Archives de catégorie : Violation des lois malgaches par les magistrats

Contrairement à la jurisprudence RANARISON Tsilavo de la Cour de cassation malgache, les dommages et intérêts reviennent à la société CONNECTIC et non à un simple associé, RANARISON Tsilavo

Madagascar, des magistrats violent les lois pour favoriser RANARISON Tsilavo
  1. L’action civile d’un simple associé est irrecevable d’après l’article 6 du CPP et l’article 181 de la loi sur les sociétés commerciales puisque c’est la société qui est la victime directe et personnelle
  2. Selon une jurisprudence constante « l’abus de biens sociaux n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même, et non à chaque associé » (Cass. crim., 17/01/2007, n° 06-85.903).
  3. Action civile
  4. Partie civile
  5. D’après le Dictionnaire permanent – Droit des Affaires – Editions législatives dans l’étude sur les abus des biens sociaux, l’action civile des associés est irrecevable
  6. D’après le Répertoire de droit pénal et de procédure pénale DALLOZ, l’action civile des associés est irrecevable
  7. D’après le Répertoire de droit pénal et de procédure pénale DALLOZ, seule l’action civile de la société  est recevable
  8. Dommages et intérêts
  9.  La spoliation d’un investisseur franco-malgache par les magistrats malgaches
  10. Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?
  11. Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

 

L’action civile d’un simple associé est irrecevable d’après l’article 6 du CPP et l’article 181 de la loi sur les sociétés commerciales puisque c’est la société qui est la victime directe et personnelle

La Cour de cassation malgache  par son arrêt 99 du 24 mars 2017 essaie de faire passer en jurisprudence que les dommages et intérêts dans un procès d’abus des biens sociaux sont attribués directement à la partie civile, RANARISON Tsilavo, au lieu d’être intégrer dans la caisse sociale (trésorerie de la société). D’après même la loi malgache, la plainte individuelle d’action  civile de RANARISON Tsilavo, simple associé, n’est pas recevable puisque la victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé.

 

 

L’article 351, alinéa 2 de la loi  N° 2003-036 sur les Sociétés Commerciales est clair et sans équivoque : « les éventuels dommages et intérêts en cas de réparation de préjudice sont à allouer à la société et non aux associés. »

Selon une jurisprudence constante « l’abus de biens sociaux n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même, et non à chaque associé » (Cass. crim., 17/01/2007, n° 06-85.903).

Art. 351 – Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés représentant le quart des associés et le quart des parts sociales peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l’action sociale en responsabilité contre le gérant.
Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, des dommages et intérêts sont alloués.

RANARISON Tsilavo détient 20 % de parts de la société CONNECTIC, c’est à dire moins du quart des parts sociales, et le jugement du tribunal correctionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015 confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel d’Antananarivo lui allouent des dommages et intérêts de un milliard cinq cent millions d’ariary que Solo doit lui payer. D’ailleurs, il s’est empressé d’enclencher la procédure pour effectuer la vente aux enchères des biens immobiliers de Solo après avoir fait la publicité du jugement et arrêt aux établissements financiers de la place.

Pour aller plus loin :
Pour 2009, le montant des envois de la société EMERGENT à CONNECTIC prouvé par des EX1 délivrés par la douane française est de 322.118 euros
Pour 2010, le montant des envois de la société EMERGENT à CONNECTIC prouvé par des EX1  tamponnés par la douane françaiseest de 761.045 euros
Pour 2011, le montant des envois de la société EMERGENT à CONNECTIC prouvé par des EX1 délivrés par la douane française est de 332.267 euros
Soit de 2009 à 2011, le montant des envois de la société EMERGENT en France à la société CONNECTIC à Madagascar appuyé par des bordereaux EX1 délivrés par la douane française est de 1.415.430 euros soit l’équivalent de  3.888.186.210 Ariary
(taux de change de 1 euro = 2747 ariary  et de 1 USD = 2080 ariary du 24 avril 2012, la date prise est lorsque RANARISON Tsilavo a reconnu que Solo a envoyé des équipements à CONNECTIC)
L’abus des biens sociaux dont on accuse Solo s’élève à 3.663.933.565 Ariary ($ 480.488,00 et 958.941,00 euros) dans la plainte de RANARISON Tsilavo du 20 juillet 2015.
C’est CONNECTIC qui doit 224.252.645 Ariary à EMERGENT par rapport aux virements internationaux.
RANARISON Tsilavo reconnaît lui même dans son email du 24 avril 2012 que Solo a envoyé des équipements à Madagascar d’une valeur de $1.361.121,68 et de 297.032,98 euros..

Oui c’est bien à RANARISON Tsilavo que le Tribunal Correctionnel et la Cour d’Appel d’Antananarivo allouent les dommages et intérêts et non à la caisse sociale de la société CONNECTIC. Sachant également que l’action civile de RANARISON Tsilavo à se constituer partie civile n’est pas recevable pour l’associé à titre personnel. En revanche , l’actionnaire peut agir ut-singuli au nom de la société.

On a tout vu à la Cour d’Appel d’Antananarivo et heureusement que la Cour Suprême de Madagascar veille en faisant une requête de pourvoi dans l’intérêt de loi le 20 septembre 2016.

Mais dans tous les cas de figure, les dommages et intérêts reviennent dans la caisse de la société CONNECTIC et non dans le patrimoine de RANARISON Tsilavo.

Action civile

D’après Wikipédia, L’action civile est l’action en réparation d’une victime d’un préjudice issu ou non d’une infraction pénale. Elle peut être exercée devant les juridictions civiles ou pénales. L’action civile existe lorsque l’infraction a porté atteinte à un intérêt privé conjointement à l’atteinte à l’ordre public. L’action civile peut donc se faire à côté de l’action publique.

D’après droit finances, l’action civile est l’action en justice initiée par la victime d’une infraction pénale (contravention, délit, crime) afin d’obtenir la réparation du préjudice qu’elle a subi et réclamer des dommages-intérêts.

Partie civile

Une partie civile est une personne demandant à un tribunal pénal l’indemnisation (la réparation) du préjudice qu’elle a subi. La constitution de partie civile permet de faire jouer la responsabilité civile de la personne jugée. Afin de réclamer une réparation pour un dommage dont la personne est responsable.

La victime se constitue partie civile pour espérer bénéficier de dommages et intérêts, les droits de la partie civile dans le procès pénal (par Mme Frédérique Agostini, conseiller référendaire à la Cour de cassation) : Par l’action qu’elle porte devant les juridictions répressives, la partie civile tout à la fois participe à l’action publique et s’ouvre la possibilité d’obtenir réparation de tous les chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits objets de la poursuite.

Dans notre cas, RANARISON Tsilavo s’est constitué partie civile en déposant une plainte d’abus des biens sociaux avec demande d’arrestation auprès du Procureur Général près de la Cour d’Appel d’Antananarivo contre Solo.

Mais comme on l’a vu précédemment, la jurisprudence estime que le délit d’abus de biens sociaux ne cause de préjudice personnel et direct qu’à la société, aussi rejette t’elle toute action civile individuelle des associés tendant à la réparation de leur propre préjudice.

C’est clair et c’est net : le délit d’abus de biens sociaux ne cause de préjudice personnel et direct qu’à la société. D’après la loi malgache, RANARISON Tsilavo doit détenir le quart des parts sociales (il n’a que 20 %) pour ester en justice et les dommages et intérêts reviennent à la société CONNECTIC.

D’après le Dictionnaire permanent – Droit des Affaires – Editions législatives dans l’étude sur les abus des biens sociaux, l’action civile des associés est irrecevable

 

Action civile des associés  – Cette action tend à faire réparer le préjudice personnel subi par l’associé.
La Cour de cassation avait admis que le délit d’abus de biens sociaux était de nature à causer un préjudice direct aux associés ou aux actionnaires distinct de celui subi par la société et rendait recevable leur constitution de partie civile (*Cass. crim., 25 nov. 1975, n° 74-93.426 : Bull. crim. n° 257 ; Rev. sociétés 1976, 655, note B. Bouloc).
Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a ensuite dans deux arrêts importants rendus le même jour décidé que l’associé d’une société ne peut pas se constituer partie civile afin d’obtenir une indemnité destinée à réparer la perte de valeur des titres de celle-ci résultant d’un abus de biens sociaux (♦ Cass. crim., 13 déc. 2000, n° 99-80.387, n° 7552 FS – P + F ; Bull, crim., n° 373 ; Rev. sociétés 2001, 394, note B. Bouloc) ou la dévalorisation du capital social résultant d’un abus de pouvoirs (* Cass, crim., 13 déc. 2000, n° 99-84.855, n° 7554 FS – P + F : Bull, crim., n° 378 ; Rev. sociétés 2001, 399, note B. Bouloc) commis par les dirigeants sociaux au motif que cette perte consti­tue un préjudice direct pour la société et non un dommage propre à chaque associé (♦ Cass, crim., 5 déc. 2001, n° 01-80.065). Cette ■jurisprudence est bien implantée (♦ Cass, crim., 20 juin 2007, n° 07-80.065 • Cass, crim., 5 juin 2013, n° 12-80.387 : Dr. socié­tés 2013, comm. n° 168, obs. R. Salomon) et s’applique aussi aux constitutions de partie civile devant les juridictions d’instruction (•Cass. crim., 4 avr. 2001 : Dr. pénal 2001, comm. n° 102, obs. J.-H. Robert • Cass, crim., 11 déc. 2002, n° 01-85.176: Rev. sociétés 2003, 145, note B. Bouloc). Et la solution reste identique si Factionnaire qui agit détient la quasi-totalité du capital de la société victime (♦Cars, crim., 9 mars 2005, n° 04-81.575 : Rev. sociétés 2005, 886, note B. Bouloc), s’il invoque un préjudice moral (* Cass, crim., 14 juin 2006, n° 05-86.306 • Cass, crim., 5 juin 2013, n° 12-80.387) ou s’il ne demande qu’un euro de dommages-intérêts (•Cass. crim., 13 sept. 2006, n° 05-85.083 : JurisData n° 2006-035547), et même lorsque la société est dis­soute (• Cass, crim., 20 févr. 2008, n° 07-84.728: Rev. sociétés 2008, 423, note B. Bouloc). L’action civile de l’associé ne serait recevable que s’il démontre l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction (•Cass, crim., 5 juin 2013, préc.).

 

D’après le Répertoire de droit pénal et de procédure pénale DALLOZ, l’action civile des associés est irrecevable

2. – Actions civiles irrecevables.
257.
La société est la seule victime à laquelle un abus de biens sociaux est capable de causer un préjudice direct. Il s’ensuit que les personnes qui n’agissent pas en qualité de représentant de celle-ci sont irrecevables à se constituer partie civile. Il est possible de distinguer sur ce point entre l’action civile des ac­tionnaires et associés (V. infra, nos 258 s.), qui a fait l’objet d’un revirement de jurisprudence, et les actions civiles exercées par des personnes n’ayant pas cette qualité (V. infra, nos 265 s.), sans que cette division ne soit significative, puisque l’ensemble de ces actions civiles demeure irrecevables
A – Action civile des associés et actionnaires.
258. Il s’agit d’une action individuelle qui vise à obtenir répara­tion d’un préjudice personnel qui ne recoupe pas l’action sociale, laquelle poursuit la compensation du préjudice causé à la société par les abus du dirigeant. Ce préjudice propre consiste dans la privation d’une partie des bénéfices sociaux et dans la réduction de la valeur des titres causée par la diminution de l’actif social.
263. Les arrêts du 13 décembre 2000 ont été ultérieurement confirmés (Crim. 12 sept. 2001, n° 01-80.895, RJDA 2002, n° 55; 18 sept. 2002, n° 02-81.892, Bull. Joly 2003. 63, note J.-F. Barbiéri ; 5 mai 2004, n° 03-82.801, Dr. sociétés 2004, n° 159, note R. Salomon, Bullv Joly 2004. 1250, note J.-F. Barbiéri, RSC 2005. 313, obs. D. Rebut ; 9 mars 2005, n° 04-81.575, Rev. sociétés 2005. 886, note B. Bouloc ; 20 juin 2007, n° 07-80.065, Dr. sociétés 2007, n° 204, note R. Salo­mon). Il ressort de ces arrêts que le préjudice susceptible d’être subi par des associés et actionnaires est consécutif à celui cau­sé à la société, ce qui lui donne un caractère indirect. Dans ces conditions, les associés et actionnaires ne sont pas recevables à se constituer partie civile en réparation d’un préjudice person­nel qui procède, par hypothèse, indirectement de l’abus commis par le dirigeant.
264. Il semble que la chambre criminelle ait voulu mettre un terme à l’utilisation détournée de l’action civile dans des contentieux strictement commerciaux. Il était connu que l’abus de biens sociaux servait ou bien à exercer des pressions sur les dirigeants, ou bien à extérioriser des conflits strictement commerciaux. Ce détournement de l’abus de biens sociaux était précisément rendu possible par la recevabilité de l’action civile des associés et actionnaires à raison d’un préjudice personnel, dont seule l’éventualité était exigée au moment du déclenchement des poursuites. Si les associés et actionnaires conservent le droit d’exercer l’action civile au nom de la société, il est évident que l’interdiction qui leur est maintenant faite d’agir en leur nom propre rend la juridiction pénale moins attractive,

D’après le Répertoire de droit pénal et de procédure pénale DALLOZ, seule l’action civile de la société  est recevable

Art. 2. – Action civile.
246. Il existe une abondante jurisprudence sur l’action civile en­gagée consécutivement à un délit d’abus de gestion. Elle se sépare suivant que l’action civile exercée est recevable (V. infra, nos 247 s.) ou irrecevable (V. infra, nos 257 s.).
1. – Actions civiles recevables.
247. Les actions civiles recevables sont celles qui sont exercées par la victime d’un abus des biens, du crédit, des pouvoirs ou des voix. La jurisprudence l’identifie comme la seule société, lien résulte la recevabilité nécessaire de son action civile.
248. L’action de la société, qui « vise à réparer le préjudice subi par la société, à reconstituer le patrimoine social, en cas de faute commise par un ou plusieurs dirigeants » (Ph. MERLE, avec la collaboration de A. FAUCHON, Droit commercial, Sociétés com­merciales, 10e éd.t 2005, Dalloz, n°410), est une action sociale. L’action sociale consécutive à un abus de gestion peut être exercée par le représentant légal ou par un actionnaire.

 

 

 

La situation des associés est alignée sur celle des créanciers sociaux (v. n° 38). En pratique, il sera difficile pour un associé de démontrer l’existence d’un préjudice personnel.

Force est de convenir que la position de la chambre criminelle est assez irréaliste, le caractère indirect du préjudice étant un argu­ment assez peu convaincant. Toujours est-il que ce jugeant, la chambre criminelle ne contredit pas la chambre commerciale qui repousse en une telle occurrence les prétentions des action­naires (*Cass. com., 1er avr. 1997 : Bull. Joly 1997, 650, note J.-F. Barbiéri).

 

 

Dommages et intérêts

Compensation consistant en une somme d’argent qui est allouée à un demandeur en raison du préjudice qu’il a subi par suite de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’une obligation, d’une faute civile ou pénale ou généralement de la violation d’une obligation.

Pour aller plus loin :
– 1 milliard 500 millions ariary de dommages et intérêts alloués par la justice malgache à RANARISON Tsilavo,
– Réparation d’un abus de biens sociaux : tout le préjudice mais rien que le préjudice ,
Abus de biens sociaux : montant de la réparation du préjudice

Le préjudice subi par une société, résultant de l’infraction d’abus de biens sociaux commis par son dirigeant, doit être réparé dans son intégralité mais ne peut être supérieur à l’excès de rémunération versée.

Le préjudice subi par une société, résultant de l’infraction d’abus de biens sociaux commis par son dirigeant, doit être réparé dans son intégralité mais ne peut être supérieur à l’excès de rémunération versée.

M. X., gérant de fait d’une société coopérative, a perçu, en sa qualité de directeur administratif et financier, des salaires exorbitants au regard des possibilités financières de l’entreprise.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 13 octobre 2015, a déclaré le gérant coupable d’abus de biens sociaux au préjudice de la société et l’a condamné à payer au mandataire liquidateur de celle-ci une somme correspondant à l’intégralité des salaires perçus.
La Cour de cassation, dans une décision du 7 décembre 2016, casse l’arrêt d’appel au visa des articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 1382 du code civil, rappelant que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
Ainsi, le raisonnement des juges du fond est censuré pour méconnaissance des articles susvisés, le préjudice subi ne pouvant être supérieur à l’excès de rémunération versée.

 

 

Pour aller plus loin :
Abus de biens sociaux : cherche partie civile désespérément,
Réparation d’un abus de biens sociaux : tout le préjudice mais rien que le préjudice !
Abus de biens sociaux : montant de la réparation du préjudice
L’abus de biens sociaux : conditions légales, sanctions pénales et moyens de défense
Qualification et répression de l’abus de biens sociaux
Délit d’abus de biens sociaux
Deux textes répriment l’infraction, mais l’absence de définition de «l’intérêt social» la rend difficilement caractérisable. La grande difficulté demeure la preuve de la mauvaise foi

 

 

 

 La spoliation d’un investisseur franco-malgache par les magistrats malgaches

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

 

L’associé qui se prétend victime de prouver l’existence d’un préjudice personnel, distinct du préjudice social et collectif. L’abus des biens sociaux n’est pas un préjudice propre de l’associé

D’après Florian Lheureux – Juriste en droit des affaires et nouvelles technologies dans son blog sur « De la responsabilité civile des dirigeants de société » du 1er septembre 2018,
https://www.legavox.fr/blog/florian-lheureux/responsabilite-civile-dirigeants-societe-25554.htm, L’associé qui se prétend victime de prouver l’existence d’un préjudice personnel, distinct du préjudice social et collectif. L’abus des biens sociaux n’est pas un préjudice propre de l’associé.
RANARISON Tsilavo CEO NEXTHOPE, simple associé de la société CONNECTIC, n’a pas de préjudice personnel, distinct du préjudice social et collectif de la société CONNECTIC.

RANARISON Tsilavo ne peut pas exercer une action individuelle en son nom propre et pourtant les juges du fond malgache lui ont attribué 428.492 euros d’intérêts civils sans que la Cour de cassation malgache n’ait pas trouver d’anomalie.

B.  A l’égard d’un associé ou ex-associé

A l’égard d’un associé ou ex-associé, une action individuelle existe.
Il est alors nécessaire pour celui qui se prétend victime de prouver l’existence d’un préjudice personneldistinct du préjudice social et collectif. Ainsi, la dépréciation des titres sociaux due à une faute des dirigeants n’est pas un préjudice personnel de l’associé ou ex-associé.

S’il n’existe pas de régime uniforme de responsabilité des dirigeants pour tous les types de sociétés, des principes communs se dégagent des dispositions éparses du Code de commerce et civil à ce sujet.
La responsabilité des dirigeants s’opère à l’égard des tiers d’une part, et à l’égard des associés ou de la société d’autre part. Quid des mécanismes d’engagement de la responsabilité du dirigeant?

Introduction

Les associés, afin de sanctionner les dérives dans la gestion sociétaire, peuvent :

  • révoquer un ou des dirigeants, à condition d’être majoritaires;
  • engager leur responsabilité.

Cette responsabilité peut être individuelle, ou solidaire si plusieurs dirigeants ont participé à l’infraction.

S’il n’existe pas de régime uniforme de responsabilité des dirigeants pour tous les types de sociétés, des principes communs se dégagent des dispositions éparses du Code de commerce et civil à ce sujet.

Tout d’abord, il convient de noter que la responsabilité des dirigeants s’opère à l’égard des tiers d’une part, et à l’égard des associés ou de la société d’autre part.

La possibilité d’une action ut singuli, définie comme l’action sociale intentée par les associés au nom et pour le compte de la société, est prévue pour tous les types de société à l’article 1843-5 du Code civil.

Plusieurs dispositions spéciales complètent cette disposition générale, tels que l’article L.225-251 du Code de commerce pour les SA, l’article L.227-7 du Code de commerce pour les SAS, ou encore l’article L.223-22 du Code de commerce pour les SARL.

Pour que la responsabilité du dirigeant puisse être engagée, il faut, à l’instar de ce que prévoit le droit commun, constater la réunion de trois éléments :

  • Un fait générateur, qui pour les dirigeants relève soit de la violation des dispositions législatives et réglementaires, soit de la violation des statuts, soit d’une faute de gestion;
  • Un préjudice, qui peut être celui subi personnellement par l’associé (on parle alors d’action individuelle), ou celui causé à la société (on parle alors d’action ut singuli ou d’action sociale);
  • Un lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice.

Il convient de détailler les différentes infractions propres à caractériser un fait générateur de responsabilité des dirigeants (I), puis de s’intéresser au préjudice réparable issu de ce fait générateur (II).

  1. L’existence d’un fait générateur 

Le fait générateur peut résulter d’une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’entreprise (A), d’une violation des statuts (B), ou d’une faute de gestion (C).

  1. Une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’entreprise

Le fait générateur de responsabilité peut résulter d’une infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’entreprise. Il s’agit par exemple du cas où le dirigeant s’octroie des pouvoirs qui appartiennent normalement à un autre organe, de l’inobservation des formalités de constitution ou des prescriptions relatives à la présentation des comptes sociaux, ou encore d’une infraction aux obligations fiscales, sociales ou aux règles de concurrence.

B.  Une violation des statuts

Il peut s’agir encore d’une violation des statutslorsque le dirigeant a dépassé l’objet social dans le cadre de ses fonctions. Par exemple, le dirigeant n’a pas respecté une clause des statuts l’obligeant à obtenir l’accord préalable des associés pour tout emprunt dépassant un certain montant.

S’il s’agit d’une société à risque illimité où la protection des associés indéfiniment responsables est nécessaire, l’acte du dirigeant dépassant l’objet social n’engage pas la société, tandis que s’il s’agit d’une société à risque limité où la protection des tiers est nécessaire, l’acte du dirigeant dépassant l’objet social engage la société. C’est dans ce dernier cas où la société subit alors un préjudice émanant de cet acte.

C.  Une faute de gestion

Il peut également s’agir d’une faute de gestion, notion très vaste qui renvoie selon la jurisprudence à un écart de conduite des dirigeants par rapport à une gestion avisée, et résultant d’un fait positif ou d’une abstention. La loi du 9 décembre 2016 est venue à ce titre encadrer sa définition, la simple négligence dans la gestion de la société n’étant plus qualifiée de faute de gestion.

Est considéré comme une faute de gestion, le fait pour un dirigeant de n’avoir pas tenté d’obtenir des associés une augmentation du capital en numéraire, celle-ci s’avérant nécessaire à la survie de la société (Cass. Com., 12 juillet 2016, n° 14-23310).

Un dirigeant d’une société dont les résultats étaient lourdement déficitaires, a été condamné à combler une partie du passif de son entreprise, au motif qu’il s’était octroyé une rémunération excessive et qu’il avait par ailleurs usé des biens de la société pour favoriser une autre entreprise qu’il dirigeait (Cass. Com, 28 juin 2017, n°14-29936).

Si la faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif, celle-ci peut entrainer la condamnation du dirigeant à payer tout ou partie des dettes de l’entreprise dans le cadre de l’action en comblement du passif social. En cas de confusion de patrimoine ou de société fictive, le tribunal de commerce peut en outre étendre une procédure collective touchant l’entreprise à son dirigeant.

II.  L’existence d’un préjudice réparable

Une fois le fait générateur établi, il faut encore que celui-ci cause un préjudice réparable subi personnellement par des tiers (A), des associés ou ex-associés (B), ou par la société elle-même (C).

  1. A l’égard des tiers

A l’égard des tiers ayant subi personnellement un dommage, il leur est nécessaire de démontrer que le dirigeant ait commis une faute personnelle détachable de son mandatla personne morale servant d’écran contre le dirigeant. S’il n’y a pas de faute détachable, seule la société peut être responsable. S’il y a faute détachable, les dirigeants peuvent voir leur responsabilité personnelle engagée pour faute.

La faute détachable des fonctions a été définie par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 2003 (Cass. Com, 20 mai 2003, n°99-17.092).

Elle suppose la réunion d’une faute intentionnelle, d’une particulière gravité, qui soit incompatible avec l’exercice des fonctions sociales. Le dirigeant doit donc avoir conscience que son comportement, issu de l’exercice de ses fonctions sociales et dont la gravité sera appréciée souverainement par les juges du fond, va causer un dommage à un tiers et le rendre indigne de la confiance nécessaire à la direction d’une société.

B.  A l’égard d’un associé ou ex-associé

A l’égard d’un associé ou ex-associé, une action individuelle existe.

Il est alors nécessaire pour celui qui se prétend victime de prouver l’existence d’un préjudice personneldistinct du préjudice social et collectif. Ainsi, la dépréciation des titres sociaux due à une faute des dirigeants n’est pas un préjudice personnel de l’associé ou ex-associé.

C.  A l’égard de la société

A l’égard de la société, en principe, les titulaires de l’action sociale sont les représentants de la personne morale qui subit un préjudice à la suite de la faute des dirigeants. Leur action est dite action sociale ut universi.

L’action ut singuli, exercée au nom et pour le compte de la société, par un associé effectif agissant individuellement, des associés effectifs représentant au moins 10 % du capital, ou des créanciers dans le cadre d’une procédure collective, est également envisageable. L’action étant exercée pour le bien commun de la société, les dommages-intérêts sont versés à la société.

Il convient de relever que l’action de l’associé, qu’elle soit ut singuli et/ou individuelle, doit être exercée dans un délai de trois ans à compter du fait dommageable ou à compter de la révélation du fait. En principe, la société reste engagée à l’égard des tiers sauf si le tiers avait connaissance du dépassement de l’objet social.

https://www.legavox.fr/blog/florian-lheureux/responsabilite-civile-dirigeants-societe-25554.htm

Florian LHEUREUX
Juriste spécialisé en droit des affaires.
– Titulaire d’un Master II JAI à l’Université de
Rennes 1
– Doctorant en droit à l’Université d’Exeter
(Royaume-Uni), Blockchain and corporate
law
– Candidat au CRFPA 2018

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La justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond.  

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Les magistrats malgaches ont violé les lois malgaches dans leurs jugements qui favorisent RANARISON Tsilavo

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE spolie Solo avec l'aide des magistrats


La motivation des décisions en matière pénale par Me Raymond AUTEVILLE, à Madagascar, les juges du fond se permettent de condamner à 428.492 euros d’intérêts civils sans motivation

En se conformant aux exigences de la Cour Européenne, la Cour de cassation impose aux juges correctionnels de motiver leurs décisions tant sur la culpabilité que sur le choix des peines.
Depuis la Cour explique de manière presque pédagogique que le juge qui prononce une peine, doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur.
Me Raymond Auteville, avocat au barreau de la Martique, 
https://consultation.avocat.fr/blog/raymond-auteville/article-25177-la-motivation-des-decisions-en-matiere-penale.html

A Madagascar, les juges du fond se permettent de condamner SANS MOTIVATION  à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, simple associé 

SUR L’ACTION PUBLIQUE
Il résulte de preuve suffisante contre le prévenu A Solo-Niaina d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher :
Qu’il échet de le déclarer coupable.
Attendu cependant qu’étant délinquant primaire, le prévenu peut bénéficier des dispositions bienveillantes des articles 569 et suivants du code de procédure pénal
Jugement rendu par Mme RAMBELO Volatsinana qui a présidé le Tribunal correctionnel d’Antananarivo le 8 décembre 2015

A Madagascar, la cour de cassation trouve normal que les juges du fonds attribue les dommages intérêts à un simple associé

 

Me Raymond Auteville, avocat au barreau de la Martique, 
https://consultation.avocat.fr/blog/raymond-auteville/article-25177-la-motivation-des-decisions-en-matiere-penale.html

LA MOTIVATION DES DECISIONS EN MATIERE PENALE

Article juridique – Droit pénal
LA MOTIVATION DES DECISIONS EN MATIERE PENALE

              En se conformant aux exigences de la Cour Européenne, la Cour de cassation impose aux juges correctionnels de motiver leurs décisions tant sur la culpabilité que sur le choix des peines.

Depuis la Cour explique de manière presque pédagogique que le juge qui prononce une peine, doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur.

Un prévenu est poursuivi du chef d’exécution d’un travail dissimulé par dissimulation d’activité pour avoir exercé l’activité de revente de véhicules. Il a été condamné, du chef de blanchiment de fraude fiscale dès lors qu’il a déposé le produit des impositions éludées sur différents comptes bancaires ouverts à son nom ou à celui de son épouse, et que les fonds ainsi placés ont été affectés, non seulement au financement des dépenses courantes du ménage, mais également à l’acquisition de véhicules d’occasion ainsi qu’à la constitution du capital d4une société.

La cour d’appel a condamné la société à 20 000 euros d’amende, et son dirigeant à 40 000 euros d’amende, outre une interdiction de gérer à titre définitif.

La Chambre Criminelle, au visa de l’article 132-1 du Code pénal, a rappelé qu’en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, et que selon l’article 132-20 du Code pénal, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu, que celui-ci soit une personne physique ou une personne morale.

La Cour de Cassation précise encore que la décision déférée encourt la cassation dès lors que, d’une part, elle ne s’explique ni sur les ressources et, le cas échéant, les charges particulières de la personne physique, ni sur la situation financière de la société, alors qu’il lui appartenait de prendre ces éléments en considération pour fonder sa décision sur les peines d’amende.

De même la cassation est encourue puisque la Cour d’appel    s’en tient, pour confirmer la peine d’interdiction de gérer, à la gravité des faits et la personnalité du prévenu, sans examiner sa situation personnelle. (Cass.Crim.27 Mars 2018 N° 16-87.585)

Me Raymond Auteville, avocat au barreau de la Martique, 
https://consultation.avocat.fr/blog/raymond-auteville/article-25177-la-motivation-des-decisions-en-matiere-penale.html

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La justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond.  

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Les magistrats malgaches ont violé les lois malgaches dans leurs jugements qui favorisent RANARISON Tsilavo

Cour suprême de Madagascar Décision n° 088 du 04 mai 2007 – Solution -TAYBALY C/ MAHOMED HASSAN MOZIZE Raza

 

Attendu qu’il est de jurisprudence constante que les Cours et Tribunaux malagasy peuvent recourir aux dispositions du Code Civil Français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas soumis à leur  examen ou que les textes du Code Civil soient plus explicites ;
Cour Suprême – Chambre Civile, Sociale et Commerciale – Décision n° 088 du 04 mai 2007 – Solution – Les nommés Imram TAYBALY,Moumtaz et Farida TAYBALY C/MAHOMED HASSAN MOZIZE Raza

Cour Suprême
Chambre Civile, Sociale et Commerciale
Décision n° 088 du 04 mai 2007
Numéro de rôle : 37 /03-CO             Solution :
____________________________________
Les nommés Imram TAYBALY,
Moumtaz et Farida TAYBALY
C/
MAHOMED HASSAN MOZIZE Raza
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de Imram TAYBALY, Moumtaz TAYBALY et Farida 085-CIV/02 du 28 août 2002, rendu par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina dans le litige qui les oppose à MOHAMED Hassan Mozize Raza ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la législation malagasy et plus particulièrement de l’Ordonnance n° 62.041 du 19 septembre 1962 relative au droit interne et au droit international privé et de la Loi n° 66.003 du 02 Juillet 1966 sur la Théorie Générale des obligations, excès de pouvoir, défaut, insuffisance, contradiction de motifs, manque de base légale en ce que, d’une part, l’arrêt a fait application du Code Civil Français, alors que, auparavant, le même arrêt a affirmé que les immeubles sis à Madagascar sont régis par la loi malgache, c’est-à-dire par la loi du lieu de la situation des immeubles, en ce que, d’autre part, l’arrêt a fondé sa décision sur les articles 2008 et 2009 du Code Civil Français, alors que les dispositions prévues par ces articles ne figurent pas dans la législation malagasy, la Cour d’Appel de Tamatave a donc ajouté à la loi ; en ce qu’enfin, pour conclure à la bonne foi aussi bien du vendeur que de l’acheteur, l’arrêt attaqué déclare :  » qu’il est indiscutable que le sieur Goulamabas TAYBALY n’a pas mis son mandataire au courant du décès de son épouse.. « , alors que, non seulement ledit sieur Goulamabas TAYBALY n’a pas été installé dans la procédure pour fournir ses explications également et surtout il n’existe au dossier aucun élément susceptible de servir de fondement à l’affirmation péremptoire de l’arrêt n° 85-CIV/02 ;
Vu les textes de loi visés au moyen :
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que les Cours et Tribunaux malagasy peuvent recourir aux dispositions du Code Civil Français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas soumis à leur  examen ou que les textes du Code Civil soient plus explicites ;
Attendu qu’en matière de représentation, la loi malgache n° 66-003 du 02 Juillet relative à la Théorie Générale des Obligations est moins détaillée que les dispositions des articles 2008 et 2009 du Code Civil Français ;
Attendu que l’article 2008 du Code Civil, après avoir posé la règle selon laquelle :  » Si le mandataire ignore la mort du mandant ou des autres causes qui fait cesser le mandat, ce qu’il a fait dans cette ignorance est valide « , ajoute :  » qu’il incombe toutefois au mandataire de rapporter la preuve de son ignorance  » ;
Attendu que, si l’appréciation de la bonne foi ou de l’ignorance relève du pouvoir souverain du juge du fond, il incombe au mandataire concerné de rapporter la preuve de son ignorance de la mort du mandant ou d’autres causes qui font cesser le mandat ;
Qu’en omettant d’installer les mandataires successifs dans le procès, aux fins de leur permettre de prouver leur ignorance dans la procédure d’homologation de la vente, la Cour d’Appel de Toamasina a mis la Formation de Contrôle de la Cour Suprême dans l’impossibilité d’exercer son contrôle ;
Que, par ailleurs, en affirmant :  » qu’il est indiscutable que Goulamabas TAYBALY n’a pas mis son mandataire au courant de la mort de son épouse « , la Cour d’Appel n’a pas suffisamment motivé sa décision ;
Que l’arrêt n° 85-CIV/02 du 02 août 2002 de la Cour d’Appel de Toamasina encourt la  cassation ;
PAR CES MOTIFS,
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 85-CIV/02 du 02 août 2002 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée ;
Ordonne la restitution de l’amende de cassation ;
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile, Sociale et Commerciale en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Monsieur et Madame :
– RAKOTOSON Francine, Conseiller le plus gradé, Président ;
– RASANDRATANA Eliane, Conseiller-Rapporteur ;
– RAZATOVO-RAHARIJAONA Jonah, RANDRIAMAMPIANINA Elise, RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseillers, tous membres ;
– TSIMANDRATRA RAVELOMANANTSOA Andriakamelo, Avocat Général ;
– RAZAIARIMALALA Norosoa, Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

 

La justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond.  

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Les magistrats malgaches ont violé les lois malgaches dans leurs jugements qui favorisent RANARISON Tsilavo


RANARISON Tsilavo NEXTHOPE spolie Solo avec l'aide des magistrats

Les cours et les tribunaux malgaches peuvent recourir aux dispositions du Code civil français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas

 

Attendu qu’il est de jurisprudence constante que les Cours et Tribunaux malagasy peuvent recourir aux dispositions du Code Civil Français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas soumis à leur  examen ou que les textes du Code Civil soient plus explicites ;
Cour Suprême – Chambre Civile, Sociale et Commerciale – Décision n° 088 du 04 mai 2007 – Solution – Les nommés Imram TAYBALY,Moumtaz et Farida TAYBALY C/MAHOMED HASSAN MOZIZE Raza

Cour Suprême
Chambre Civile, Sociale et Commerciale
Décision n° 088 du 04 mai 2007
Numéro de rôle : 37 /03-CO             Solution :
____________________________________
Les nommés Imram TAYBALY,
Moumtaz et Farida TAYBALY
C/
MAHOMED HASSAN MOZIZE Raza
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de Imram TAYBALY, Moumtaz TAYBALY et Farida 085-CIV/02 du 28 août 2002, rendu par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina dans le litige qui les oppose à MOHAMED Hassan Mozize Raza ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la législation malagasy et plus particulièrement de l’Ordonnance n° 62.041 du 19 septembre 1962 relative au droit interne et au droit international privé et de la Loi n° 66.003 du 02 Juillet 1966 sur la Théorie Générale des obligations, excès de pouvoir, défaut, insuffisance, contradiction de motifs, manque de base légale en ce que, d’une part, l’arrêt a fait application du Code Civil Français, alors que, auparavant, le même arrêt a affirmé que les immeubles sis à Madagascar sont régis par la loi malgache, c’est-à-dire par la loi du lieu de la situation des immeubles, en ce que, d’autre part, l’arrêt a fondé sa décision sur les articles 2008 et 2009 du Code Civil Français, alors que les dispositions prévues par ces articles ne figurent pas dans la législation malagasy, la Cour d’Appel de Tamatave a donc ajouté à la loi ; en ce qu’enfin, pour conclure à la bonne foi aussi bien du vendeur que de l’acheteur, l’arrêt attaqué déclare :  » qu’il est indiscutable que le sieur Goulamabas TAYBALY n’a pas mis son mandataire au courant du décès de son épouse.. « , alors que, non seulement ledit sieur Goulamabas TAYBALY n’a pas été installé dans la procédure pour fournir ses explications également et surtout il n’existe au dossier aucun élément susceptible de servir de fondement à l’affirmation péremptoire de l’arrêt n° 85-CIV/02 ;
Vu les textes de loi visés au moyen :
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que les Cours et Tribunaux malagasy peuvent recourir aux dispositions du Code Civil Français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas soumis à leur  examen ou que les textes du Code Civil soient plus explicites ;
Attendu qu’en matière de représentation, la loi malgache n° 66-003 du 02 Juillet relative à la Théorie Générale des Obligations est moins détaillée que les dispositions des articles 2008 et 2009 du Code Civil Français ;
Attendu que l’article 2008 du Code Civil, après avoir posé la règle selon laquelle :  » Si le mandataire ignore la mort du mandant ou des autres causes qui fait cesser le mandat, ce qu’il a fait dans cette ignorance est valide « , ajoute :  » qu’il incombe toutefois au mandataire de rapporter la preuve de son ignorance  » ;
Attendu que, si l’appréciation de la bonne foi ou de l’ignorance relève du pouvoir souverain du juge du fond, il incombe au mandataire concerné de rapporter la preuve de son ignorance de la mort du mandant ou d’autres causes qui font cesser le mandat ;
Qu’en omettant d’installer les mandataires successifs dans le procès, aux fins de leur permettre de prouver leur ignorance dans la procédure d’homologation de la vente, la Cour d’Appel de Toamasina a mis la Formation de Contrôle de la Cour Suprême dans l’impossibilité d’exercer son contrôle ;
Que, par ailleurs, en affirmant :  » qu’il est indiscutable que Goulamabas TAYBALY n’a pas mis son mandataire au courant de la mort de son épouse « , la Cour d’Appel n’a pas suffisamment motivé sa décision ;
Que l’arrêt n° 85-CIV/02 du 02 août 2002 de la Cour d’Appel de Toamasina encourt la  cassation ;
PAR CES MOTIFS,
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 85-CIV/02 du 02 août 2002 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée ;
Ordonne la restitution de l’amende de cassation ;
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile, Sociale et Commerciale en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Monsieur et Madame :
– RAKOTOSON Francine, Conseiller le plus gradé, Président ;
– RASANDRATANA Eliane, Conseiller-Rapporteur ;
– RAZATOVO-RAHARIJAONA Jonah, RANDRIAMAMPIANINA Elise, RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseillers, tous membres ;
– TSIMANDRATRA RAVELOMANANTSOA Andriakamelo, Avocat Général ;
– RAZAIARIMALALA Norosoa, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

La justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond.  

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Les magistrats malgaches ont violé les lois malgaches dans leurs jugements qui favorisent RANARISON Tsilavo

RANARISON Tsilavo dépose une plainte pour diffamation contre Solo en France concernant des sites webs dénonçant la collusion des magistrats malgaches avec RANARISON Tsilavo et sa société NEXTHOPE

L’exposé des faits dans la plainte de RANARISON Tsilavo pour diffamation en France du 4 juillet 2017 :

Les points importants dans cette plainte pour diffamation  sont :

  1. Le 20 juillet 2015, Monsieur RANARISON portait plainte, entre les mains de Monsieur le Procureur Général de la Cour d’appel d’ANTANANARIVO (MADAGASCAR), à l’encontre de Monsieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO, pour fraude, détournement et recel de biens sociaux, escroquerie, faux et usage de faux (Pièce1).”
  2. Monsieur Solo, en sa qualité de gérant de la société CONNECTIC, payait les factures d’EMERGENT NETWORK SYSTEMS, pour un montant total de 3.663.933.565, 79 ariary, soit environ 1.047.060 euros.
  3. Ces factures étaient libellées à l’ordre de la société CONNECTIC au titre d’une prétendue cession de licences d’un logiciel conçu et développé par la société CISCO SYSTEMS.
  4. Selon jugement rendu le 15 décembre 2015 par le Tribunal de première instance d’ANTANANARIVO, confirmé le 13 mai 2016 par la Cour d’appel de ce même siège, Monsieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO était déclaré coupable d’abus de biens sociaux et de faux et usage de faux en écriture de commerce.
  5. Il était donc condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à payer à Monsieur RANARISON Tsilavo, son ancien associé, la somme de 1.500.000.000 ariary au titre des intérêts civils, soit environ 428.492 euros (Pièce n° 2).
  6. Le 24 mars 2017, la Cour de cassation de MADAGASCAR approuvait la Cour d’appel d’ANTANANARIVO, de sorte que la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur ANDRIAMBOLOLO – NIVO est définitive à ce jour (Pièce n ° 3).
  7. Il était donc condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à payer à Monsieur RANARISON, son ancien a ssocié, la somme de 1.500.000.000 ariary au titre des intérêts civils, soit environ 428.492 euros (Pièce 2).

Le montant des virements illicites s’élévent à 3.663.933.565, 79 ariary, soit environ 1.047.060 euros, TOUS signés par RANARISON Tsilavo

Le montant des intérêts civils à régler par Solo à RANARISON Tsilavo simple associé à titre personnel est de 428.492 euros alors que les intérêts civils reviennent normalement à la société CONNECTIC

La cour de cassation malgache du 24 mars 2017 approuve l’arrêt qui condamne Solo à régler les intérêts civils à RANARISON Tsilavo

Alors qu’il y a violation manifeste de la loi malgache : l’article 6 du code de procédure pénale malgache et l’article 181 de la loi L2003-036 des sociétés commerciales

La cour de cassation malgache dans son arrêt du 24 mars 2017 a sorti l’arrêt suivant : « la fixation des dommages intérêts relève du pouvoir souverain des Juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation »

 

Pour aller plus loin sur la violation des lois malgaches:

  1. sur la victime d’un abus des biens sociaux : www.abs-madagascar.ovh,
  2. sue l’action civile (qui peut être partie civile) : www.actioncivile.ovh

“Le 20 juillet 2015, Monsieur RANARISON portait plainte, entre les mains de Monsieur le Procureur Général de la Cour d’appel d’ANTANANARIVO (MADAGASCAR), à l’encontre de Monsieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO, pour fraude, détournement et recel de biens sociaux, escroquerie, faux et usage de faux (Pièce 1).”

 “En effet, Monsieur RANARISON avait découvert que Monsieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO avait établi de fausses factures pour le compte d’une société française EMERGENT NETWORK SYSTEMS, dont il est le dirigeant et unique associé.

Ces factures étaient libellées à l’ordre de la société CONNECTIC au titre d’une prétendue cession de licences d’un logiciel conçu et développé par la société CISCO SYSTEMS.

 Monsieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO, en sa qualité de gérant de la société CONNECTIC, payait les factures d’EMERGENT NETWORK SYSTEMS, pour un montant total de 3.663.933.565, 79 ariary, soit environ 1.047.060 euros.

“Or, la société EMERGENT NETWORK SYSTEMS n’avait jamais cédé les prétendues licences à la société CONNECTIC.

 Et pour cause, la société CISCO SYSTE MS, qui avait conçu le logiciel, niait catégoriquement l’existence de toute relation d’affaires avec la société EMERGENT NETWORK SYSTEMS et déclarait même que cette dernière ne s’était jamais vue céder le droit de commercialiser la moindre licence à MADAGASCAR.

Selon jugement rendu le 15 décembre 2015 par le Tribunal de première instance d’ANTANANARIVO, confirmé le 13 mai 2016 par la Cour d’appel de ce même siège, Monsieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO était déclaré coupable d’abus de biens sociaux et de faux et usage de faux en écriture de commerce.

Il était donc condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à payer à Monsieur RANARISON, son ancien a ssocié, la somme de 1.500.000.000 ariary au titre des intérêts civils, soit environ 428.492 euros (Pièce 2).

Le 24 mars 2017, la Cour de cassation de MADAGASCAR approuvait la Cour d’appel d’ANTANANARIVO, de sorte que la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur ANDRIAMBOLOLO – NIVO est définitive à ce jour (Pièce n ° 3).

 Ce dernier est donc incontestablement coupable d’abus de biens sociaux et de faux et usage de faux.

RANARISON Tsilavo CEO NEXTHOPE depuis novembre 2012, directeur exécutif de CONNECTIC jusqu’en septembre 2012 a déposé une plainte pour abus de biens sociaux contre son associé et patron le 20 juillet 2015 à Madagascar.

La plainte a été traitée de suite par le Procureur général, RANDRIANASOLO Jacques et Solo a été mis en mandat de dépôt le 29 juillet 2015 jusqu’au prononcé du jugement par le tribunal correctionnel qui le condamne à 2 ans de prison avec sursis et 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo simple associé.

L’article 6 du code de procédure pénale malgache et l’article 181  de la loi L2003-036 sur les sociétés commerciales sont pourtant clairs : la plainte individuelle d’un associé est irrecevable et les intérêts civils reviennent à la société en cas de plainte contre un gérant.

 

Définition de « Dénaturer un écrit » d’après « Le Dictionnaire des expressions juridiques » pour illustrer l’interprétation de l’attestation de CISCO par la cour d’appel d’Antananarivo

 

Dénaturer un écrit

Altérer un texte (contrat, testaments, accord d’entreprise …) bien qu’il se suffise à lui-même et soit dépourvu d’ambiguïté, en ajoutant une condition ou une distinction qu’il ne comporte pas, en omettant une clause non-équivoque, en méconnaissant sa portée ou sa force obligatoire. Un texte dont les clauses sont claires et précises n’a pas à être interprété par les juges du fond (C. civ., art. 1192), lesquels n’ont d’autre pouvoir que de l’appliquer purement et simplement, à peine de dénaturation donnant ouverture à cassation.

Par une déformation évidente du concept, la Cour de cassation recourt à la dénaturation pour sanctionner la mauvaise interprétation soit d’une loi étrangère, soit de la clause ambiguë d’un acte juridique afin d’assurer l’unification de la jurisprudence.
Le Dictionnaire des expressions juridiques

D’après l’article 1192 du code civil : « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation « 

La définition de la dénaturation se définit comme  » la méconnaissance du sens clair et précis d’un écrit « 

Le contrôle de dénaturation ne s’exerce que sur les écrits et non sur les faits

 

L’attestation de la société CISCO du 26 novembre 2013 dit  » que la société EMERGENT NETWORK n’est pas un partenaire agréé de la chaîne CISCO à Madagascar « 

RANDRIARIMALALA Herinavalona qui a présidé la Cour d’appel qui a condamné Solo à 2 ans de prison avec sursis et 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils à rajouter « la société Cisco a nié l’existence de la société EMERGENT NETWORK comme partenaire commercial autorisé à distribuer ses produits« 

Le rajout de « autorisé à distribuer ses produits » dénature l’attestation initiale établie par la société CISCO pour trouver à tout prix une motivation pour pouvoir condamner Solo dans l’arrêt qui a été rendu par RANDRIARIMALALA Herinavalona qui a présidé la Cour d’appel

La dénaturation de l’arrêt de la Cour d’appel est manifeste car sur le site web de la société CISCO, c’est écrit en toute lettre que « Le matériel Cisco peut être revendu ou loué librement. ».

Si vous souhaitez acheter du matériel Cisco, de nombreuses options s’offrent à vous. Vous pouvez acheter du matériel directement auprès de Cisco ou auprès des revendeurs certifiés Cisco. Vous avez également le choix entre du matériel nouveau ou d’occasion. Le matériel Cisco peut être revendu ou loué librement.
https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing/hw-sw-relicensing-program-fr.html

Donc tout le monde, oui tout le monde peut vendre des matériels CISCO

 

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Intégrité et compétence, tels sont les mots d’ordre de la Garde des Sceaux, Noro HARIMISA – la gazette de la grande ile du 24 juillet 2018

Intégrité et compétence, tels sont les mots d’ordre de la Garde des Sceaux, Noro HARIMISA, des credos si longtemps attendus par les justiciables, des manques si longtemps dénoncés par la société civile et les universitaires, des exigences minimales que doit avoir n’importe quel magistrat. Exiger l’intégrité  et compétence et reformer la justice à travers de nouvelles nominations ne peuvent se faire que si les premiers responsables eux-mêmes sont intègres et compétents. L’équipe autour de la Garde des Sceaux dont elle-même, son Secrétaire général et la nouvelle DAJ anciennement présidente du tribunal de commerce ont suffisamment fait les preuves de leur Intégrité et de leur compétence. Bien évidement nul n’est parfait et certainement pas ceux qui voient d’un mauvais œil l’arrivée de la nouvelle Garde des Sceaux à la tête du ministère de la justice car si beaucoup d’espoir dans cette nouvelle équipe, d’autres sont moins enthousiastes pour différentes raisons. De plus en plus, reprenant un peu confiance en la justice, de simples citoyens dénoncent aujourd’hui les brebis galeuses de la magistrature qui sont dans les tribunaux dans toute l’île ; de simples citoyens osent aujourd’hui dénoncer les mauvaises pratiques de certaines juridictions ou de certains magistrats. Pour le peu de temps qu’elle sera à la tête du ministère de la justice, la nouvelle Garde des Sceaux aura au moins permis à beaucoup d’intégrer l’idée selon laquelle pour pouvoir faire le ménage et oser prendre des décisions qui ne satisfont pas toujours les autres, il est important d’être intègre et de ne pas avoir traîné de casserole dont essentiellement  la corruption dans le milieu de la justice. Elle aura au moins permis de se rappeler qu’un magistrat se doit d’être avant tout intègre et ne pas être dans les combines malsaines et de la politique et du milieu judiciaire de manière générale car la chaîne de la justice fait entrer également le barreau, le notariat, les huissiers, les officiers de police judiciaire… Elle aura au moins permis de savoir que contrairement à la mauvaise image et la mauvaise réputation que la justice malagasy traîne, il y a au fond des magistrats intègres qui cherchent effectivement à « restaurer et revaloriser la fonction de juger » !

D.R

D’après le livre de procédure pénale de BOULOC, le préjudice doit être personnel et direct, la plainte de l’associé à titre personnel est irrecevable

L’article 2 du code de procédure pénale français est l’équivalent de l’article 6 du code de procédure pénale malgache

L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Article 6 du code de procédure pénale malgache

La victime doit souffrir personnellement et directement du dommage causé par l’infraction (article 6 du CPP)

le préjudice doit être actuel, personnel et direct

C’est la personne qui a été personnellement lésée qui peut être partie civile

 

D’après la jurisprudence, c’était pour défaut de préjudice personnel que les actionnaires d’une société n’étaient pas recevables à se porter partis civiles dans les poursuites dirigées contre les administrateurs car c’est à la personne morale qui était la victime directe 

En cas d’abus des biens sociaux, c’est la société qui souffre du préjudice direct

Les personnes qui justifient avoir subi un préjudice direct et certain peuvent se constituer partie civile devant le juge répressif pour obtenir réparation. Cette constitution de partie civile est ouverte sans conteste à la société victime de l’abus de biens puisque, par définition, le délit implique que l’acte incriminé ait été contraire à ses intérêts. Le préjudice subi peut résulter d’une perte matérielle, voire d’une atteinte à son crédit et à sa réputation. Elle émane en principe du représentant légal en place dans la société, qui est souvent un successeur du prévenu et qui peut être, le cas échéant, le liquidateur de la société. Néanmoins l’action sociale peut être exercée par un ou plusieurs associés ou actionnaires (articles 52 et 245 de la loi de 1966 s’agissant des SA et SARL), les dommages et intérêts alloués étant, dans ce cas, versés dans la caisse sociale.

 

La vente ou la location des matériels Cisco est libre contrairement à l’affirmation de RANARISON Tsilavo et de la Cour d’appel d’Antananarivo

Pour condamner Solo à 2 ans d’emprisonnement avec sursis et 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils à régler personnellemnt à RANARISON Tsilavo, directeur exécutif de CONNECTIC jusqu’en septembre 2012, gérant fondateur CEO NEXTHOPE depuis novembre 2012, la Cour d’appel d’Antananarivo, dans sont arrêt du 13 mai 2016 dit que la société EMERGENT NETWORK n’est pas un partenaire autorisé CISCO à Madagascar et de ce fait, elle n’a pas droit personnaliser des produits CISCO à Madagascar.

Comme la société française EMERGENT NETWORK n’est pas un partenaire commercial autorisé à distribuer des produits CISCO à Madagascar, les factures établies par la société EMERGENT NETWORK établies sur la base des produits CISCO sont réputées fausses

C’est bizarre le raisonnement de la cour d’appel d’Antananrivo car sur le site web de CISCO, on peut lire les mentions suivantes :

Si vous souhaitez acheter du matériel Cisco, de nombreuses options s’offrent à vous. Vous pouvez acheter du matériel directement auprès de Cisco ou auprès des revendeurs certifiés Cisco. Vous avez également le choix entre du matériel nouveau ou d’occasion. Le matériel Cisco peut être revendu ou loué librement
https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing/hw-sw-relicensing-program-fr.html

Le matériel Cisco peut être revendu ou loué librement. d’après le site web de CISCO

Et la loi malgache 2005-020 du 17 octobre 2005 sur la concurrence est claire :

Toute personne peut librement exercer toute activité, tout commerce et toute industrie, sous réserves du respect des conditions prescrites par les dispositions législatives et règlementaires.

Et sans aller plus loin, en regardant de près l’attestation en langue anglaise de CISCO, on constate que toute la chaîne pénale malgache a mal traduit cette attestation car on ne voit nulle part cette interdiction pour EMERGENT NETWORK de commercialiser des produits CISCO à Madagascar.

RANARISON Tsilavo – Dépouiller le patron de CONNECTIC pour créer NEXTHOPE MADAGASCAR