Structure des arrêts de la Cour de cassation par Jean-Yves Frouin, Conseiller à la Cour d’appel de Poitiers

Arrêt de rejet

Il comporte en principe trois paragraphes :

_ le premier paragraphe est consacré à l’exposé des faits et de la procédure nécessaires à la présentation et à la compréhension de la question de droit posée ;

_ le deuxième paragraphe comporte, d’abord, l’énoncé du grief fait à la décision attaquée et, ensuite, l’énoncé du moyen de droit soutenu à l’appui du pourvoi, c’est-à-dire l’argumentation juridique expliquant en quoi la décision attaquée ne serait pas conforme aux règles de droit applicables.

Ce paragraphe est introduit par la formule :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que… alors, selon le moyen, que…

_ le troisième paragraphe consiste dans la réfutation par la Cour de cassation du moyen soutenu à l’appui du pourvoi et corrélativement par l’approbation en droit de la décision attaquée.

Il est introduit par la formule : Mais attendu que…

Et se termine généralement par la conclusion selon laquelle la Cour d’appel a pu décider, a retenu à bon droit, a légalement justifié sa décision.

Il arrive que dans un arrêt de rejet la Cour de cassation estime nécessaire de rappeler la règle de droit applicable au litige.

C’est ce que l’on appelle un chapeau intérieur.

Dans ce cas, la réponse de la Cour (c’est-à-dire le dernier paragraphe) comporte deux sous-paragraphes, un premier consacré au rappel de la règle applicable (Mais attendu que…) et un second consacré à la bonne application qui en a été faite par la décision attaquée dans le cas de l’espèce (Et attendu que…).

Arrêt de cassation

Il mentionne toujours en tête de l’arrêt le visa des textes applicables à la solution du litige et qui ont été méconnus par la décision attaquée (Vu les articles… du Code de…).

_ Il comporte, souvent, pour commencer (s’agissant des arrêts de principe) un paragraphe consacré à l’énoncé de la règle applicable au litige et (ou) de l’interprétation qu’il convient de donner à cette règle.

C’est ce qu’on appelle : le chapeau en tête de l’arrêt.

Exemple : Attendu que, selon ce texte… ; qu’il en résulte que…

_ Il comporte, ensuite, un paragraphe relatif à l’exposé des faits et de la procédure nécessaires à la compréhension de la question de droit posée.

_ Puis un paragraphe reprend la partie de la décision des juges du fond critiquée par le pourvoi (et qui va être censuré) dans ce qu’elle a décidé et dans les motifs qu’elle a retenus.

Il est introduit par la formule :

Attendu que, pour condamner (débouter)… la Cour d’appel a énoncé (retenu) que…

_ Enfin, le dernier paragraphe tire les conséquences de la contradiction entre les motifs de la décision attaquée et la règle de droit applicable énoncée en tête de l’arrêt (voir 1) ci-dessous), en précisant éventuellement en quoi la décision attaquée a fait une mauvaise application (= interprétation) de la règle de droit applicable au litige (voir 2) ci-dessous).

La formule utilisée est, selon les cas :

1) Qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé le(s) texte(s) susvisé(s).

2) Qu’en statuant ainsi, alors que… (suit le motif juridique précis de la cassation), la Cour d’appel a violé le(s) texte(s) susvisé(s).

Variante :

Il arrive qu’un arrêt de cassation ne comporte pas au début de l’arrêt, immédiatement après le visa, l’énoncé de la règle applicable au litige et (ou) de l’interprétation qu’il convient de donner à cette règle.

Dans cette hypothèse, on retrouve cet énoncé dans le dernier paragraphe de l’arrêt, qui comporte alors deux sous-paragraphes :

Un premier, introduit par la formule :

Attendu cependant… (suit l’énoncé de la règle, c’est ce que l’on appelle un chapeau intérieur)

suivie du conclusif habituel :

D’où il suit, qu’en statuant comme elle l’a fait, (alors que…) la Cour d’appel a violé le texte susvisé…

Principaux cas d’ouverture à cassation

La violation de la loi

Ce cas d’ouverture suppose que la décision attaquée n’a pas fait une bonne application (interprétation) de la règle applicable au litige.

La formule de la cassation est :… a violé le texte susvisé.

La formule de rejet du moyen ayant invoqué ce cas d’ouverture est :

Mais attendu que la Cour d’appel a exactement (à juste titre, à bon droit) retenu, énoncé, décidé que…

Le défaut de base légale

Ce cas d’ouverture suppose que la règle légale applicable impliquait la réunion de plusieurs éléments constitutifs et que la décision attaquée a fait application de cette règle sans s’assurer que tous les éléments étaient réunis.

La formule de cassation est :

Qu’en statuant ainsi, sans vérifier (ou sans rechercher) si (suit l’énoncé de l’élément nécessaire dont la vérification ou la recherche n’a pas été faite par le juge du fond) la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

La formule de rejet du moyen ayant invoqué ce cas d’ouverture est :

Mais attendu que la Cour d’appel, qui a relevé que… et que… a légalement justifié sa décision.

La dénaturation et le défaut de motifs

_ Il y a dénaturation quand la décision attaquée a donné d’un document écrit produit aux débats (contrat, élément de preuve), ou d’une des écritures de la cause, et nécessaire à la solution du litige une signification différente de celle qui résulte de son sens clair et précis.

_ Il y a défaut de réponse à conclusions quand la décision attaquée ne s’est pas prononcée sur un moyen de droit soulevé par l’une des parties et dont l’examen pouvait avoir une incidence sur la solution du litige.

La formulation de la cassation est :

Qu’en statuant ainsi, sans répondre au moyen de… qui soutenait (qui faisait valoir) ou sans se prononcer sur…

La formule de rejet du moyen ayant invoqué ce cas d’ouverture est :

Mais attendu que la Cour d’appel qui a relevé (retenu) que… a ainsi répondu…

Étendue et modalités du contrôle exercé par la Cour de cassation

_ La Cour de cassation exerce la plénitude de contrôle lorsqu’elle vérifie que le juge a bien appliqué la bonne règle de droit au litige (ou l’a bien interprétée).

La formulation, dans un arrêt de rejet est : la cour a retenu (énoncé, décidé) à bon droit, à juste titre, exactement…

_ La Cour de cassation exerce un contrôle plus réduit lorsque l’application d’une règle légale suppose la prise en compte d’éléments de fait et de preuve sur lesquels les juges du fond exercent une appréciation souveraine.

C’est le cas notamment lorsqu’elle contrôle l’exacte qualification juridique de faits par les juges du fond. Son contrôle ne se porte pas sur les faits matériellement constatés par les juges du fond mais seulement sur la qualification juridique qui en a été donnée.

La formulation, dans un arrêt de rejet, est :

Ayant relevé, ou constaté que… (appréciation souveraine par les juges du fond) la Cour d’appel a pu décider que… (pu, parce que c’est compte tenu des éléments de fait et de preuve qu’elle a souverainement constatés et appréciés).

_ La Cour de cassation n’exerce pas de contrôle, en règle générale sur les éléments de fait et de preuve, les contrats, les usages, et de manière particulière sur les questions sur lesquels par choix de politique jurisprudentielle elle a décidé de ne pas exercer de contrôle, notamment sur certaines qualifications juridiques (ex. cause réelle et sérieuse de licenciement, harcèlement moral).

La formulation, dans un arrêt de rejet, est :

La Cour d’appel a estimé, constaté, apprécié (l’adverse souverainement est parfois ajouté mais rarement car l’utilisation de ces verbes expriment déjà la souveraineté des juges du fond).

Précision : Même lorsqu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine des juges du fond sur certaines questions et notamment sur certaines qualifications juridiques, la Cour de cassation exerce quand même un contrôle minimum dit de motivation, c’est-à-dire qu’elle s’assure que l’appréciation à laquelle se sont livrés les juges du fond pouvait effectivement découler des faits par eux constatés ou a fortiori qu’ils n’étaient pas en contradiction avec ces faits (exemple : Cass. civ. 2e, 23 septembre 2004, Bull. civ. II, no 410).

Classification des arrêts selon le mode de publication ou de diffusion

Les arrêts sont distingués selon la formation de la chambre qui les a rendus. Ce peut être :

_ une formation restreinte (F) ;

_ une formation ordinaire ou de section (FS) ;

_ la formation plénière de la chambre (FP).

Les arrêts sont publiés (P) ou simplement diffusés (D).

Seuls les arrêts publiés ont normalement une portée normative, même s’il peut arriver qu’un arrêt simplement diffusé n’en soit pas totalement dénué en ce qu’il reprend une règle très connue.

Quand ils sont publiés, les arrêts sont :

_ publiés au Bulletin annuel des arrêts de la Cour de cassation (P) ;

_ publiés, en plus, au Bulletin d’information bi-mensuel de la Cour de cassation (P+B) ;

_ publiés, en plus, au rapport annuel de la Cour de cassation et mis en ligne sur internet au moment de leur prononcé (P+B+R+I), étant observé que le plus souvent les arrêts publiés au rapport annuel sont aussi mis en ligne sur internet et réciproquement, mais qu’il peut arriver parfois qu’un arrêt soit publié au rapport annuel sans être mis en ligne immédiatement (P+B+R) ou inversement (P+B+I).

D’une façon générale, les arrêts simplement publiés au Bulletin annuel se bornent à énoncer une règle constante et bien connue ; les arrêts publiés au Bulletin annuel et au Bulletin d’information bi-mensuel fixent la jurisprudence, rappellent une règle un peu oubliée ou illustrent l’application peu fréquente d’une certaine règle ; les arrêts publiés au rapport annuel et mis en ligne sur internet posent une règle nouvelle, nuancent une règle existante, marquent une évolution, un infléchissement ou un revirement de jurisprudence. Ce sont évidemment les arrêts les plus importants.

Sur l’en-tête d’un arrêt de la Cour de cassation, après le numéro de l’arrêt, figure la mention de la formation qui l’a rendu (F, FS, FP) suivie de son mode de diffusion (P, P+B, P+B+R+I, plus rarement P+B+R, P+B+I). Ainsi, à titre d’exemples :

_ F-D signifie que l’arrêt a été rendu par une formation restreinte et qu’il est simplement diffusé ;

_ FS-P+B signifie que l’arrêt a été rendu par une formation ordinaire ou de section et qu’il est publié au Bulletin annuel des arrêts de la Cour de cassation et au Bulletin d’information bi-mensuel de la Cour de cassation ;

_ FP-P+B+R+I signifie que l’arrêt a été rendu par la formation plénière de la chambre et qu’il est publié au Bulletin annuel des arrêts de la Cour de cassation, au Bulletin d’information bi-mensuel de la Cour de cassation, qu’il le sera au rapport annuel de la Cour de cassation, et qu’il est mis en ligne sur internet au moment de son prononcé.

RAMBELO Volatsinana, juge du fond du tribunal correctionnel d’Antananarivo, attribue le 15 décembre 2015 à RANARISON Tsilavo près de 428.492 euros d’intérêts civils à titre personnel.

SUR LES INTERETS CIVILS
Attendu que RANARISON Tsiriniaina Tsilavo s’est constitué partie civile par le biais de son conseil Me Fredon Armand RATOVONDRAJAO sollicite la somme de 1.630.000.000 Ariary à titre de dommages intérêts

Le condamne à payer à la partie civile RANARISON Tsiriniaina Tsilavo, la somme de 1.500.000.000 Ariary (un milliard cinq cent millions Ariary) à titre de dommages intérêts. 
Jugement du tribunal corectionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015, rendu par RAMBELO Volatsinana

RAMBELO Volatsinana a ramené les prétentions de RANARISON Tsilavo de 1.630.000.000 ariary à 1.500.000.000 ariary,  mais on ne sait pas toujours sur quelle base est attribuée le montant des dommages intérêts qui s’élève à 428.492 euros attribué à RANARISON Tsilavo et pourquoi RANARISON Tsilavo simple associé de la société CONNECTIC bénéficie de cette manne contrairement aux règles de droit qui attribue les dommages et intérêts aux associés..

 

 

Alors que RAMBELO Volatsinana  a connaissance de l’email de RANARISON Tsilavo du 25 avril 2012 qui dit que Solo a envoyé pour 1.361.125 USD et 297.032 euros de matériels à la société CONNECTIC  en contrepartie des virements bancaires qui s’élèvent à 1.047.060 euros

 

Un petit rappel de la règle de l’action civile par le livre droit de SORDINO n’est pas de trop pour tous les néophytes pour juger sur pièce RAMBELO Volatsinana qui a condamné Solo à 2 ans de prison avec sursis et 487.492 euros d’intérêts civils à RANARISON Tsilavo 

 

RAMBELO Volatsinana , vous êtes la seule responsable de ces photos regrettables de la vente aux enchères publiques des biens de Solo

 

 

La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

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La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

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La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

Madame RAMBELO Volatsinana, vous êtes le responsable, à jamais de cette injustice