Archives de catégorie : RANARISON Tsilavo ne peut pas se faire attribuer des intérêts civils

Contrairement à la jurisprudence RANARISON Tsilavo de la Cour de cassation malgache, les dommages et intérêts reviennent à la société CONNECTIC et non à un simple associé, RANARISON Tsilavo

Madagascar, des magistrats violent les lois pour favoriser RANARISON Tsilavo
  1. L’action civile d’un simple associé est irrecevable d’après l’article 6 du CPP et l’article 181 de la loi sur les sociétés commerciales puisque c’est la société qui est la victime directe et personnelle
  2. Selon une jurisprudence constante « l’abus de biens sociaux n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même, et non à chaque associé » (Cass. crim., 17/01/2007, n° 06-85.903).
  3. Action civile
  4. Partie civile
  5. D’après le Dictionnaire permanent – Droit des Affaires – Editions législatives dans l’étude sur les abus des biens sociaux, l’action civile des associés est irrecevable
  6. D’après le Répertoire de droit pénal et de procédure pénale DALLOZ, l’action civile des associés est irrecevable
  7. D’après le Répertoire de droit pénal et de procédure pénale DALLOZ, seule l’action civile de la société  est recevable
  8. Dommages et intérêts
  9.  La spoliation d’un investisseur franco-malgache par les magistrats malgaches
  10. Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?
  11. Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

 

L’action civile d’un simple associé est irrecevable d’après l’article 6 du CPP et l’article 181 de la loi sur les sociétés commerciales puisque c’est la société qui est la victime directe et personnelle

La Cour de cassation malgache  par son arrêt 99 du 24 mars 2017 essaie de faire passer en jurisprudence que les dommages et intérêts dans un procès d’abus des biens sociaux sont attribués directement à la partie civile, RANARISON Tsilavo, au lieu d’être intégrer dans la caisse sociale (trésorerie de la société). D’après même la loi malgache, la plainte individuelle d’action  civile de RANARISON Tsilavo, simple associé, n’est pas recevable puisque la victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé.

 

 

L’article 351, alinéa 2 de la loi  N° 2003-036 sur les Sociétés Commerciales est clair et sans équivoque : « les éventuels dommages et intérêts en cas de réparation de préjudice sont à allouer à la société et non aux associés. »

Selon une jurisprudence constante « l’abus de biens sociaux n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même, et non à chaque associé » (Cass. crim., 17/01/2007, n° 06-85.903).

Art. 351 – Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés représentant le quart des associés et le quart des parts sociales peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l’action sociale en responsabilité contre le gérant.
Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, des dommages et intérêts sont alloués.

RANARISON Tsilavo détient 20 % de parts de la société CONNECTIC, c’est à dire moins du quart des parts sociales, et le jugement du tribunal correctionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015 confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel d’Antananarivo lui allouent des dommages et intérêts de un milliard cinq cent millions d’ariary que Solo doit lui payer. D’ailleurs, il s’est empressé d’enclencher la procédure pour effectuer la vente aux enchères des biens immobiliers de Solo après avoir fait la publicité du jugement et arrêt aux établissements financiers de la place.

Pour aller plus loin :
Pour 2009, le montant des envois de la société EMERGENT à CONNECTIC prouvé par des EX1 délivrés par la douane française est de 322.118 euros
Pour 2010, le montant des envois de la société EMERGENT à CONNECTIC prouvé par des EX1  tamponnés par la douane françaiseest de 761.045 euros
Pour 2011, le montant des envois de la société EMERGENT à CONNECTIC prouvé par des EX1 délivrés par la douane française est de 332.267 euros
Soit de 2009 à 2011, le montant des envois de la société EMERGENT en France à la société CONNECTIC à Madagascar appuyé par des bordereaux EX1 délivrés par la douane française est de 1.415.430 euros soit l’équivalent de  3.888.186.210 Ariary
(taux de change de 1 euro = 2747 ariary  et de 1 USD = 2080 ariary du 24 avril 2012, la date prise est lorsque RANARISON Tsilavo a reconnu que Solo a envoyé des équipements à CONNECTIC)
L’abus des biens sociaux dont on accuse Solo s’élève à 3.663.933.565 Ariary ($ 480.488,00 et 958.941,00 euros) dans la plainte de RANARISON Tsilavo du 20 juillet 2015.
C’est CONNECTIC qui doit 224.252.645 Ariary à EMERGENT par rapport aux virements internationaux.
RANARISON Tsilavo reconnaît lui même dans son email du 24 avril 2012 que Solo a envoyé des équipements à Madagascar d’une valeur de $1.361.121,68 et de 297.032,98 euros..

Oui c’est bien à RANARISON Tsilavo que le Tribunal Correctionnel et la Cour d’Appel d’Antananarivo allouent les dommages et intérêts et non à la caisse sociale de la société CONNECTIC. Sachant également que l’action civile de RANARISON Tsilavo à se constituer partie civile n’est pas recevable pour l’associé à titre personnel. En revanche , l’actionnaire peut agir ut-singuli au nom de la société.

On a tout vu à la Cour d’Appel d’Antananarivo et heureusement que la Cour Suprême de Madagascar veille en faisant une requête de pourvoi dans l’intérêt de loi le 20 septembre 2016.

Mais dans tous les cas de figure, les dommages et intérêts reviennent dans la caisse de la société CONNECTIC et non dans le patrimoine de RANARISON Tsilavo.

Action civile

D’après Wikipédia, L’action civile est l’action en réparation d’une victime d’un préjudice issu ou non d’une infraction pénale. Elle peut être exercée devant les juridictions civiles ou pénales. L’action civile existe lorsque l’infraction a porté atteinte à un intérêt privé conjointement à l’atteinte à l’ordre public. L’action civile peut donc se faire à côté de l’action publique.

D’après droit finances, l’action civile est l’action en justice initiée par la victime d’une infraction pénale (contravention, délit, crime) afin d’obtenir la réparation du préjudice qu’elle a subi et réclamer des dommages-intérêts.

Partie civile

Une partie civile est une personne demandant à un tribunal pénal l’indemnisation (la réparation) du préjudice qu’elle a subi. La constitution de partie civile permet de faire jouer la responsabilité civile de la personne jugée. Afin de réclamer une réparation pour un dommage dont la personne est responsable.

La victime se constitue partie civile pour espérer bénéficier de dommages et intérêts, les droits de la partie civile dans le procès pénal (par Mme Frédérique Agostini, conseiller référendaire à la Cour de cassation) : Par l’action qu’elle porte devant les juridictions répressives, la partie civile tout à la fois participe à l’action publique et s’ouvre la possibilité d’obtenir réparation de tous les chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits objets de la poursuite.

Dans notre cas, RANARISON Tsilavo s’est constitué partie civile en déposant une plainte d’abus des biens sociaux avec demande d’arrestation auprès du Procureur Général près de la Cour d’Appel d’Antananarivo contre Solo.

Mais comme on l’a vu précédemment, la jurisprudence estime que le délit d’abus de biens sociaux ne cause de préjudice personnel et direct qu’à la société, aussi rejette t’elle toute action civile individuelle des associés tendant à la réparation de leur propre préjudice.

C’est clair et c’est net : le délit d’abus de biens sociaux ne cause de préjudice personnel et direct qu’à la société. D’après la loi malgache, RANARISON Tsilavo doit détenir le quart des parts sociales (il n’a que 20 %) pour ester en justice et les dommages et intérêts reviennent à la société CONNECTIC.

D’après le Dictionnaire permanent – Droit des Affaires – Editions législatives dans l’étude sur les abus des biens sociaux, l’action civile des associés est irrecevable

 

Action civile des associés  – Cette action tend à faire réparer le préjudice personnel subi par l’associé.
La Cour de cassation avait admis que le délit d’abus de biens sociaux était de nature à causer un préjudice direct aux associés ou aux actionnaires distinct de celui subi par la société et rendait recevable leur constitution de partie civile (*Cass. crim., 25 nov. 1975, n° 74-93.426 : Bull. crim. n° 257 ; Rev. sociétés 1976, 655, note B. Bouloc).
Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a ensuite dans deux arrêts importants rendus le même jour décidé que l’associé d’une société ne peut pas se constituer partie civile afin d’obtenir une indemnité destinée à réparer la perte de valeur des titres de celle-ci résultant d’un abus de biens sociaux (♦ Cass. crim., 13 déc. 2000, n° 99-80.387, n° 7552 FS – P + F ; Bull, crim., n° 373 ; Rev. sociétés 2001, 394, note B. Bouloc) ou la dévalorisation du capital social résultant d’un abus de pouvoirs (* Cass, crim., 13 déc. 2000, n° 99-84.855, n° 7554 FS – P + F : Bull, crim., n° 378 ; Rev. sociétés 2001, 399, note B. Bouloc) commis par les dirigeants sociaux au motif que cette perte consti­tue un préjudice direct pour la société et non un dommage propre à chaque associé (♦ Cass, crim., 5 déc. 2001, n° 01-80.065). Cette ■jurisprudence est bien implantée (♦ Cass, crim., 20 juin 2007, n° 07-80.065 • Cass, crim., 5 juin 2013, n° 12-80.387 : Dr. socié­tés 2013, comm. n° 168, obs. R. Salomon) et s’applique aussi aux constitutions de partie civile devant les juridictions d’instruction (•Cass. crim., 4 avr. 2001 : Dr. pénal 2001, comm. n° 102, obs. J.-H. Robert • Cass, crim., 11 déc. 2002, n° 01-85.176: Rev. sociétés 2003, 145, note B. Bouloc). Et la solution reste identique si Factionnaire qui agit détient la quasi-totalité du capital de la société victime (♦Cars, crim., 9 mars 2005, n° 04-81.575 : Rev. sociétés 2005, 886, note B. Bouloc), s’il invoque un préjudice moral (* Cass, crim., 14 juin 2006, n° 05-86.306 • Cass, crim., 5 juin 2013, n° 12-80.387) ou s’il ne demande qu’un euro de dommages-intérêts (•Cass. crim., 13 sept. 2006, n° 05-85.083 : JurisData n° 2006-035547), et même lorsque la société est dis­soute (• Cass, crim., 20 févr. 2008, n° 07-84.728: Rev. sociétés 2008, 423, note B. Bouloc). L’action civile de l’associé ne serait recevable que s’il démontre l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction (•Cass, crim., 5 juin 2013, préc.).

 

D’après le Répertoire de droit pénal et de procédure pénale DALLOZ, l’action civile des associés est irrecevable

2. – Actions civiles irrecevables.
257.
La société est la seule victime à laquelle un abus de biens sociaux est capable de causer un préjudice direct. Il s’ensuit que les personnes qui n’agissent pas en qualité de représentant de celle-ci sont irrecevables à se constituer partie civile. Il est possible de distinguer sur ce point entre l’action civile des ac­tionnaires et associés (V. infra, nos 258 s.), qui a fait l’objet d’un revirement de jurisprudence, et les actions civiles exercées par des personnes n’ayant pas cette qualité (V. infra, nos 265 s.), sans que cette division ne soit significative, puisque l’ensemble de ces actions civiles demeure irrecevables
A – Action civile des associés et actionnaires.
258. Il s’agit d’une action individuelle qui vise à obtenir répara­tion d’un préjudice personnel qui ne recoupe pas l’action sociale, laquelle poursuit la compensation du préjudice causé à la société par les abus du dirigeant. Ce préjudice propre consiste dans la privation d’une partie des bénéfices sociaux et dans la réduction de la valeur des titres causée par la diminution de l’actif social.
263. Les arrêts du 13 décembre 2000 ont été ultérieurement confirmés (Crim. 12 sept. 2001, n° 01-80.895, RJDA 2002, n° 55; 18 sept. 2002, n° 02-81.892, Bull. Joly 2003. 63, note J.-F. Barbiéri ; 5 mai 2004, n° 03-82.801, Dr. sociétés 2004, n° 159, note R. Salomon, Bullv Joly 2004. 1250, note J.-F. Barbiéri, RSC 2005. 313, obs. D. Rebut ; 9 mars 2005, n° 04-81.575, Rev. sociétés 2005. 886, note B. Bouloc ; 20 juin 2007, n° 07-80.065, Dr. sociétés 2007, n° 204, note R. Salo­mon). Il ressort de ces arrêts que le préjudice susceptible d’être subi par des associés et actionnaires est consécutif à celui cau­sé à la société, ce qui lui donne un caractère indirect. Dans ces conditions, les associés et actionnaires ne sont pas recevables à se constituer partie civile en réparation d’un préjudice person­nel qui procède, par hypothèse, indirectement de l’abus commis par le dirigeant.
264. Il semble que la chambre criminelle ait voulu mettre un terme à l’utilisation détournée de l’action civile dans des contentieux strictement commerciaux. Il était connu que l’abus de biens sociaux servait ou bien à exercer des pressions sur les dirigeants, ou bien à extérioriser des conflits strictement commerciaux. Ce détournement de l’abus de biens sociaux était précisément rendu possible par la recevabilité de l’action civile des associés et actionnaires à raison d’un préjudice personnel, dont seule l’éventualité était exigée au moment du déclenchement des poursuites. Si les associés et actionnaires conservent le droit d’exercer l’action civile au nom de la société, il est évident que l’interdiction qui leur est maintenant faite d’agir en leur nom propre rend la juridiction pénale moins attractive,

D’après le Répertoire de droit pénal et de procédure pénale DALLOZ, seule l’action civile de la société  est recevable

Art. 2. – Action civile.
246. Il existe une abondante jurisprudence sur l’action civile en­gagée consécutivement à un délit d’abus de gestion. Elle se sépare suivant que l’action civile exercée est recevable (V. infra, nos 247 s.) ou irrecevable (V. infra, nos 257 s.).
1. – Actions civiles recevables.
247. Les actions civiles recevables sont celles qui sont exercées par la victime d’un abus des biens, du crédit, des pouvoirs ou des voix. La jurisprudence l’identifie comme la seule société, lien résulte la recevabilité nécessaire de son action civile.
248. L’action de la société, qui « vise à réparer le préjudice subi par la société, à reconstituer le patrimoine social, en cas de faute commise par un ou plusieurs dirigeants » (Ph. MERLE, avec la collaboration de A. FAUCHON, Droit commercial, Sociétés com­merciales, 10e éd.t 2005, Dalloz, n°410), est une action sociale. L’action sociale consécutive à un abus de gestion peut être exercée par le représentant légal ou par un actionnaire.

 

 

 

La situation des associés est alignée sur celle des créanciers sociaux (v. n° 38). En pratique, il sera difficile pour un associé de démontrer l’existence d’un préjudice personnel.

Force est de convenir que la position de la chambre criminelle est assez irréaliste, le caractère indirect du préjudice étant un argu­ment assez peu convaincant. Toujours est-il que ce jugeant, la chambre criminelle ne contredit pas la chambre commerciale qui repousse en une telle occurrence les prétentions des action­naires (*Cass. com., 1er avr. 1997 : Bull. Joly 1997, 650, note J.-F. Barbiéri).

 

 

Dommages et intérêts

Compensation consistant en une somme d’argent qui est allouée à un demandeur en raison du préjudice qu’il a subi par suite de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’une obligation, d’une faute civile ou pénale ou généralement de la violation d’une obligation.

Pour aller plus loin :
– 1 milliard 500 millions ariary de dommages et intérêts alloués par la justice malgache à RANARISON Tsilavo,
– Réparation d’un abus de biens sociaux : tout le préjudice mais rien que le préjudice ,
Abus de biens sociaux : montant de la réparation du préjudice

Le préjudice subi par une société, résultant de l’infraction d’abus de biens sociaux commis par son dirigeant, doit être réparé dans son intégralité mais ne peut être supérieur à l’excès de rémunération versée.

Le préjudice subi par une société, résultant de l’infraction d’abus de biens sociaux commis par son dirigeant, doit être réparé dans son intégralité mais ne peut être supérieur à l’excès de rémunération versée.

M. X., gérant de fait d’une société coopérative, a perçu, en sa qualité de directeur administratif et financier, des salaires exorbitants au regard des possibilités financières de l’entreprise.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 13 octobre 2015, a déclaré le gérant coupable d’abus de biens sociaux au préjudice de la société et l’a condamné à payer au mandataire liquidateur de celle-ci une somme correspondant à l’intégralité des salaires perçus.
La Cour de cassation, dans une décision du 7 décembre 2016, casse l’arrêt d’appel au visa des articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 1382 du code civil, rappelant que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
Ainsi, le raisonnement des juges du fond est censuré pour méconnaissance des articles susvisés, le préjudice subi ne pouvant être supérieur à l’excès de rémunération versée.

 

 

Pour aller plus loin :
Abus de biens sociaux : cherche partie civile désespérément,
Réparation d’un abus de biens sociaux : tout le préjudice mais rien que le préjudice !
Abus de biens sociaux : montant de la réparation du préjudice
L’abus de biens sociaux : conditions légales, sanctions pénales et moyens de défense
Qualification et répression de l’abus de biens sociaux
Délit d’abus de biens sociaux
Deux textes répriment l’infraction, mais l’absence de définition de «l’intérêt social» la rend difficilement caractérisable. La grande difficulté demeure la preuve de la mauvaise foi

 

 

 

 La spoliation d’un investisseur franco-malgache par les magistrats malgaches

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

 

L’associé qui se prétend victime de prouver l’existence d’un préjudice personnel, distinct du préjudice social et collectif. L’abus des biens sociaux n’est pas un préjudice propre de l’associé

D’après Florian Lheureux – Juriste en droit des affaires et nouvelles technologies dans son blog sur « De la responsabilité civile des dirigeants de société » du 1er septembre 2018,
https://www.legavox.fr/blog/florian-lheureux/responsabilite-civile-dirigeants-societe-25554.htm, L’associé qui se prétend victime de prouver l’existence d’un préjudice personnel, distinct du préjudice social et collectif. L’abus des biens sociaux n’est pas un préjudice propre de l’associé.
RANARISON Tsilavo CEO NEXTHOPE, simple associé de la société CONNECTIC, n’a pas de préjudice personnel, distinct du préjudice social et collectif de la société CONNECTIC.

RANARISON Tsilavo ne peut pas exercer une action individuelle en son nom propre et pourtant les juges du fond malgache lui ont attribué 428.492 euros d’intérêts civils sans que la Cour de cassation malgache n’ait pas trouver d’anomalie.

B.  A l’égard d’un associé ou ex-associé

A l’égard d’un associé ou ex-associé, une action individuelle existe.
Il est alors nécessaire pour celui qui se prétend victime de prouver l’existence d’un préjudice personneldistinct du préjudice social et collectif. Ainsi, la dépréciation des titres sociaux due à une faute des dirigeants n’est pas un préjudice personnel de l’associé ou ex-associé.

S’il n’existe pas de régime uniforme de responsabilité des dirigeants pour tous les types de sociétés, des principes communs se dégagent des dispositions éparses du Code de commerce et civil à ce sujet.
La responsabilité des dirigeants s’opère à l’égard des tiers d’une part, et à l’égard des associés ou de la société d’autre part. Quid des mécanismes d’engagement de la responsabilité du dirigeant?

Introduction

Les associés, afin de sanctionner les dérives dans la gestion sociétaire, peuvent :

  • révoquer un ou des dirigeants, à condition d’être majoritaires;
  • engager leur responsabilité.

Cette responsabilité peut être individuelle, ou solidaire si plusieurs dirigeants ont participé à l’infraction.

S’il n’existe pas de régime uniforme de responsabilité des dirigeants pour tous les types de sociétés, des principes communs se dégagent des dispositions éparses du Code de commerce et civil à ce sujet.

Tout d’abord, il convient de noter que la responsabilité des dirigeants s’opère à l’égard des tiers d’une part, et à l’égard des associés ou de la société d’autre part.

La possibilité d’une action ut singuli, définie comme l’action sociale intentée par les associés au nom et pour le compte de la société, est prévue pour tous les types de société à l’article 1843-5 du Code civil.

Plusieurs dispositions spéciales complètent cette disposition générale, tels que l’article L.225-251 du Code de commerce pour les SA, l’article L.227-7 du Code de commerce pour les SAS, ou encore l’article L.223-22 du Code de commerce pour les SARL.

Pour que la responsabilité du dirigeant puisse être engagée, il faut, à l’instar de ce que prévoit le droit commun, constater la réunion de trois éléments :

  • Un fait générateur, qui pour les dirigeants relève soit de la violation des dispositions législatives et réglementaires, soit de la violation des statuts, soit d’une faute de gestion;
  • Un préjudice, qui peut être celui subi personnellement par l’associé (on parle alors d’action individuelle), ou celui causé à la société (on parle alors d’action ut singuli ou d’action sociale);
  • Un lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice.

Il convient de détailler les différentes infractions propres à caractériser un fait générateur de responsabilité des dirigeants (I), puis de s’intéresser au préjudice réparable issu de ce fait générateur (II).

  1. L’existence d’un fait générateur 

Le fait générateur peut résulter d’une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’entreprise (A), d’une violation des statuts (B), ou d’une faute de gestion (C).

  1. Une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’entreprise

Le fait générateur de responsabilité peut résulter d’une infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’entreprise. Il s’agit par exemple du cas où le dirigeant s’octroie des pouvoirs qui appartiennent normalement à un autre organe, de l’inobservation des formalités de constitution ou des prescriptions relatives à la présentation des comptes sociaux, ou encore d’une infraction aux obligations fiscales, sociales ou aux règles de concurrence.

B.  Une violation des statuts

Il peut s’agir encore d’une violation des statutslorsque le dirigeant a dépassé l’objet social dans le cadre de ses fonctions. Par exemple, le dirigeant n’a pas respecté une clause des statuts l’obligeant à obtenir l’accord préalable des associés pour tout emprunt dépassant un certain montant.

S’il s’agit d’une société à risque illimité où la protection des associés indéfiniment responsables est nécessaire, l’acte du dirigeant dépassant l’objet social n’engage pas la société, tandis que s’il s’agit d’une société à risque limité où la protection des tiers est nécessaire, l’acte du dirigeant dépassant l’objet social engage la société. C’est dans ce dernier cas où la société subit alors un préjudice émanant de cet acte.

C.  Une faute de gestion

Il peut également s’agir d’une faute de gestion, notion très vaste qui renvoie selon la jurisprudence à un écart de conduite des dirigeants par rapport à une gestion avisée, et résultant d’un fait positif ou d’une abstention. La loi du 9 décembre 2016 est venue à ce titre encadrer sa définition, la simple négligence dans la gestion de la société n’étant plus qualifiée de faute de gestion.

Est considéré comme une faute de gestion, le fait pour un dirigeant de n’avoir pas tenté d’obtenir des associés une augmentation du capital en numéraire, celle-ci s’avérant nécessaire à la survie de la société (Cass. Com., 12 juillet 2016, n° 14-23310).

Un dirigeant d’une société dont les résultats étaient lourdement déficitaires, a été condamné à combler une partie du passif de son entreprise, au motif qu’il s’était octroyé une rémunération excessive et qu’il avait par ailleurs usé des biens de la société pour favoriser une autre entreprise qu’il dirigeait (Cass. Com, 28 juin 2017, n°14-29936).

Si la faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif, celle-ci peut entrainer la condamnation du dirigeant à payer tout ou partie des dettes de l’entreprise dans le cadre de l’action en comblement du passif social. En cas de confusion de patrimoine ou de société fictive, le tribunal de commerce peut en outre étendre une procédure collective touchant l’entreprise à son dirigeant.

II.  L’existence d’un préjudice réparable

Une fois le fait générateur établi, il faut encore que celui-ci cause un préjudice réparable subi personnellement par des tiers (A), des associés ou ex-associés (B), ou par la société elle-même (C).

  1. A l’égard des tiers

A l’égard des tiers ayant subi personnellement un dommage, il leur est nécessaire de démontrer que le dirigeant ait commis une faute personnelle détachable de son mandatla personne morale servant d’écran contre le dirigeant. S’il n’y a pas de faute détachable, seule la société peut être responsable. S’il y a faute détachable, les dirigeants peuvent voir leur responsabilité personnelle engagée pour faute.

La faute détachable des fonctions a été définie par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 2003 (Cass. Com, 20 mai 2003, n°99-17.092).

Elle suppose la réunion d’une faute intentionnelle, d’une particulière gravité, qui soit incompatible avec l’exercice des fonctions sociales. Le dirigeant doit donc avoir conscience que son comportement, issu de l’exercice de ses fonctions sociales et dont la gravité sera appréciée souverainement par les juges du fond, va causer un dommage à un tiers et le rendre indigne de la confiance nécessaire à la direction d’une société.

B.  A l’égard d’un associé ou ex-associé

A l’égard d’un associé ou ex-associé, une action individuelle existe.

Il est alors nécessaire pour celui qui se prétend victime de prouver l’existence d’un préjudice personneldistinct du préjudice social et collectif. Ainsi, la dépréciation des titres sociaux due à une faute des dirigeants n’est pas un préjudice personnel de l’associé ou ex-associé.

C.  A l’égard de la société

A l’égard de la société, en principe, les titulaires de l’action sociale sont les représentants de la personne morale qui subit un préjudice à la suite de la faute des dirigeants. Leur action est dite action sociale ut universi.

L’action ut singuli, exercée au nom et pour le compte de la société, par un associé effectif agissant individuellement, des associés effectifs représentant au moins 10 % du capital, ou des créanciers dans le cadre d’une procédure collective, est également envisageable. L’action étant exercée pour le bien commun de la société, les dommages-intérêts sont versés à la société.

Il convient de relever que l’action de l’associé, qu’elle soit ut singuli et/ou individuelle, doit être exercée dans un délai de trois ans à compter du fait dommageable ou à compter de la révélation du fait. En principe, la société reste engagée à l’égard des tiers sauf si le tiers avait connaissance du dépassement de l’objet social.

https://www.legavox.fr/blog/florian-lheureux/responsabilite-civile-dirigeants-societe-25554.htm

Florian LHEUREUX
Juriste spécialisé en droit des affaires.
– Titulaire d’un Master II JAI à l’Université de
Rennes 1
– Doctorant en droit à l’Université d’Exeter
(Royaume-Uni), Blockchain and corporate
law
– Candidat au CRFPA 2018

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La justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond.  

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Les magistrats malgaches ont violé les lois malgaches dans leurs jugements qui favorisent RANARISON Tsilavo

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE spolie Solo avec l'aide des magistrats


Les cours et les tribunaux malgaches peuvent recourir aux dispositions du Code civil français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas

 

Attendu qu’il est de jurisprudence constante que les Cours et Tribunaux malagasy peuvent recourir aux dispositions du Code Civil Français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas soumis à leur  examen ou que les textes du Code Civil soient plus explicites ;
Cour Suprême – Chambre Civile, Sociale et Commerciale – Décision n° 088 du 04 mai 2007 – Solution – Les nommés Imram TAYBALY,Moumtaz et Farida TAYBALY C/MAHOMED HASSAN MOZIZE Raza

Cour Suprême
Chambre Civile, Sociale et Commerciale
Décision n° 088 du 04 mai 2007
Numéro de rôle : 37 /03-CO             Solution :
____________________________________
Les nommés Imram TAYBALY,
Moumtaz et Farida TAYBALY
C/
MAHOMED HASSAN MOZIZE Raza
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de Imram TAYBALY, Moumtaz TAYBALY et Farida 085-CIV/02 du 28 août 2002, rendu par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina dans le litige qui les oppose à MOHAMED Hassan Mozize Raza ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la législation malagasy et plus particulièrement de l’Ordonnance n° 62.041 du 19 septembre 1962 relative au droit interne et au droit international privé et de la Loi n° 66.003 du 02 Juillet 1966 sur la Théorie Générale des obligations, excès de pouvoir, défaut, insuffisance, contradiction de motifs, manque de base légale en ce que, d’une part, l’arrêt a fait application du Code Civil Français, alors que, auparavant, le même arrêt a affirmé que les immeubles sis à Madagascar sont régis par la loi malgache, c’est-à-dire par la loi du lieu de la situation des immeubles, en ce que, d’autre part, l’arrêt a fondé sa décision sur les articles 2008 et 2009 du Code Civil Français, alors que les dispositions prévues par ces articles ne figurent pas dans la législation malagasy, la Cour d’Appel de Tamatave a donc ajouté à la loi ; en ce qu’enfin, pour conclure à la bonne foi aussi bien du vendeur que de l’acheteur, l’arrêt attaqué déclare :  » qu’il est indiscutable que le sieur Goulamabas TAYBALY n’a pas mis son mandataire au courant du décès de son épouse.. « , alors que, non seulement ledit sieur Goulamabas TAYBALY n’a pas été installé dans la procédure pour fournir ses explications également et surtout il n’existe au dossier aucun élément susceptible de servir de fondement à l’affirmation péremptoire de l’arrêt n° 85-CIV/02 ;
Vu les textes de loi visés au moyen :
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que les Cours et Tribunaux malagasy peuvent recourir aux dispositions du Code Civil Français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas soumis à leur  examen ou que les textes du Code Civil soient plus explicites ;
Attendu qu’en matière de représentation, la loi malgache n° 66-003 du 02 Juillet relative à la Théorie Générale des Obligations est moins détaillée que les dispositions des articles 2008 et 2009 du Code Civil Français ;
Attendu que l’article 2008 du Code Civil, après avoir posé la règle selon laquelle :  » Si le mandataire ignore la mort du mandant ou des autres causes qui fait cesser le mandat, ce qu’il a fait dans cette ignorance est valide « , ajoute :  » qu’il incombe toutefois au mandataire de rapporter la preuve de son ignorance  » ;
Attendu que, si l’appréciation de la bonne foi ou de l’ignorance relève du pouvoir souverain du juge du fond, il incombe au mandataire concerné de rapporter la preuve de son ignorance de la mort du mandant ou d’autres causes qui font cesser le mandat ;
Qu’en omettant d’installer les mandataires successifs dans le procès, aux fins de leur permettre de prouver leur ignorance dans la procédure d’homologation de la vente, la Cour d’Appel de Toamasina a mis la Formation de Contrôle de la Cour Suprême dans l’impossibilité d’exercer son contrôle ;
Que, par ailleurs, en affirmant :  » qu’il est indiscutable que Goulamabas TAYBALY n’a pas mis son mandataire au courant de la mort de son épouse « , la Cour d’Appel n’a pas suffisamment motivé sa décision ;
Que l’arrêt n° 85-CIV/02 du 02 août 2002 de la Cour d’Appel de Toamasina encourt la  cassation ;
PAR CES MOTIFS,
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 85-CIV/02 du 02 août 2002 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée ;
Ordonne la restitution de l’amende de cassation ;
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile, Sociale et Commerciale en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Monsieur et Madame :
– RAKOTOSON Francine, Conseiller le plus gradé, Président ;
– RASANDRATANA Eliane, Conseiller-Rapporteur ;
– RAZATOVO-RAHARIJAONA Jonah, RANDRIAMAMPIANINA Elise, RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseillers, tous membres ;
– TSIMANDRATRA RAVELOMANANTSOA Andriakamelo, Avocat Général ;
– RAZAIARIMALALA Norosoa, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

La justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond.  

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Les magistrats malgaches ont violé les lois malgaches dans leurs jugements qui favorisent RANARISON Tsilavo

Définition de l’action individuelle de RANARISON Tsilavo pour bénéficier des intérêts civils d’après les Editions Francis Lefebvre

 

En résumé :

  1. 14370 – Tout associé ou actionnaire peut engager une action en réparation du préjudice qu’il a subi personnellement du fait d’un dirigeant de la société.
  2. 14371 – Cette action (dite action individuelle) n’est recevable que si le préjudice subi par l’associé ou l’actionnaire est distinct de celui éventuellement subi par la société
  3. 14373 – Contrairement à l’action sociale qui a pour objet la réparation du préjudice subi par la société et qui peut être exercée par les associés (voir DIRIG-VI-14245 s.), l’action individuelle a pour objet la réparation d’un préjudice personnel et les dommages-intérêts alloués à l’issue d’une telle action reviennent intégralement aux associés et non à la société.

C’est la société qui est la principale victime d’un supposé abus de biens sociaux et non l’associé RANARISON Tsilavo gérant fondateur CEO NEXTHOPE. Les dommages intérêts reviennent à la société CONNECTIC et non à RANARISON Tsilavo, simple associé plaignant.

Les magistrats malgaches qui ont géré géré cette affaire ont tous violé la loi.

14370 – Tout associé ou actionnaire peut engager une action en réparation du préjudice qu’il a subi personnellement du fait d’un dirigeant de la société.

  1. civ. art. 1843-5, al. 1 pour les SNC et SCS,C. com. art. L 223-22, al. 3 pour les SARL etC. com. art. L 225-252 pour les sociétés par actions.

14371 – Cette action (dite action individuelle) n’est recevable que si le préjudice subi par l’associé ou l’actionnaire est distinct de celui éventuellement subi par la société (notamment, Cass. com. 1-4-1997, analysé DIRIG-VI-14389 ; Cass. com. 19-4-2005, analysé DIRIG-VI-14394).

14372 – La mise en oeuvre de la responsabilité des administrateurs et du directeur général à l’égard des actionnaires agissant en réparation du préjudice qu’ils ont personnellement subi n’est pas soumise à la condition que les fautes imputées à ces dirigeants soient intentionnelles, d’une particulière gravité et incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales.

Cass. com. 9-3-2010 n° 08-21.547 (n° 294 FS-PB), Sté EPF Partners c/ Abela :  RJDA 6/10 n° 637.

NdlrPour une décision affirmant que les associés peuvent agir en responsabilité, en tant que tiers, en cas de faute séparable des fonctions, voir CA Versailles 17-1-2002, 13e ch., SA Lehning Laboratoires C/ Berretti : RJDA 4/02 n° 398.

14373 – Contrairement à l’action sociale qui a pour objet la réparation du préjudice subi par la société et qui peut être exercée par les associés (voir DIRIG-VI-14245 s.), l’action individuelle a pour objet la réparation d’un préjudice personnel et les dommages-intérêts alloués à l’issue d’une telle action reviennent intégralement aux associés et non à la société.

14374 – Un associé-gérant d’une SARL n’est pas fondé à demander réparation du préjudice personnel qu’il a subi en raison des fautes de gestion de l’ancien gérant, dès lors qu’il a lui même concouru à ces agissements fautifs. En effet, les irrégularités comptables reprochées au gérant étaient connues de l’associé qui ne les a pas fait cesser alors qu’il le pouvait et qui en a tiré profit.

Cass. com. 7-12-1982 81-11.504, Renoir c/ Vidal : Bull. civ. IV n° 403.

14375 – Aux termes de l’article 2 du Code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. L’article 245 de la loi du 24 juillet 1966 (C. com. art. L 225-252), qui rappelle brièvement ce principe, ne soumet pas la recevabilité de l’action personnelle des actionnaires à la mise en cause de la société, cette mise en cause n’étant exigée par l’article 201 du décret du 23 mars 1967 (C. com. art. R 225-170) que dans la mesure où il doit être statué sur l’action sociale.

CA Douai 31-1-1975, 4e ch., Maillard c/ Maillard.

NdlrSur les dispositions de l’article R 225-170 du Code de commerce, voir DIRIG-VI-14300 s.

14377 – Un actionnaire est irrecevable à critiquer par une action individuelle les délibérations ou actes intervenus avant son entrée dans la société (T. com. Paris 3-12-1975, analysé DIRIG-VI-14295).

14378 – Nous présentons, dans les développements ci-dessous, les décisions classées dans l’ordre chronologique, ayant apprécié la recevabilité de l’action en réparation du préjudice personnel et, notamment, l’existence ou non de ce préjudice ( DIRIG-VI-14385 s.), puis nous examinerons dans quelles conditions des actionnaires peuvent désigner un mandataire chargé d’agir en leur nom ( DIRIG-VI-14430 s.).

  1. Appréciation du préjudice personnel

14385 – Des actionnaires, qui ont engagé une action tendant à faire prononcer la nullité des décisions prises par des assemblées générales, au motif que le vote de ces assemblées a été obtenu par la production de comptes volontairement erronés qui, en faisant disparaître l’existence de tous bénéfices ont, par là même, empêché la distribution de dividendes, et qui ont ainsi invoqué les agissements dolosifs des administrateurs et sollicité l’allocation de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice en résultant pour chacun d’eux, ont, à côté de l’action sociale, exercé, comme ils en avaient le droit, une action présentant le caractère d’une action individuelle.

Cass. req. 29-10-1934, Sté des aciéries du Forez c/ Girard.

NdlrRendue sur le fondement de la loi du 24 juillet 1867, cette décision est à notre avis transposable à loi du 24 juillet 1966 (désormais reprise dans le Code de commerce).

14386 – Les deux gérants d’une SARL doivent être condamnés à verser des dommages-intérêts à un associé qui s’est plaint de l’insuffisance des inventaires et des comptes, des augmentations irrégulières des rémunérations des dirigeants et de la pratique de commissions occultes, faisant ainsi ressortir le caractère abusif des actes incriminés, ces abus ayant, de plus, imposé à cet associé des frais, peines et soins.

Cass. com. 14-12-1960, Sté Cornu c/ Cornu : Bull. civ. III n° 415.

NdlrRendue sur le fondement de la loi du 24 juillet 1867, cette décision est à notre avis transposable à loi du 24 juillet 1966 (désormais reprise dans le Code de commerce).

14387 – Une SA a subi des pertes importantes et procédé à une réduction de capital suivie d’une augmentation souscrite par un nouvel actionnaire qui s’est ainsi assuré le contrôle de la société, ce qui a entraîné une diminution sensible de la participation des autres actionnaires. Un de ces derniers a intenté une action individuelle en dommages-intérêts, fondée sur l’article 244 de la loi du 24 juillet 1966 (C. com. art. L 225-251), à l’encontre du président de la SA à qui il reprochait des fautes de gestion ayant entraîné les pertes sociales et la prise de contrôle par un tiers.

Cette demande doit être rejetée car l’actionnaire ne rapporte pas la preuve que les fautes qu’il impute au président lui aient fait subir un préjudice personnel. En effet :

–  les parties s’accordent pour reconnaître qu’à la suite de la prise de contrôle par le nouvel actionnaire les résultats financiers de la SA sont devenus bénéficiaires, cette société n’a donc subi aucun préjudice du fait de la gestion du président, même si celle-ci a été incertaine au cours des premiers mois d’existence en raison de l’inexpérience des dirigeants ;

–  l’actionnaire, engagé par le pacte social à subir les pertes et à profiter des gains de la société, ne peut prétendre à bénéficier en toutes circonstances du maintien de la valeur du capital qu’il a souscrit ;

–  la valeur des actions est par nature appelée à varier ;

–  la modification du capital social est la conséquence de la décision d’une assemblée générale, à laquelle l’actionnaire a participé, qui s’est révélée bénéfique puisque la société a pu poursuivre son activité et que ses résultats sont devenus rapidement bénéficiaires ;

–  l’actionnaire avait accès aux documents sociaux mais il n’apparaît pas qu’il ait alerté les dirigeants sur les erreurs qu’il dénonce comme étant des fautes grossières.

CA Dijon 23-10-1987, 1e ch. 1e sect., Bich c/ Coquerel et sur pourvoi, Cass. com. 18-7-1989 n° 1082 D.

14388 – Dans le cadre de l’article 52 de la loi du 24 juillet 1966 (C. com. art. L 223-22), les associés d’une SARL disposent de deux sortes d’actions à l’égard des dirigeants sociaux qui ont commis des fautes de gestion : l’une tendant à la réparation de l’entier préjudice subi par la société, constituant l’action sociale, et l’autre tendant à la réparation du préjudice que ces associés ont subi personnellement.

Dans le cas où les constatations faites par un expert judiciaire avaient permis de mettre en évidence une faute caractérisée du gérant d’une SARL (absence de convocation des assemblées et de communication des pièces comptables ; retard dans l’immatriculation de la société ; nombreuses erreurs et omissions comptables), l’associé de la société, qui a personnellement payé les frais de la nomination de cet expert judiciaire – frais qui constituent pour lui des pertes et lui occasionnent un préjudice propre -, peut en poursuivre le recouvrement contre le responsable réel, à savoir le gérant, peu important l’utilité de la nomination de l’expert pour la société.

CA Paris 10-7-1991, 5e ch. A, Mandin c/ El Grably : RJDA 12/91 n° 1035.

14389 – C’est à tort qu’une cour d’appel accueille la demande en paiement de dommages-intérêts formée par les actionnaires d’une SA à l’encontre des anciens dirigeants de celle-ci pour les fautes commises dans leur gestion, au motif que ces fautes avaient contribué à la dépréciation de la société ce qui avait entraîné dans les comptes d’une des sociétés actionnaires une provision pour dépréciation de ses titres de 18 000 000 F (environ 2,8 millions d’euros), alors que le préjudice subi par les actionnaires n’était que le corollaire du dommage causé à la société et n’avait aucun caractère personnel.

Cass. com. 1-4-1997 n° 879 D, Sté Liaud et compagnie c/ Compagnie Financière de CIC et de l’Union Européenne :  RJDA 5/97 n° 659.

14390 – Des actionnaires, qui n’allèguent aucun préjudice personnel particulier distinct de celui subi par tous les actionnaires, sont individuellement irrecevables à rechercher la responsabilité personnelle des dirigeants sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, alors que leur préjudice, constitué par la dévalorisation des actions, se confond avec celui de l’action sociale fondée sur l’article 245 de la loi du 24 juillet 1966 (C. com. art. L 225-252).

CA Paris 12-5-2000, 3e ch. B, SARL Manufacture de Matériaux Modernes c/ Brunengo.

14391 – Dans un cas où un actionnaire avait demandé qu’un administrateur soit condamné à lui verser une somme représentant la perte de valeur de ses actions du fait des fautes que ce dernier avait commises dans la gestion sociale et qui avaient entraîné la mise en redressement judiciaire de la société ainsi que la réduction du capital à zéro suivie d’une augmentation de capital, cette demande doit être rejetée dès lors que le préjudice invoqué par l’actionnaire, qui n’était que le corollaire de celui causé à la société, n’avait aucun caractère personnel.

Cass. com. 15-1-2002 n° 66 D, Alberti c/ Rebeyrol :  RJDA 6/02 n° 650.

14392 – L’associé et cogérant d’une société civile qu’il avait constituée avec son épouse, pour l’acquisition d’un appartement dans lequel ils exerçaient leur activité professionnelle commune, avait souhaité vendre l’actif de la société après le divorce du couple.

Invoquant l’article 1843-5 du Code civil, il reprochait, en sa qualité d’associé, à son ex-épouse, cogérante, d’avoir refusé une proposition d’achat du bien immobilier au prix de 1 100 000 F (environ 168 000 €), ce dernier ayant été finalement adjugé sur surenchère à 851 000 F (environ 130 000 €) trois ans plus tard, et d’avoir ainsi contribué à l’aggravation du passif de la société et partant, de ses propres pertes financières.

L’action engagée par l’associé en réparation de son préjudice financier correspondant à la perte qu’il subit proportionnellement au nombre de parts qu’il détient dans la société n’est pas une action personnelle distincte de l’action sociale dès lors qu’elle tend en premier lieu à la réparation du préjudice subi par la société et, par ricochet, à la réparation de son préjudice personnel qui n’est pas distinct du préjudice social mais proportionnel au nombre de parts qu’il détient dans la société.

CA Aix-en-Provence 7-7-2004 n° 04-537, 1e ch. B, Barnier c/ Commare :  RJDA 12/05 n° 1351.

14393 – L’actionnaire d’une société ne peut agir en justice à l’encontre d’un administrateur, en réparation d’un préjudice personnel, que s’il a subi un préjudice distinct de celui de la société.

Par suite, doit être cassé l’arrêt qui, pour retenir le principe d’un préjudice réparable subi par les associés personnellement, se borne à affirmer que les actionnaires d’une société sont en droit d’obtenir réparation du préjudice qu’ils ont subi personnellement du fait de la vente par l’un des administrateurs d’un bien de la société à un tiers, alors que l’amoindrissement du patrimoine ne peut pas constituer le préjudice subi personnellement par l’associé, distinct du préjudice social.

Cass. com. 21-9-2004 n° 1241 F-D, Commune du Moule c/ Genies :  RJDA 12/04 n° 1326.

14394 – L’action individuelle en responsabilité dont disposent les associés à l’encontre des dirigeants de la société ne peut tendre qu’à la réparation d’un préjudice personnel distinct de celui causé à la personne morale.

Par suite, dans un cas où le gérant associé d’une SARL avait volontairement organisé la ruine de la société du fait de la mésentente qui s’était instaurée avec son coassocié et dans le dessein de reprendre seul l’activité sociale, et où les fautes ainsi commises avaient entraîné, avec la ruine de l’entreprise, la perte quasi-totale de la valeur des parts sociales, il y a lieu de rejeter l’action individuelle engagée par le coassocié car, quels qu’aient été les mobiles les ayant inspirées, les fautes commises par le gérant n’avaient pas causé à son coassocié un préjudice personnel distinct du préjudice social.

Cass. com. 19-4-2005 n° 641 F-D, Ges c/ Ges :  RJDA 7/05 n° 813.

14395 – Les administrateurs d’une société anonyme ont intentionnellement induit en erreur les actionnaires minoritaires sur les causes et les conditions de l’opération de réduction de capital par voie de rachat d’actions qui leur a été proposée et ont ainsi commis des fautes qui engagent leur responsabilité envers eux. En effet, la réduction de capital, enfermée dans une limite correspondant au montant du capital détenu par les actionnaires minoritaires, était en fait réservée à ceux-ci ; l’offre des titres a été faite pour une valeur notoirement inférieure à leur valeur réelle ; les administrateurs, actionnaires majoritaires de la société, avaient pleinement conscience de cette valeur dont les actionnaires minoritaires n’avaient pas été informés et l’opération a été faussement présentée comme motivée par l’existence d’excédents de trésorerie alors que sa cause réelle résidait dans l’élimination des minoritaires.

Cass. com. 8-11-2005 n° 1380 F-D, Bourguignon c/ Buffet :  RJDA 3/06 n° 271.

14396 – Ne tire pas les conséquences de ses constatations la cour d’appel qui, pour accueillir l’action en responsabilité engagée par un associé contre l’ancien gérant de la société, retient que l’associé n’exerce pas l’action sociale mais une action personnelle en réparation de son propre préjudice et que l’ancien gérant a commis des fautes dans la gestion de la société engageant sa responsabilité à l’égard de cet associé minoritaire, alors qu’elle a relevé que lesdites fautes ont conduit à une réduction de l’activité de la société au profit d’une autre société en créant une confusion dans l’esprit de la clientèle entre les deux sociétés, permettant à la seconde société d’absorber l’activité voire les actifs de la première, ce dont il résulte que le préjudice subi par l’associé, n’étant que le corollaire du dommage causé à la société, n’a aucun caractère personnel.

Cass. com. 4-7-2006 n° 879 F-D, Koenig c/ Schneider :  RJDA 11/06 n° 1141.

14397 – Dans un cas où l’associé d’une société civile d’exploitation agricole avait assigné le gérant de celle-ci en responsabilité en raison du préjudice subi du fait de l’acceptation sans indemnité de la résiliation d’un bail des terres agricoles consenti à la société et de la perte du bénéfice auquel il pouvait prétendre si les terres étaient restées dans l’exploitation, et partant, de la valeur des parts sociales, il y a lieu de rejeter sa demande dès lors que le préjudice résultant de la résiliation du bail sans indemnité, n’étant que le corollaire de celui subi par la société, n’avait aucun caractère personnel.

Cass. com. 21-10-2008 n° 07-17.832 (n° 1042 F-D), Cheron c/ Lefort :  RJDA 6/09 n° 543.

14398 – Un actionnaire n’avait pas participé à une augmentation du capital de la société qui, selon lui, aurait été inutile si le président du conseil d’administration n’avait pas volontairement sous-évalué un élément d’actif d’une filiale à l’occasion de sa cession. Il en résulte que l’augmentation de capital critiquée était la conséquence d’un amoindrissement de l’actif social et que la dilution de la participation de l’actionnaire après l’augmentation ne lui avait pas été imposée, de sorte que le préjudice causé par cette dilution ne revêtait pas un caractère personnel. L’actionnaire ne pouvait donc pas en demander réparation au président.

Cass. com. 7-7-2009 n° 08-19.512 (n° 686 F-D), Joffres c/ Bonneau :  RJDA 10/09 n° 847.

14399 – Dans un cas où les associés d’une société civile immobilière, propriétaire de locaux donnés en location, avaient assigné le gérant de la société auquel ils reprochaient des fautes de gestion consistant à ne pas avoir encaissé ni revalorisé tous les loyers revenant à la société, en indemnisation de leur préjudice résultant d’une moindre distribution de bénéfices, encourt la cassation l’arrêt qui accueille cette demande alors que le préjudice allégué ne se distingue pas de celui qui atteint la société tout entière dont il n’est que le corollaire.

Cass. 3e civ. 22-9-2009 n° 08-18.483 (n° 1088 F-D), Leroux c/ Vincent :  RJDA 1/10 n° 55.

14400 – Le fait que les actionnaires de la société aient été incités à investir dans les titres émis par celle-ci et à les conserver en raison de fausses informations diffusées par les dirigeants, d’une rétention d’informations et d’une présentation aux actionnaires de comptes inexacts, constitue un préjudice personnel.

Celui qui acquiert ou conserve des titres émis par voie d’offre au public au vu d’informations inexactes, imprécises ou trompeuses sur la situation de la société émettrice perd seulement une chance d’investir ses capitaux dans un autre placement ou de renoncer à celui déjà réalisé. Par suite, encourt la cassation l’arrêt qui retient que le préjudice des actionnaires de la société ne s’analyse pas en la perte d’une chance d’investir ailleurs leurs économies dès lors qu’il est, en réalité, au minimum de l’investissement réalisé ensuite des informations tronquées portées à leur connaissance.

Cass. com. 9-3-2010 n° 08-21.547 (n° 294 FS-PB), Sté EPF Partners c/ Abela :  RJDA 6/10 n° 637.

14401 – L’usufruitier de parts sociales d’une société civile immobilière (SCI) avait assigné le gérant de celle-ci en responsabilité en raison du préjudice subi résultant de la décision de confier la gestion de l’immeuble détenu par la SCI à une autre société pour un montant d’un peu plus de 50 000 € d’honoraires sur quinze ans.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour accueillir cette demande, retient les motifs suivants, insuffisants à caractériser un préjudice personnel de l’usufruitier, distinct de celui subi par la SCI :

–   la gestion d’un immeuble en location n’entrait aucunement dans l’objet social de la société à laquelle elle avait été confiée, celle-ci exerçant l’activité de négoce de vins et spiritueux et ne possédant aucune qualification pour assurer une gestion locative ;

–  la nécessité de recourir à un tiers pour assurer la gestion locative de l’immeuble n’était pas justifiée par le gérant de la SCI ;

–   les honoraires dont l’affectation avait été votée uniquement par le gérant et son épouse, associés majoritaires de la SCI, n’avaient bénéficié qu’à eux-mêmes, puisqu’ils étaient respectivement gérant et associée de la société à laquelle la gestion de l’immeuble avait été confiée ;

–  la décision litigieuse avait eu pour effet de priver l’usufruitier, dans la répartition des bénéfices, d’une somme qui n’avait profité qu’aux autres associés et lui avait causé un préjudice personnel qui ne se confondait pas avec la perte de bénéfices de la SCI, dans la mesure où il soutenait avoir été le seul privé de ces revenus.

Cass. 3e civ. 16-11-2011 n° 10-19.538 (n° 1352 FS-D), Cassin c/ Petreschi :  RJDA 2/12 n° 163.

14402 – La perte de valeur des parts sociales consécutive à l’amoindrissement du patrimoine social ne constitue pas pour les associés un préjudice personnel réparable.

Par suite, encourt la cassation l’arrêt qui retient que du fait de la gestion du dirigeant de la société et de la confusion opérée par lui entre cette dernière et son associé majoritaire, une société ayant le même objet statutaire, la première n’a plus enregistré d’affaire nouvelle et la totalité du résultat a été absorbée par des commissions et ajoute que la valeur des parts sociales ne pouvait qu’être réduite à peu de choses dès lors que le dirigeant a cessé l’activité de la société et qu’il a appréhendé personnellement la totalité de son chiffre d’affaires issu de l’activité antérieure pour en déduire qu’un associé avait subi un préjudice personnel et que la perte subie était équivalente à sa part dans les droits sociaux.

Cass. com. 12-6-2012 n° 11-14.724 (n° 663 F-D), Vineski c/ Candeias :  RJDA 10/12 n° 859.

14403 – Subissent un préjudice personnel les actionnaires qui ont été incités soit à souscrire soit à conserver des titres par les manoeuvres de leurs dirigeants ayant consisté à donner une image tronquée de la situation de la société. Cette dernière ne subit elle-même en cette hypothèse, contrairement à ses actionnaires, aucun préjudice propre lié à une perte de son patrimoine. Dans ces conditions, sous réserve de la prescription qui commande la recevabilité de l’action, le bien-fondé de l’action d’un actionnaire sera reconnu sur le fondement des dispositions de l’article L 225-251 du Code de commerce si celui-ci établit à la fois l’existence de manoeuvres des dirigeants destinées à donner une image tronquée de la situation de l’entreprise et le préjudice qui en est résulté pour lui.

La diffusion d’informations tronquées sur la situation exacte d’une société a pour but d’inciter les tiers à acquérir ou conserver les titres de cette dernière de sorte qu’il ne peut pas être utilement soutenu qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute commise et le préjudice des actionnaires constitué par la perte d’une chance d’investir leurs capitaux dans un autre placement ou de renoncer à celui déjà réalisé. La perte de chance doit s’apprécier en fonction de l’importance qu’ont pu avoir les informations inexactes portées à la connaissance des tiers sur leur décision d’acquérir ou de conserver les titres de la société concernée. En l’espèce, l’actionnaire a acquis les titres de la société après que celle-ci eut révélé qu’elle n’était pas en mesure de déterminer par affaire en cours la formation du résultat et qu’une provision correspondant aux écarts constatés de 13,8 M € apparaissait nécessaire et à une date où le titre de la société était au plus bas. Ces circonstances établissent que, malgré les informations récentes portées à la connaissance du public sur la tension de la trésorerie, l’actionnaire conservait confiance dans l’avenir de la société dont les dirigeants persistaient à donner l’image d’une société en pleine croissance et dont les difficultés actuelles n’étaient que passagères. Si l’actionnaire a manifestement cherché à réaliser une bonne opération, comme tout investisseur en bourse, ce fait est sans conséquence sur l’existence et l’ampleur de son préjudice qu’il convient de réparer à hauteur de la somme de 70 000 €, au paiement de laquelle les administrateurs seront condamnés in solidum.

CA Limoges 17-1-2013 n° 11/01356, ch. civ., T. c/ G. :  RJDA 8-9/13 n° 727.

14404 – Le gérant d’une société dont l’objet social était l’acquisition d’un terrain dont il était propriétaire avait ultérieurement cédé son bien à un tiers.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui retient que la vente par le gérant de son terrain à un tiers, en tant qu’elle avait eu pour effet de vider de tout objet la société, avait constitué une faute, ce dont il résultait qu’un associé de la société était en droit de réclamer réparation du préjudice que cette faute lui avait personnellement causé.

Cass. com. 8-4-2014 n° 13-13.439 (n° 371 F-D), Bercin c/ Depond :  RJDA 10/14 n° 779.

NdlrLe gérant a été condamné à payer à l’associé la somme de 40 000 €. Les juges du fond ont en effet relevé qu’en application des statuts, l’associé aurait dû percevoir la somme de 30 000 € au titre du transfert du bénéfice d’un permis de construire qu’il avait obtenu. En outre, l’associé avait perdu une chance de réaliser des bénéfices sur l’opération de promotion immobilière faisant partie de l’objet social.

14405 – A commis une faute de gestion le dirigeant d’une société qui a mentionné dans les registres des mouvements de titres de la société de faux actes de cession et en a tenu compte dans l’administration et la gestion de celle-ci. Bien que n’ayant pas été retenu comme auteur des faux, ces derniers n’ont toutefois pas pu échapper au dirigeant qui a d’ailleurs été condamné du chef de leur usage.

Un associé invoque valablement, comme conséquence préjudiciable de la cession frauduleuse de ses titres, la perte des dividendes dont il a été évincé de la distribution. Par suite, le dirigeant sera condamné à payer 48 391,84 € à l’associé à titre de dommages-intérêts, somme correspondant aux dividendes attachés aux titres faussement cédés.

CA Paris 10-6-2014 n° 13/02604, ch. 5-8, F. c/ H. :  RJDA 11/14 n° 837.

14405 – Préjudice personnel subi par un associé – Fait pour un associé de recevoir à son domicile des courriers destinés à la société alors qu’il n’est plus dirigeant de la société

CA Montpellier 31 mars 2015 n° 13/05654, 2e ch. BRDA 11/15 Inf. 3

  1. Exercice de l’action

GROUPEMENT D’ACTIONNAIRES

14430 – Les actionnaires de sociétés par actions qui, sur le fondement des dispositions de l’article L 225-251 et L 225-56, entendent demander aux administrateurs, au directeur général ou aux membres du directoire la réparation du préjudice qu’ils ont subi personnellement en raison des mêmes faits peuvent donner à un ou plusieurs d’entre eux le mandat d’agir en leur nom devant les juridictions civiles, sous les conditions suivantes :

  1. Le mandat doit être écrit et mentionner expressément qu’il donne au(x) mandataire(s) le pouvoir d’accomplir au nom du mandant tous les actes de procédure ; il précise, s’il y a lieu, qu’il emporte le pouvoir d’exercer les voies de recours ;
  2. La demande en justice doit indiquer les nom, prénoms et adresse de chacun des mandants ainsi que le nombre des actions qu’ils détiennent. Elle précise le montant de la réparation réclamée par chacun d’eux.
  3. com. art. R 225-167.

14431 – Les actes de procédure et de notification sont réputés valablement accomplis à l’égard du ou des seuls mandataires.

  1. com. art. R 225-168.

14432 – L’article R 225-167 n’autorise expressément les actionnaires à se grouper pour exercer l’action en réparation de leur préjudice individuel que si cette action est dirigée contre les administrateurs, le directeur général ou les membres du directoire. Cette possibilité est également ouverte pour les actions dirigées contre les autres dirigeants qui sont responsables dans les mêmes conditions que les administrateurs (gérant de société en commandite par actions : art. L 226-1, al. 2 ; dirigeants de SAS : art. L 227-8).

En revanche, elle est exclue pour les actions dirigées contre des membres du conseil de surveillance ou des directeurs généraux délégués non administrateurs.

EXTINCTION DE L’ACTION

14435 – Le quitus donné aux gérants par une assemblée générale ne fait pas obstacle à l’action individuelle que les porteurs de parts exercent contre ces gérants pour obtenir réparation d’un préjudice qui leur est personnel.

Cass. 3e civ. 4-11-1976, Susini c/ Andrieu : Bull. civ. III n° 381.

NdlrRendue à propos d’une société civile, cette décision est transposable aux sociétés commerciales.

14436 – Sur la prescription de l’action, voir DIRIG-VI-14464 s.

3.Action fondée sur la faute détachable

  1. Dirigeants visés par le Code de commerce

1445 – Les articles L 223-22 et L 225-251 prévoient que les dirigeants qu’ils visent, expressémentou sur renvoi d’un autre texte (gérant de SARL, administrateurs, directeur général et membres du directoire de SA, gérant de société en commandite par actions, dirigeants de SAS : DIRIG-VI-14218 s.), sont responsables envers les tiers, individuellement ou solidairement, des fautes qu’ils commettent.

L’action engagée par un tiers contre ces dirigeants doit donc être fondée sur ces textes. Néanmoins, la question se pose de savoir si, au lieu d’engager l’action en invoquant ces dispositions, le tiers peut l’exercer sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile délictuelle (C. civ. art. 1382). Aucune décision n’apporte de réponse de principe à cette question ; jusqu’à présent, lorsque les pourvois qui lui sont soumis font référence à l’article 1382 du Code civil, la Cour de cassation se borne à remplacer ce texte dans ses visas par les dispositions spéciales du droit des sociétés commerciales (notamment, Cass. com. 27-1-1998 n° 313 :  RJDA 5/98 n° 610 ; Cass. com. 28-4-1998 n° 961 :  RJDA 7/98 n° 874).

A notre avis, seules ces dernières peuvent être invoquées. En effet, la jurisprudence introduisant la notion de faute séparable a pour objet de soumettre la responsabilité civile des dirigeants visés par l’article L 223-22 ou L 225-251 à un régime homogène : ainsi, que ce soit à l’égard de la société ou à l’égard des tiers, cette action est soumise au même délai de prescription de trois ans ( DIRIG-VI-14391). Si l’action en responsabilité engagée par les tiers avait pour fondement l’article 1382 du Code civil, cette action se prescrirait par cinq ans ; laisser à la victime la liberté de choisir entre les deux actions lui permettrait d’agir sur le fondement du droit commun lorsque l’action est prescrite sur le fondement du Code de commerce, ce qui ne serait pas cohérent.

  1. Autres dirigeants

14452 – En l’absence de texte spécial, l’action en responsabilité des tiers contre les dirigeants non visés par le Code de commerce (gérant de société en nom collectif, de société en commandite simple et directeurs généraux délégués non administrateurs de SA) pour faute séparable est admise, à notre avis, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile délictuelle (C. civ. art. 1382).

4.Prescription de l’action en responsabilité

14455 – L’action en responsabilité contre le gérant de SARL ou les dirigeants de SA, SCA et SAS, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, si celui-ci a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait dommageable constitue une infraction qualifiée de crime, l’action ne se prescrit que par dix ans.

  1. com. art. L 223-23 pour les SARL et art. L 225-254 pour les SA classiques, sur renvoi de l’article L 225-256 et L 225-257, al. 2 pour les SA à directoire, sur renvoi de l’article L 226-1, al. 2, pour les SCA et, sur renvoi de l’article L 227-8, pour les SAS.

NdlrLa prescription triennale a été instituée par la loi du 24 juillet 1966. La Cour de cassation a précisé comme suit ses modalités d’entrée en vigueur.

  1. La prescription triennale ne peut pas s’appliquer à une action engagée avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 1966. Par suite, l’ancien gérant d’une SARL assigné par celle-ci le 26 octobre 1962 en paiement d’une somme représentant le solde débiteur du compte courant qui lui avait été ouvert alors qu’il exerçait ses fonctions ne peut pas se voir appliquer la prescription triennale. Le fait qu’une procédure pénale ait suivi cette première assignation et que la société ait, par assignation du 19 février 1970, repris devant le juge civil sa demande en paiement du solde débiteur ne change pas la date à laquelle l’action a été intentée initialement (Cass. com. 3-10-1973, Delamette c/ Sté Bois africains contreplaqués : Bull. civ. IV n° 268).
  2. L’action en responsabilité dirigée par un associé contre les héritiers d’un ancien gérant de SARL intentée après l’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 1966 est soumise au régime institué par celle-ci et la prescription triennale a vocation à s’appliquer, indépendamment de la date des faits incriminés (Cass. com. 26-3-1985 84-10.109, Garrigues c/ André : Bull. civ. IV n° 113).

14456 – L’interruption de la prescription par une plainte avec constitution de partie civile n’a d’effet qu’à l’égard des faits visés dans les actes de poursuite et d’instruction et des faits connexes. Par suite, des actionnaires d’une société anonyme (SA) qui ont porté plainte avec constitution de partie civile devant une juridiction pénale pour abus de biens sociaux et abus de pouvoir, en exposant qu’une convention contraire aux intérêts de la société a été conclue entre cette dernière et une autre société ayant des dirigeants communs, sans l’autorisation préalable du conseil d’administration de la SA, font valoir en vain que cette constitution de partie civile a interrompu la prescription de l’action en responsabilité civile qu’ils ont ultérieurement formée devant une juridiction civile contre les administrateurs auxquels ils reprochent d’avoir présenté et publié de faux bilans. En effet, la constitution de partie civile ne fait pas mention de la présentation ou de la publication de faux bilans. En outre, le fait que la convention litigieuse, seule visée dans la plainte, n’a pas été régulièrement approuvée par l’assemblée générale des actionnaires est sans incidence sur la véracité des comptes, de sorte que la fausseté alléguée des bilans ne peut pas être considérée comme connexe aux faits dénoncés dans la plainte.

CA Rouen 21-9-2006 n° 04-3961, 2e ch., R. c/ SA Eure expertis :  RJDA 1/07 n° 60.

14456 – Interruption de la prescription – Assignation en référé pour la désignation d’un expert

Cass. com. 6 septembre 2016 n° 15-13.128 (n° 707 F-D),  RJDA 12/16 n° 871

(c) 2018 Editions Francis Lefebvre

 

 

Définition de l’action civile qui a permis à RANARISON Tsilavo de se faire attribuer 1.500.000.000 ariary par les Editions Francis LEFEBVRE

RANARISON Tsilavo, simple associé de la société CONNECTIC,   n’a même pas le droit d’être partie civile alors que la Justice malgache lui a attribué 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils à titre personnel pour un supposé délit  d’abus des biens sociaux.

 

En résumé sur l’action civile :

  1. 17072 – L’action civile est exercée par la victime d’une infraction, c’est-à-dire toute personne qui subit un préjudice du fait d’agissements constitutifs d’une infraction pénale (CPP art. 2, al. 1)(CPP malgache art.6, al.1)
  2. 17075 – Selon le droit commun, la constitution de partie civile n’est recevable que si le préjudice subi par la victime est personnel et résulte directement de l’infraction commise par le dirigeant.
  3. 17072 – L’action civile est exercée par la victime d’une infraction, c’est-à-dire toute personne qui subit un préjudice du fait d’agissements constitutifs d’une infraction pénale (CPP art. 2, al. 1).
  4. 17095 – Les associés et actionnaires peuvent exercer, devant la juridiction pénale, l’action sociale (sur cette action, voir ci-dessus DIRIG-VI-14170 s.) en vue d’obtenir réparation du préjudice subi par la société du fait d’agissements du dirigeant constitutifs d’une infraction pénale. Dans ce cas, l’obligation de mettre la société en cause prévue en cas d’exercice de l’action sociale par les associés ou actionnaires doit être respectée (DIRIG-VI-14263 s.).
  5. 17115 – Le préjudice dont la personne qui s’estime lésée demande réparation doit être évalué conformément au droit commun de la responsabilité civile délictuelle, sous réserve des particularités exposées DIRIG-VI-17680 s. pour l’abus de biens sociaux et DIRIG-VI-17995 pour la présentation de comptes infidèles.
  6. 17117 – Si les juges apprécient souverainement dans les limites des conclusions de la partie civile l’indemnité qui est due à celle-ci, cette appréciation cesse d’être souveraine lorsqu’elle résulte de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés.

Elle a pour but d’obtenir réparation du préjudice résultant des faits répréhensibles. La victime (société, associés ou tiers) devient alors partie au procès pénal.

Elle peut agir par voie d’action, c’est-à-dire déclencher elle-même les poursuites au moyen d’une plainte avec constitution de partie civile devant le pôle de l’instruction compétent (CPP art. 85) ou d’une citation directe devant le tribunal (correctionnel : CPP art. 388, de police et juridiction de proximité : CPP art. 531). Elle peut également choisir de se constituer partie civile par voie d’intervention, en profitant de l’ouverture d’une information par le ministère public (CPP art. 87) ou au moment de l’audience (CPP art. 371 : cour d’assises, CPP art. 418 : tribunal correctionnel, CPP art. 536 : tribunal de police et juridiction de proximité).

La victime bénéficie alors des mesures prises pendant l’enquête de police ou l’instruction et peut influer sur elles, notamment en présentant au magistrat instructeur des demandes d’expertise ou en contestant ses décisions. L’action de la victime, à l’instar de celle du parquet, obéit aux règles de prescription de l’action publique.

1. Conditions de recevabilité

PRÉJUDICE

17075 – Selon le droit commun, la constitution de partie civile n’est recevable que si le préjudice subi par la victime est personnel et résulte directement de l’infraction commise par le dirigeant.
Les cas dans lesquels les juges se sont le plus souvent prononcés sur la recevabilité d’une constitution de partie civile sont notamment l’abus de biens sociaux ( DIRIG-VI-17621 s.), la présentation de comptes infidèles ( DIRIG-VI-17970 s.).

17076 – Un mandataire social doit répondre personnellement de ses agissements délictueux qui sont de nature à causer un préjudice direct non seulement à la société mais également à ses associés ou actionnaires. Par suite, un actionnaire de SA est recevable à se constituer partie civile à l’encontre, d’une part, du président-directeur général de cette société qui a minoré le stock de marchandises de celle-ci lors d’un inventaire dont il avait la charge et, d’autre part, du liquidateur de la société qui a cédé une partie de l’actif sans le consentement unanime des associés ni l’autorisation du tribunal de commerce.
Cass. crim. 8-11-1993 n° P 93-80.056 D, Haenni.

17077 – Les détournements commis par le gérant d’une SNC occasionnent aux autres associés, qui répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, un préjudice personnel et direct, de sorte qu’un associé est recevable à se constituer partie civile.
Cass. crim. 10-4-2002 n° 2310 FS-PF, Davy : RJDA 2/03 n° 148.

ACTION FORMÉE DEVANT LES JURIDICTIONS D’INSTRUCTION

17085 – Les critères de recevabilité de la constitution de partie civile sont moins stricts devant les juridictions d’instruction puisqu’il suffit alors que les circonstances sur lesquelles s’appuie le demandeur permettent au juge d’admettre comme possibles, d’une part, l’existence du préjudice allégué et, d’autre part, la relation directe de celui-ci avec l’infraction (notamment, Cass. crim. 5-11-1991 : DIRIG-VI-17974). Toutefois, le fait d’admettre une constitution de partie civile au stade de l’instruction laisse entier le droit de la juridiction de jugement de se prononcer sur le bien-fondé de celle-ci en recherchant si la preuve du préjudice personnel et direct dont aurait souffert la partie civile est effectivement établie.

17086 – Pour qu’une constitution de partie civile soit recevable devant les juridictions d’instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possibles l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec l’infraction.
Par suite, une juridiction d’instruction ne peut pas déclarer irrecevable la constitution de partie civile d’une société qui se prétend victime d’un abus de biens sociaux en retenant qu’à ce stade de l’enquête, le délit n’est pas suffisamment caractérisé pour établir l’existence d’un préjudice rendant recevable une constitution de partie civile.
Cass. crim. 8-10-2002 n° 5631 F-D, Sté Tanon.

17087 – L’attitude adoptée au cours de l’instruction par la personne qui se constitue partie civile importe peu pour déterminer la recevabilité de son action.

17088 – Une juridiction d’instruction ne peut pas valablement déclarer irrecevable la constitution de partie civile formée par une société à l’encontre de ses anciens dirigeants pour abus de biens sociaux, en retenant, d’une part, que, durant l’information, la société a longtemps apporté son soutien financier à ces derniers et, d’autre part, que le préjudice allégué n’est qu’indirect dans la mesure où il est la conséquence des développements de l’enquête et qu’il est en grande partie imputable à la défaillance des instances dirigeantes de la société, qui n’ont pas exercé un contrôle suffisant sur l’action des représentants de celle-ci.
Cass. crim. 16-2-1999 n° 31 PF, Sté d’économie mixte d’aménagement, de gestion d’investissement et de réalisation (Semagir) : RJDA 6/99 n° 685.

MISE EN CAUSE DE LA SOCIÉTÉ

17095 – Les associés et actionnaires peuvent exercer, devant la juridiction pénale, l’action sociale (sur cette action, voir ci-dessus DIRIG-VI-14170 s.) en vue d’obtenir réparation du préjudice subi par la société du fait d’agissements du dirigeant constitutifs d’une infraction pénale. Dans ce cas, l’obligation de mettre la société en cause prévue en cas d’exercice de l’action sociale par les associés ou actionnaires doit être respectée (DIRIG-VI-14263 s.).

QUALITÉ D’ASSOCIÉ OU D’ACTIONNAIRE

17100 – Il n’est pas nécessaire que celui qui se constitue partie civile ait été associé ou actionnaire au moment de la réalisation de l’infraction.

17101 – Aucun texte n’exige des actionnaires d’une SA qui se constituent parties civiles devant le juge d’instruction qu’ils prouvent avoir été détenteurs de leurs titres à la date où se sont produits les faits frauduleux.
Cass. crim. 27-11-1978 n° 77-92.287, Nowina : Bull. crim. n° 329.

17102 – Voir aussi Cass. crim. 5 novembre 1991 n° X 90-80.605 PF : DIRIG-VI-17974 et Cass. crim. 16 avril 2008 n° 07-84.713 : DIRIG-VI-17975.

CAS PARTICULIERS

17105 – En cas de fusion de sociétés, la société absorbante est recevable à se constituer partie civile devant la juridiction répressive pour demander réparation du dommage résultant d’actes délictueux commis au préjudice de la société absorbée par ses dirigeants sociaux, puisque, par l’effet de la fusion, la société absorbante est substituée activement et passivement, à titre universel, aux droits et obligations de la société absorbée.
Cass. crim. 25-5-1987 n° 85-94.968, Chataing : Bull. crim. n° 215 ; Cass. crim. 7-4-2004 n° 2017 F-D, Peret : RJDA 10/04 n° 1118.

17106 – En cas de fusion de sociétés, les associés de la société absorbante sont recevables, sur le fondement de l’article L 225-252 du Code de commerce, à se constituer partie civile devant la juridiction d’instruction pour demander réparation du dommage résultant d’actes délictueux (notamment abus de biens sociaux) commis au préjudice de la société absorbée et de ses filiales par leurs dirigeants sociaux.
Cass. crim. 2-4-2003 n° 2002 F-PF, Geniteau : RJDA 12/03 n° 1190.

17108 – Lorsque la société victime d’une infraction est en liquidation judiciaire, elle peut se constituer partie civile devant le juge pénal (application de l’article L 641-9, I-al. 2 du Code de commerce). Cette règle, qui, à notre avis, n’interdit pas au liquidateur judiciaire d’agir aux mêmes fins, ne vaut que pour les procédures de liquidation ouvertes à compter du 1er janvier 2006.
Pour les procédures en cours à cette date, la constitution de partie civile de la société n’est ouverte que si cette dernière limite son action à la poursuite de l’action publique, sans solliciter de réparation civile (C. com. art. L 622-9, al. 2 ancien). Il en résulte que seul le liquidateur judiciaire peut alors se constituer partie civile pour demander réparation à l’auteur de l’infraction.

2.Réparation du préjudice

17115 – Le préjudice dont la personne qui s’estime lésée demande réparation doit être évalué conformément au droit commun de la responsabilité civile délictuelle, sous réserve des particularités exposées DIRIG-VI-17680 s. pour l’abus de biens sociaux et DIRIG-VI-17995 pour la présentation de comptes infidèles.

17115 – Relaxe correctionnelle – Appel de la partie civile – Droit à indemnisation
Cass. crim. 5 février 2014 n° 12-80.154 (n° 173 FS-PBRI). BRDA 6/14 Inf. 4

17117 – Si les juges apprécient souverainement dans les limites des conclusions de la partie civile l’indemnité qui est due à celle-ci, cette appréciation cesse d’être souveraine lorsqu’elle résulte de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés.

Par suite, c’est à tort qu’a été déduite du montant de l’indemnisation devant être versée à la partie civile (925 666 F, soit 141 100 € environ), en réparation d’un dommage causé par un abus des biens et du crédit sociaux, une somme déjà versée à celle-ci (630 000 F, soit 96 000 € environ), mais correspondant à une précédente condamnation pour un autre abus de biens (qui n’avait toutefois causé qu’un préjudice évalué à 516 050 F, soit 78 600 € environ).
En effet, cette déduction de 630 000 F aurait dû être opérée sur la totalité des préjudices résultant des deux séries de faits (925 666 F + 516 050 F, soit 1 441 716 F, soit 219 700 € environ) pour lesquels le dirigeant a été condamné.
Cass. crim. 13-3-1975 n° 91-95.574, Boujassy : Bull. crim. n° 78.

17118 – Le gérant de deux sociétés ayant été déclaré responsable sur ses biens personnels des conséquences de plusieurs délits (abus de biens sociaux, omission de réunir une assemblée générale et banqueroute), sa responsabilité est partielle dès lors que le dépôt de bilan de l’une de ces sociétés a également été causé par une conjoncture économique défavorable, un manque d’aptitude à gérer une affaire commerciale, des investissements trop onéreux effectués avec l’accord des associés et la mauvaise entente de ceux-ci.
Cass. crim. 28-4-1981 n° 80-90.186, Bessade.

17119 – Dans un cas où, après l’assemblée générale ayant décidé sa nomination, le gérant d’une société avait découvert le détournement de fonds sociaux auquel s’était livré l’ancien gérant, ce dernier doit être condamné à verser à la société des dommages-intérêts correspondant aux sommes détournées, même si, lors de l’assemblée en cause, il avait pris l’engagement de rembourser celles-ci, dès lors que la créance de la société à son égard n’avait pas pu être éteinte par cet engagement financier.
Cass. crim. 18-6-1998 n° 3837 D, Algarra.

17120 – RJDA 12/16 n° 916 Cass. crim. 19 mai 2016 n° 14-88.387 (n° 2043 F-D)
BRDA 5/17 Inf. 2 Cass. crim. 5-1-2017 n° 15-82.435 F-D Cass crim. 7-12-2016 n° 15-86.731 F-PB
L’auteur d’un délit est tenu de réparer intégralement le préjudice qui en résulte (C. civ. art. 1382). Par suite, les juges ne peuvent pas rejeter l’action formée contre d’anciens dirigeants sociaux en vue de réparer le préjudice financier subi par la société du fait d’abus de biens sociaux en relevant que celle-ci a subi d’importantes modifications depuis les faits puisqu’elle a été restructurée grâce à un apport de fonds propres émanant d’un repreneur et qu’en raison de ces mesures, intervenues après les agissements délictueux, la situation de la société a été restaurée et les conséquences préjudiciables de ces agissements ont été réparées.
En effet, l’apport de fonds propres émanant du repreneur ne pouvait pas avoir pour effet de réparer les préjudices causés par les dirigeants poursuivis.
Cass. crim. 28-1-2004 n° 779 FS-PF, Géniteau : RJDA 6/04 n° 764.

17120 – Réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime
Cass. crim. 19 mai 2016 n° 14-88.387 (n° 2043 F-D) RJDA 12/16 n° 916

17120 – Abus de biens sociaux – Action civile – Réparation intégrale du préjudice
Cass. crim. 5-1-2017 n° 15-82.435 F-D ; Cass crim. 7-12-2016 n° 15-86.731 F-PB BRDA 5/17 Inf. 2

17121 – L’auteur d’un délit est tenu de réparer intégralement le préjudice en résultant (C. civ. art. 1382). Par suite doit être cassé l’arrêt ayant réduit le montant de la réparation due à une société anonyme victime d’un abus de ses biens commis par son directeur général au seul motif qu’un défaut de surveillance ayant concouru à la réalisation du dommage pouvait être reproché au conseil d’administration de la société alors qu’aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison de la négligence qu’elle aurait commise, le montant des réparations civiles dues à la victime par l’auteur d’une infraction intentionnelle contre les biens.
Cass. crim. 14-6-2006 n° 05-82.900 (n° 3599 F-PF) : RJDA 1/07 n° 110.

17122 – En cas de préjudice causé à un tiers par le dirigeant, ce dernier est tenu à réparation même si le délit à l’origine du préjudice a été commis dans le cadre de ses fonctions (Cass. crim. 20-5-2003 n° 2669 : DIRIG-VI-17123 ; Cass. crim. 7-9-2004 n° 4902 : DIRIG-VI-17124). Le dirigeant ne peut donc pas invoquer l’absence de faute détachable de ses fonctions pour refuser d’indemniser le tiers victime, comme il peut le faire devant le juge de droit commun (DIRIG-VI-14070 s.).

17123 – Le dirigeant d’une personne morale, qui a intentionnellement commis une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité à l’égard de celui-ci. C’est donc vainement que ce dirigeant, condamné par une cour d’appel à indemniser un comité d’entreprise en réparation du préjudice causé par un délit d’entrave, fait valoir que cette faute n’est pas séparable de ses fonctions de gestion.
Cass. crim. 20-5-2003 n° 2669 F-PF, Messier : RJDA 12/03 n° 1181.

17124 – L’auteur d’un délit devant répondre des conséquences dommageables de celui-ci dont il s’est personnellement rendu coupable, ce délit eût-il été commis dans le cadre de ses fonctions de dirigeant social, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers auxquels cette infraction a porté préjudice. Par suite, a justifié sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le dirigeant d’une société à indemniser les parties civiles du préjudice qu’il leur a causé en faisant réaliser des travaux par cette société sans avoir souscrit une assurance garantissant la responsabilité décennale des constructeurs, a retenu qu’en acceptant sciemment de réaliser dans ces conditions des travaux qui n’entraient pas dans l’objet social, a commis une faute grave de gestion.
Cass. crim. 7-9-2004 n° 4902 F-D, Kinast : RJDA 2/05 n° 141.

(c) 2018 Editions Francis Lefebvre

 

 

D’après le livre de procédure pénale de BOULOC, le préjudice doit être personnel et direct, la plainte de l’associé à titre personnel est irrecevable

L’article 2 du code de procédure pénale français est l’équivalent de l’article 6 du code de procédure pénale malgache

L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Article 6 du code de procédure pénale malgache

La victime doit souffrir personnellement et directement du dommage causé par l’infraction (article 6 du CPP)

le préjudice doit être actuel, personnel et direct

C’est la personne qui a été personnellement lésée qui peut être partie civile

 

D’après la jurisprudence, c’était pour défaut de préjudice personnel que les actionnaires d’une société n’étaient pas recevables à se porter partis civiles dans les poursuites dirigées contre les administrateurs car c’est à la personne morale qui était la victime directe 

En cas d’abus des biens sociaux, c’est la société qui souffre du préjudice direct

Les personnes qui justifient avoir subi un préjudice direct et certain peuvent se constituer partie civile devant le juge répressif pour obtenir réparation. Cette constitution de partie civile est ouverte sans conteste à la société victime de l’abus de biens puisque, par définition, le délit implique que l’acte incriminé ait été contraire à ses intérêts. Le préjudice subi peut résulter d’une perte matérielle, voire d’une atteinte à son crédit et à sa réputation. Elle émane en principe du représentant légal en place dans la société, qui est souvent un successeur du prévenu et qui peut être, le cas échéant, le liquidateur de la société. Néanmoins l’action sociale peut être exercée par un ou plusieurs associés ou actionnaires (articles 52 et 245 de la loi de 1966 s’agissant des SA et SARL), les dommages et intérêts alloués étant, dans ce cas, versés dans la caisse sociale.

 

RANARISON Tsilavo n’est pas la victime directe et personnelle du soi-disant abus des biens sociaux, il n’a pas droit aux aux intérêts civils

Les juges du fond, RAMBELO Volatsinana du Tribunal correctionnel d’Antananarivo et RANDRIARIMALALA Herinavalona de la Cour d’appel d’Antananarivo, ont attribué 1.500.000.000 ariary équivalent de 428.492 euros de dommages intérêts à RANARISON Tsilavo pour sa plainte d’abus de biens sociaux contre Solo.

L’article 6 du code de la procédure pénale malgache est cependant claire en ce qui concerne l’action civile :

L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Article 6 du code de procédure pénale malgache

RANARISON Tsilavo n’est pas la victime directe et personne de l’infraction

C’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle d’un abus des sociaux

Les intérêts civils reviennent à CONNECTIC et non à RANARISON Tsilavo d’après l’article 6 du code de procédure pénale

 

Mode de calcul des dommages et intérêts dûs à RANARISON Tsilavo par la Cour d’appel d’Antananarivo

Les textes de loi malgaches (article 6 du code de procédure pénale et article 181 de la loi 2003-036 régissant les sociétés commerciales) sont clairs :

c’est la société CONNECTIC qui est la victime du soit-disant abus des biens sociaux et non RANARISON Tsilavo, simple associé.

 

Mais on se pose quand même la question, comment nos juges du fond ont calculé les intérêts civils attribués à RANARISON Tsilavo, car on ne retrouve aucune indication dans le jugement du 15 décembre 2015 et dans l’arrêt du 13 mai 2016

Dans l’affaire opposant RANARISON Tsilavo, gérant fondateur de NEXTHOPE depuis novembre 2012, directeur exécutif de CONNECTIC jusqu’en septembre 2012, la Cour d’appel d’Antananarivo par son arrêt du 13 mai 2016 a attribué des dommages et intérêts s’élevant à 1 500 000 000 Ariary (Un milliard 500 millions) à RANARISON Tsilavo.
RANARISON Tsilavo détient 20 % de la société CONNECTIC soit disant victime d’abus de biens sociaux de la part de Solo qui a envoyé 72 ordres virements internationaux, d’un montant au total de 3 663 933 565,79 Ariary, tous signés par RANARISON Tsilavo à la société française EMERGENT.

Quel est le mode de calcul des dommages et intérêts effectués par la Cour d’appel d’Antananarivo pour arriver à 1 500 000 000 Ariary (1 milliard 500 millions) pour un associé, RANARISON Tsilavo, qui ne détient que 20 % des parts sociales dans la société CONNECTIC ?

Le dédommagement du préjudice matériel

Le montant total des virements internationaux suspects s’élèvent à 3 663 933 565,79 Ariary, le montant du préjudice matériel de RANARISON Tsilavo est calculé au prorata des parts détenues qu’il détient dans la société CONNECTIC, 20 %, et ne peut pas donc excéder,  732.786.713 Ariary (3 663 933 565,79 Ariary x 20 %).

Le dédommagement du préjudice moral

Un préjudice moral d’après le livre d’Eva Joly et de Caroline Joly-Baumgartner, L’abus des biens sociaux à l’épreuve de la pratique peut être indemnisé symboliquement à 1 Ariary.

Comment a été donc calculé les dommages et intérêts de 1 milliard 500 millions d’Ariary attribués à RANARISON Tsilavo par la Cour d’appel d’Antananarivo ?

Chacun sa conscience, et chacun peut tirer sa conclusion dans cette attribution de dommages et intérêts d’autant plus que l’infraction d’abus de biens sociaux n’est même pas constitué.

Quels dommages et intérêts peuvent réclamer les victimes ? d’après Eva Joly et Caroline Joly-Baumgartner

Les dommages et intérêts pouvant être rréclamés dépendent de la qualité de la victime. Nous envisagerons successivement le cas du préjudice subi par la société elle-même et celui des associés ou actionnaires, bien que la jurisprudence récente semble dénier à ces derniers le droit de réparation devant la juridiction pénale.

Dans tous les cas, l’évaluation du préjudice subi par la ou les victimes dépend de l’appréciation souveraine des juges du fond.

1 – Dommage et intérêts pouvant être réclamés par la société victime

– Préjudice matériel

L’action de la société vise essentiellement à reconstituer le patrimoine social, en réclamant l’équivalant du montant de l’abus des biens poursuivi. Le dirigeant déclaré coupable peut être condamné non seulement à rembourser les sommes détournées, mais également à des dommages et intérêts supplémentaires.

Il a été admis par la jurisprudence, par exemple, que les dommages et intérêts alloués à une partie civile, à la suite de l’émission d’une fausse facture dans le cadre d’un abus de biens sociaux, pourraient comprendre le montant de la TVA et les pénalités fiscales liées au retard de paiement de cette taxe.

– Prejudice moral

la société peut également demander réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée à son crédit ou sa réputation.

L’atteinte à l’image d’une société cotée peut être très grave et pourrait se traduire par l’allocation à son profit de dommages et intérêts sans communes mesures avec les montants détournés

2 – Dommages et intérêts qui avaient été alloués aux associés ou actionnaires victimes avant le revirement de jurisprudence du 13 décembre 2000

L’action des associés ou actionnaires en tant que victimes visait à obtenir réparation de leur préjudice personnel alors reconnu comme distinct de celui subi par la société.

Conclusion : la Cour d’appel d’Antananarivo a fixé les dommages et intérêts par rapport à la capacité contributive de Solo

Il n’y a aucune base juridique et logique pour arriver à la somme de 1 milliard 500 millions d’Ariary de dommages et intérêts attribués à RANARISON Tsilavo en tant que partie civile.

Les dommages et intérêts ne sont pas même intégrés dans la caisse sociale de la société mais constituent un butin net pour le plaignant. On a tout vu dans cette histoire !D’autant plus que toutes les preuves montrent que Solo n’a pas fait d’abus de biens sociaux.

Pour aller plus loin : La réparation doit être, en principe, intégrale et n’engendrer pour la victime ni perte ni profit.

ce principe ayant plusieurs conséquences :
une réparation forfaitaire n’est pas a priori envisageable ; l’ensemble du préjudice effectivement subi par la victime devant être pris en considération. La Cour de cassation a précisé dans le cas de victimes en état végétatif qu’un tel état n’excluant aucun chef d’indemnisation, leur préjudice devait être réparé dans tous ses éléments (2e Civ., 28 juin 1995, Bull. 1995, II, n° 224, p. 129, pourvoi n° 93-18.465 ; Crim., 5 janvier 1994, Bull. crim., 1994, n° 5, p. 8, pourvoi n° 93-83.050) ;
la réparation ne peut excéder le montant du préjudice subi. La Cour de cassation en a déduit que violait l’article 1147 du code civil, une cour d’appel qui avait retenu qu’une victime avait perdu une chance d’éviter le dommage, à la suite de la méconnaissance par le praticien de son obligation d’information, alors qu’elle venait d’en réparer intégralement les conséquences (1re Civ., 22 novembre 2007, Bull. 2007, I, pourvoi n° 06-14.174)  ;

L’extrait du livre d’Eva Joly sur l’abus des biens sociaux

D’ailleurs sur le site CISCO, c’est écrit que : « Le matériel Cisco peut être revendu ou loué librement. »

Puisque tout le monde peut vendre des produits Cisco librement sans autorisation : la cour d’appel a dénaturé le contenu de l’attestation Cisco du 26 novembre 2013 et que la cour de cassation ne peut que casser l’arrêt de la cour d’appel