Archives de catégorie : Tout jugement doit contenir des motifs art 94 du CPP

La motivation du jugement du tribunal correctionnel d’Antananarivo se contente de 3 MOTS : « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher »

Madagascar, des magistrats violent les lois pour favoriser RANARISON Tsilavo
  1. Pour condamner Solo à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à payer à l’associé de la société CONNECTIC, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, le tribunal correctionnel d’Antananarivo dans son jugement du 15 décembre 2015 s’est contenté de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher »
  2. Pourtant à l’école nationale de la magistrature de Madagascar, on a bien enseigné à RAMBELO Volatsinana qu’une motivation doit comporter au moins trois phrases et non trois mots.
  3. RAMBELO Volatsinana, juge du fond du tribunal correctionnel d’Antananarivo, attribue le 15 décembre 2015 à RANARISON Tsilavo près de 428.492 euros d’intérêts civils à titre personnel.
  4. Un petit rappel de la règle de l’action civile par le livre droit de SORDINO n’est pas de trop pour tous les néophytes pour juger sur pièce RAMBELO Volatsinana qui a condamné Solo à 2 ans de prison avec sursis et 487.492 euros d’intérêts civils à RANARISON Tsilavo 
  5. RAMBELO Volatsinana , vous êtes la seule responsable de ces photos regrettables de la vente aux enchères publiques des biens de Solo
  6. La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice
  7. Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

Pour condamner Solo à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à payer à l’associé de la société CONNECTIC, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, le tribunal correctionnel d’Antananarivo dans son jugement du 15 décembre 2015 s’est contenté de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher »

SUR L’ACTION PUBLIQUE
Il résulte de preuve suffisante contre le prévenu A Solo-Niaina d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher :
Qu’il échet de le déclarer coupable.
Attendu cependant qu’étant délinquant primaire, le prévenu peut bénéficier des dispositions bienveillantes des articles 569 et suivants du code de procédure pénal
Jugement rendu par Mme RAMBELO Volatsinana qui a présidé le Tribunal correctionnel d’Antananarivo le 8 décembre 2015

Pourtant à l’école nationale de la magistrature de Madagascar, on a bien enseigné à RAMBELO Volatsinana qu’une motivation doit comporter au moins trois phrases et non trois mots.

 

RAMBELO Volatsinana, juge du fond du tribunal correctionnel d’Antananarivo, attribue le 15 décembre 2015 à RANARISON Tsilavo près de 428.492 euros d’intérêts civils à titre personnel.

SUR LES INTERETS CIVILS
Attendu que RANARISON Tsiriniaina Tsilavo s’est constitué partie civile par le biais de son conseil Me Fredon Armand RATOVONDRAJAO sollicite la somme de 1.630.000.000 Ariary à titre de dommages intérêts

Le condamne à payer à la partie civile RANARISON Tsiriniaina Tsilavo, la somme de 1.500.000.000 Ariary (un milliard cinq cent millions Ariary) à titre de dommages intérêts. 
Jugement du tribunal corectionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015, rendu par RAMBELO Volatsinana

RAMBELO Volatsinana a ramené les prétentions de RANARISON Tsilavo de 1.630.000.000 ariary à 1.500.000.000 ariary,  mais on ne sait pas toujours sur quelle base est attribuée le montant des dommages intérêts qui s’élève à 428.492 euros attribué à RANARISON Tsilavo et pourquoi RANARISON Tsilavo simple associé de la société CONNECTIC bénéficie de cette manne contrairement aux règles de droit qui attribue les dommages et intérêts aux associés..

 

 

Alors que RAMBELO Volatsinana  a connaissance de l’email de RANARISON Tsilavo du 25 avril 2012 qui dit que Solo a envoyé pour 1.361.125 USD et 297.032 euros de matériels à la société CONNECTIC  en contrepartie des virements bancaires qui s’élèvent à 1.047.060 euros

 

 

Un petit rappel de la règle de l’action civile par le livre droit de SORDINO n’est pas de trop pour tous les néophytes pour juger sur pièce RAMBELO Volatsinana qui a condamné Solo à 2 ans de prison avec sursis et 487.492 euros d’intérêts civils à RANARISON Tsilavo 

 

RAMBELO Volatsinana , vous êtes la seule responsable de ces photos regrettables de la vente aux enchères publiques des biens de Solo

 

 

La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

 

 

 

la seule mention que la demande est fondée « en vertu de (tel texte) », sans autre précision est un pseudo motif d’après M. Jean-Pierre Ancel Président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation

Madagascar, des magistrats violent les lois pour favoriser RANARISON Tsilavo
  1. Le tribunal correctionnel d’Antananarivo a condamné Solo avec comme seule motivation :  » Il résulte preuve suffisante contre le prévenu »
  2. Le tribunal correctionnel d’Antananarivo attribue les intérêts civils de 1.500.000.000 ariary à RANARISON Tsilavo, simple associé
  3. Alors la plainte d’un simple associé est irrecevable s’il n’y a pas de préjudice propre et individuel
  4. Pourtant à l’école nationale de la magistrature de Madagascar, on a bien enseigné à RAMBELO Volatsinana qu’une motivation doit comporter au moins trois phrases et non trois mots.
  5. RAMBELO Volatsinana, juge du fond du tribunal correctionnel d’Antananarivo, attribue le 15 décembre 2015 à RANARISON Tsilavo près de 428.492 euros d’intérêts civils à titre personnel.
  6. Un petit rappel de la règle de l’action civile par le livre droit de SORDINO n’est pas de trop pour tous les néophytes pour juger sur pièce RAMBELO Volatsinana qui a condamné Solo à 2 ans de prison avec sursis et 487.492 euros d’intérêts civils à RANARISON Tsilavo 
  7. RAMBELO Volatsinana , vous êtes la seule responsable de ces photos regrettables de la vente aux enchères publiques des biens de Solo
  8. La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice
  9. Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle
  10. Madame RAMBELO Volatsinana, vous êtes le responsable, à jamais de cette injustice

Quelques observations doivent être faites sur la forme des décisions de justice et leur motivation, ainsi qu’à propos des affaires de divorce et d’accidents de la circulation. Sur ces divers points, trop souvent la Cour de cassation se trouve dans l’obligation de censurer des jugements et arrêts pour des erreurs de forme ou de fond faciles à éviter et qui ne devraient donc plus se rencontrer.

1 – Forme des jugements et arrêts

Il importe de vérifier que la décision comporte les noms du président et du greffier qui ont signé la minute. De nombreux pourvois se saisissent du défaut d’indication de ces noms, ou d’indications ambigües ou imprécises, et il n’est pas toujours possible de recourir à une présomption de régularité pour éviter la censure.

De même, il ne doit pas pouvoir être déduit de la lecture des mentions de l’arrêt que le greffier a participé au délibéré (nombreux moyens de cassation sur ce point). Cela étant, éviter la formule : X., greffier, « uniquement pour les débats », qui laisse entendre que ce greffier n’a pas signé l’arrêt.

2 – Motivation des décisions

Il faut de nouveau dénoncer la pratique des « pseudo-motifs » : ainsi, le jugement qui accueille une demande au motif « que personne ne se présente en défense », ou avec la seule mention que la demande est fondée « en vertu de (tel texte) », sans autre précision.

Et l’absence totale de toute motivation (le véritable défaut de motifs) peut encore être relevé, spécialement pour les condamnations à des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors qu’aucune faute n’est caractérisée.

3- Divorce

Le prononcé du divorce pour faute (article 242 du Code civil) exige que soient relevées les deux conditions énoncées par le texte (violation grave ou renouvelée, rendant intolérable le maintien de la vie commune). A tout le moins la Cour de cassation exige-t-elle une référence expresse à l’article 242, faute de quoi la cassation ne peut être évitée.

4- Accidents de la circulation

Certaines juridictions ignorent la loi du 5 juillet 1985, et continuent à statuer, en matière d’accidents de la circulation, sur le fondement – pas toujours énoncé, au demeurant – de l’article 1382. La cassation est, en pareil cas, inéluctable, et particulièrement inadmissible.

Il convient de préciser que les cas cités ne sont nullement isolés et qu’il importe, en conséquence, d’ attirer spécialement l’attention des juges sur ces points.

 

Le tribunal correctionnel d’Antananarivo a condamné Solo avec comme seule motivation :  » Il résulte preuve suffisante contre le prévenu »

SUR L’ACTION PUBLIQUE
Il résulte de preuve suffisante contre le prévenu A Solo-Niaina d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher :
Qu’il échet de le déclarer coupable.
Attendu cependant qu’étant délinquant primaire, le prévenu peut bénéficier des dispositions bienveillantes des articles 569 et suivants du code de procédure pénal
Jugement rendu par Mme RAMBELO Volatsinana qui a présidé le Tribunal correctionnel d’Antananarivo le 8 décembre 2015

Le tribunal correctionnel d’Antananarivo attribue les intérêts civils de 1.500.000.000 ariary à RANARISON Tsilavo, simple associé

Alors la plainte d’un simple associé est irrecevable s’il n’y a pas de préjudice propre et individuel

Pourtant à l’école nationale de la magistrature de Madagascar, on a bien enseigné à RAMBELO Volatsinana qu’une motivation doit comporter au moins trois phrases et non trois mots.

 

RAMBELO Volatsinana, juge du fond du tribunal correctionnel d’Antananarivo, attribue le 15 décembre 2015 à RANARISON Tsilavo près de 428.492 euros d’intérêts civils à titre personnel.

SUR LES INTERETS CIVILS
Attendu que RANARISON Tsiriniaina Tsilavo s’est constitué partie civile par le biais de son conseil Me Fredon Armand RATOVONDRAJAO sollicite la somme de 1.630.000.000 Ariary à titre de dommages intérêts

Le condamne à payer à la partie civile RANARISON Tsiriniaina Tsilavo, la somme de 1.500.000.000 Ariary (un milliard cinq cent millions Ariary) à titre de dommages intérêts. 
Jugement du tribunal corectionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015, rendu par RAMBELO Volatsinana

RAMBELO Volatsinana a ramené les prétentions de RANARISON Tsilavo de 1.630.000.000 ariary à 1.500.000.000 ariary,  mais on ne sait pas toujours sur quelle base est attribuée le montant des dommages intérêts qui s’élève à 428.492 euros attribué à RANARISON Tsilavo et pourquoi RANARISON Tsilavo simple associé de la société CONNECTIC bénéficie de cette manne contrairement aux règles de droit qui attribue les dommages et intérêts aux associés..

 

 

Alors que RAMBELO Volatsinana  a connaissance de l’email de RANARISON Tsilavo du 25 avril 2012 qui dit que Solo a envoyé pour 1.361.125 USD et 297.032 euros de matériels à la société CONNECTIC  en contrepartie des virements bancaires qui s’élèvent à 1.047.060 euros

 

Un petit rappel de la règle de l’action civile par le livre droit de SORDINO n’est pas de trop pour tous les néophytes pour juger sur pièce RAMBELO Volatsinana qui a condamné Solo à 2 ans de prison avec sursis et 487.492 euros d’intérêts civils à RANARISON Tsilavo 

 

RAMBELO Volatsinana , vous êtes la seule responsable de ces photos regrettables de la vente aux enchères publiques des biens de Solo

 

 

La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

[cool-timeline layout= »default » designs= »default » skin= »default » category= »le-suppose-abus-des-biens-sociaux-a-une-contrepartie-attestee-par-le-plaignant-ranarison-tsilavo-nexthope-lui-meme » show-posts= »10″ order= »DESC » icons= »NO » animations= »bounceInUp » date-format= »default » story-content= »short » based= »default » compact-ele-pos= »main-date » pagination= »default » filters= »no »]

La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

Madame RAMBELO Volatsinana, vous êtes le responsable, à jamais de cette injustice

La demande parait juste et bien fondée n’est pas une motivation d’après la Cour de cassation , pourvoi 75-12602 du 26 octobre 1976

Les enjeux de la motivation d’une décision sont cruciaux. Moralement la motivation est censée garantir de l’arbitraire, mais ses vertus sont aussi d’ordre rationnel, intellectuel, car motiver sa décision impose à celui qui la prend la rigueur d’un raisonnement, la pertinence de motifs dont il doit pouvoir rendre compte. Le cas échéant, la motivation donnera l’appui nécessaire pour contester de façon rationnelle la décision. C’est rappeler ainsi que la motivation, en ce qu’elle livre à autrui les raisons qui expliquent la décision, constitue également une information. Comme l’observe un auteur, « ce peut être une simple information : la motivation vise à renseigner, mais n’appelle pas la discussion. […]. Ce peut être aussi une motivation en vue d’un contrôle. Souvent, le plus souvent même, l’obligation de motiver se prolonge par la soumission à un contrôle. Et l’on rejoint ici la première observation : le droit à la motivation, s’il existe, ce n’est pas seulement le droit de savoir, c’est aussi l’amorce du droit de contester 1 ».

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 26 octobre 1976
N° de pourvoi: 75-12602

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L’ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER SALVAN AU PAIEMENT D’UNE SOMME DE 1500,80 FRANCS A LA SOCIETE LAURENT ET FILS, LE JUGEMENT ATTAQUE A SEULEMENT DECLARE QUE LA SOCIETE LAURENT AVAIT ASSIGNE SALVAN EN PAYEMENT D’UNE SOMME DE 3032,80 FRANCS DONT ELLE N’AVAIT PU OBTENIR LE REGLEMENT A L’AMIABLE ET QUE CETTE DEMANDE PARAIT JUSTE ET BIEN FONDEE ;

ATTENDU QU’EN STATUANT AINSI, EN SE BORNANT A ENONCER L’OBJET DE LA DEMANDE SANS EXPOSER LES MOYENS INVOQUES PAR LE DEMANDEUR ET SANS DONNER DES MOTIFS A SA DECISION, LE TRIBUNAL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 FEVRIER 1975 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-FLOUR

Le Tribunal  correctionnel d’Antananarivo s’est contenté de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher »

Le défaut de motifs se déduit, comme en l’espèce, d’une motivation de pure forme, formellement très générale, qui trahit le manque ou la faiblesse d’analyse

RAMBELO Volatsinana, juge du fond du tribunal correctionnel d’Antananarivo, attribue le 15 décembre 2015 à RANARISON Tsilavo près de 428.492 euros d’intérêts civils à titre personnel.

SUR LES INTERETS CIVILS
Attendu que RANARISON Tsiriniaina Tsilavo s’est constitué partie civile par le biais de son conseil Me Fredon Armand RATOVONDRAJAO sollicite la somme de 1.630.000.000 Ariary à titre de dommages intérêts

Le condamne à payer à la partie civile RANARISON Tsiriniaina Tsilavo, la somme de 1.500.000.000 Ariary (un milliard cinq cent millions Ariary) à titre de dommages intérêts. 
Jugement du tribunal corectionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015, rendu par RAMBELO Volatsinana

RAMBELO Volatsinana a ramené les prétentions de RANARISON Tsilavo de 1.630.000.000 ariary à 1.500.000.000 ariary,  mais on ne sait pas toujours sur quelle base est attribuée le montant des dommages intérêts qui s’élève à 428.492 euros attribué à RANARISON Tsilavo et pourquoi RANARISON Tsilavo simple associé de la société CONNECTIC bénéficie de cette manne contrairement aux règles de droit qui attribue les dommages et intérêts aux associés..

 

 

Alors que RAMBELO Volatsinana  a connaissance de l’email de RANARISON Tsilavo du 25 avril 2012 qui dit que Solo a envoyé pour 1.361.125 USD et 297.032 euros de matériels à la société CONNECTIC  en contrepartie des virements bancaires qui s’élèvent à 1.047.060 euros

 

Un petit rappel de la règle de l’action civile par le livre droit de SORDINO n’est pas de trop pour tous les néophytes pour juger sur pièce RAMBELO Volatsinana qui a condamné Solo à 2 ans de prison avec sursis et 487.492 euros d’intérêts civils à RANARISON Tsilavo 

 

RAMBELO Volatsinana , vous êtes la seule responsable de ces photos regrettables de la vente aux enchères publiques des biens de Solo

 

 

La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

[cool-timeline layout= »default » designs= »default » skin= »default » category= »le-suppose-abus-des-biens-sociaux-a-une-contrepartie-attestee-par-le-plaignant-ranarison-tsilavo-nexthope-lui-meme » show-posts= »10″ order= »DESC » icons= »NO » animations= »bounceInUp » date-format= »default » story-content= »short » based= »default » compact-ele-pos= »main-date » pagination= »default » filters= »no »]

 

La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

[cool-timeline layout= »default » designs= »default » skin= »default » category= »le-suppose-abus-des-biens-sociaux-a-une-contrepartie-attestee-par-le-plaignant-ranarison-tsilavo-nexthope-lui-meme » show-posts= »10″ order= »DESC » icons= »NO » animations= »bounceInUp » date-format= »default » story-content= »short » based= »default » compact-ele-pos= »main-date » pagination= »default » filters= »no »]

La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

Madame RAMBELO Volatsinana, vous êtes le responsable, à jamais de cette injustice

Définition de Moyens et motifs par Serge Braudo Conseiller honoraire à la Cour d’appel de Versailles

https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/moyens-et-motifs.php

Les « moyens » sont les raisons de fait ou de droit dont un juge doit expliciter sa décision et celles dont les parties se prévalent pour fonder leurs prétention ou leurs défenses. Dans le jugement qu’il rend, le juge doit répondre par des « motifs » à l’ensemble des moyens invoqués. Ces motifs constituent le soutien de sa décision (ordonnance, jugement ou arrêt). Les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause, ainsi, le bailleur d’un local commercial qui a délivré à son locataire un congé avec refus de renouvellement peut, au cours de l’instance en fixation de l’indemnité d’éviction, dénier l’application du statut des baux commerciaux. (3eChambre civile 3 novembre 2016, pourvoi n°15-25427, BICC n°859 du 1er avril 2017 et Legifrance) Mais, répondre aux moyens ne signifie cependant pas répondre à tous les arguments lesquels ne constituent que des considérations venant à l’appui du moyen. Le juge qui doit répondre aux moyens n’a pas à répondre au détail de l’argumentation des parties. (Voir « Attendu que..« ).

C’est aux parties qu’il incombe de présenter au Tribunal (ou à la Cour d’appel en cas d’appel ou à la Cour de cassation en cas de pourvoi) les moyens qu’elles font valoir à l’appui de leurs prétentions et à propos desquelles la juridiction saisie est amenée à se prononcer. Sauf si des moyens ou des défenses sont d’ordre public, seules les parties sont en droit de les invoquer. Le juge ne peut faire état dans sa décision, d’un moyen, même d’ordre public, sans que les parties au litige aient été invitées par le juge à en discutter au cours d’un débat contradictoire.

Sauf règles particulières, si le juge n’a pas, l’obligation de changer le fondement juridique des demandes dont il est saisi, il est tenu, lorsque les faits le justifient, de faire application des règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne, telle la responsabilité du fait des produits défectueux, même si le demandeur ne les a pas invoquées. (Chambre Mixte 7 juillet 2017, pourvoi n°15-25651; Legifrance). Concernant cet arret, consulter :

 

  • une note à l’adresse : https : //www. courdecassation. fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_arret_37281. html,
  • l’avis de M. Grignon-Dumoulin Avocat général, à l’adresse : https : //www. courdecassation. fr/IMG/20170623_anno_mixte_avis_ag_grignon_dumoulin_15-25651. pdf,
  • le rapport de Madame Ladant, à l’adresse : https : //www. courdecassation. fr/IMG/20170623_anno_mixte_rapport_ladant_15-25651. pdf.Relativement aux défenses, il incombe au défendeur de présenter, dès le début de l’instance, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier le rejet total ou partiel des prétentions de son adversaire. En vertu du principe de l’Unicité de l’instance, le défendeur dont la prétention a été rejetée lors d’une première procédure, ne saurait, sans se heurter à la fin de non-recevoir tirée de la Chose jugée, introduire un second procès fondé sur la même cause, opposant les mêmes parties, alors que, au cours de cette procèdure antérieure, les demandes et les défenses avaient été formées par ces parties et contre elles en la même qualité. (1ère Chambre civile 1er octobre 2014, pourvoi n°13-22388, BICC n°814 du 15 janvier 2015).L’ensemble des moyens d’une décision judiciaire porte le nom de « motivation ». L’expression de la motivation est une condition essentielle à la légalité de la décision, son absence constitue, dans la jurisprudence la plus récente, un vice de forme. Dans le cas d’une procédure orale, l’absence de motivation est une cause de cassation et la contradiction de motifs est assimilée à l’absence de motifs. Ne satisfait pas aux exigences des articles 455, alinéa premier, et 458 du code de procédure civile le tribunal qui statue sur la demande d’une partie sans exposer, même succinctement, les prétentions et moyens de l’autre, alors qu’il avait constaté qu’elle était représentée à l’audience. (3e Chambre civile. 27 mai 2009, pourvoi n°08-15732, BICC n°711 et Legifrance). Le juge du fond ne saurait se borner, à reproduire sur tous les points en litige les conclusions de l’appelant : ce faisant, il ne ferait qu’assortir sa décision d’une motivation apparente pouvant faire peser un doute légitime sur son impartialité et il violerait l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 455 et 458 du code de procédure civile (3ème Chambre civile, pourvoi n°10-18648, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance ; 3e Chambre civile, 18 novembre 2009, pourvoi n°08-18029. BICC n°721 du 1er mai 2010 ; Chambre commerciale 23 mars 2010, pourvoi n°09-11508, BICC n°726 du 15 juillet 2010 ; Ière Chambre civile 17 mars 2011, pourvoi n°10-10583 et Legifrance).Est nul l’arrêt d’une Cour d’appel qui, dans sa motivation, n’a pas visé, avec l’indication de leur date, les conclusions déposées par l’une des parties, qui n’a pas exposé succinctement les prétentions et les moyens figurant dans ses dernières conclusions (3ème Chambre civile 31 mai 2011, pourvoi n°10-20846, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance). Une Cour d’appel ne peut se limiter à énoncer qu’elle adopte l’exposé des faits et des moyens des parties exposés aux premiers juges ainsi que leurs motifs qui ne sont pas contraires à son arrêt. En statuant, la Cour d’appel méconnait les exigences de l’article 455 du code de procédure civile (3ème Chambre civile 21 septembre 2011, pourvoi n°10-25195, BICC n°753 du 15 décembre 2011 et Legifrance). Cependant, le juge peut motiver sa décision en se référant aux motifs contenus dans une précédente décision rendue dans la même instance (2e Chambre civile 28 janvier 2016, pourvoi n°15-10182, BICC n°843 du 1er juin 2016 et Legifrance. Consulter la note de M. Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après.Un motif est « surabondant » lorsque les raisons déjà évoquées par le Tribunal oui par la Cour pour étayer leur décision étaient suffisantes et que ce motif n’ajoute rien au raisonnement aboutissant à cette décision. A titre d’exemple. consulter l’arrêt du 22 janvier 2003 (Civ.3. – 22 janvier 2003 – BICC n°578 du 1er juin 2003) dans lequel la Cour de cassation a jugé qu’une cour d’appel, qui relève qu’une parcelle, faisant partie d’un site préhistorique classé parmi les monuments historiques, a été classée avec l’accord de la propriétaire de l’époque non en raison du site lui-même, fixé sur une autre parcelle, mais parce qu’elle en était l’accès naturel, normal, logique et archéologiquement intéressant depuis la route desservant le site, peut en déduire, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant selon lequel l’arrêté de classement porte à la fois le titre de la servitude et son assiette, que les propriétaires de cette parcelle ne sont pas fondés à faire défense de passer aux propriétaires de la parcelle sur laquelle le site est situé. Lorsqu’un motif est erroné, la Cour de cassation qui estime que la décision qui lui a été déférée est juste mais mal ou insuffisamment motivée, peut y substituer un autre motif.La motivation est aussi prise en compte pour l’appréciation d’un droit. par exemple en droit du travail, le licenciement d’un salarié n’est légitime que s’il est fondé sur un motif réel et sérieux. La motivation implicite d’une convention doit être recherchée par le juge pour interpréter la commune intention des parties.L’article 12 du nouveau Code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions et lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes(3°chambre civile 10 juin 2009 pourvoi n°08-15405 (BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). Consulter aussi 3e Civ., 22 mars 2006, pourvoi n°05-12178, Bull. 2006, III, n°80.Cependant, il faut rappeler que selon l’article 4 du nouveau Code de procédure civile, « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». Ainsi, et. sauf règles particulières concernant l’évocation d’office des moyens dits d’ordre public, l’article 12 ne lui fait pas obligation, de se substituer à celles ci et de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes. Dès lors que le juge du fond avait constaté, par motifs propres et adoptés, qu’elle était saisie d’une demande fondée sur l’existence d’un vice caché dont la preuve n’était pas rapportée, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance d’un véhicule conforme aux stipulations contractuelles, avait légalement justifié sa décision rejetant la demande basée sur un motif qu’elle avait estimé infondé et ce alors même qu’elle pouvait être fondée sur un autre moyen que le demandeur n’avait pas invoqué. (Ass. plén., 21 décembre 2007, BICC n°681 du 15 avril 2008. Rapport de M. Loriferne. Conseiller rapporteur, et avis de M. de Gouttes Premier avocat général et les observations de Madame Laura Weiller sous cette décision rapportée par la Semaine juridique, éd. G., 9 janvier 2008, n°2, p. 25-28.Relativement aux effets internationaux des jugements, la Première Chambre de la Cour de cassation a jugé que l’exigence de motivation des jugements en droit procédural français n’était pas d’ordre public international ; le défaut de motivation constituait seulement un obstacle à l’efficacité en France d’une décision étrangère lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante. (1ère Chambre civile 20 septembre 2006, BICC n°652 du 15 décembre 2006, Legifrance).La Loi constitutionnelle 2008-724 du 23 juillet 2008 complétée par la Loi organique du 10 décembre 2009 a institué l’exception d’inconstitutionnalité, moyen qui peut être soulevé devant toutes les juridictions civiles.Textes
  • Code de procédure civile, Articles 455 et 458.
  • Loi constitutionnelle n°2008 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.
  • Loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution.

 

Bibliographie

 

  • Ancel (J-P.), La motivation des arrêts BICC 1er mai 2003.
  • Coulon (J-M.), Le projet de réforme de la procédure civile : L’exécution immédiate des décisions de première instance, BICC n°576, 1er mai 2003.
  • Descorps Declère (F.), Les motivations exogènes des décisions de la Cour de cassation », D. 2007, 2822.
  • Deumier (P.), Création du droit et rédaction des arrêts par la Cour de cassation. APD, t. 50, 2007, p. 49, spéc. p. 55 et s.
  • Dubois (D.), La motivation des jugements, Paris, édité par l’auteur, 1996.
  • Estoup (P.), Les jugements civils : principes et méthodes de rédaction. [Préface de P. Catala], Paris, Litec, 1988.
  • Estoup (P.), [collab Martin (G.)], La Pratique des jugements en matière civile, prud’homale et commerciale : principes et méthodes de rédaction, Paris, 1990, Litec.
  • Faye (E.), La Cour de Cassation, 1903, n°100.
  • Fabreguettes (P.), La logique judiciaire et l’art de juger, éd Pichon et Durand Dauzias 1914.
  • Lecuyer (H.), Motivation des sentences arbitrales. Rev. arb., 2001, 4, 741
  • Legros, Essai sur la motivation des jugements, thèse. Dijon, 1987.
  • Malinvaud (Ph.), Il ne suffit pas d’affirmer, encore faut-il motiver. Revue de droit immobilier – Urbanisme – Construction, n°11, décembre 2008, Chroniques, p. 556-557, note. à propos de 3e Civ. – 22 octobre 2008.
  • Martin (R.), Le relevé d’office d’un moyen de droit – Dalloz 2005, p. 1444 et Dalloz 2006, p. 2201.
  • Mimin (P.), Les moyens d’ordre public et l’office du juge. Sem. Jur, 1946, I, 542.
  • Mimin (P.), Hésitations du formalisme dans les jugements, Sem. jur., 1956, I. 1447.
  • Motulsky (H.), La cause de la demande dans la délimitation de l’office du juge. Dalloz 1964, p. 235 et suiv., n°12 et Dalloz 1972, chron. 91, n°30 et suiv., 44 et suiv.
  • Normand (J.), Le pouvoir de relever d’office les moyens de droit au regard de la CEDH, RTC., 1996, p. 689.
  • Perrot (R.), Motivation de l’arrêt d’appel, Revue Procédures, n°11, novembre 2011, commentaire n°327, p. 11, à propos de 3e Civ. – 21 septembre 2011.
  • Service de Documentation de la Cour de cassation. Fiche méthodologique : Les pouvoirs d’office de la Cour d’appel. BICC n°618 du 1er mai 2005.
  • Touffait (A.) et Tunc (A.), Pour une motivation plus explicite des décisions de justice, notamment de celles de la Cour de cassation, RTC, 1974, p. 487.
  • Weiller (L.), Observations sous Ass. plén., 21 décembre 2007, Bull. 2007. La semaine juridique, éd. G., 9 janvier 2008, n°2, p. 25-28. (Office du juge – Entendue -Limites).

RAMBELO Volatsinana, juge du fond du tribunal correctionnel d’Antananarivo, attribue le 15 décembre 2015 à RANARISON Tsilavo près de 428.492 euros d’intérêts civils à titre personnel.

SUR LES INTERETS CIVILS
Attendu que RANARISON Tsiriniaina Tsilavo s’est constitué partie civile par le biais de son conseil Me Fredon Armand RATOVONDRAJAO sollicite la somme de 1.630.000.000 Ariary à titre de dommages intérêts

Le condamne à payer à la partie civile RANARISON Tsiriniaina Tsilavo, la somme de 1.500.000.000 Ariary (un milliard cinq cent millions Ariary) à titre de dommages intérêts. 
Jugement du tribunal corectionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015, rendu par RAMBELO Volatsinana

RAMBELO Volatsinana a ramené les prétentions de RANARISON Tsilavo de 1.630.000.000 ariary à 1.500.000.000 ariary,  mais on ne sait pas toujours sur quelle base est attribuée le montant des dommages intérêts qui s’élève à 428.492 euros attribué à RANARISON Tsilavo et pourquoi RANARISON Tsilavo simple associé de la société CONNECTIC bénéficie de cette manne contrairement aux règles de droit qui attribue les dommages et intérêts aux associés..

 

 

Alors que RAMBELO Volatsinana  a connaissance de l’email de RANARISON Tsilavo du 25 avril 2012 qui dit que Solo a envoyé pour 1.361.125 USD et 297.032 euros de matériels à la société CONNECTIC  en contrepartie des virements bancaires qui s’élèvent à 1.047.060 euros

 

Un petit rappel de la règle de l’action civile par le livre droit de SORDINO n’est pas de trop pour tous les néophytes pour juger sur pièce RAMBELO Volatsinana qui a condamné Solo à 2 ans de prison avec sursis et 487.492 euros d’intérêts civils à RANARISON Tsilavo 

 

RAMBELO Volatsinana , vous êtes la seule responsable de ces photos regrettables de la vente aux enchères publiques des biens de Solo

 

 

La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

[cool-timeline layout= »default » designs= »default » skin= »default » category= »le-suppose-abus-des-biens-sociaux-a-une-contrepartie-attestee-par-le-plaignant-ranarison-tsilavo-nexthope-lui-meme » show-posts= »10″ order= »DESC » icons= »NO » animations= »bounceInUp » date-format= »default » story-content= »short » based= »default » compact-ele-pos= »main-date » pagination= »default » filters= »no »]

 

La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

[cool-timeline layout= »default » designs= »default » skin= »default » category= »le-suppose-abus-des-biens-sociaux-a-une-contrepartie-attestee-par-le-plaignant-ranarison-tsilavo-nexthope-lui-meme » show-posts= »10″ order= »DESC » icons= »NO » animations= »bounceInUp » date-format= »default » story-content= »short » based= »default » compact-ele-pos= »main-date » pagination= »default » filters= »no »]

La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

Madame RAMBELO Volatsinana, vous êtes le responsable, à jamais de cette injustice

HARIMISA Noro sur la rédaction des jugements : Rédiger les décisions de justice en de termes simples mais avec une motivation de 3 phrases

Les enjeux de la motivation d’une décision sont cruciaux. Moralement la motivation est censée garantir de l’arbitraire, mais ses vertus sont aussi d’ordre rationnel, intellectuel, car motiver sa décision impose à celui qui la prend la rigueur d’un raisonnement, la pertinence de motifs dont il doit pouvoir rendre compte. Le cas échéant, la motivation donnera l’appui nécessaire pour contester de façon rationnelle la décision. C’est rappeler ainsi que la motivation, en ce qu’elle livre à autrui les raisons qui expliquent la décision, constitue également une information. Comme l’observe un auteur, « ce peut être une simple information : la motivation vise à renseigner, mais n’appelle pas la discussion. […]. Ce peut être aussi une motivation en vue d’un contrôle. Souvent, le plus souvent même, l’obligation de motiver se prolonge par la soumission à un contrôle. Et l’on rejoint ici la première observation : le droit à la motivation, s’il existe, ce n’est pas seulement le droit de savoir, c’est aussi l’amorce du droit de contester 1 ».
Lors d’un atelier en avril 2016, l’actuelle ministre de la justice a préconisé aux magistrats de motiver les décisions de justice pour éviter l’arbitraire et le pourvoi en cassation.

RAMBELO Volatsinana, juge du fond du tribunal correctionnel d’Antananarivo, attribue le 15 décembre 2015 à RANARISON Tsilavo près de 428.492 euros d’intérêts civils à titre personnel.

SUR LES INTERETS CIVILS
Attendu que RANARISON Tsiriniaina Tsilavo s’est constitué partie civile par le biais de son conseil Me Fredon Armand RATOVONDRAJAO sollicite la somme de 1.630.000.000 Ariary à titre de dommages intérêts

Le condamne à payer à la partie civile RANARISON Tsiriniaina Tsilavo, la somme de 1.500.000.000 Ariary (un milliard cinq cent millions Ariary) à titre de dommages intérêts. 
Jugement du tribunal corectionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015, rendu par RAMBELO Volatsinana

RAMBELO Volatsinana a ramené les prétentions de RANARISON Tsilavo de 1.630.000.000 ariary à 1.500.000.000 ariary,  mais on ne sait pas toujours sur quelle base est attribuée le montant des dommages intérêts qui s’élève à 428.492 euros attribué à RANARISON Tsilavo et pourquoi RANARISON Tsilavo simple associé de la société CONNECTIC bénéficie de cette manne contrairement aux règles de droit qui attribue les dommages et intérêts aux associés..

 

 

Alors que RAMBELO Volatsinana  a connaissance de l’email de RANARISON Tsilavo du 25 avril 2012 qui dit que Solo a envoyé pour 1.361.125 USD et 297.032 euros de matériels à la société CONNECTIC  en contrepartie des virements bancaires qui s’élèvent à 1.047.060 euros

 

Un petit rappel de la règle de l’action civile par le livre droit de SORDINO n’est pas de trop pour tous les néophytes pour juger sur pièce RAMBELO Volatsinana qui a condamné Solo à 2 ans de prison avec sursis et 487.492 euros d’intérêts civils à RANARISON Tsilavo 

 

RAMBELO Volatsinana , vous êtes la seule responsable de ces photos regrettables de la vente aux enchères publiques des biens de Solo

 

 

La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

[cool-timeline layout= »default » designs= »default » skin= »default » category= »le-suppose-abus-des-biens-sociaux-a-une-contrepartie-attestee-par-le-plaignant-ranarison-tsilavo-nexthope-lui-meme » show-posts= »10″ order= »DESC » icons= »NO » animations= »bounceInUp » date-format= »default » story-content= »short » based= »default » compact-ele-pos= »main-date » pagination= »default » filters= »no »]
[cool-timeline layout= »default » designs= »default » skin= »default » category= »a-madagascar-il-resulte-de-preuve-suffisante-contre-le-prevenu-davoir-commis-le-delit-est-admis-comme-motif » show-posts= »10″ order= »DESC » icons= »NO » animations= »bounceInUp » date-format= »default » story-content= »short » based= »default » compact-ele-pos= »main-date » pagination= »default » filters= »no »]

La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

[cool-timeline layout= »default » designs= »default » skin= »default » category= »le-suppose-abus-des-biens-sociaux-a-une-contrepartie-attestee-par-le-plaignant-ranarison-tsilavo-nexthope-lui-meme » show-posts= »10″ order= »DESC » icons= »NO » animations= »bounceInUp » date-format= »default » story-content= »short » based= »default » compact-ele-pos= »main-date » pagination= »default » filters= »no »]

La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

Madame RAMBELO Volatsinana, vous êtes le responsable, à jamais de cette injustice

Structure des arrêts de la Cour de cassation par Jean-Yves Frouin, Conseiller à la Cour d’appel de Poitiers

Arrêt de rejet

Il comporte en principe trois paragraphes :

_ le premier paragraphe est consacré à l’exposé des faits et de la procédure nécessaires à la présentation et à la compréhension de la question de droit posée ;

_ le deuxième paragraphe comporte, d’abord, l’énoncé du grief fait à la décision attaquée et, ensuite, l’énoncé du moyen de droit soutenu à l’appui du pourvoi, c’est-à-dire l’argumentation juridique expliquant en quoi la décision attaquée ne serait pas conforme aux règles de droit applicables.

Ce paragraphe est introduit par la formule :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que… alors, selon le moyen, que…

_ le troisième paragraphe consiste dans la réfutation par la Cour de cassation du moyen soutenu à l’appui du pourvoi et corrélativement par l’approbation en droit de la décision attaquée.

Il est introduit par la formule : Mais attendu que…

Et se termine généralement par la conclusion selon laquelle la Cour d’appel a pu décider, a retenu à bon droit, a légalement justifié sa décision.

Il arrive que dans un arrêt de rejet la Cour de cassation estime nécessaire de rappeler la règle de droit applicable au litige.

C’est ce que l’on appelle un chapeau intérieur.

Dans ce cas, la réponse de la Cour (c’est-à-dire le dernier paragraphe) comporte deux sous-paragraphes, un premier consacré au rappel de la règle applicable (Mais attendu que…) et un second consacré à la bonne application qui en a été faite par la décision attaquée dans le cas de l’espèce (Et attendu que…).

Arrêt de cassation

Il mentionne toujours en tête de l’arrêt le visa des textes applicables à la solution du litige et qui ont été méconnus par la décision attaquée (Vu les articles… du Code de…).

_ Il comporte, souvent, pour commencer (s’agissant des arrêts de principe) un paragraphe consacré à l’énoncé de la règle applicable au litige et (ou) de l’interprétation qu’il convient de donner à cette règle.

C’est ce qu’on appelle : le chapeau en tête de l’arrêt.

Exemple : Attendu que, selon ce texte… ; qu’il en résulte que…

_ Il comporte, ensuite, un paragraphe relatif à l’exposé des faits et de la procédure nécessaires à la compréhension de la question de droit posée.

_ Puis un paragraphe reprend la partie de la décision des juges du fond critiquée par le pourvoi (et qui va être censuré) dans ce qu’elle a décidé et dans les motifs qu’elle a retenus.

Il est introduit par la formule :

Attendu que, pour condamner (débouter)… la Cour d’appel a énoncé (retenu) que…

_ Enfin, le dernier paragraphe tire les conséquences de la contradiction entre les motifs de la décision attaquée et la règle de droit applicable énoncée en tête de l’arrêt (voir 1) ci-dessous), en précisant éventuellement en quoi la décision attaquée a fait une mauvaise application (= interprétation) de la règle de droit applicable au litige (voir 2) ci-dessous).

La formule utilisée est, selon les cas :

1) Qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé le(s) texte(s) susvisé(s).

2) Qu’en statuant ainsi, alors que… (suit le motif juridique précis de la cassation), la Cour d’appel a violé le(s) texte(s) susvisé(s).

Variante :

Il arrive qu’un arrêt de cassation ne comporte pas au début de l’arrêt, immédiatement après le visa, l’énoncé de la règle applicable au litige et (ou) de l’interprétation qu’il convient de donner à cette règle.

Dans cette hypothèse, on retrouve cet énoncé dans le dernier paragraphe de l’arrêt, qui comporte alors deux sous-paragraphes :

Un premier, introduit par la formule :

Attendu cependant… (suit l’énoncé de la règle, c’est ce que l’on appelle un chapeau intérieur)

suivie du conclusif habituel :

D’où il suit, qu’en statuant comme elle l’a fait, (alors que…) la Cour d’appel a violé le texte susvisé…

Principaux cas d’ouverture à cassation

La violation de la loi

Ce cas d’ouverture suppose que la décision attaquée n’a pas fait une bonne application (interprétation) de la règle applicable au litige.

La formule de la cassation est :… a violé le texte susvisé.

La formule de rejet du moyen ayant invoqué ce cas d’ouverture est :

Mais attendu que la Cour d’appel a exactement (à juste titre, à bon droit) retenu, énoncé, décidé que…

Le défaut de base légale

Ce cas d’ouverture suppose que la règle légale applicable impliquait la réunion de plusieurs éléments constitutifs et que la décision attaquée a fait application de cette règle sans s’assurer que tous les éléments étaient réunis.

La formule de cassation est :

Qu’en statuant ainsi, sans vérifier (ou sans rechercher) si (suit l’énoncé de l’élément nécessaire dont la vérification ou la recherche n’a pas été faite par le juge du fond) la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

La formule de rejet du moyen ayant invoqué ce cas d’ouverture est :

Mais attendu que la Cour d’appel, qui a relevé que… et que… a légalement justifié sa décision.

La dénaturation et le défaut de motifs

_ Il y a dénaturation quand la décision attaquée a donné d’un document écrit produit aux débats (contrat, élément de preuve), ou d’une des écritures de la cause, et nécessaire à la solution du litige une signification différente de celle qui résulte de son sens clair et précis.

_ Il y a défaut de réponse à conclusions quand la décision attaquée ne s’est pas prononcée sur un moyen de droit soulevé par l’une des parties et dont l’examen pouvait avoir une incidence sur la solution du litige.

La formulation de la cassation est :

Qu’en statuant ainsi, sans répondre au moyen de… qui soutenait (qui faisait valoir) ou sans se prononcer sur…

La formule de rejet du moyen ayant invoqué ce cas d’ouverture est :

Mais attendu que la Cour d’appel qui a relevé (retenu) que… a ainsi répondu…

Étendue et modalités du contrôle exercé par la Cour de cassation

_ La Cour de cassation exerce la plénitude de contrôle lorsqu’elle vérifie que le juge a bien appliqué la bonne règle de droit au litige (ou l’a bien interprétée).

La formulation, dans un arrêt de rejet est : la cour a retenu (énoncé, décidé) à bon droit, à juste titre, exactement…

_ La Cour de cassation exerce un contrôle plus réduit lorsque l’application d’une règle légale suppose la prise en compte d’éléments de fait et de preuve sur lesquels les juges du fond exercent une appréciation souveraine.

C’est le cas notamment lorsqu’elle contrôle l’exacte qualification juridique de faits par les juges du fond. Son contrôle ne se porte pas sur les faits matériellement constatés par les juges du fond mais seulement sur la qualification juridique qui en a été donnée.

La formulation, dans un arrêt de rejet, est :

Ayant relevé, ou constaté que… (appréciation souveraine par les juges du fond) la Cour d’appel a pu décider que… (pu, parce que c’est compte tenu des éléments de fait et de preuve qu’elle a souverainement constatés et appréciés).

_ La Cour de cassation n’exerce pas de contrôle, en règle générale sur les éléments de fait et de preuve, les contrats, les usages, et de manière particulière sur les questions sur lesquels par choix de politique jurisprudentielle elle a décidé de ne pas exercer de contrôle, notamment sur certaines qualifications juridiques (ex. cause réelle et sérieuse de licenciement, harcèlement moral).

La formulation, dans un arrêt de rejet, est :

La Cour d’appel a estimé, constaté, apprécié (l’adverse souverainement est parfois ajouté mais rarement car l’utilisation de ces verbes expriment déjà la souveraineté des juges du fond).

Précision : Même lorsqu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine des juges du fond sur certaines questions et notamment sur certaines qualifications juridiques, la Cour de cassation exerce quand même un contrôle minimum dit de motivation, c’est-à-dire qu’elle s’assure que l’appréciation à laquelle se sont livrés les juges du fond pouvait effectivement découler des faits par eux constatés ou a fortiori qu’ils n’étaient pas en contradiction avec ces faits (exemple : Cass. civ. 2e, 23 septembre 2004, Bull. civ. II, no 410).

Classification des arrêts selon le mode de publication ou de diffusion

Les arrêts sont distingués selon la formation de la chambre qui les a rendus. Ce peut être :

_ une formation restreinte (F) ;

_ une formation ordinaire ou de section (FS) ;

_ la formation plénière de la chambre (FP).

Les arrêts sont publiés (P) ou simplement diffusés (D).

Seuls les arrêts publiés ont normalement une portée normative, même s’il peut arriver qu’un arrêt simplement diffusé n’en soit pas totalement dénué en ce qu’il reprend une règle très connue.

Quand ils sont publiés, les arrêts sont :

_ publiés au Bulletin annuel des arrêts de la Cour de cassation (P) ;

_ publiés, en plus, au Bulletin d’information bi-mensuel de la Cour de cassation (P+B) ;

_ publiés, en plus, au rapport annuel de la Cour de cassation et mis en ligne sur internet au moment de leur prononcé (P+B+R+I), étant observé que le plus souvent les arrêts publiés au rapport annuel sont aussi mis en ligne sur internet et réciproquement, mais qu’il peut arriver parfois qu’un arrêt soit publié au rapport annuel sans être mis en ligne immédiatement (P+B+R) ou inversement (P+B+I).

D’une façon générale, les arrêts simplement publiés au Bulletin annuel se bornent à énoncer une règle constante et bien connue ; les arrêts publiés au Bulletin annuel et au Bulletin d’information bi-mensuel fixent la jurisprudence, rappellent une règle un peu oubliée ou illustrent l’application peu fréquente d’une certaine règle ; les arrêts publiés au rapport annuel et mis en ligne sur internet posent une règle nouvelle, nuancent une règle existante, marquent une évolution, un infléchissement ou un revirement de jurisprudence. Ce sont évidemment les arrêts les plus importants.

Sur l’en-tête d’un arrêt de la Cour de cassation, après le numéro de l’arrêt, figure la mention de la formation qui l’a rendu (F, FS, FP) suivie de son mode de diffusion (P, P+B, P+B+R+I, plus rarement P+B+R, P+B+I). Ainsi, à titre d’exemples :

_ F-D signifie que l’arrêt a été rendu par une formation restreinte et qu’il est simplement diffusé ;

_ FS-P+B signifie que l’arrêt a été rendu par une formation ordinaire ou de section et qu’il est publié au Bulletin annuel des arrêts de la Cour de cassation et au Bulletin d’information bi-mensuel de la Cour de cassation ;

_ FP-P+B+R+I signifie que l’arrêt a été rendu par la formation plénière de la chambre et qu’il est publié au Bulletin annuel des arrêts de la Cour de cassation, au Bulletin d’information bi-mensuel de la Cour de cassation, qu’il le sera au rapport annuel de la Cour de cassation, et qu’il est mis en ligne sur internet au moment de son prononcé.

RAMBELO Volatsinana, juge du fond du tribunal correctionnel d’Antananarivo, attribue le 15 décembre 2015 à RANARISON Tsilavo près de 428.492 euros d’intérêts civils à titre personnel.

SUR LES INTERETS CIVILS
Attendu que RANARISON Tsiriniaina Tsilavo s’est constitué partie civile par le biais de son conseil Me Fredon Armand RATOVONDRAJAO sollicite la somme de 1.630.000.000 Ariary à titre de dommages intérêts

Le condamne à payer à la partie civile RANARISON Tsiriniaina Tsilavo, la somme de 1.500.000.000 Ariary (un milliard cinq cent millions Ariary) à titre de dommages intérêts. 
Jugement du tribunal corectionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015, rendu par RAMBELO Volatsinana

RAMBELO Volatsinana a ramené les prétentions de RANARISON Tsilavo de 1.630.000.000 ariary à 1.500.000.000 ariary,  mais on ne sait pas toujours sur quelle base est attribuée le montant des dommages intérêts qui s’élève à 428.492 euros attribué à RANARISON Tsilavo et pourquoi RANARISON Tsilavo simple associé de la société CONNECTIC bénéficie de cette manne contrairement aux règles de droit qui attribue les dommages et intérêts aux associés..

 

 

Alors que RAMBELO Volatsinana  a connaissance de l’email de RANARISON Tsilavo du 25 avril 2012 qui dit que Solo a envoyé pour 1.361.125 USD et 297.032 euros de matériels à la société CONNECTIC  en contrepartie des virements bancaires qui s’élèvent à 1.047.060 euros

 

Un petit rappel de la règle de l’action civile par le livre droit de SORDINO n’est pas de trop pour tous les néophytes pour juger sur pièce RAMBELO Volatsinana qui a condamné Solo à 2 ans de prison avec sursis et 487.492 euros d’intérêts civils à RANARISON Tsilavo 

 

RAMBELO Volatsinana , vous êtes la seule responsable de ces photos regrettables de la vente aux enchères publiques des biens de Solo

 

 

La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

[cool-timeline layout= »default » designs= »default » skin= »default » category= »le-suppose-abus-des-biens-sociaux-a-une-contrepartie-attestee-par-le-plaignant-ranarison-tsilavo-nexthope-lui-meme » show-posts= »10″ order= »DESC » icons= »NO » animations= »bounceInUp » date-format= »default » story-content= »short » based= »default » compact-ele-pos= »main-date » pagination= »default » filters= »no »]

[cool-timeline layout= »default » designs= »default » skin= »default » category= »il-resulte-de-preuve-suffisante-contre-le-prevenu-davoir-commis-le-delit-ne-peut-pas-etre-un-motif-de-condamnation » show-posts= »10″ order= »DESC » icons= »NO » animations= »bounceInUp » date-format= »default » story-content= »short » based= »default » compact-ele-pos= »main-date » pagination= »default » filters= »no »]

La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

[cool-timeline layout= »default » designs= »default » skin= »default » category= »le-suppose-abus-des-biens-sociaux-a-une-contrepartie-attestee-par-le-plaignant-ranarison-tsilavo-nexthope-lui-meme » show-posts= »10″ order= »DESC » icons= »NO » animations= »bounceInUp » date-format= »default » story-content= »short » based= »default » compact-ele-pos= »main-date » pagination= »default » filters= »no »]

La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

Madame RAMBELO Volatsinana, vous êtes le responsable, à jamais de cette injustice

La motivation des arrêts par M. Jean-Pierre Ancel Président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation

Quelques observations doivent être faites sur la forme des décisions de justice et leur motivation, ainsi qu’à propos des affaires de divorce et d’accidents de la circulation. Sur ces divers points, trop souvent la Cour de cassation se trouve dans l’obligation de censurer des jugements et arrêts pour des erreurs de forme ou de fond faciles à éviter et qui ne devraient donc plus se rencontrer.

1 – Forme des jugements et arrêts

Il importe de vérifier que la décision comporte les noms du président et du greffier qui ont signé la minute. De nombreux pourvois se saisissent du défaut d’indication de ces noms, ou d’indications ambigües ou imprécises, et il n’est pas toujours possible de recourir à une présomption de régularité pour éviter la censure.

De même, il ne doit pas pouvoir être déduit de la lecture des mentions de l’arrêt que le greffier a participé au délibéré (nombreux moyens de cassation sur ce point). Cela étant, éviter la formule : X., greffier, « uniquement pour les débats », qui laisse entendre que ce greffier n’a pas signé l’arrêt.

2 – Motivation des décisions

Il faut de nouveau dénoncer la pratique des « pseudo-motifs » : ainsi, le jugement qui accueille une demande au motif « que personne ne se présente en défense », ou avec la seule mention que la demande est fondée « en vertu de (tel texte) », sans autre précision.

Et l’absence totale de toute motivation (le véritable défaut de motifs) peut encore être relevé, spécialement pour les condamnations à des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors qu’aucune faute n’est caractérisée.

3- Divorce

Le prononcé du divorce pour faute (article 242 du Code civil) exige que soient relevées les deux conditions énoncées par le texte (violation grave ou renouvelée, rendant intolérable le maintien de la vie commune). A tout le moins la Cour de cassation exige-t-elle une référence expresse à l’article 242, faute de quoi la cassation ne peut être évitée.

4- Accidents de la circulation

Certaines juridictions ignorent la loi du 5 juillet 1985, et continuent à statuer, en matière d’accidents de la circulation, sur le fondement – pas toujours énoncé, au demeurant – de l’article 1382. La cassation est, en pareil cas, inéluctable, et particulièrement inadmissible.

Il convient de préciser que les cas cités ne sont nullement isolés et qu’il importe, en conséquence, d’ attirer spécialement l’attention des juges sur ces points.

[cool-timeline layout= »default » designs= »default » skin= »default » category= »il-resulte-de-preuve-suffisante-contre-le-prevenu-davoir-commis-le-delit-ne-peut-pas-etre-un-motif-de-condamnation » show-posts= »10″ order= »DESC » icons= »NO » animations= »bounceInUp » date-format= »default » story-content= »short » based= »default » compact-ele-pos= »main-date » pagination= »default » filters= »no »]

 

La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

[cool-timeline layout= »default » designs= »default » skin= »default » category= »le-suppose-abus-des-biens-sociaux-a-une-contrepartie-attestee-par-le-plaignant-ranarison-tsilavo-nexthope-lui-meme » show-posts= »10″ order= »DESC » icons= »NO » animations= »bounceInUp » date-format= »default » story-content= »short » based= »default » compact-ele-pos= »main-date » pagination= »default » filters= »no »]

La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

Madame RAMBELO Volatsinana, vous êtes le responsable, à jamais de cette injustice

La motivation ne doit pas se borner à être décorative d’après actu.dalloz-etudiant.fr

Pour le justiciable, l’intérêt de cette obligation est double :

  1. d’une part, elle lui permet de s’assurer que le juge a suffisamment examiné ses prétentions et ses moyens que sa cause a donc bien été entendue ;
  2. d’autre part, elle soutient son droit à exercer un recours contre une décision qui lui serait défavorable en permettant un contrôle de la motivation de par les juges saisis d’un tel recours. 

Si le défaut de motifs revêt généralement deux formes

  1. – le manque total de motifs et le défaut de réponse à conclusions,
  2. parfois, le défaut de motifs se déduit, comme en l’espèce, d’une motivation de pure forme, formellement très générale, qui trahit le manque ou la faiblesse d’analyse du juge.

Ainsi, la décision n’est pas considérée comme motivée lorsque la demande est seulement jugée « juste et bien fondée » (Com., 26 oct. 1976, n° 75-12.602), ou qu’elle doit être retenue en l’état à défaut d’avoir été contestée par l’adversaire ou bien encore écartée au prétendu motif que le défendeur n’a articulé aucun moyen susceptible d’y faire échec (Civ.1, 17 juill. 1980, n° 79-12.753). 

La décision rapportée offre une nouvelle illustration, presqu’amusante, de cette apparence de motivation, les juges s’étant contentés de recopier, à quelques mots près, les conclusions versées au débat par l’appelant pour justifier le rejet de sa demande… La nullité de la décision allait de soi. Précisons qu’il s’agit d’une nullité « disciplinaire », la décision affectée d’un vice de motivation, ne signifiant pas que la solution soit erronée (Droit et pratique de la cassation, LexisNexis, 2012, n° 454 et 491)

 

[cool-timeline layout= »default » designs= »default » skin= »default » category= »il-resulte-de-preuve-suffisante-contre-le-prevenu-davoir-commis-le-delit-ne-peut-pas-etre-un-motif-de-condamnation » show-posts= »10″ order= »DESC » icons= »NO » animations= »bounceInUp » date-format= »default » story-content= »short » based= »default » compact-ele-pos= »main-date » pagination= »default » filters= »no »]

La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

[cool-timeline layout= »default » designs= »default » skin= »default » category= »le-suppose-abus-des-biens-sociaux-a-une-contrepartie-attestee-par-le-plaignant-ranarison-tsilavo-nexthope-lui-meme » show-posts= »10″ order= »DESC » icons= »NO » animations= »bounceInUp » date-format= »default » story-content= »short » based= »default » compact-ele-pos= »main-date » pagination= »default » filters= »no »]

La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

Madame RAMBELO Volatsinana, vous êtes le responsable, à jamais de cette injustice

La motivation des décisions de justice en France par Alain LACABARATS Président de chambre à la Cour de cassation

La motivation des décisions judiciaires est un exigence fondamentale du droit au procès équitable, qui ne peut se satisfaire d’un système où l’action du juge relèverait d’un pouvoir discrétionnaire et de l’arbitraire.

La motivation a d’abord une fonction pédagogique : elle donne une explication de la décision et doit démontrer l’impartialité de la juridiction.

C’est la raison pour laquelle, la Cour de cassation française censure, au nom de la nécessaire impartialité du juge, tout jugement comportant des motivations outrageantes pour une partie ( exemple : Cour de cassation, 2e chambre civile, 14 septembre 2006, annexe n° 1 ).

La motivation a aussi une fonction juridique : dans un système judiciaire tel celui de la France, qui ne subordonne pas l’exercice d’un recours à l’autorisation d’un juge, la motivation du jugement, en fait et en droit, doit permettre au justiciable d’apprécier la suite qu’il doit donner au procès, de réfléchir à l’opportunité d’un recours et à ses chances de succès.

Les cours européennes, que ce soit la Cour de justice de l’Union européenne ou la Cour européenne des droits de l’homme, confèrent à la motivation une valeur essentielle, comme le montre notamment un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 24 juillet 2007 ( Baucher c/ France, n° 53640/00 ) sanctionnant une pratique, assez répandue en France, de rédaction des décisions pénales seulement après exercice d’un appel par le prévenu condamné.

Quant au droit français, l’obligation de motivation des jugements figure au rang des principes à valeur constitutionnelle ( Conseil constitutionnel, 3 novembre 1977, n° 77-101 ).

Les méthodes de rédaction des décisions de justice dépendent néanmoins, non seulement des traditions juridiques de chaque Etat, mais aussi de la nature des décisions et du rôle de la juridiction concernée dans la hiérarchie des juridictions.

En France, il existe à cet égard une différence fondamentale entre, d’une part les jugements des tribunaux ou arrêts des cours d’appel, qui comportent une motivation développée des raisons de fait et de droit justifiant la solution adoptée ( 1 ), et les arrêts de la Cour de cassation, qui privilégient l’affirmation des principes de droit applicables au litige ( 2 ).

Pour simplifier l’examen de la question, seuls seront examinées les motivations des décisions civiles, celles des juridictions pénales étant pour l’essentiel soumises aux mêmes règles ( à l’exception notable des arrêts des cours d’assises en matière criminelle qui, pour l’instant au moins et jusqu’à l’intervention attendue d’une réforme législative, ne sont pas motivés ).

 1 – La motivation des jugements des tribunaux et des arrêts des cours d’appel.

Le code de procédure civile français prévoit, dans ses dispositions générales applicables à toutes les juridictions civiles, commerciales et sociales, que les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ( article 455 du code de procédure civile ).

Certes, le code de procédure ou la jurisprudence admettent que certaines décisions soient dispensées de motivation : par exemple la décision de renvoi d’une affaire à une audience ultérieure ou la décision d’un juge de première instance d’assortir, ou non, son jugement de l’exécution provisoire permettant l’exécution immédiate du jugement malgré l’ouverture ou l’exercice d’un appel.

Mais le principe général applicable reste celui de la nécessaire motivation de toute décision tranchant une contestation entre les parties.

A cet égard, la caractéristique des jugements des tribunaux et des arrêts des cours d’appel est de comporter une motivation en fait et en droit : le litige comporte nécessairement des aspects factuels et juridiques et il incombe aux parties d’argumenter leurs prétentions sur l’ensemble de ces données.

A supposer même que les parties se bornent à exposer les éléments de fait d’un litige, en omettant toute qualification juridique, l’article 12 du code de procédure civile oblige alors le juge à examiner l’affaire sous tous ses aspects juridiques possibles.

Un jugement de tribunal ou arrêt de cour d’appel ne peut être fondé sur la seule équité:

il est impossible par exemple de juger, dans une affaire où il est établi qu’un débiteur doit une somme de 10.000 euros à son créancier, que “l’équité” et “un souci d’apaisement”  justifient de ne condamner le débiteur qu’au paiement de la somme de 5.000 euros.

Le droit impose de condamner le débiteur à la totalité de la somme due, sauf à lui accorder, en tout ou en partie, des délais de paiement.

Un jugement de tribunal ou arrêt de cour d’appel comporte donc des développements assez substantiels, variables selon la nature du litige et la personnalité du juge, comme le montre notamment l’arrêt joint rendu par la cour d’appel de Paris le 25 octobre 2007 ( annexe n° 2 ).

2 – La motivation des arrêts de la Cour de cassation.

Les annexes reproduites montrent que la technique de motivation est largement différente pour les arrêts de la Cour de cassation.

La raison de cette particularité tient à la mission de la Cour de cassation, définie en matière civile par l’article 604 du code de procédure civile, qui énonce que “le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit”.

Autrement dit, la Cour de cassation ne juge pas le litige, mais seulement le jugement: elle vérifie si les lois de procédure et de fond ont été correctement appliquées par les juges.

La Cour de cassation n’étant pas un troisième degré de juridiction, il est inutile de tenter d’instaurer devant elle un débat sur une éventuelle mauvaise appréciation des faits par les juges du fond. Les faits, tels qu’analysés par la décision attaquée, sont tenus pour constants par la Cour qui, en débutant ses arrêts par la formule “attendu, selon l’arrêt ( ou le jugement )attaqué…”, montre que les faits qu’elle reprend dans sa décision sont ceux que la  décision contestée a elle-même exposés.

Par ailleurs, la tradition française explique une méthode de rédaction fondée exclusivement sur l’affirmation des principes de droit applicables, que ce soit pour les arrêts rejetant les pourvois ( annexe n° 5 ) ou pour les arrêts de cassation ( annexes n° 1 et 3 ) :

Le rôle de la Cour de cassation française étant de “dire le droit” pour chaque affaire qui lui est soumise, elle estime qu’elle n’a pas à expliquer pourquoi elle est arrivée à la solution retenue, contrairement à certaines autres cours suprêmes qui prennent le soin de développer par de savantes dissertations juridiques le raisonnement suivi en faveur de la règle adoptée.

Le droit français ne connaît pas non plus le système des “opinions dissidentes” qui, selon ses partisans, enrichit le débat instauré par le litige et permet de mieux cerner les apports de la décision adoptée, mais qui, selon ses détracteurs, affaiblit l’autorité de la décision, surtout si elle apparaît rendue à une courte majorité.

De ce point de vue, il faut reconnaître que le système français de rédaction des décisions de la Cour de cassation peut provoquer, par la brièveté de la grande majorité des arrêts, des incertitudes quant à leur signification et à leur portée.

Des colloques sont consacrés au “sens des arrêts de la Cour de cassation ( faculté de droit de l’Université de Tours, 21 octobre 2005, actes publiés par la revue “Les petites affiches”, 25 janvier 2007 ) ; des conférences ont pour sujet “l’interprétation des arrêts de la Cour de cassation” ( Fossereau, Bulletin d’information de la Cour de cassation, 1er octobre 2007 ) ou “la portée des arrêts de la Cour de cassation” ( Jean-François Weber, revue “Les annonces de la Seine, 3 avril 2006 ).

Les mêmes sujets peuvent donner lieu à quelques controverses doctrinales ( Jacques Ghestin, “l’interprétation d’un arrêt de la Cour de cassation, Recueil Dalloz, 2004, page 2239 ; Alain Benabent, “doctrine ou Dallas ?”, Recueil Dalloz, 2005, page 852 ).

Comment, dans ce contexte, améliorer la lisibilité des arrêts de la Cour de cassation?

Si la modification des méthodes de rédaction des arrêts n’est pas à l’ordre du jour, on constate néanmoins depuis quelques années que la Cour s’efforce de développer des modes d’information “périphériques” destinés à éclairer les justiciables et les praticiens du droit.

Il faut spécialement souligner la multiplications des notes ou communiqués diffusés par la Cour soit dans son rapport annuel, soit dans un bulletin périodique, le bulletin d’information de la Cour de cassation ( BICC), diffusé tous les 15 jours sous format papier à l’attention de toutes les juridictions et disponible pour l’ensemble du public intéressé sur le site internet de la Cour de cassation.

Ces notes ou communiqués sont publiés à l’initiative de chaque chambre, lorsque celle-ci estime qu’une décision mérite une explication que le cadre contraint des arrêts ne permet pas de fournir.

Les communiqués peuvent avoir des objets très divers, par exemple :

– indiquer les raisons pour lesquelles la Cour de cassation s’est déterminée dans un certain sens ( communiqué à propos d’un arrêt d’assemblée plénière du 21 décembre 2007, pourvoi n° 06-11343 ) ;

– souligner que l’arrêt commenté constitue un revirement ou une évolution par rapport à la jurisprudence antérieure, avec l’explication du changement de jurisprudence

( communiqué sur un arrêt de la 1re chambre civile du 7 avril 2006, pourvoi n° 05-11285; communiqué pour un arrêt du 19 septembre 2007 rendu par la chambre sociale, pourvoi n° 06-60153 ) ;

– donner un conseil méthodologique aux juges du fond, lorsqu’ils sont confrontés à certaines questions  ( communiqué pour un arrêt prononcé le 11 janvier 2006 par la 2e chambre civile, pourvoi n° 03-18984 ) ;

– attirer l’attention sur la répétition d’erreurs commises par les juges du fond

( communiqué sous un arrêt de la 3e chambre civile du 12 janvier 2010, pourvoi n° 0818624 ).

L’annexe n° 4 reproduit un communiqué diffusé par la Cour avec l’arrêt faisant l’objet de l’annexe n° 3.

Il présente l’intérêt d’atténuer la portée apparente de l’arrêt puisqu’il précise ( ce qui n’était pas d’ailleurs évident à la lecture du principe rappelé par l’arrêt après le visa des textes applicables ) qu’il ne se prononce pas sur la question de fond ( la validité d’une convention portant sur la gestation ou la procréation pour autrui ), mais seulement sur la recevabilité de l’action en annulation engagée par le procureur de la République contre les actes d’état-civil établis en application d’une telle convention.

 

A l’évidence, le contexte économique général et la situation précaire de nombreuses juridictions favorisent les systèmes de règlement simplifié des litiges et les modes alternatifs de solution des conflits, présumés plus rapides et moins onéreux.

Les préoccupations d’efficacité ne doivent pas cependant faire oublier que les ordres juridictionnels étatiques sont les seuls à offrir à l’ensemble des citoyens  un égal accès à la justice, sous réserve toutefois, non seulement de développer l’aide judiciaire, mais aussi de  garantir aux justiciables la sécurité et la prévisibilité du droit appliqué.

Certes, la qualité des règles juridiques ne dépend pas exclusivement des juges et suppose d’abord une rigueur particulière des mécanismes d’élaboration de la loi.

Mais le juge doit avoir conscience que  le soin apporté à la motivation des jugements participe de manière essentielle à cette qualité et qu’il conditionne la légitimité et la crédibilité de ses interventions.

 

                                       Alain LACABARATS

                    président de chambre à la Cour de cassation

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 : Cour de cassation – Chambre civile 2 –  14 Septembre 2006 

 

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme Mathieu, qui avait donné en location à M. et Mme Trifilo, pendant une période estivale, une caravane et ses accessoires, a été condamnée par une juridiction de proximité à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;

 

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

 

Vu l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ;

 

Attendu que, pour condamner Mme Mathieu, le jugement retient notamment « la piètre dimension de la défenderesse qui voudrait rivaliser avec les plus grands escrocs, ce qui ne constitue nullement un but louable en soi sauf pour certains personnages pétris de malhonnêteté comme ici Mme Mathieu dotée d’un quotient intellectuel aussi restreint que la surface habitable de sa caravane, ses préoccupations manifestement strictement financières et dont la cupidité le dispute à la fourberie, le fait qu’elle acculait ainsi sans état d’âme et avec l’expérience de l’impunité ses futurs locataires et qu’elle était sortie du domaine virtuel où elle prétendait sévir impunément du moins jusqu’à ce jour, les agissements frauduleux ou crapuleux perpétrés par elle nécessitant la mise en oeuvre d’investigations de nature à la neutraliser définitivement » ;

 

Qu’en statuant ainsi, en des termes injurieux et manifestement incompatibles avec l’exigence d’impartialité, le juge a violé le texte susvisé ;

 

Sur le deuxième moyen :

 

Vu l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 1353 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ;

 

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ;

 

Attendu que, pour écarter les éléments de preuve produits par Mme Mathieu, le jugement énonce notamment « que si la présente juridiction conçoit aisément que les requérants aient dû recourir à des attestations pour étayer leurs allégations, elle ne saurait l’accepter de la bailleresse, supposée de par sa qualité, détenir et produire à tout moment, sauf à s’en abstenir sciemment et dès lors fautivement, tous documents utiles, que si Mme Mathieu disposait d’éléments autrement plus probants mais certainement très embarrassants à produire auprès de la juridiction de céans que toutes les attestations sans exception aucune, de pure et manifeste complaisance dont elle a cru mais à tort qu’elles suffiraient à corroborer ces allégations, il échet de déclarer ces dernières mensongères et de les sanctionner » ;

 

Qu’en statuant par des motifs inintelligibles et en écartant par une pétition de principe certains des éléments de preuve produits par Mme Mathieu, rompant ainsi l’égalité des armes, le juge a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 2004, entre les parties, par la juridiction de proximité siégeant dans le ressort du tribunal d’instance de Toulon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant par la juridiction de proximité siégeant dans le ressort du tribunal d’instance de Marseille.

 

 

Annexe 2 : Cour d’appel de Paris, 25 octobre 2007

 

Vu les actes de naissance enregistrés à l’état civil du Comté de San Diego (Etat de Californie) indiquant que le 25 octobre 2000, à l’hôpital de La Mesa, Comté de San Diego, sont nées Valentina, Léa, Désirée et Fiorella, Pearl, Isadora X…, de Dominique et Sylvie X…, tous deux de nationalité française ;

 

Vu la transcription à la requête du ministère public, le 25 novembre 2002, sur les registres du service central de l’état civil de Nantes, des actes de naissance des enfants;

 

Vu le jugement rendu le 13 décembre 2005 par le tribunal de grande instance de Créteil, qui a déclaré le ministère public irrecevable en sa demande d’annulation de la transcription, sur les registres du service central de l’état civil de Nantes, des actes de naissance de Valentina et Fiorella;

 

Vu l’appel interjeté par le ministère public ;

 

 

Vu les dernières conclusions en date du 8 novembre 2006, au visa des articles 423 du nouveau code de procédure civile, 16-7 et 16-9 du code civil, du ministère public, qui prie la cour d’infirmer le jugement et de prononcer l’annulation de la transcription du 25 novembre 2002, au service de l’état civil de Nantes, des actes de naissance des enfants et d’ordonner la transcription  du jugement en marge des actes annulés ;

 

Vu les dernières conclusions du 5 avril 2007 de Dominique et Sylvie X… et leurs interventions volontaires ès qualités, aux termes desquelles ils concluent, à titre principal, au visa de l’article 311-16 du code civil, à la confirmation de la décision déférée et demandent, à titre subsidiaire, au visa de l’article 311-14 du code civil, de dire que la loi applicable à la filiation est la loi américaine, loi personnelle des enfants, laquelle établit la filiation des enfants, à titre infiniment subsidiaire, vu les articles 322, 319, 47, 311-1 et 311-2 du code civil et la jurisprudence attachée à la « paix des familles », de dire l’action de l’appelant irrecevable, à titre encore plus subsidiaire, vu les articles 6 et 7 de la Charte des Nations unies du 10 décembre 1948, les articles 2, 3, 7-1, 8, 12 et 16-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, 6-1, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article premier de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 16 47 du code civil, le droit à la reconnaissance en tout lieu de la « personnalité juridique » des individus, l’intérêt supérieur de l’enfant, l’interdiction de toute discrimination entre les filiations des enfants, de constater que la personnalité juridique des enfants repose depuis leur naissance sur leur titre et leur possession d’état d’enfant légitime, de dire le ministère public irrecevable en ses prétentions tendant à démontrer la fausseté des informations contenues dans le jugement du 14 juillet 2000 de la Cour suprême de Californie et que rien ne s’oppose à la transcription des actes de naissances, de constater que c’est le procureur de la République de Nantes, à la demande de celui de Créteil, qui est à l’origine de la transcription critiquée dans des circonstances contraires au principe de l’égalité des armes entre justiciables, de déclarer que son action est une action en contestation d’état contraire à l’intérêt des enfants, de débouter l’appelant de toutes ses demandes et condamner le Trésor public à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;

 

Sur ce, la Cour :

 

Considérant que, selon les dispositions de l’instruction générale relative à l’état civil, lorsque les énonciations essentielles de l’acte sont fausses ou sans objet, bien que l’acte lui-même soit régulier en la forme, les actes juridiques et instrumentaires peuvent être annulés, notamment à la requête du ministère public, lorsque l’ordre public est en jeu; qu’en l’espèce, le ministère public n’agit pas en contestation de l’état de Valentina et Fiorella, mais se borne à solliciter l’annulation de la transcription de leurs actes de naissance en excipant de leur contrariété à l’ordre public ;

 

Considérant que, suivant jugement rendu le 14 juillet 2000, la Cour suprême de Californie a conféré à Dominique et Sylvie X…, la qualité de père et mère des enfants à naître portés par Mary Ellen Y…, la gestatrice, depuis mars 2000, conformément à la loi de l’Etat de Californie qui autorise, sous contrôle judiciaire, la procédure de gestation pour autrui aux termes du family act section 7630 et 7650, sous protocole médical, par recours à une fécondation in vitro avec gamètes de Dominique X… et Mary Ellen Y… et gestation par cette dernière ; que, le 25 octobre 2000, Valentina et Fiorella sont nées à La Mesa, Comté de San Diego, leurs certificats et leurs actes de naissance désignant Dominique et Sylvie X… comme leurs parents ;

 

Considérant que les énonciations des actes transcrits sur les registres du service central de l’état civil de Nantes, au demeurant à l’initiative du ministère public, sont exactes au regard des termes du jugement étranger du 14 juillet 2000, qui a dit que Dominique X… est le père génétique et Sylvie X… la mère légale de tout enfant devant naître de Mary Ellen Y…, entre le 15 août et le 15 décembre 2000, et ordonné à l’hôpital dans lequel cette dernière donnera naissance de préparer l’acte de naissance conformément au jugement ; que, par suite, le ministère public, qui ne conteste ni l’opposabilité en France du jugement américain ni la foi à accorder, au sens de l’article 47 du code civil, aux actes dressés en Californie dans les formes usitées dans cet Etat, est irrecevable, au regard de l’ordre public international, à solliciter l’annulation des actes transcrits sur les registres du service central de l’état civil de Nantes ; qu’il convient de confirmer le jugement par substitution de motifs ; qu’au demeurant, la non-transcription des actes de naissance aurait des conséquences contraires à l’intérêt supérieur des enfants qui, au regard du droit français, se verraient priver d’actes d’état civil indiquant leur lien de filiation, y compris à l’égard de leur père biologique ;

 

Par ces motifs :

 

Confirme le jugement entrepris,

Rejette toutes autres demandes,

 

Condamne le Trésor public aux dépens.

 

 

 

Annexe 3arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation cassant l’arrêt rapporté en annexe 2 ( 1re chambre civile 17 décembre 2008 )

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

Vu l’article 423 du code de procédure civile, ensemble l’article 16-7 du code civil ;

 

Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, le ministère public peut agir pour la défense de l’ordre public à l’occasion de faits portant atteinte à celui-ci ; que, selon le second, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ;

 

Attendu que par un jugement du 14 juillet 2000, la Cour suprême de Californie a conféré à M. X…, la qualité de père génétique et à Mme Y…, son épouse, celle de mère légale des enfants à naître, portés par Mme Z…, conformément à la loi de l’Etat de Californie qui autorise, sous contrôle judiciaire, la procédure de gestation pour autrui ; que le 25 octobre 2000 sont nées A… et B… à… ; que leurs actes de naissance ont été établis selon le droit californien indiquant comme père, M. X… et comme mère, Mme X… ; que M. X… a demandé le 8 novembre 2000, la transcription des actes au Consulat de France à Los Angeles, ce qui lui a été refusé ; qu’à la demande du ministère public, les actes de naissance des enfants ont été transcrits, aux fins d’annulation, sur les registres de l’Etat civil de Nantes, le 25 novembre 2002 ; que le 4 avril 2003, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil a fait assigner les époux X… pour demander cette annulation ;

 

Attendu que, pour déclarer irrecevable, l’action du ministère public fondée sur une contrariété à l’ordre public, la cour d’appel retient que le ministère public ne contestait ni l’opposabilité en France du jugement américain, ni la foi à accorder, au sens de l’article 47 du code civil, aux actes dressés en Californie, dans les formes usitées dans cet Etat ;

 

Qu’en se déterminant par ces motifs, alors qu’il ressort de ses propres constatations que les énonciations inscrites sur les actes d’état civil ne pouvaient résulter que d’une convention portant sur la gestation pour autrui, de sorte que le ministère public justifiait d’un intérêt à agir en nullité des transcriptions, la cour d’appel a violé les textes susvisés;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen;

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

 

 

Annexe n° 4 : communiqué accompagnant l’arrêt du 17 décembre 2008

 

 Dans un arrêt du 17 décembre 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait déclaré irrecevable l’action du ministère public tendant à faire annuler la transcription sur les registres de l’état civil d’un acte de naissance établi en Californie pour des enfants nés à la suite d’une gestation pour autrui.

La gestation pour autrui, plus couramment dénommé « mère porteuse », consiste à inséminer une femme, la donneuse, avec les gamètes d’un homme et d’une autre femme. Elle est interdite en France depuis un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation rendu le 31 mai 1991 et la loi bioéthique du 29 juillet 1994, qui a inséré, dans le code civil, un article 16-7 selon lequel « toute convention sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ».

Elle est en revanche autorisée dans certains pays, comme, par exemple, l’Etat de Californie.

En 1998, un couple de français, après avoir découvert que l’épouse souffrait d’une malformation congénitale rendant impossible toute gestation, a décidé de recourir aux services d’une mère porteuse aux Etats-unis, pays où ils voyageaient pour les besoins de leurs professions respectives.

La mère porteuse a été inséminée avec les gamètes du mari et d’une donneuse, amie du couple restée anonyme.

Un jugement de la Cour suprême de Californie du 14 juillet 2000 a établi que le mari et l’épouse seraient « père et mère des enfants à naître », portés par la gestatrice, le mari étant reconnu comme père génétique, l’épouse comme « mère légale ».

A la naissance en Californie des enfants, des jumelles, des actes de naissance ont été établis selon le droit californien, mentionnant le mari et la femme comme père et mère.

Ces derniers ont alors demandé la transcription des actes de naissance des enfants sur les registres français au consulat général de France à Los Angeles, lequel lui a opposé un refus, en raison de l’impossibilité de produire un certificat d’accouchement de l’épouse et d’une suspicion de gestation pour autrui.

Le couple est rentré en France avec des passeports américains pour les enfants, celles-ci, nées aux Etats-Unis, bénéficiant de la nationalité américaine.

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils étaient domiciliés a alors introduit une procédure devant les juridictions civiles.

Après avoir demandé la transcription des actes de naissance des jumelles sur les registres du service central d’état civil de Nantes, il a assigné le couple devant un tribunal de grande instance aux fins d’obtenir l’annulation de ces actes, en faisant valoir que l’épouse n’était pas la mère biologique des enfants et que la transcription des actes de naissance était contraire à l’ordre public français.

Le tribunal de grande instance de Créteil puis la cour d’appel de Paris ont déclaré l’action du ministère public irrecevable, au regard de l’ordre public, dans la mesure où celui-ci ne conteste ni l’opposabilité en France du jugement américain, ni la foi à accorder, au sens de l’article 47 du code civil, aux actes dressés en Californie dans les formes usitées dans cet Etat.

Cette décision est cassée par la première chambre civile de la Cour de cassation qui, sans se prononcer sur le fond du dossier, rappelle que le ministère public a un intérêt à agir dès lors que les mentions inscrites sur les actes d’état civil ne pouvaient résulter que d’une convention portant sur la gestation pour autrui, en violation de l’article 16-7 du code civil.

Il reviendra à la cour d’appel de Paris, autrement composée, devant laquelle l’affaire a été renvoyée, de se prononcer sur la validité des actes d’état civil des enfants”.

 

 

Annexe n° 5 : 2e chambre civile, 1er octobre 2009

 

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 2006), que, blessé à la suite d’une chute, M. X… a recherché la responsabilité de l’office public d’aménagement et de construction Sud (OPAC Sud), assuré auprès de la société Axa assurances en produisant des attestations, dont l’une émanait d’une mineure ; que le tribunal l’a débouté de ses demandes en retenant, notamment, que la mineure n’avait pas la capacité de témoigner ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement, alors, selon le moyen:

1°/ que la cour d’appel ne pouvait écarter sans la discuter l’attestation rédigée par Mme A… X… au prétexte de sa minorité lors de sa rédaction, une telle circonstance n’interdisant que la prestation de serment ; qu’elle a ainsi violé l’article 201 du code de procédure civile, ensemble l’article 205 du même code ;

2°/ que dans ses conclusions d’appel, M. X… invoquait non seulement les dispositions de l’article 1383 du code civil et rappelait qu’il avait également conclu sur ce dernier fondement dans la mesure où la grave négligence de l’OPAC Sud qui avait laissé son immeuble totalement à l’abandon, sans prendre les précautions minimales pour assurer la sécurité des passants, et que le tribunal n’avait pas répondu sur ce fondement, lorsque l’OPAC Sud avait dans ses conclusions, confirmé que l’immeuble était inoccupé et que son assureur Axa avait conclu qu’il était abandonné, les photographies produites étant parlantes sur cet état d’abandon ; qu’en s’abstenant de toute explication sur ces conditions invoquant les dispositions de l’article 1383 du code civil que le tribunal avaient délaissées, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le mineur, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut attester ;

Et attendu qu’ayant relevé que Mme X… était mineure au moment des faits, la cour d’appel a exactement retenu qu’elle ne pouvait attester de ceux-ci ;

Attendu, enfin, que la cour d’appel, ayant relevé dans son appréciation souveraine des éléments de la cause, l’absence de preuve de la matérialité des faits, n’avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

 PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi .

 [cool-timeline layout= »default » designs= »default » skin= »default » category= »le-suppose-abus-des-biens-sociaux-a-une-contrepartie-attestee-par-le-plaignant-ranarison-tsilavo-nexthope-lui-meme » show-posts= »10″ order= »DESC » icons= »NO » animations= »bounceInUp » date-format= »default » story-content= »short » based= »default » compact-ele-pos= »main-date » pagination= »default » filters= »no »]

 

 

 

 

 

 

La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

[cool-timeline layout= »default » designs= »default » skin= »default » category= »le-suppose-abus-des-biens-sociaux-a-une-contrepartie-attestee-par-le-plaignant-ranarison-tsilavo-nexthope-lui-meme » show-posts= »10″ order= »DESC » icons= »NO » animations= »bounceInUp » date-format= »default » story-content= »short » based= »default » compact-ele-pos= »main-date » pagination= »default » filters= »no »]

La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

Madame RAMBELO Volatsinana, vous êtes le responsable, à jamais de cette injustice

L’affirmation péremptoire de la culpabilité du prévenu, telle que : le « délit, non contesté, est parfaitement constitué » équivaut à une absence de motivation.

Le tribunal correctionnel d’Antananarivo, le 15 décembre 2015, a condamné Solo en ces termes :  » Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ».

C’est ce qu’on appelle une affirmation péremptoire de la culpabilité du prévenu qui équivaut à une absence de motivation.

Les définitions du mot péremptoire sont les suivantes :

  • qui présente un caractère décisif, excluant toute discussion,
  • indiscutable, qui tire sa force, en fait, de sa propre évidence

L’affirmation péremptoire de la culpabilité du prévenu, telle que : le « délit, non contesté, est parfaitement constitué » (Cass. crim., 4 mai 2016, n° 15-80732, NP) équivaut à l’absence de motivation.

[cool-timeline layout= »default » designs= »default » skin= »default » category= »a-madagascar-il-resulte-de-preuve-suffisante-contre-le-prevenu-davoir-commis-le-delit-est-admis-comme-motif » show-posts= »10″ order= »DESC » icons= »NO » animations= »bounceInUp » date-format= »default » story-content= »short » based= »default » compact-ele-pos= »main-date » pagination= »default » filters= »no »]

La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

[cool-timeline layout= »default » designs= »default » skin= »default » category= »le-suppose-abus-des-biens-sociaux-a-une-contrepartie-attestee-par-le-plaignant-ranarison-tsilavo-nexthope-lui-meme » show-posts= »10″ order= »DESC » icons= »NO » animations= »bounceInUp » date-format= »default » story-content= »short » based= »default » compact-ele-pos= »main-date » pagination= »default » filters= »no »]

La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

Madame RAMBELO Volatsinana, vous êtes le responsable, à jamais de cette injustice