Archives de catégorie : Les mensonges de RANARISON Tsilavo

Pour trouver une motivation, la cour d’appel d’Antananarivo du 13 mai 2016 a dénaturé le sens clair d’une attestation CISCO produite par le plaignant RANARISON Tsilavo

 

RANDRIARIMALALA Herinavalona dans son arrêt du 13 mai 2016 a condamné Solo à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler au plaignant, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, pour un délit d’abus de biens sociaux

L’argument de la Cour d’appel est « que la Société CISCO a nié l’existence de la Société Emergent Network  comme partenaire commercial autorisé à distribuer ses produits »

La cour d’appel se base sur une attestation CISCO du 26 novembre 2013 produite par le plaignant RANARISON Tsilavo NEXTHOPE.

 

 

Mais sur le site web de cisco c’est bien écrit que  » Le matériel Cisco peut être revendu ou loué librement. » 

En terme clair, tout le monde peut vendre des produits CISCO, nul besoin d’obtenir une quelconque autorisation pour vendre des matériels de marque CISCO comme d’ailleurs les autres produits informatiques.

Si vous souhaitez acheter du matériel Cisco, de nombreuses options s’offrent à vous. Vous pouvez acheter du matériel directement auprès de Cisco ou auprès des revendeurs certifiés Cisco. Vous avez également le choix entre du matériel nouveau ou d’occasion. Le matériel Cisco peut être revendu ou loué librement.
https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing/hw-sw-relicensing-program-fr.html

 

En fait, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, le plaignant,  a fourni  une attestation expresse et sur mesure de chez CISCO en langue anglaise pour essayer de persuader la chaîne pénale malgache que la vente des produits CISCO est soumise à autorisation

La traduction erronée sur mesure de l’attestation de la société CISCO du 26 novembre 2013 produite par RANARISON Tsilavo sur sa plainte avec demande d’arrestation du 20 juillet 2015 traitée en express par le Procureur général d’Antananarivo.

 

 

 

  1. L’attestation en langue anglaise du 26 novembre 2013 est la suivante
    «  and the above mentionned company is NOT an Authorized Cisco Channel Partner in Madagascar. ”

 

 

 

 

  1. La traduction effectuée par Google traduction est la suivante :
    « et la société ci-dessus n’est pas un partenaire de distribution Cisco agréé à Madagascar. »

 

 

 

  1. La traduction effectuée par RAZAFIMAHARO Henriette traductrice assermentée près des Cours et Tribunaux à Madagascar est la suivante :
    «  Et que la compagnie mentionnée sus-dessus n’est pas un Partenaire Autorisé de Cisco Channel Partner à Madagascar. »

 

 

  1. La traduction effectuée par GOURON Christine, traductrice assermentée près de la Cour d’appel d’Orléans (France) est la suivante :
    «  Et que la société ci-dessus mentionnée n’est pas un partenaire Agrée de la Chaîne Cisco Madagascar. »

 

 

 

  1. L’interprétation de la Cour d’appel d’Antananarivo du 13 mai 2016, présidée par RANDRIARIMALALA Herinavalona est la suivante :
    « Or, il résulte de la pièce du dossier, cote 236, que la société CISCO a nié l’existence de la société EMERGENT NETWORK comme partenaire commercial autorisé à distribuer ses produits »
    RANDRIARIMALALA Herinavalona a rajouté « autorisé à distribuer ses produits » QUI N’EXISTE PAS DANS L’ATTESTATION.

 

  1. RANDRIARIMALALA Herinavalona ne peut pas ignorer la loi N° 2005-020 du 17 octobre 2005 sur la concurrence à Madagascar article 2 qui dit que « Toute personne peut librement exercer toute activité, tout commerce et toute industrie »

 

 

  1. Le Ministère du Commerce et de la consommation malgache a confirmé le 24 mai 2018 notre demande de précision sur la revente des produits CISCO SYSTEM à Madagascar

En réponse à votre lettre citée en référence et relative à une demande d’attestation pour être revendeur de produits de la société CISCO SYSTEM.
J’ai l’honneur de vous faire connaître que conformément à l’article2, alinéa 1 de la loi n°2005-020 du 17 octobre 2005, « toute personne peut librement exercer toute activité, tout commerce et toute industrie, sous réserve du respect des conditions prescrites par les dispositions législatives et réglementaires ».
Cette loi régit l’activité de commerce en général et il n’ya pas de texte spécifique pour la vente ou revente des produits de Société comme CISCO.
Le Secrétaire Général du Ministère du commerce et de la consommation de Madagascar

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX

Deux sites web spécialement créés pour expliquer ce qu’est la motivation d’une décision de justice :

  1. www.motiver.ovh
  2. www.motivation.ovh

Deux sites webs pour expliquer ce qu’est une dénaturation d’un écrit dans une décision de justice :

  1. www.denaturer.ovh
  2. www.denaturation.ovh

Un site web qui parle de pourvoi en cassation lorsque les juges du fond comme dans notre cas violent la loi :

  1. www.pourvoi.ovh

Deux sites webs qui expliquent que l’action civile d’un associé est irrecevable dans une plainte pour abus des biens sociaux et que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut ni déposer une plainte, ni obtenir des intérêts civils :

  1. www.abs.ovh
  2. www.abs-madagascar.ovh

De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

  1.  www.interetcivil.ovh

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE – Pourquoi tant de mensonges facilement démasquables ?

  1. www.porofo.org
  2. www.virement.ovh
  3. www.emergent-network.com
  4. www.madanews.com
  5. www.madatrade.com
  6. www.spoliation.org
  7. www.malagasy.net
  8. www.madagasikara.net

 

 

 

D’après le dictionnaire LAMY sociétés commerciales, l’action civile des associés, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, à titre personnel est irrecevable

 

Cette action était traditionnellement ouverte à l’associé pour obtenir réparation de son préjudice personnel ( Cass. crim., 9 juill. 1996, no 95-84.335, RJDA 1996, no 1480, p. 1036). Pour rendre la constitution de partie civile des associés recevable, ce préjudice devait être en relation directe avec l’abus de biens sociaux ( Cass. crim., 6 janv. 1970, no 68-92.397, Rev. sociétés 1971, p. 25 ; Cass. crim., 28 avr. 1981, no 80-90.186 ; Cass. crim., 20 févr. 1989, no 87-80.164 , rendu à propos d’actionnaires, en même temps fournisseurs de la société ; Cass. crim., 29 mai 1989, no 87-83.379 ; Cass. crim., 8 nov. 1993, no 93-80.056, BRDA 1994, no 2, p. 4 ; Cass. crim., 26 févr. 1998, no 96-86.505, Rev. sociétés 1998, p. 604, note Bouloc, rendu à propos de cessionnaires de parts sociales, ayant découvert, après leur entrée dans la société, les agissements illicites des anciens dirigeants). Et, pour la Cour de cassation ( Cass. crim., 23 juin 1980, no 80-90.692, Bull. crim., no 200, p. 523 ; Cass. crim., 5 nov. 1991, no 90-82.605, Bull. crim., no 394, p. 997), aucun texte n’exigeait même des actionnaires se constituant partie civile devant le juge d’instruction, qu’ils prouvent avoir été détenteurs de leurs titres à la date des faits frauduleux allégués à l’encontre de leurs dirigeants.

Mais cette position d’ouverture de la chambre criminelle à l’égard de l’associé agissant, non pas ut singuli (voir no 710), mais bien à titre personnel, paraît bien avoir été abandonnée à partir de 2000. En effet, dans un arrêt du 13 décembre 2000 ( Cass. crim., 13 déc. 2000, no 99-80.387, Bull. crim., no 373, p. 1135, JCP E 2001, no 14, p. 590, Bull. Joly 2001, p. 497, JCP E 2001, no 27, p. 1138, note J.-H. Robert, RJDA 2001, no 5, no 593, p. 528), la chambre criminelle a précisé que « la dépréciation des titres d’une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même ». En l’espèce donc, elle a approuvé une cour d’appel d’avoir rejeté la demande d’un actionnaire en remboursement de sa créance en compte courant et en réparation de la perte de son investissement du fait de l’abus de biens sociaux commis par le président du conseil d’administration : la créance alléguée était bien sans lien de causalité directe avec l’abus de bien social, et il n’était pas davantage démontré que la perte de valeur d’un investissement dans la société découle directement du même délit (cf. de même Cass. crim., 18 sept. 2002, no 02-81.892, Bull. Joly 2003, p. 63, RJDA 2003, no 2, no 146, p. 124).

Et, plus nettement encore, dans un arrêt du 5 décembre 2001 ( Cass. crim., 5 déc. 2001, no 01-80.065, Bull. Joly 2002, p. 492, note Le Nabasque), la Cour de cassation précise que « le délit d’abus de biens sociaux n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même et non à chaque associé ».

Cela étant, dans cette nouvelle approche restrictive, on relèvera, de manière discordante, un autre arrêt ( Cass. crim., 21 nov. 2001, no 01-81.178, Bull. Joly 2002, p. 398, note S. Messaï) indiquant que dès lors que les faits reprochés dans une plainte déposée par un actionnaire et au nom de la société pour prise illégale d’intérêts par des fonctionnaires recrutés par la société et d’anciens ministres ayant eu des responsabilités dans le secteur d’activité de la société constituent également un abus de crédit de la société, il en découle un préjudice direct pour l’actionnaire. Et on notera, par ailleurs, qu’un tel préjudice direct et personnel subsiste également aux yeux de la chambre criminelle dans le cas d’un autre délit éventuellement commis par le dirigeant : celui de présentation ou de publication de comptes infidèles ( Cass. crim., 30 janv. 2002, no 01-84.256, JCP E 2002, no 14, p. 592). Mais, en revanche, s’agissant de l’abus de pouvoirs, la solution est bien la même que pour l’abus de biens sociaux : « le délit d’abus de pouvoirs commis par un dirigeant de la société cause, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même » ( Cass. crim., 11 déc. 2002, no 01-85.176, Bull. crim. no 224, p. 825, Bull. Joly 2003, p. 433, note Dezeuze, Rev. sociétés 2003, p. 145, note Bouloc).

On notera qu’a été admise devant le juge d’instruction la constitution de partie civile formée par l’actionnaire de la société mère pour un abus de biens sociaux commis au préjudice de la filiale ( Cass. crim., 6 févr. 1996, no 95-84.041, Dr. & patr. 1996, no 39, p. 83, Obs. Bertrel, BRDA 1996, no 4, p. 5, JCP éd. E 1996, II, no 837, note Renucci et Meyer). Mais, compte tenu du revirement opéré par la chambre criminelle le 13 décembre 2000, il semble bien aujourd’hui que cette recevabilité de la constitution de partie civile de l’actionnaire de la société mère implique qu’il se présente comme agissant ut singuli, c’est-à-dire exerçant l’action sociale elle-même (cf. Cass. crim., 4 avr. 2001, no 00-80.406, JCP E 2001, no 46, p. 1817, note Robert, D. 2002, p. 1475, note Scholastique).

La constitution de partie civile peut également émaner d’une association de défense d’investisseurs en valeurs mobilières, mandatée par au moins deux actionnaires ayant subi des préjudices personnels en raison de l’abus de biens sociaux (cf. C. mon. et fin., art. L. 452-2 ).

En cas de fusion, les associés de la société absorbante sont recevables personnellement à demander réparation du dommage résultant d’actes délictueux commis au préjudice de la société absorbée par ses dirigeants sociaux ( Cass. crim., 2 avr. 1998, no 96-82.991, RJDA 1998, no 987, p. 723, Rev. sociétés 1998, p. 614, note Bouloc, Bull. Joly 1998, p. 969, note Barbièri, BRDA 1998, no 9, p. 4). Cette solution a été réitérée par la chambre criminelle dans un arrêt du 2 avril 2003, donc après le revirement relatif au préjudice invoqué par les actionnaires. Dans cet arrêt ( Cass. crim., 2 avr. 2003, no 02-82.674, Bull. crim., no 83, p. 326, D. 2003, p. 1504, JCP E 2003, no 968, p. 1073, RJDA 2003, no 1190, p. 1033, Bull. Joly 2003, p. 929, Rev. sociétés 2003, p. 568, note Bouloc), la Cour de cassation permet même aux associés de l’absorbante de demander réparation de dommages résultant d’actes délictueux subis par des filiales de l’absorbée.

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE Madagascar, simple associé de CONNECTIC, a obtenu 428.492 euros d’intérêts civils dans une plainte d’abus des biens sociaux à Madagascar en violation des lois malgaches : article 6 du code de procédure pénale malgache et article 181 de la loi 2003-036 qui régit les sociétés commerciales

L’action individuelle, un préjudice personnel d’après l’avocat conseil de RANARISON Tsilavo, avocats Picovschi

Qui peut agir ? Action individuelle et action sociale

– L’action individuelle : un préjudice personnel

En principe, seul celui qui a subi le préjudice peut agir. C’est le cas lorsque la faute commise par le dirigeant a causé un préjudice propre à un tiers ou à un associé. Dans ce cas, cette personne préjudiciée exercera une action individuelle en responsabilité contre le dirigeant fautif.

Pour intenter une telle action, elle devra prouver :

  • Que le dommage causé résulte d’une faute. Il s’agira d’une faute détachable des fonctions du dirigeant dans l’hypothèse où c’est un tiers qui intente l’action. En revanche, une simple faute de gestion suffit lorsque c’est un associé qui intente l’action (Cass. Com, 9 mars 2010, n° 08-21 .547, arrêt Gaudriot).
  • Qu’elle a subi un préjudice individuel, c’est-à-dire un préjudice personnel et distinct de celui de la personne morale. La jurisprudence tend, depuis 2006, à devenir de plus en plus sévère sur cette condition de préjudice distinct de celui subi par la société, ce qui rend cette action plus difficile à mettre en œuvre. On peut notamment le constater dans un arrêt de 2010 : « l’action individuelle d’une société associée d’une SARL à l’encontre du gérant est irrecevable dès lors que le préjudice invoqué, découlant, par ricochet, de celui de la société, ne revêt aucun caractère personnel » (Com. 1er juin 2010).

Lorsque cette action est exercée et qu’elle aboutit, les dommages-intérêts alloués reviennent à celui qui a agi.

– L’action sociale : un préjudice social

La règle selon laquelle seul celui qui subit peut agir, se complique lorsque le préjudicié est la société elle-même. En effet, il appartient dans ce cas, aux représentants légaux de la société d’agir pour elle, dans son intérêt. On parle dans le jargon juridique d’action sociale ut universi. Or, bien souvent, les représentants légaux sont les dirigeants eux-mêmes. C’est pourquoi en cas de faute par les dirigeants, l’action ne pourra être intentée qu’une fois ces dirigeants révoqués ou démis de leurs fonctions, par les nouveaux dirigeants.

Mais dans le cadre d’un renforcement de la responsabilité des dirigeants, la loi prévoit aussi l’action ut singuli qui peut être intentée par :

  • Un actionnaire agissant seul ;
  • Plusieurs actionnaires (détenant au moins 10% du capital) ;
  • Les créanciers de la société en cas de procédure collective.

Dans cette hypothèse, ils agissent au nom de la société. Mais cette action n’a qu’un caractère subsidiaire par rapport à l’action ut universi, ce qui signifie qu’elle n’est effectuée qu’en l’absence d’action des représentants légaux.

Cette action demande une grande implication des actionnaires puisque la procédure se déroulera à leurs frais, et les dommages-intérêts alloués seront versés à la société et non aux associés.

L’action sociale ou individuelle en responsabilité contre les dirigeants fait l’objet de délais de prescription relativement courts ; c’est pourquoi il est nécessaire d’agir sans tarder pour protéger ses intérêts.

Ces actions ont toutes un point commun : elles ont pour conséquences d’engager la responsabilité personnelle du dirigeant, qui sera le seul, en cas de condamnation, à devoir réparer le préjudice subi. En conséquence, la société elle-même ne sera donc pas mise en cause.

Ainsi, n’hésitez pas à prendre conseil auprès d’un avocat d’affaires expérimenté dès lors que vous avez un doute pour la réalisation d’une opération, ou si vous êtes poursuivis en responsabilité civile. Au fait des rouages de la vie des affaires, Avocats Picovschi saura vous conseiller la meilleure stratégie pour faire valoir vos droits.

https://www.avocats-picovschi.com/responsabilite-civile-du-dirigeant_article_469.html

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, simple associé de la société CONNECTIC, a obtenu 1.500.000.000 ariary, équivalent de 428.492 euros dans une plainte pour abus de biens sociaux à Madagascar

 

La victime directe et personnelle d’un délit d’abus des biens sociaux est la société elle-même et non l’associé, RANARISON Tsilavo

Action civile L'article 2 du code de procédure pénal français et l'article 6 du code de procédure pénale malgache sont identiques

D’après Maître MEILHAC, avocat à la Cour d’appel de Paris, seule la société dont les biens ont été détournés peut être considéré comme victime d’abus de biens sociaux.

https://www.avocat-meilhac.com/abus-biens-sociaux.php

VICTIME DE L’ABUS DE BIENS SOCIAUX
Seule la société dont les biens ont été détournés peut être considéré comme victime d’abus de biens sociaux. Celle-ci peut se constituer partie civile à travers son représentant légal. Comme c’est le cas pour une personne physique en cas d’abus, elle peut également être indemnisée pour son préjudice matériel et moral.

Lorsque le représentant social lui même est concerné, les associés se constituent partie civile au nom de la société. Cette opération s’effectue à travers l’action « ut singuli », mais les éventuels dommages et intérêts obtenus seront versés à la société victime.

Ainsi, la Cour de cassation considère que le délit n’occasionne un dommage indemnisable qu’à la société elle-même. De ce fait, aucun associé ne peut demander une indemnisation individuelle et ce, même s’il existe un préjudice indirect du fait de l’appauvrissement de la société.

Dans le même ordre d’idée, les créanciers, les syndicats ou le comité d’entreprise ne peuvent pas se constituer partie civile.

Pour toutes ces personnes il existe toutefois d’autres voies pour rechercher une indemnisation de la part du dirigeant fautif dans le cadre de procédures civiles.

https://www.avocat-meilhac.com/abus-biens-sociaux.php

35-7 Les bordereaux EX1 de la douane française qui atteste que les marchandises qui font partie des trois premiers virements sont bien parties d’ORLY pour Madagascar

Madagascar, des magistrats violent les lois pour favoriser RANARISON Tsilavo
  1. Le premier bordereau EX1 de la douane française est datée du 3 avril 2009 pour le bureau de dédouanement FR003370 Orly aero.
  2. Le second bordereau EX1 de la douane française est datée du 17 avril 2009 pour le bureau de dédouanement FR003370 Orly aero.
  3. Le dossier complet sur les trois premiers virements de CONNECTIC à EMERGENT en mars 2009 qui ont servi à régler deux factures de matériels CISCO, RANARISON Tsilavo est le maître d’oeuvre
  4. RANARISON Tsilavo CEO NEXTHOPE ne peut pas nier les autres bordereaux EX1 établis par la douane française pour l’année 2009 qui attestent que la société française EMERGENT à envoyer des matériels chez CONNECTIC à Madagascar
  5. RANARISON Tsilavo CEO NEXTHOPE ne peut pas nier les autres bordereaux EX1 établis par la douane française pour l’année 2010 qui désignent comme expéditeur EMERGENT et destinataire CONNECTIC à Madagascar
  6. RANARISON Tsilavo CEO NEXTHOPE ne peut aussi nier les autres bordereaux EX1 établis par la douane française pour l’année 2011
  7. D’ailleurs RANARISON Tsilavo CEO NEXTHOPE  lui-même le 25 avril 2012  dans un e-mail reconnaît que Solo a envoyé des équipements à Madagascar
  8. Malgré Toutes ces preuves, Solo est condamné à Madagascar et a perdu tous ses biens
  9. L’expulsion de la société de Solo malgré un bail commercial enregistré
  10. Malgré les Dire et observations de la défense de Solo déposés dès le 15 septembre 2016
  11. Malgré l’évaluation des biens par un expert assermenté le tribunal s’est rangé sur le chiffre sous évalué donné par RANARISON Tsilavo
  12. A Madagascar, malgré les preuves produites auprès de la chaîne pénale malgache, les magistrats malgaches rendent des jugements violant les lois au bénéfice de RANARISON Tsilavo
  13. A Madagascar, les magistrats malgaches rendent des jugements violant les lois. RANARISON Tsilavo est l’un des bénéficiaires

On a bien les deux bordereaux d’envoi EX1 de la douane française qui correspondent aux deux envois de la société WESTCON AFRICA COMSTOR. Les trois premiers virements internationaux envoyés par CONNECTIC à la société EMERGENT qui se trouvent dans la plainte pour abus des biens sociaux déposée le 20 juillet 2015 par RANARISON Tsilavo ont une contrepartie attestée par des tiers.

Le but de la mise en mandat de dépôt de Solo à la prison d’Antananarivo pendant 5 mois est d’éviter que Solo organise sa défense puisque les dossiers de la société EMERGENT se trouvent en France, siège social de la société.

Le premier bordereau EX1 de la douane française est datée du 3 avril 2009 pour le bureau de dédouanement FR003370 Orly aero.

Le colis pèse 91 kgs et la valeur déclarée par EMERGENT est de 22.110 euros.

L’expéditeur est bien la société EMERGENT en France et le destinataire, la société CONNECTIC  MADA, 48 rue havana à Antananarivo à Madagascar. Le déclarant est le transitaire MIDEX SARL FRANCE sise à Aerogare Sud Orly Fret, France.

 

Le second bordereau EX1 de la douane française est datée du 17 avril 2009 pour le bureau de dédouanement FR003370 Orly aero.

Le colis pèse 202 kilos et la valeur déclarée par EMERGENT est de 112.290 euros.

L’expéditeur est bien la société EMERGENT en France et le destinataire, la société CONNECTIC  MADA, 48 rue havana à Antananarivo à Madagascar. Le déclarant est le transitaire MIDEX SARL FRANCE sise à Aerogare Sud Orly Fret, France.

C’est bien une expédition de EMERGENT à CONNECTIC et concerne les 3 premiers virements internationaux de RANARISON Tsilavo à la société EMERGENT.

Ils ont permis à la société EMERGENT d’acheter des équipements CISCO SYSTEMS  pour le compte BMOI à la société WESTCON AFRICA COMSTOR.

La base de la plainte est de l’abus des biens sociaux par envoi de virements internationaux sans contrepartie et on fait circuler l’information que la société EMERGENT n’est même pas autoriser à vendre des équipements CISCO à Madagascar.

Pour aller plus loin
Pour 2009, le montant des envois de la société EMERGENT à CONNECTIC prouvé par des EX1 est de 322.118 euros
Pour 2010, le montant des envois de la société EMERGENT à CONNECTIC prouvé par des EX1 est de 761.045 euros
Pour 2011, le montant des envois de la société EMERGENT à CONNECTIC prouvé par des EX1 est de 332.267 euros
Soit de 2009 à 2011,  le montant des envois d’équipements de France à Madagascar appuyé par des bordereaux EX1 délivrés par la douane française est de 1.415.430 euros 

L’abus des biens sociaux dont on accuse Solo s’élève à 3.663.933.565 Ariary (1.047.060 euros) dans la plainte de RANARISON Tsilavo du 20 juillet 2015

Le dossier complet sur les trois premiers virements de CONNECTIC à EMERGENT en mars 2009 qui ont servi à régler deux factures de matériels CISCO, RANARISON Tsilavo est le maître d’oeuvre

 

 

RANARISON Tsilavo CEO NEXTHOPE ne peut pas nier les autres bordereaux EX1 établis par la douane française pour l’année 2009 qui attestent que la société française EMERGENT à envoyer des matériels chez CONNECTIC à Madagascar

 

RANARISON Tsilavo CEO NEXTHOPE ne peut pas nier les autres bordereaux EX1 établis par la douane française pour l’année 2010 qui désignent comme expéditeur EMERGENT et destinataire CONNECTIC à Madagascar

 

RANARISON Tsilavo CEO NEXTHOPE ne peut aussi nier les autres bordereaux EX1 établis par la douane française pour l’année 2011

 

D’ailleurs RANARISON Tsilavo CEO NEXTHOPE  lui-même le 25 avril 2012  dans un e-mail reconnaît que Solo a envoyé des équipements à Madagascar

 

Malgré Toutes ces preuves, Solo est condamné à Madagascar et a perdu tous ses biens

L’expulsion de la société de Solo malgré un bail commercial enregistré

 

Malgré les Dire et observations de la défense de Solo déposés dès le 15 septembre 2016

 

Malgré l’évaluation des biens par un expert assermenté le tribunal s’est rangé sur le chiffre sous évalué donné par RANARISON Tsilavo

 

 

A Madagascar, malgré les preuves produites auprès de la chaîne pénale malgache, les magistrats malgaches rendent des jugements violant les lois au bénéfice de RANARISON Tsilavo

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les lois applicables à Madagascar sont clairs et se basent sur les lois en France et pourtant les magistrats les violent au bénéfice de RANARISON Tsilavo

RATOVONELINJAFY Bakoly évoque le pouvoir souverain des juges du fond qui n’est applicable qu’à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

A Madagascar, les magistrats malgaches rendent des jugements violant les lois. RANARISON Tsilavo est l’un des bénéficiaires

Intégrité et compétence, tels sont les mots d’ordre de la Garde des Sceaux, Noro HARIMISA – la gazette de la grande ile du 24 juillet 2018

Intégrité et compétence, tels sont les mots d’ordre de la Garde des Sceaux, Noro HARIMISA, des credos si longtemps attendus par les justiciables, des manques si longtemps dénoncés par la société civile et les universitaires, des exigences minimales que doit avoir n’importe quel magistrat. Exiger l’intégrité  et compétence et reformer la justice à travers de nouvelles nominations ne peuvent se faire que si les premiers responsables eux-mêmes sont intègres et compétents. L’équipe autour de la Garde des Sceaux dont elle-même, son Secrétaire général et la nouvelle DAJ anciennement présidente du tribunal de commerce ont suffisamment fait les preuves de leur Intégrité et de leur compétence. Bien évidement nul n’est parfait et certainement pas ceux qui voient d’un mauvais œil l’arrivée de la nouvelle Garde des Sceaux à la tête du ministère de la justice car si beaucoup d’espoir dans cette nouvelle équipe, d’autres sont moins enthousiastes pour différentes raisons. De plus en plus, reprenant un peu confiance en la justice, de simples citoyens dénoncent aujourd’hui les brebis galeuses de la magistrature qui sont dans les tribunaux dans toute l’île ; de simples citoyens osent aujourd’hui dénoncer les mauvaises pratiques de certaines juridictions ou de certains magistrats. Pour le peu de temps qu’elle sera à la tête du ministère de la justice, la nouvelle Garde des Sceaux aura au moins permis à beaucoup d’intégrer l’idée selon laquelle pour pouvoir faire le ménage et oser prendre des décisions qui ne satisfont pas toujours les autres, il est important d’être intègre et de ne pas avoir traîné de casserole dont essentiellement  la corruption dans le milieu de la justice. Elle aura au moins permis de se rappeler qu’un magistrat se doit d’être avant tout intègre et ne pas être dans les combines malsaines et de la politique et du milieu judiciaire de manière générale car la chaîne de la justice fait entrer également le barreau, le notariat, les huissiers, les officiers de police judiciaire… Elle aura au moins permis de savoir que contrairement à la mauvaise image et la mauvaise réputation que la justice malagasy traîne, il y a au fond des magistrats intègres qui cherchent effectivement à « restaurer et revaloriser la fonction de juger » !

D.R


 

POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX

Deux sites web spécialement créés pour expliquer ce qu’est la motivation d’une décision de justice :

  1. www.motiver.ovh
  2. www.motivation.ovh

Deux sites webs pour expliquer ce qu’est une dénaturation d’un écrit dans une décision de justice :

  1. www.denaturer.ovh
  2. www.denaturation.ovh

Un site web qui parle de pourvoi en cassation lorsque les juges du fond comme dans notre cas violent la loi :

  1. www.pourvoi.ovh

Deux sites webs qui expliquent que l’action civile d’un associé est irrecevable dans une plainte pour abus des biens sociaux et que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut ni déposer une plainte, ni obtenir des intérêts civils :

  1. www.abs.ovh
  2. www.abs-madagascar.ovh

De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

  1.  www.interetcivil.ovh

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE – Pourquoi tant de mensonges facilement démasquables ?

  1. www.porofo.org
  2. www.virement.ovh
  3. www.emergent-network.com
  4. www.madanews.com
  5. www.madatrade.com
  6. www.spoliation.org
  7. www.malagasy.net
  8. www.madagasikara.net
  9. www.survivre.org