La motivation des décisions judiciaires est un exigence fondamentale du droit au procès équitable, qui ne peut se satisfaire d’un système où l’action du juge relèverait d’un pouvoir discrétionnaire et de l’arbitraire.
La motivation a d’abord une fonction pédagogique : elle donne une explication de la décision et doit démontrer l’impartialité de la juridiction.
C’est la raison pour laquelle, la Cour de cassation française censure, au nom de la nécessaire impartialité du juge, tout jugement comportant des motivations outrageantes pour une partie ( exemple : Cour de cassation, 2e chambre civile, 14 septembre 2006, annexe n° 1 ).
La motivation a aussi une fonction juridique : dans un système judiciaire tel celui de la France, qui ne subordonne pas l’exercice d’un recours à l’autorisation d’un juge, la motivation du jugement, en fait et en droit, doit permettre au justiciable d’apprécier la suite qu’il doit donner au procès, de réfléchir à l’opportunité d’un recours et à ses chances de succès.
Les cours européennes, que ce soit la Cour de justice de l’Union européenne ou la Cour européenne des droits de l’homme, confèrent à la motivation une valeur essentielle, comme le montre notamment un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 24 juillet 2007 ( Baucher c/ France, n° 53640/00 ) sanctionnant une pratique, assez répandue en France, de rédaction des décisions pénales seulement après exercice d’un appel par le prévenu condamné.
Quant au droit français, l’obligation de motivation des jugements figure au rang des principes à valeur constitutionnelle ( Conseil constitutionnel, 3 novembre 1977, n° 77-101 ).
Les méthodes de rédaction des décisions de justice dépendent néanmoins, non seulement des traditions juridiques de chaque Etat, mais aussi de la nature des décisions et du rôle de la juridiction concernée dans la hiérarchie des juridictions.
En France, il existe à cet égard une différence fondamentale entre, d’une part les jugements des tribunaux ou arrêts des cours d’appel, qui comportent une motivation développée des raisons de fait et de droit justifiant la solution adoptée ( 1 ), et les arrêts de la Cour de cassation, qui privilégient l’affirmation des principes de droit applicables au litige ( 2 ).
Pour simplifier l’examen de la question, seuls seront examinées les motivations des décisions civiles, celles des juridictions pénales étant pour l’essentiel soumises aux mêmes règles ( à l’exception notable des arrêts des cours d’assises en matière criminelle qui, pour l’instant au moins et jusqu’à l’intervention attendue d’une réforme législative, ne sont pas motivés ).
1 – La motivation des jugements des tribunaux et des arrêts des cours d’appel.
Le code de procédure civile français prévoit, dans ses dispositions générales applicables à toutes les juridictions civiles, commerciales et sociales, que les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ( article 455 du code de procédure civile ).
Certes, le code de procédure ou la jurisprudence admettent que certaines décisions soient dispensées de motivation : par exemple la décision de renvoi d’une affaire à une audience ultérieure ou la décision d’un juge de première instance d’assortir, ou non, son jugement de l’exécution provisoire permettant l’exécution immédiate du jugement malgré l’ouverture ou l’exercice d’un appel.
Mais le principe général applicable reste celui de la nécessaire motivation de toute décision tranchant une contestation entre les parties.
A cet égard, la caractéristique des jugements des tribunaux et des arrêts des cours d’appel est de comporter une motivation en fait et en droit : le litige comporte nécessairement des aspects factuels et juridiques et il incombe aux parties d’argumenter leurs prétentions sur l’ensemble de ces données.
A supposer même que les parties se bornent à exposer les éléments de fait d’un litige, en omettant toute qualification juridique, l’article 12 du code de procédure civile oblige alors le juge à examiner l’affaire sous tous ses aspects juridiques possibles.
Un jugement de tribunal ou arrêt de cour d’appel ne peut être fondé sur la seule équité:
il est impossible par exemple de juger, dans une affaire où il est établi qu’un débiteur doit une somme de 10.000 euros à son créancier, que “l’équité” et “un souci d’apaisement” justifient de ne condamner le débiteur qu’au paiement de la somme de 5.000 euros.
Le droit impose de condamner le débiteur à la totalité de la somme due, sauf à lui accorder, en tout ou en partie, des délais de paiement.
Un jugement de tribunal ou arrêt de cour d’appel comporte donc des développements assez substantiels, variables selon la nature du litige et la personnalité du juge, comme le montre notamment l’arrêt joint rendu par la cour d’appel de Paris le 25 octobre 2007 ( annexe n° 2 ).
2 – La motivation des arrêts de la Cour de cassation.
Les annexes reproduites montrent que la technique de motivation est largement différente pour les arrêts de la Cour de cassation.
La raison de cette particularité tient à la mission de la Cour de cassation, définie en matière civile par l’article 604 du code de procédure civile, qui énonce que “le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit”.
Autrement dit, la Cour de cassation ne juge pas le litige, mais seulement le jugement: elle vérifie si les lois de procédure et de fond ont été correctement appliquées par les juges.
La Cour de cassation n’étant pas un troisième degré de juridiction, il est inutile de tenter d’instaurer devant elle un débat sur une éventuelle mauvaise appréciation des faits par les juges du fond. Les faits, tels qu’analysés par la décision attaquée, sont tenus pour constants par la Cour qui, en débutant ses arrêts par la formule “attendu, selon l’arrêt ( ou le jugement )attaqué…”, montre que les faits qu’elle reprend dans sa décision sont ceux que la décision contestée a elle-même exposés.
Par ailleurs, la tradition française explique une méthode de rédaction fondée exclusivement sur l’affirmation des principes de droit applicables, que ce soit pour les arrêts rejetant les pourvois ( annexe n° 5 ) ou pour les arrêts de cassation ( annexes n° 1 et 3 ) :
Le rôle de la Cour de cassation française étant de “dire le droit” pour chaque affaire qui lui est soumise, elle estime qu’elle n’a pas à expliquer pourquoi elle est arrivée à la solution retenue, contrairement à certaines autres cours suprêmes qui prennent le soin de développer par de savantes dissertations juridiques le raisonnement suivi en faveur de la règle adoptée.
Le droit français ne connaît pas non plus le système des “opinions dissidentes” qui, selon ses partisans, enrichit le débat instauré par le litige et permet de mieux cerner les apports de la décision adoptée, mais qui, selon ses détracteurs, affaiblit l’autorité de la décision, surtout si elle apparaît rendue à une courte majorité.
De ce point de vue, il faut reconnaître que le système français de rédaction des décisions de la Cour de cassation peut provoquer, par la brièveté de la grande majorité des arrêts, des incertitudes quant à leur signification et à leur portée.
Des colloques sont consacrés au “sens des arrêts de la Cour de cassation ( faculté de droit de l’Université de Tours, 21 octobre 2005, actes publiés par la revue “Les petites affiches”, 25 janvier 2007 ) ; des conférences ont pour sujet “l’interprétation des arrêts de la Cour de cassation” ( Fossereau, Bulletin d’information de la Cour de cassation, 1er octobre 2007 ) ou “la portée des arrêts de la Cour de cassation” ( Jean-François Weber, revue “Les annonces de la Seine, 3 avril 2006 ).
Les mêmes sujets peuvent donner lieu à quelques controverses doctrinales ( Jacques Ghestin, “l’interprétation d’un arrêt de la Cour de cassation, Recueil Dalloz, 2004, page 2239 ; Alain Benabent, “doctrine ou Dallas ?”, Recueil Dalloz, 2005, page 852 ).
Comment, dans ce contexte, améliorer la lisibilité des arrêts de la Cour de cassation?
Si la modification des méthodes de rédaction des arrêts n’est pas à l’ordre du jour, on constate néanmoins depuis quelques années que la Cour s’efforce de développer des modes d’information “périphériques” destinés à éclairer les justiciables et les praticiens du droit.
Il faut spécialement souligner la multiplications des notes ou communiqués diffusés par la Cour soit dans son rapport annuel, soit dans un bulletin périodique, le bulletin d’information de la Cour de cassation ( BICC), diffusé tous les 15 jours sous format papier à l’attention de toutes les juridictions et disponible pour l’ensemble du public intéressé sur le site internet de la Cour de cassation.
Ces notes ou communiqués sont publiés à l’initiative de chaque chambre, lorsque celle-ci estime qu’une décision mérite une explication que le cadre contraint des arrêts ne permet pas de fournir.
Les communiqués peuvent avoir des objets très divers, par exemple :
– indiquer les raisons pour lesquelles la Cour de cassation s’est déterminée dans un certain sens ( communiqué à propos d’un arrêt d’assemblée plénière du 21 décembre 2007, pourvoi n° 06-11343 ) ;
– souligner que l’arrêt commenté constitue un revirement ou une évolution par rapport à la jurisprudence antérieure, avec l’explication du changement de jurisprudence
( communiqué sur un arrêt de la 1re chambre civile du 7 avril 2006, pourvoi n° 05-11285; communiqué pour un arrêt du 19 septembre 2007 rendu par la chambre sociale, pourvoi n° 06-60153 ) ;
– donner un conseil méthodologique aux juges du fond, lorsqu’ils sont confrontés à certaines questions ( communiqué pour un arrêt prononcé le 11 janvier 2006 par la 2e chambre civile, pourvoi n° 03-18984 ) ;
– attirer l’attention sur la répétition d’erreurs commises par les juges du fond
( communiqué sous un arrêt de la 3e chambre civile du 12 janvier 2010, pourvoi n° 0818624 ).
L’annexe n° 4 reproduit un communiqué diffusé par la Cour avec l’arrêt faisant l’objet de l’annexe n° 3.
Il présente l’intérêt d’atténuer la portée apparente de l’arrêt puisqu’il précise ( ce qui n’était pas d’ailleurs évident à la lecture du principe rappelé par l’arrêt après le visa des textes applicables ) qu’il ne se prononce pas sur la question de fond ( la validité d’une convention portant sur la gestation ou la procréation pour autrui ), mais seulement sur la recevabilité de l’action en annulation engagée par le procureur de la République contre les actes d’état-civil établis en application d’une telle convention.
A l’évidence, le contexte économique général et la situation précaire de nombreuses juridictions favorisent les systèmes de règlement simplifié des litiges et les modes alternatifs de solution des conflits, présumés plus rapides et moins onéreux.
Les préoccupations d’efficacité ne doivent pas cependant faire oublier que les ordres juridictionnels étatiques sont les seuls à offrir à l’ensemble des citoyens un égal accès à la justice, sous réserve toutefois, non seulement de développer l’aide judiciaire, mais aussi de garantir aux justiciables la sécurité et la prévisibilité du droit appliqué.
Certes, la qualité des règles juridiques ne dépend pas exclusivement des juges et suppose d’abord une rigueur particulière des mécanismes d’élaboration de la loi.
Mais le juge doit avoir conscience que le soin apporté à la motivation des jugements participe de manière essentielle à cette qualité et qu’il conditionne la légitimité et la crédibilité de ses interventions.
Alain LACABARATS
président de chambre à la Cour de cassation
Annexe 1 : Cour de cassation – Chambre civile 2 – 14 Septembre 2006
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme Mathieu, qui avait donné en location à M. et Mme Trifilo, pendant une période estivale, une caravane et ses accessoires, a été condamnée par une juridiction de proximité à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ;
Attendu que, pour condamner Mme Mathieu, le jugement retient notamment « la piètre dimension de la défenderesse qui voudrait rivaliser avec les plus grands escrocs, ce qui ne constitue nullement un but louable en soi sauf pour certains personnages pétris de malhonnêteté comme ici Mme Mathieu dotée d’un quotient intellectuel aussi restreint que la surface habitable de sa caravane, ses préoccupations manifestement strictement financières et dont la cupidité le dispute à la fourberie, le fait qu’elle acculait ainsi sans état d’âme et avec l’expérience de l’impunité ses futurs locataires et qu’elle était sortie du domaine virtuel où elle prétendait sévir impunément du moins jusqu’à ce jour, les agissements frauduleux ou crapuleux perpétrés par elle nécessitant la mise en oeuvre d’investigations de nature à la neutraliser définitivement » ;
Qu’en statuant ainsi, en des termes injurieux et manifestement incompatibles avec l’exigence d’impartialité, le juge a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 1353 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ;
Attendu que, pour écarter les éléments de preuve produits par Mme Mathieu, le jugement énonce notamment « que si la présente juridiction conçoit aisément que les requérants aient dû recourir à des attestations pour étayer leurs allégations, elle ne saurait l’accepter de la bailleresse, supposée de par sa qualité, détenir et produire à tout moment, sauf à s’en abstenir sciemment et dès lors fautivement, tous documents utiles, que si Mme Mathieu disposait d’éléments autrement plus probants mais certainement très embarrassants à produire auprès de la juridiction de céans que toutes les attestations sans exception aucune, de pure et manifeste complaisance dont elle a cru mais à tort qu’elles suffiraient à corroborer ces allégations, il échet de déclarer ces dernières mensongères et de les sanctionner » ;
Qu’en statuant par des motifs inintelligibles et en écartant par une pétition de principe certains des éléments de preuve produits par Mme Mathieu, rompant ainsi l’égalité des armes, le juge a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 2004, entre les parties, par la juridiction de proximité siégeant dans le ressort du tribunal d’instance de Toulon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant par la juridiction de proximité siégeant dans le ressort du tribunal d’instance de Marseille.
Annexe 2 : Cour d’appel de Paris, 25 octobre 2007
Vu les actes de naissance enregistrés à l’état civil du Comté de San Diego (Etat de Californie) indiquant que le 25 octobre 2000, à l’hôpital de La Mesa, Comté de San Diego, sont nées Valentina, Léa, Désirée et Fiorella, Pearl, Isadora X…, de Dominique et Sylvie X…, tous deux de nationalité française ;
Vu la transcription à la requête du ministère public, le 25 novembre 2002, sur les registres du service central de l’état civil de Nantes, des actes de naissance des enfants;
Vu le jugement rendu le 13 décembre 2005 par le tribunal de grande instance de Créteil, qui a déclaré le ministère public irrecevable en sa demande d’annulation de la transcription, sur les registres du service central de l’état civil de Nantes, des actes de naissance de Valentina et Fiorella;
Vu l’appel interjeté par le ministère public ;
Vu les dernières conclusions en date du 8 novembre 2006, au visa des articles 423 du nouveau code de procédure civile, 16-7 et 16-9 du code civil, du ministère public, qui prie la cour d’infirmer le jugement et de prononcer l’annulation de la transcription du 25 novembre 2002, au service de l’état civil de Nantes, des actes de naissance des enfants et d’ordonner la transcription du jugement en marge des actes annulés ;
Vu les dernières conclusions du 5 avril 2007 de Dominique et Sylvie X… et leurs interventions volontaires ès qualités, aux termes desquelles ils concluent, à titre principal, au visa de l’article 311-16 du code civil, à la confirmation de la décision déférée et demandent, à titre subsidiaire, au visa de l’article 311-14 du code civil, de dire que la loi applicable à la filiation est la loi américaine, loi personnelle des enfants, laquelle établit la filiation des enfants, à titre infiniment subsidiaire, vu les articles 322, 319, 47, 311-1 et 311-2 du code civil et la jurisprudence attachée à la « paix des familles », de dire l’action de l’appelant irrecevable, à titre encore plus subsidiaire, vu les articles 6 et 7 de la Charte des Nations unies du 10 décembre 1948, les articles 2, 3, 7-1, 8, 12 et 16-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, 6-1, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article premier de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 16 47 du code civil, le droit à la reconnaissance en tout lieu de la « personnalité juridique » des individus, l’intérêt supérieur de l’enfant, l’interdiction de toute discrimination entre les filiations des enfants, de constater que la personnalité juridique des enfants repose depuis leur naissance sur leur titre et leur possession d’état d’enfant légitime, de dire le ministère public irrecevable en ses prétentions tendant à démontrer la fausseté des informations contenues dans le jugement du 14 juillet 2000 de la Cour suprême de Californie et que rien ne s’oppose à la transcription des actes de naissances, de constater que c’est le procureur de la République de Nantes, à la demande de celui de Créteil, qui est à l’origine de la transcription critiquée dans des circonstances contraires au principe de l’égalité des armes entre justiciables, de déclarer que son action est une action en contestation d’état contraire à l’intérêt des enfants, de débouter l’appelant de toutes ses demandes et condamner le Trésor public à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Sur ce, la Cour :
Considérant que, selon les dispositions de l’instruction générale relative à l’état civil, lorsque les énonciations essentielles de l’acte sont fausses ou sans objet, bien que l’acte lui-même soit régulier en la forme, les actes juridiques et instrumentaires peuvent être annulés, notamment à la requête du ministère public, lorsque l’ordre public est en jeu; qu’en l’espèce, le ministère public n’agit pas en contestation de l’état de Valentina et Fiorella, mais se borne à solliciter l’annulation de la transcription de leurs actes de naissance en excipant de leur contrariété à l’ordre public ;
Considérant que, suivant jugement rendu le 14 juillet 2000, la Cour suprême de Californie a conféré à Dominique et Sylvie X…, la qualité de père et mère des enfants à naître portés par Mary Ellen Y…, la gestatrice, depuis mars 2000, conformément à la loi de l’Etat de Californie qui autorise, sous contrôle judiciaire, la procédure de gestation pour autrui aux termes du family act section 7630 et 7650, sous protocole médical, par recours à une fécondation in vitro avec gamètes de Dominique X… et Mary Ellen Y… et gestation par cette dernière ; que, le 25 octobre 2000, Valentina et Fiorella sont nées à La Mesa, Comté de San Diego, leurs certificats et leurs actes de naissance désignant Dominique et Sylvie X… comme leurs parents ;
Considérant que les énonciations des actes transcrits sur les registres du service central de l’état civil de Nantes, au demeurant à l’initiative du ministère public, sont exactes au regard des termes du jugement étranger du 14 juillet 2000, qui a dit que Dominique X… est le père génétique et Sylvie X… la mère légale de tout enfant devant naître de Mary Ellen Y…, entre le 15 août et le 15 décembre 2000, et ordonné à l’hôpital dans lequel cette dernière donnera naissance de préparer l’acte de naissance conformément au jugement ; que, par suite, le ministère public, qui ne conteste ni l’opposabilité en France du jugement américain ni la foi à accorder, au sens de l’article 47 du code civil, aux actes dressés en Californie dans les formes usitées dans cet Etat, est irrecevable, au regard de l’ordre public international, à solliciter l’annulation des actes transcrits sur les registres du service central de l’état civil de Nantes ; qu’il convient de confirmer le jugement par substitution de motifs ; qu’au demeurant, la non-transcription des actes de naissance aurait des conséquences contraires à l’intérêt supérieur des enfants qui, au regard du droit français, se verraient priver d’actes d’état civil indiquant leur lien de filiation, y compris à l’égard de leur père biologique ;
Par ces motifs :
Confirme le jugement entrepris,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne le Trésor public aux dépens.
Annexe 3 : arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation cassant l’arrêt rapporté en annexe 2 ( 1re chambre civile 17 décembre 2008 )
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 423 du code de procédure civile, ensemble l’article 16-7 du code civil ;
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, le ministère public peut agir pour la défense de l’ordre public à l’occasion de faits portant atteinte à celui-ci ; que, selon le second, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ;
Attendu que par un jugement du 14 juillet 2000, la Cour suprême de Californie a conféré à M. X…, la qualité de père génétique et à Mme Y…, son épouse, celle de mère légale des enfants à naître, portés par Mme Z…, conformément à la loi de l’Etat de Californie qui autorise, sous contrôle judiciaire, la procédure de gestation pour autrui ; que le 25 octobre 2000 sont nées A… et B… à… ; que leurs actes de naissance ont été établis selon le droit californien indiquant comme père, M. X… et comme mère, Mme X… ; que M. X… a demandé le 8 novembre 2000, la transcription des actes au Consulat de France à Los Angeles, ce qui lui a été refusé ; qu’à la demande du ministère public, les actes de naissance des enfants ont été transcrits, aux fins d’annulation, sur les registres de l’Etat civil de Nantes, le 25 novembre 2002 ; que le 4 avril 2003, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil a fait assigner les époux X… pour demander cette annulation ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable, l’action du ministère public fondée sur une contrariété à l’ordre public, la cour d’appel retient que le ministère public ne contestait ni l’opposabilité en France du jugement américain, ni la foi à accorder, au sens de l’article 47 du code civil, aux actes dressés en Californie, dans les formes usitées dans cet Etat ;
Qu’en se déterminant par ces motifs, alors qu’il ressort de ses propres constatations que les énonciations inscrites sur les actes d’état civil ne pouvaient résulter que d’une convention portant sur la gestation pour autrui, de sorte que le ministère public justifiait d’un intérêt à agir en nullité des transcriptions, la cour d’appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Annexe n° 4 : communiqué accompagnant l’arrêt du 17 décembre 2008
“Dans un arrêt du 17 décembre 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait déclaré irrecevable l’action du ministère public tendant à faire annuler la transcription sur les registres de l’état civil d’un acte de naissance établi en Californie pour des enfants nés à la suite d’une gestation pour autrui.
La gestation pour autrui, plus couramment dénommé « mère porteuse », consiste à inséminer une femme, la donneuse, avec les gamètes d’un homme et d’une autre femme. Elle est interdite en France depuis un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation rendu le 31 mai 1991 et la loi bioéthique du 29 juillet 1994, qui a inséré, dans le code civil, un article 16-7 selon lequel « toute convention sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ».
Elle est en revanche autorisée dans certains pays, comme, par exemple, l’Etat de Californie.
En 1998, un couple de français, après avoir découvert que l’épouse souffrait d’une malformation congénitale rendant impossible toute gestation, a décidé de recourir aux services d’une mère porteuse aux Etats-unis, pays où ils voyageaient pour les besoins de leurs professions respectives.
La mère porteuse a été inséminée avec les gamètes du mari et d’une donneuse, amie du couple restée anonyme.
Un jugement de la Cour suprême de Californie du 14 juillet 2000 a établi que le mari et l’épouse seraient « père et mère des enfants à naître », portés par la gestatrice, le mari étant reconnu comme père génétique, l’épouse comme « mère légale ».
A la naissance en Californie des enfants, des jumelles, des actes de naissance ont été établis selon le droit californien, mentionnant le mari et la femme comme père et mère.
Ces derniers ont alors demandé la transcription des actes de naissance des enfants sur les registres français au consulat général de France à Los Angeles, lequel lui a opposé un refus, en raison de l’impossibilité de produire un certificat d’accouchement de l’épouse et d’une suspicion de gestation pour autrui.
Le couple est rentré en France avec des passeports américains pour les enfants, celles-ci, nées aux Etats-Unis, bénéficiant de la nationalité américaine.
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils étaient domiciliés a alors introduit une procédure devant les juridictions civiles.
Après avoir demandé la transcription des actes de naissance des jumelles sur les registres du service central d’état civil de Nantes, il a assigné le couple devant un tribunal de grande instance aux fins d’obtenir l’annulation de ces actes, en faisant valoir que l’épouse n’était pas la mère biologique des enfants et que la transcription des actes de naissance était contraire à l’ordre public français.
Le tribunal de grande instance de Créteil puis la cour d’appel de Paris ont déclaré l’action du ministère public irrecevable, au regard de l’ordre public, dans la mesure où celui-ci ne conteste ni l’opposabilité en France du jugement américain, ni la foi à accorder, au sens de l’article 47 du code civil, aux actes dressés en Californie dans les formes usitées dans cet Etat.
Cette décision est cassée par la première chambre civile de la Cour de cassation qui, sans se prononcer sur le fond du dossier, rappelle que le ministère public a un intérêt à agir dès lors que les mentions inscrites sur les actes d’état civil ne pouvaient résulter que d’une convention portant sur la gestation pour autrui, en violation de l’article 16-7 du code civil.
Il reviendra à la cour d’appel de Paris, autrement composée, devant laquelle l’affaire a été renvoyée, de se prononcer sur la validité des actes d’état civil des enfants”.
Annexe n° 5 : 2e chambre civile, 1er octobre 2009
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 2006), que, blessé à la suite d’une chute, M. X… a recherché la responsabilité de l’office public d’aménagement et de construction Sud (OPAC Sud), assuré auprès de la société Axa assurances en produisant des attestations, dont l’une émanait d’une mineure ; que le tribunal l’a débouté de ses demandes en retenant, notamment, que la mineure n’avait pas la capacité de témoigner ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement, alors, selon le moyen:
1°/ que la cour d’appel ne pouvait écarter sans la discuter l’attestation rédigée par Mme A… X… au prétexte de sa minorité lors de sa rédaction, une telle circonstance n’interdisant que la prestation de serment ; qu’elle a ainsi violé l’article 201 du code de procédure civile, ensemble l’article 205 du même code ;
2°/ que dans ses conclusions d’appel, M. X… invoquait non seulement les dispositions de l’article 1383 du code civil et rappelait qu’il avait également conclu sur ce dernier fondement dans la mesure où la grave négligence de l’OPAC Sud qui avait laissé son immeuble totalement à l’abandon, sans prendre les précautions minimales pour assurer la sécurité des passants, et que le tribunal n’avait pas répondu sur ce fondement, lorsque l’OPAC Sud avait dans ses conclusions, confirmé que l’immeuble était inoccupé et que son assureur Axa avait conclu qu’il était abandonné, les photographies produites étant parlantes sur cet état d’abandon ; qu’en s’abstenant de toute explication sur ces conditions invoquant les dispositions de l’article 1383 du code civil que le tribunal avaient délaissées, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le mineur, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut attester ;
Et attendu qu’ayant relevé que Mme X… était mineure au moment des faits, la cour d’appel a exactement retenu qu’elle ne pouvait attester de ceux-ci ;
Attendu, enfin, que la cour d’appel, ayant relevé dans son appréciation souveraine des éléments de la cause, l’absence de preuve de la matérialité des faits, n’avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .
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La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice
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La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice
Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?
La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.
Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle
RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond
Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites
Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo
Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même
Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009
Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.
La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.
L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.
Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?
L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.
Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.
Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice
RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo
Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque
On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache
Madame RAMBELO Volatsinana, vous êtes le responsable, à jamais de cette injustice