie civile en réparation d’un préjudice personnel qui procède par hypothèse, indirectement de l’abus commis par le dirigeant
Dictionnaire permanent Dalloz

 

 

 
 

POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX

Deux sites web spécialement créés pour expliquer ce qu’est la motivation d’une décision de justice :

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Deux sites webs pour expliquer ce qu’est une dénaturation d’un écrit dans une décision de justice :

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Un site web qui parle de pourvoi en cassation lorsque les juges du fond comme dans notre cas violent la loi :

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Deux sites webs qui expliquent que l’action civile d’un associé est irrecevable dans une plainte pour abus des biens sociaux et que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut ni déposer une plainte, ni obtenir des intérêts civils :

  1. www.abs.ovh
  2. www.abs-madagascar.ovh

De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

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RANARISON Tsilavo NEXTHOPE – Pourquoi tant de mensonges facilement démasquables ?

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