L’article 2 du code de procédure pénale français est l’équivalent de l’article 6 du code de procédure pénale malgache
L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Article 6 du code de procédure pénale malgache
La victime doit souffrir personnellement et directement du dommage causé par l’infraction (article 6 du CPP)
le préjudice doit être actuel, personnel et direct
C’est la personne qui a été personnellement lésée qui peut être partie civile
D’après la jurisprudence, c’était pour défaut de préjudice personnel que les actionnaires d’une société n’étaient pas recevables à se porter partis civiles dans les poursuites dirigées contre les administrateurs car c’est à la personne morale qui était la victime directe
En cas d’abus des biens sociaux, c’est la société qui souffre du préjudice direct
Les personnes qui justifient avoir subi un préjudice direct et certain peuvent se constituer partie civile devant le juge répressif pour obtenir réparation. Cette constitution de partie civile est ouverte sans conteste à la société victime de l’abus de biens puisque, par définition, le délit implique que l’acte incriminé ait été contraire à ses intérêts. Le préjudice subi peut résulter d’une perte matérielle, voire d’une atteinte à son crédit et à sa réputation. Elle émane en principe du représentant légal en place dans la société, qui est souvent un successeur du prévenu et qui peut être, le cas échéant, le liquidateur de la société. Néanmoins l’action sociale peut être exercée par un ou plusieurs associés ou actionnaires (articles 52 et 245 de la loi de 1966 s’agissant des SA et SARL), les dommages et intérêts alloués étant, dans ce cas, versés dans la caisse sociale.
Les associés peuvent agir en justice contre le dirigeant ayant commis une faute de gestion en vue de le faire condamner au paiement de dommages-intérêts.
Lorsque le dirigeant d’une société a commis une faute de gestion (mise en oeuvre d’une politique ayant causé d’importantes pertes à la société, négligence ou défaut de surveillance ayant nui à l’intérêt de la société…), les associés peuvent saisir le tribunal afin qu’il soit condamné à réparer le préjudice que cette faute a causé à la société. Cette action, appelée « action sociale », suppose de respecter certaines conditions.
Une action individuelle ou collective
L’action sociale est réservée aux seuls associés détenant des titres au jour où elle est mise en oeuvre et qui conservent la qualité d’associé pendant toute la durée de la procédure.
Mais tout associé peut exercer seul l’action sociale quel que soit le nombre de parts ou d’actions qu’il détient. Dans les sociétés à responsabilité limitée et dans les sociétés par actions (sociétés par actions simplifiées, sociétés anonymes…), l’action sociale peut également être engagée par plusieurs associés agissant collectivement, un ou plusieurs d’entre eux étant alors chargés de les représenter. À condition toutefois que les associés auteurs de l’action détiennent ensemble 10 % au moins du capital social dans la SARL et 5 % dans la SAS ou dans la SA (pour ces dernières, application est faite d’un pourcentage dégressif lorsque le capital est supérieur à 750 000 €).
La réparation d’un préjudice
L’action sociale a pour objet la réparation du préjudice subi par la société, et non de celui éventuellement subi par les associés eux-mêmes. Ainsi, en cas de succès de l’action, les dommages-intérêts obtenus devront être intégralement versés dans les caisses de la société, ce qui peut ne pas être de nature à inciter les associés à agir en justice. Cependant, parallèlement à l’action sociale, les associés peuvent exercer une action individuelle en vue d’obtenir réparation de leur propre préjudice. Les dommages-intérêts auxquels sera éventuellement condamné le dirigeant reviendront cette fois aux associés et non à la société. Mais attention, pour pouvoir exercer cette action individuelle, ils doivent démontrer l’existence d’un dommage qui leur est personnel et distinct de celui subi par la société.
Précision : l’action sociale, de même que l’action individuelle, doivent être intentées dans les 3 années suivant le fait dommageable.
Pas d’entrave à l’action en justice !
L’action sociale est d’ordre public : elle doit pouvoir être engagée en toute liberté. Ainsi, les clauses des statuts qui, par exemple, subordonneraient l’exercice de l’action à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des associés ou qui stipuleraient par avance la renonciation des associés à cette action sont nulles. De même, la décision de l’assemblée générale donnant quitus aux dirigeants ne peut en aucun cas faire obstacle à une action ultérieure en responsabilité à l’encontre de ces derniers.
POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX
Deux sites web spécialement créés pour expliquer ce qu’est la motivation d’une décision de justice :
Deux sites webs qui expliquent que l’action civile d’un associé est irrecevable dans une plainte pour abus des biens sociaux et que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut ni déposer une plainte, ni obtenir des intérêts civils :
L’abus des biens sociaux porte atteinte au patrimoine social. Il s’agit d’une infraction commise contre la société et non contre les actionnaires qui n’éprouvent pas de préjudice personnel et qui ne peuvent exercer l’action civile.
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L’action civile de RANARISON Tsilavo est irrecevable car le plaignant, associé, ne subit pas de préjudice direct et personnel.
C’est la société qui subit le dommage.
L’article 6 du code de procédure pénal malgache calqué de l’article 2 du code de procédure pénal français est formel sur ce point.
Premier point, il n’y a même pas lieu à fixer de dommages-intérêts puisque la constitution de partie civile en elle-même est IRRECEVABLE et tous les magistrats ont bien vu cette anomalie.
Second point, certes, le juge est souverain dans son appréciation, mais quand on condamne quelqu’un à 428.492 euros de dommages intérêts, on peut se fendre d’une explication un peu plus poussée
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Les juges du fond malgaches du premier et du second degré ont attribué 428.492 euros d’intérêts civils à titre personnel à RANARISON Tsilavo, l’associé plaignant alors que toute la littérature juridique francophone dit que la principale victime est la société et que d’éventuels dommages-intérêts ne peuvent revenir qu’à la société
Alors que les seules actions civiles recevables sont celles qui sont exercées par la victime d’un abus des biens. La jurisprudence l’identifie comme la seule société (la victime). Il en résulte la recevabilité nécessaire de son action civile.
L’action sociale consécutive à un abus de gestion peut être exercée par le représentant légal ou par un actionnaire.
L’action civile des actionnaires et des associés est irrecevable à raison d’un préjudice propre
Les associés et les actionnaires ne sont pas recevables à se constituer partie civile en réparation d’un préjudice personnel qui procède par hypothèse, indirectement de l’abus commis par le dirigeant Dictionnaire permanent Dalloz
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RAMBELO Volatsinana , magistrat du tribunal correctionnel d’Antananarivo, estime que la constitution de partie civile de RANARISON Tsilavo, associé plaignant, est recevable et lui attribue 428.492 euros de dommages-intérêts sans explication
Alors que l’action civile de l’associé est irrecevable car la preuve par l’associé d’un préjudice personnel reste très difficile pour ne pas dire carrément impossible aux yeux de la chambre criminelle
Le Répertoire de droit pénal et de procédure pénale DALLOZ est l’ouvrage de référence ou « la Bible » des juristes.
Chapitre 216, page 34,La Cour de cassation affirme tres clairement que la seule victime de l’abus de biens sociaux est la société elle-même
216. Abus de biens sociaux. – II est nécessaire de bien identifier la victime de !’infraction pour savoir qui pourra exercer l’action civile : la société ou les associés ? Cette identification se fait à l’aide du résultat pénal de l’infraction (V. supra, n°S 144 s.).
II faut rechercher qui le texte a entendu protéger : les associés ou la société elle-même ? (pour la capacité a agir des personnes morales, V. supra, n°s 83 s.). La Cour de cassation affirme tres clairement que la seule victime de l’abus de biens sociaux est la société elle-même (Crim. 20 fevr. 2008, n° 07-84.728, Rev. societes 2008. 423, obs. Bouloc).
Aucune constitution de partie civile, hormis celle de la société dépouillée, n’est recevable.
Autrement dit, aucune constitution de partie civile, hormis celle de la société dépouillée, n’est recevable. Bien entendu, ce sont soit les dirigeants sociaux qui agiront au nom de la société lésée, soit les actionnaires (c’est l’action ut singuli, celle effectuée au nom et pour le compte de la société par les actionnaires, notamment lorsque les dirigeants n’exercent pas !’action ut universi, au nom de la société elle-même qu’ils représentent : C. com., art. L. 225-120 et L. 225-252. – Crim. 3 oct. 2007, n° 06-87.849, AJ penal 2008. 36, obs. Muller ; Rev. societes 2008. 414, obs. Bouloc. – Crim. 16 dee. 2009, n° 08-88.305, Dr. penal 2010. Comm. 37, obs. Robert ; D. 2010. Pan. 1667, obs. Mascala ; AJ penal 2010. 144). Les actions ut singuli et ut universi peuvent d’ailleurs se cumuler : la chambre criminelle juge que la seule intervention des représentants légaux de la société ne pouvait priver les actionnaires de leur droit propre de présenter des demandes au profit de celle-ci (Crim. 19 dee. 2009, n° 08-88.305, 10 2010. AJ 381 ; AJ pénal 2010. 144). En cas d’abus de biens sociaux, I’action civile est alors exercée au nom de la société victime, et les reparations seront allouees a la societe elle-même, non individuellement aux actionnaires. Ainsi, ni les dirigeants, ni les actionnaires, ne pourront demander des dommages-interets en raison de la perte de valeur de leurs actions, ou d’autres prejudices qu’ils pretemrr8ient avoir subis personnellement. Et toute autre action civile est egalement impossible : celle des creanciers sociaux (Crim. 24 avr. 1971, JCP 1971. II. 16890 ; Rev. societes 1971. 608, note Bouloc. – Crim. 9 nov. 1992, n° 92-81.432, Bull. crim. n° 361 ; Rev. societes 1993. 433, obs. Bouloc. – Crim. 27 juin 1995, n° 94-84.648, Rev. societes 1995. 746, obs. Bouloc. – Crim. 9 janv. 1996, Dr. penal 1996. Comm. 110, obs. Robert) comme celle des syndicats qui argueraient d’un pretendu prejudice collectif de la profession (Crim. 11 mai 1999, n° 97-82.169, RSC 1999. 829, obs. Renucci), ou encore celles des salaries (Crim. 28 janv. 2004, n° 02-87.585, Bull. crim. n° 18 ; Dr. penal 2004. Comm. 89, obs. Robert 2004. 1447, obs. Matsopoulou). Ainsi, en cas de poursuites pour abus de biens sociaux, les associes, hors le cas d’exercice de !’action sociale ut singuli, ne peuvent demander a la juridic tion correctionnelle reparation du prejudice resultant de la perte ou de la baisse de valeur de leurs titres, ou de la perte des gains escomptes. En effet la devalorisation des titres d’une societe de coulant des agissements fautifs de ses dirigeants constitue, non pas un dommage propre a chaque associe mais un prejudice subi par la societe elle-même (Crim. 13 dee. 2000, n° 99-80.387, Bull. crim. n° 373. – Crim. 5 dee. 2001, Bull. Joly avr. 2002, n° 107). II en va de même en cas de devalorisation du capital social, decoulant du delit d’abus de pouvoir prevu et puni par !’ar ticle L. 242-6 du code de commerce (anc. L. du 24 juill. 1966, art. 437-4°), commise par un dirigeant social. Cette devalorisa tion constitue non pas un dommage propre a chaque associe mais un prejudice subi par la societe elle-même (Crim. 13 dee. 2000, n° 99-84.855, Bull. crim. n° 378. – V. Abus de biens sociaux).
A Madagascar, les magistrats RAMBELO Volatsinana du tribunal correctionnel et RANDRIARIMALALA Herinavalona de la Cour d’appel ont jugé recevable l’action civile de RANARISON Tsilavo et ont attribué 428.492 euros d’intérêts civils à celui-ci (RANARISON Tsilavo)
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RANARISON Tsilavo s’est vu attribué, à titre personnel, 428.492 euros de dommages-intérêts par les juges du fond malgache pour un supposé abus de biens sociaux perpétré par son associé, Solo
La Cour de cassation affirme très clairement que la seule victime de l’abus des biens sociaux est la société elle-même, aucune constitution de partie civile hormis la société dépouillée n’est admise
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947 – L’actionnaire, le salarié ou un créancier peuvent-ils se constituer partie civile ? En application du principe posé par l’article 2 du code de procédure pénale, la réponse dépend du préjudice invoqué : seul le préjudice personnel et direct, causé par l’infraction considérée permet de demander au juge répressif la réparation du dommage (A. Dekeuwer, Les intérêts protégés en cas d’abus des biens sociaux : JCP E 1995, l, 500).
L’action civile ne peut pas être exercée lorsque le préjudice invoqué est la conséquence de celui porté au patrimoine social, se trouve dépourvu de tout caractère direct.
A été ainsi rejetée l’action civile exercée par un actionnaire en vue de la réparation du préjudice individuel résultant de la dépréciation des titres découlant des agissements délictueux (Cass. crim. note J-F. Barbièri. – Cass. crim. 25 févr. 2009 : RJDA 7/2009, n°656 – Cass. crim. 5 juin 2013 n° 12-80377 : Dr. sociétés 2013, n° 168, note R. Salomon).
RANARISON Tsilavo CEO NEXTHOPE ne peut pas exercée une action civile à titre individuel et ne peut pas obtenir d’intérêts civils
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