- Le cabinet Avocats Picovchi est l’avocat-conseil de RANARISON Tsilavo CEO NEXTHOPE dans l’affaire de diffamation en cours au Tribunal de grande instance de Paris.
- L’action civile individuelle de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, simple associé de CONNECTIC, est irrecevable sans un préjudice individuel d’après la loi mais ça n’a pas empêché la cour de cassation malgache d’attribuer les intérêts civils à RANARISON Tsilavo simple associé
- Le contenu du site web : https://www.avocats-picovschi.com/responsabilite-civile-du-dirigeant_article_469.html
- L’action individuelle : un préjudice personnel
- – L’action sociale : un préjudice social
Le cabinet Avocats Picovchi est l’avocat-conseil de RANARISON Tsilavo CEO NEXTHOPE dans l’affaire de diffamation en cours au Tribunal de grande instance de Paris.
RANARISON Tsilavo CEO NEXTHOPE, supposée victime doit prouver, d’après cette étude, « un préjudice individuel, c’est-à-dire un préjudice personnel et distinct de celui de la personne morale. La jurisprudence tend, depuis 2006, à devenir de plus en plus sévère sur cette condition de préjudice distinct de celui subi par la société, ce qui rend cette action plus difficile à mettre en œuvre. On peut notamment le constater dans un arrêt de 2010 : « l’action individuelle d’une société associée d’une SARL à l’encontre du gérant est irrecevable dès lors que le préjudice invoqué, découlant, par ricochet, de celui de la société, ne revêt aucun caractère personnel » (Com. 1er juin 2010). »
« Lorsque cette action est exercée et qu’elle aboutit, les dommages-intérêts alloués reviennent à celui qui a agi« , c’est à dire à RANARISON Tsilavo CEO NEXTHOPE.
Pour agir contre Solo, son patron et associé majoritaire de CONNECTIC, RANARISON Tsilavo doit donc évoquer « un préjudice individuel, c’est-à-dire un préjudice personnel et distinct de celui de la personne morale, la société CONNECTIC ».
L’action civile individuelle de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, simple associé de CONNECTIC, est irrecevable sans un préjudice individuel d’après la loi mais ça n’a pas empêché la cour de cassation malgache d’attribuer les intérêts civils à RANARISON Tsilavo simple associé
Le contenu du site web : https://www.avocats-picovschi.com/responsabilite-civile-du-dirigeant_article_469.html
L’action individuelle : un préjudice personnel
En principe, seul celui qui a subi le préjudice peut agir. C’est le cas lorsque la faute commise par le dirigeant a causé un préjudice propre à un tiers ou à un associé. Dans ce cas, cette personne préjudiciée exercera une action individuelle en responsabilité contre le dirigeant fautif.
Pour intenter une telle action, elle devra prouver :
- Que le dommage causé résulte d’une faute. Il s’agira d’une faute détachable des fonctions du dirigeant dans l’hypothèse où c’est un tiers qui intente l’action. En revanche, une simple faute de gestion suffit lorsque c’est un associé qui intente l’action (Cass. Com, 9 mars 2010, n° 08-21 .547, arrêt Gaudriot).
- Qu’elle a subi un préjudice individuel, c’est-à-dire un préjudice personnel et distinct de celui de la personne morale. La jurisprudence tend, depuis 2006, à devenir de plus en plus sévère sur cette condition de préjudice distinct de celui subi par la société, ce qui rend cette action plus difficile à mettre en œuvre. On peut notamment le constater dans un arrêt de 2010 : « l’action individuelle d’une société associée d’une SARL à l’encontre du gérant est irrecevable dès lors que le préjudice invoqué, découlant, par ricochet, de celui de la société, ne revêt aucun caractère personnel » (Com. 1er juin 2010).
Lorsque cette action est exercée et qu’elle aboutit, les dommages-intérêts alloués reviennent à celui qui a agi.
– L’action sociale : un préjudice social
La règle selon laquelle seul celui qui subit peut agir, se complique lorsque le préjudicié est la société elle-même. En effet, il appartient dans ce cas, aux représentants légaux de la société d’agir pour elle, dans son intérêt. On parle dans le jargon juridique d’action sociale ut universi. Or, bien souvent, les représentants légaux sont les dirigeants eux-mêmes. C’est pourquoi en cas de faute par les dirigeants, l’action ne pourra être intentée qu’une fois ces dirigeants révoqués ou démis de leurs fonctions, par les nouveaux dirigeants.
Mais dans le cadre d’un renforcement de la responsabilité des dirigeants, la loi prévoit aussi l’action ut singuli qui peut être intentée par :
- Un actionnaire agissant seul ;
- Plusieurs actionnaires (détenant au moins 10% du capital) ;
- Les créanciers de la société en cas de procédure collective.
Dans cette hypothèse, ils agissent au nom de la société. Mais cette action n’a qu’un caractère subsidiaire par rapport à l’action ut universi, ce qui signifie qu’elle n’est effectuée qu’en l’absence d’action des représentants légaux.
Cette action demande une grande implication des actionnaires puisque la procédure se déroulera à leurs frais, et les dommages-intérêts alloués seront versés à la société et non aux associés.
L’action sociale ou individuelle en responsabilité contre les dirigeants fait l’objet de délais de prescriptionrelativement courts ; c’est pourquoi il est nécessaire d’agir sans tarder pour protéger ses intérêts.
Ces actions ont toutes un point commun : elles ont pour conséquences d’engager la responsabilité personnelle du dirigeant, qui sera le seul, en cas de condamnation, à devoir réparer le préjudice subi. En conséquence, la société elle-même ne sera donc pas mise en cause.
Ainsi, n’hésitez pas à prendre conseil auprès d’un avocat d’affaires expérimenté dès lors que vous avez un doute pour la réalisation d’une opération, ou si vous êtes poursuivis en responsabilité civile. Au fait des rouages de la vie des affaires, Avocats Picovschi saura vous conseiller la meilleure stratégie pour faire valoir vos droits.