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Les associés d’une SARL peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, exercer l’action sociale en responsabilité contre le gérant

Dans un arrêt rendu le 2 avril 2003, la Cour de cassation a rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 223-22 du code de commerce, les associés d’une société à responsabilité limitée (SARL) peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, exercer l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Cette action peut être exercée par les associés, sans qu’il soit besoin pour eux de faire la preuve d’une qualité particulière pour représenter la SARL et ester en son nom. Dès lors, l’arrêt du 30 mai 2002 de la Cour d’appel de Colmar, refusant la demande de constitution de partie civile d’un associé contre le gérant pour abus de biens sociaux, au motif que « sa seule qualité d’associé majoritaire ne l’autorisait pas à représenter la société et à ester en son nom », doit être censuré.

Sophie Duflot

Article L223-22 du code de commerce français

Article 181 de la loi qui régit les sociétés commerciales à Madagascar.

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 2 avril 2003
N° de pourvoi: 02-85685

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


– M. Jean X…, 


contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 15 octobre 2013,qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d’abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 22 octobre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, M. Soulard, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mme Planchon, conseillers de la chambre, M. Azema, Mme Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties, pris de la violation de l’article 2 du code de procédure pénale, des articles 1-1° de la loi du 7 juillet 1983 et 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 alors en vigueur, et de l’article L. 242-6-3° du code de commerce ;

Attendu qu’il se déduit de ces textes qu’une collectivité territoriale, agissant pour son compte, est irrecevable à se constituer partie civile en raison du délit d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société d’économie mixte dont elle est l’associée ou la créancière, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction ;

Attendu que, statuant sur les seuls intérêts civils, l’arrêt attaqué condamne M. X…, en réparation du préjudice causé par les abus de biens sociaux dont il a été déclaré coupable au préjudice de la société d’économie mixte Semaville, à verser à la commune de Villepinte, actionnaire majoritaire et créancière de cette société, la somme de 550 173,10 euros correspondant au montant des détournements ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu’ il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 15 octobre 2013 ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la constitution de partie civile de la commune de Villepinte ;

DIT n’ y avoir lieu à renvoi ni à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

L’associé est irrecevable pour se constituer partie civile en raison du délit d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre

Il se déduit de l’article 2 du code de procédure pénale, des articles 1er, 1°, de la loi du 7 juillet 1983 et 437, 3°, de la loi du 24 juillet 1966 alors en vigueur et de l’article L. 242-6, 3°, du code de commerce qu’une collectivité territoriale, agissant pour son compte, est irrecevable à se constituer partie civile en raison du délit d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société d’économie mixte dont elle est l’associée ou la créancière, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction
Cour de cassation – chambre criminelle –Audience publique du 3 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-87224

C’est l’action individuelle qui est irrecevable puisqu’il n’y a pas de préjudice direct et personnel de l’associé. L’action sociale est toujours possible.

Cour de cassation – chambre criminelle –Audience publique du 3 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-87224
Cassation sans renvoi

  1. Guérin , président – Mme Ract-Madoux, conseiller apporteur -Boccon-Gibod (premier avocat général), avocat général – SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

– M. Jean X…,

 

 

 

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 15 octobre 2013,qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d’abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;

 

 

 

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 22 octobre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, M. Soulard, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mme Planchon, conseillers de la chambre, M. Azema, Mme Pichon, conseillers référendaires ;

 

 

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

 

 

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

 

 

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

 

 

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

 

 

Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties, pris de la violation de l’article 2 du code de procédure pénale, des articles 1-1° de la loi du 7 juillet 1983 et 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 alors en vigueur, et de l’article L. 242-6-3° du code de commerce ;

 

 

Attendu qu’il se déduit de ces textes qu’une collectivité territoriale, agissant pour son compte, est irrecevable à se constituer partie civile en raison du délit d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société d’économie mixte dont elle est l’associée ou la créancière, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction ;

 

 

Attendu que, statuant sur les seuls intérêts civils, l’arrêt attaqué condamne M. X…, en réparation du préjudice causé par les abus de biens sociaux dont il a été déclaré coupable au préjudice de la société d’économie mixte Semaville, à verser à la commune de Villepinte, actionnaire majoritaire et créancière de cette société, la somme de 550 173,10 euros correspondant au montant des détournements ;

 

 

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

 

 

D’où il suit que la cassation est encourue ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

 

 

Par ces motifs, et sans qu’ il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés :

 

 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 15 octobre 2013 ;

 

 

DÉCLARE IRRECEVABLE la constitution de partie civile de la commune de Villepinte ;

 

 

DIT n’ y avoir lieu à renvoi ni à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

 

 

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille quatorze ;

 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 

 

Publication : Bulletin criminel 2014, n° 254

 

 

 

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 15 octobre 2013

 

 

Titrages et résumés : ACTION CIVILE – Recevabilité – Collectivités territoriales – Commune – Abus de biens sociaux – Commune associée ou créancière de la société – Conditions – Préjudice propre distinct du préjudice social découlant de l’infraction

 

Il se déduit de l’article 2 du code de procédure pénale, des articles 1er, 1°, de la loi du 7 juillet 1983 et 437, 3°, de la loi du 24 juillet 1966 alors en vigueur et de l’article L. 242-6, 3°, du code de commerce qu’une collectivité territoriale, agissant pour son compte, est irrecevable à se constituer partie civile en raison du délit d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société d’économie mixte dont elle est l’associée ou la créancière, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction

 

 

COLLECTIVITES TERRITORIALES – Commune – Action civile – Recevabilité – Abus de biens sociaux – Commune associée ou créancière de la société – Conditions – Préjudice propre distinct du préjudice social découlant de l’infraction

 

SOCIETE – Société en général – Abus de biens sociaux – Action civile – Commune associée ou créancière de la société – Conditions – Préjudice propre distinct du préjudice social découlant de l’infraction

 

 

 

Textes appliqués :

  • article 2 du code de procédure pénale ; article 1er, 1°, de la loi du 7 juillet 1983 ; article 437, 3°, de la loi du 24 juillet 1966 ; article L. 242-6, 3°, du code de commerce

Associé RANARISON Tsilavo d’une société en liquidation judiciaire : la quasi inexistence du préjudice personnel et distinct Note par Charles CROZE, Avocat au Barreau de Lyon

 

Nombreuses sont les hypothèses où l’associé d’une société placée en liquidation judiciaire cherche à poursuivre le ou les responsables de cette situation afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’il subit du fait de la procédure collective. Régulièrement, les juridictions rappellent que la recevabilité de l’action d’un créancier à l’égard d’un tiers suppose la démonstration de l’existence d’un préjudice personnel, individuel et distinct du préjudice collectif des créanciers et qu’à défaut seul le liquidateur judiciaire a qualité pour diligenter l’action en responsabilité, sur le fondement de l’article L. 641-4 du Code de commerce.
CA Lyon, 10 février 2015, n°13/02771
Note par Charles CROZE, Avocat au Barreau de Lyon
http://bacaly.univ-lyon3.fr/index.php/droit-des-affaires/562-associe-d-une-societe-en-liquidation-judiciaire-la-quasi-inexistence-du-prejudice-personnel-et-distinct

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 10 février 2015 rappelle avec fermeté cette règle qui s’applique notamment à l’associé qui entend poursuivre en responsabilité le commissaire aux comptes de la société placée en liquidation judiciaire.

En l’espèce, plusieurs associés constituent une société qui est en difficultés financières en raison de détournements commis par l’un d’entre eux.

Un commissaire aux comptes est désigné judiciairement mais sa mission et son intervention ne permettront pas d’éviter la liquidation judiciaire. C’est dans ce contexte que plusieurs associés assignent en responsabilité le commissaire aux comptes devant le tribunal de grande instance qui les déboute intégralement de leurs demandes.

En cause d’appel, les associés maintiennent leurs demandes estimant que le commissaire aux comptes a commis différentes fautes justifiant sa condamnation à indemniser leurs préjudices. Pour sa part, le commissaire aux comptes oppose, notamment, l’irrecevabilité de l’action des associés pour défaut de qualité à agir, sur le fondement de l’article L. 641-4 du Code de commerce, au motif que le préjudice dont il est demandé l’indemnisation n’est ni personnel, ni individuel, ni distinct de celui de la collectivité des créanciers, que seul le liquidateur judiciaire peut défendre et protéger.

La cour d’appel retient le moyen développé par le commissaire aux comptes. Après avoir qualifié le préjudice dont les associés sollicitaient l’indemnisation, la cour d’appel considère que celui-ci n’est nullement distinct du préjudice collectif des créanciers, qu’en conséquence il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de déclarer irrecevable l’action des associés.

En l’espèce, les associés sollicitaient l’indemnisation de la perte de leur capital investi dans la société placée en liquidation judiciaire et des revenus attendus, étant précisé qu’ils avaient pris le soin de déclarer une créance à ce titre. La cour d’appel rappelle, à bon droit, que ce type de préjudice ne saurait constituer un préjudice personnel, individuel et distinct de celui de la collectivité des créanciers. En cela, l’arrêt demeure dans le sillage de la jurisprudence constante relative à ce type de problématique (Cass. Com., 28/01/2014, Juris-Data 2014-001108 sur l’absence de préjudice distinct de l’associé lié à la dévalorisation de ses parts, la perte de son emploi salarié et le préjudice moral lié à la ruine de la société). Chaque créancier de la procédure collective subit un préjudice lié à la perte de sa créance. Il n’y a donc pas de préjudice distinct.

Tirant, ensuite, les conséquences de cette qualification inévitable, la cour d’appel précise que seul le liquidateur judiciaire, en application de l’article L. 641-4 du Code de commerce a qualité pour agir en défense de l’intérêt collectif des créanciers et donc en responsabilité pour obtenir l’indemnisation du préjudice collectif des créanciers. L’action des associés est donc irrecevable pour défaut de qualité à agir et la réformation du jugement de première instance ayant débouté les associés s’impose.

Cette décision illustre bien la difficulté réelle pour les créanciers de justifier d’un préjudice distinct du préjudice collectif des créanciers. Comme le Professeur REGNAUT-MOUTIER l’a justement relevé, s’agissant du cas particulier de l’associé, on peut légitimement considérer que celui-ci est « introuvable », nonobstant les recherches que l’on peut faire.

Pour autant, cette jurisprudence constante relative à l’irrecevabilité des actions en responsabilité des associés d’une société en liquidation judiciaire diligentée à l’encontre de tiers semble éminemment plus stricte que celle développée dans l’hypothèse d’une action diligentée dans un contexte proche par les anciens salariés de la société. Il a ainsi été jugé que la perte d’un emploi et d’une chance de bénéficier des dispositions d’un plan social constituent des préjudices propres aux salariés, qui rendent recevables leurs actions à l’égard du cédant du fonds de commerce auquel ils étaient attachés (Cass. Soc., 14 novembre 2007, pourvoi n°05-21.239). Plus récemment (Cass. Com., 2 juin 2015, pourvoi n°13-24.714), la chambre commerciale de la Cour de Cassation a jugé que les salariés de l’entreprise placée en liquidation judiciaire sont recevables à poursuivre en responsabilité civile délictuelle un établissement bancaire ayant octroyé des crédits ruineux à leur employeur, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices résultant de la perte pour l’avenir de leurs rémunérations et de l’atteinte à leur droit de voir leurs chances de retrouver un emploi optimisées, en l’absence de formation qualifiante.

On s’interrogera utilement et légitimement sur les raisons justifiant que l’appréciation du caractère distinct du préjudice subi par un associé soit beaucoup plus stricte et étroite que l’appréciation du caractère distinct du préjudice par un salarié.

http://bacaly.univ-lyon3.fr/index.php/droit-des-affaires/562-associe-d-une-societe-en-liquidation-judiciaire-la-quasi-inexistence-du-prejudice-personnel-et-distinct

Le supposé abus des biens sociaux que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE s’estime victime n’est pas un préjudice direct et personnel de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

 

Pas d’indemnisation pour l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, qui ne justifie pas d’un préjudice personnel – Cass. com. 17 janvier 2018, n° 16-10266

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE n’est qu’un simple associé de la société malgache CONNECTIC mais en tant que partie civile dans une plainte pour abus des biens sociaux, il a obtenu 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils à titre personnel.

http://revuefiduciaire.grouperf.com/depeches/40918.html#.WpVx3IkgQIg.twitter

Un associé de SARL qui a personnellement subi un préjudice du fait du gérant de la société peut engager, contre celui-ci, une action en responsabilité (c. com. art. L. 223-22, al. 3). Toutefois, cette action dite « individuelle » de l’associé est conditionnée par l’existence d’un préjudice distinct de celui de la société.

Monsieur A et Monsieur B sont les associés égalitaires d’une SARL dont l’objet est la réalisation de prestations de transports et loisirs aériens par hélicoptère. Pendant la période de formation de la société, le gérant – Monsieur A – fait l’acquisition de l’hélicoptère nécessaire à l’activité. Monsieur B finance intégralement cet achat.

L’hélicoptère choisi par l’associé-gérant se révèle inadapté à l’activité et de lourds travaux d’adaptation de l’appareil doivent être engagés. Un an après son immatriculation au RCS, la SARL est toujours au point mort.

Monsieur B, qui a investi au total 160 000 €, engage une action individuelle en responsabilité contre Monsieur A pour des fautes de gestion. Il souligne notamment l’incompétence du gérant à choisir un hélicoptère conforme à l’activité de la société, ce qui a provoqué un important retard du démarrage de celle-ci.

Les juges du fond, confirmés par la Cour de cassation, déclare l’action irrecevable. L’associé n’a pas établi l’existence d’un préjudice distinct de celui de la société.

Cass. com. 17 janvier 2018, n° 16-10266

http://revuefiduciaire.grouperf.com/depeches/40918.html#.WpVx3IkgQIg.twitter

Le supposé abus des biens sociaux que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE s’estime victime n’est pas un préjudice direct et personnel de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

L’irrecevabilité de l’action de l’associé, RANARISON Tsilavo, qui ne justifie pas d’un préjudice personnel et direct d’après lalettredesreseaux.com

RANARISON Tsilavo est un simple associé de la société malgache CONNECTIC mais il a réussi à obtenir à titre personnel 1.500.000.000 ariary, équivalent de 428.492 euros d’intérêts civils dans une supposée affaire d’abus des biens sociaux.

Le jugement du tribunal correctionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015 n’est pas motivé et l’arrêt de la cour d’appel d’Antananarivo a dénaturé une attestation pourtant claire de la société Cisco pour trouver une motivation.

L’associé, même majoritaire ou dirigeant, est irrecevable à agir à titre personnel contre le cocontractant de la société dès lors que le préjudice allégué trouve sa source dans un préjudice subi par la société, et que la réparation du préjudice subi par la société suffit à réparer par ricochet celui subi par l’associé ou le gérant.
https://www.lettredesreseaux.com/P-1363-485-A1-l-irrecevabilite-de-l-action-de-l-associe-qui-ne-justifie-pas-d-un-prejudice-personnel-et-direct.html

En droit, il est de jurisprudence constante que l’associé, même majoritaire ou dirigeant, est irrecevable à agir à titre personnel contre le cocontractant de la société dès lors que le préjudice allégué trouve sa source dans un préjudice subi par la société, et que la réparation du préjudice subi par la société suffit à réparer par ricochet celui subi par l’associé ou le gérant (Cass. com., 17 décembre 1991, n° 89-21607 ; Cass. com., 8 février 2011, n° 09-17034 ; Cass. com., 30 octobre 2012, n° 11-23034).

Dans ces conditions, l’associé ou le gérant est dénué de tout intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile. En application de cette jurisprudence constante, il a par exemple été décidé que :

  • l’associé-gérant d’une société en liquidation judiciaire est irrecevable à se prévaloir des conséquences financières et morales de la liquidation judiciaire pour tenter d’engager la responsabilité du cocontractant de la société, dès lors que « le préjudice ainsi allégué ne se distingue pas de celui subi par la personne morale du fait du prononcé de sa liquidation judiciaire » (Cass. com., 3 avril 2012, n° 11-11943) ;
  • les associés ne sont pas recevables à agir au titre du préjudice consistant en la perte de leur apport, dès lors que l’indemnisation de la société aurait suffi par ricochet à indemniser ce préjudice (Cass. civ. 2ème, 17 février 2011, n° 09-67906).

https://www.lettredesreseaux.com/P-1363-485-A1-l-irrecevabilite-de-l-action-de-l-associe-qui-ne-justifie-pas-d-un-prejudice-personnel-et-direct.html

La plainte de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, simple associé, est irrecevable et RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut pas se voir attribuer à titre personnel et individuel les 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils d’après la loi à Madagascar

 

 

Article 6 – du code de procédure pénale malgache : l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Article 2 – du code de procédure pénale français : l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

 

Article 181. L’action individuelle est l’action en réparation du dommage subi par un tiers ou par un associé, lorsque celui-ci subit un dommage distinct du dommage que pourrait subir la société, du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par les dirigeants sociaux dans l’exercice de leurs fonctions.
Cette action est intentée par celui qui subit le dommage

Le jugement du tribunal correctionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015 n’est pas motivé

 

SUR L’ACTION PUBLIQUE
Il résulte de preuve suffisante contre le prévenu A Solo-Niaina d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher :
Qu’il échet de le déclarer coupable.
Attendu cependant qu’étant délinquant primaire, le prévenu peut bénéficier des dispositions bienveillantes des articles 569 et suivants du code de procédure pénal
Jugement rendu par Mme RAMBELO Volatsinana qui a présidé le Tribunal correctionnel d’Antananarivo le 8 décembre 2015

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

 

D’après la Cour suprême de Madagascar les tribunaux malgaches peuvent recourir aux dispositions du Code civil français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas

Attendu qu’il est de jurisprudence constante que les Cours et Tribunaux malagasy peuvent recourir aux dispositions du Code Civil Français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas soumis à leur  examen ou que les textes du Code Civil soient plus explicites ;
Cour Suprême – Chambre Civile, Sociale et Commerciale – Décision n° 088 du 04 mai 2007 – Solution – Les nommés Imram TAYBALY,Moumtaz et Farida TAYBALY C/MAHOMED HASSAN MOZIZE Raza

Cour Suprême
Chambre Civile, Sociale et Commerciale
Décision n° 088 du 04 mai 2007
Numéro de rôle : 37 /03-CO             Solution :
____________________________________
Les nommés Imram TAYBALY,
Moumtaz et Farida TAYBALY
C/
MAHOMED HASSAN MOZIZE Raza
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de Imram TAYBALY, Moumtaz TAYBALY et Farida 085-CIV/02 du 28 août 2002, rendu par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina dans le litige qui les oppose à MOHAMED Hassan Mozize Raza ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la législation malagasy et plus particulièrement de l’Ordonnance n° 62.041 du 19 septembre 1962 relative au droit interne et au droit international privé et de la Loi n° 66.003 du 02 Juillet 1966 sur la Théorie Générale des obligations, excès de pouvoir, défaut, insuffisance, contradiction de motifs, manque de base légale en ce que, d’une part, l’arrêt a fait application du Code Civil Français, alors que, auparavant, le même arrêt a affirmé que les immeubles sis à Madagascar sont régis par la loi malgache, c’est-à-dire par la loi du lieu de la situation des immeubles, en ce que, d’autre part, l’arrêt a fondé sa décision sur les articles 2008 et 2009 du Code Civil Français, alors que les dispositions prévues par ces articles ne figurent pas dans la législation malagasy, la Cour d’Appel de Tamatave a donc ajouté à la loi ; en ce qu’enfin, pour conclure à la bonne foi aussi bien du vendeur que de l’acheteur, l’arrêt attaqué déclare :  » qu’il est indiscutable que le sieur Goulamabas TAYBALY n’a pas mis son mandataire au courant du décès de son épouse.. « , alors que, non seulement ledit sieur Goulamabas TAYBALY n’a pas été installé dans la procédure pour fournir ses explications également et surtout il n’existe au dossier aucun élément susceptible de servir de fondement à l’affirmation péremptoire de l’arrêt n° 85-CIV/02 ;
Vu les textes de loi visés au moyen :
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que les Cours et Tribunaux malagasy peuvent recourir aux dispositions du Code Civil Français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas soumis à leur  examen ou que les textes du Code Civil soient plus explicites ;
Attendu qu’en matière de représentation, la loi malgache n° 66-003 du 02 Juillet relative à la Théorie Générale des Obligations est moins détaillée que les dispositions des articles 2008 et 2009 du Code Civil Français ;
Attendu que l’article 2008 du Code Civil, après avoir posé la règle selon laquelle :  » Si le mandataire ignore la mort du mandant ou des autres causes qui fait cesser le mandat, ce qu’il a fait dans cette ignorance est valide « , ajoute :  » qu’il incombe toutefois au mandataire de rapporter la preuve de son ignorance  » ;
Attendu que, si l’appréciation de la bonne foi ou de l’ignorance relève du pouvoir souverain du juge du fond, il incombe au mandataire concerné de rapporter la preuve de son ignorance de la mort du mandant ou d’autres causes qui font cesser le mandat ;
Qu’en omettant d’installer les mandataires successifs dans le procès, aux fins de leur permettre de prouver leur ignorance dans la procédure d’homologation de la vente, la Cour d’Appel de Toamasina a mis la Formation de Contrôle de la Cour Suprême dans l’impossibilité d’exercer son contrôle ;
Que, par ailleurs, en affirmant :  » qu’il est indiscutable que Goulamabas TAYBALY n’a pas mis son mandataire au courant de la mort de son épouse « , la Cour d’Appel n’a pas suffisamment motivé sa décision ;
Que l’arrêt n° 85-CIV/02 du 02 août 2002 de la Cour d’Appel de Toamasina encourt la  cassation ;
PAR CES MOTIFS,
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 85-CIV/02 du 02 août 2002 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée ;
Ordonne la restitution de l’amende de cassation ;
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile, Sociale et Commerciale en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Monsieur et Madame :
– RAKOTOSON Francine, Conseiller le plus gradé, Président ;
– RASANDRATANA Eliane, Conseiller-Rapporteur ;
– RAZATOVO-RAHARIJAONA Jonah, RANDRIAMAMPIANINA Elise, RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseillers, tous membres ;
– TSIMANDRATRA RAVELOMANANTSOA Andriakamelo, Avocat Général ;
– RAZAIARIMALALA Norosoa, Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

 

Cour suprême de Madagascar Décision n° 088 du 04 mai 2007 – Solution -TAYBALY C/ MAHOMED HASSAN MOZIZE Raza

 

Attendu qu’il est de jurisprudence constante que les Cours et Tribunaux malagasy peuvent recourir aux dispositions du Code Civil Français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas soumis à leur  examen ou que les textes du Code Civil soient plus explicites ;
Cour Suprême – Chambre Civile, Sociale et Commerciale – Décision n° 088 du 04 mai 2007 – Solution – Les nommés Imram TAYBALY,Moumtaz et Farida TAYBALY C/MAHOMED HASSAN MOZIZE Raza

Cour Suprême
Chambre Civile, Sociale et Commerciale
Décision n° 088 du 04 mai 2007
Numéro de rôle : 37 /03-CO             Solution :
____________________________________
Les nommés Imram TAYBALY,
Moumtaz et Farida TAYBALY
C/
MAHOMED HASSAN MOZIZE Raza
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de Imram TAYBALY, Moumtaz TAYBALY et Farida 085-CIV/02 du 28 août 2002, rendu par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina dans le litige qui les oppose à MOHAMED Hassan Mozize Raza ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la législation malagasy et plus particulièrement de l’Ordonnance n° 62.041 du 19 septembre 1962 relative au droit interne et au droit international privé et de la Loi n° 66.003 du 02 Juillet 1966 sur la Théorie Générale des obligations, excès de pouvoir, défaut, insuffisance, contradiction de motifs, manque de base légale en ce que, d’une part, l’arrêt a fait application du Code Civil Français, alors que, auparavant, le même arrêt a affirmé que les immeubles sis à Madagascar sont régis par la loi malgache, c’est-à-dire par la loi du lieu de la situation des immeubles, en ce que, d’autre part, l’arrêt a fondé sa décision sur les articles 2008 et 2009 du Code Civil Français, alors que les dispositions prévues par ces articles ne figurent pas dans la législation malagasy, la Cour d’Appel de Tamatave a donc ajouté à la loi ; en ce qu’enfin, pour conclure à la bonne foi aussi bien du vendeur que de l’acheteur, l’arrêt attaqué déclare :  » qu’il est indiscutable que le sieur Goulamabas TAYBALY n’a pas mis son mandataire au courant du décès de son épouse.. « , alors que, non seulement ledit sieur Goulamabas TAYBALY n’a pas été installé dans la procédure pour fournir ses explications également et surtout il n’existe au dossier aucun élément susceptible de servir de fondement à l’affirmation péremptoire de l’arrêt n° 85-CIV/02 ;
Vu les textes de loi visés au moyen :
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que les Cours et Tribunaux malagasy peuvent recourir aux dispositions du Code Civil Français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas soumis à leur  examen ou que les textes du Code Civil soient plus explicites ;
Attendu qu’en matière de représentation, la loi malgache n° 66-003 du 02 Juillet relative à la Théorie Générale des Obligations est moins détaillée que les dispositions des articles 2008 et 2009 du Code Civil Français ;
Attendu que l’article 2008 du Code Civil, après avoir posé la règle selon laquelle :  » Si le mandataire ignore la mort du mandant ou des autres causes qui fait cesser le mandat, ce qu’il a fait dans cette ignorance est valide « , ajoute :  » qu’il incombe toutefois au mandataire de rapporter la preuve de son ignorance  » ;
Attendu que, si l’appréciation de la bonne foi ou de l’ignorance relève du pouvoir souverain du juge du fond, il incombe au mandataire concerné de rapporter la preuve de son ignorance de la mort du mandant ou d’autres causes qui font cesser le mandat ;
Qu’en omettant d’installer les mandataires successifs dans le procès, aux fins de leur permettre de prouver leur ignorance dans la procédure d’homologation de la vente, la Cour d’Appel de Toamasina a mis la Formation de Contrôle de la Cour Suprême dans l’impossibilité d’exercer son contrôle ;
Que, par ailleurs, en affirmant :  » qu’il est indiscutable que Goulamabas TAYBALY n’a pas mis son mandataire au courant de la mort de son épouse « , la Cour d’Appel n’a pas suffisamment motivé sa décision ;
Que l’arrêt n° 85-CIV/02 du 02 août 2002 de la Cour d’Appel de Toamasina encourt la  cassation ;
PAR CES MOTIFS,
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 85-CIV/02 du 02 août 2002 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée ;
Ordonne la restitution de l’amende de cassation ;
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile, Sociale et Commerciale en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Monsieur et Madame :
– RAKOTOSON Francine, Conseiller le plus gradé, Président ;
– RASANDRATANA Eliane, Conseiller-Rapporteur ;
– RAZATOVO-RAHARIJAONA Jonah, RANDRIAMAMPIANINA Elise, RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseillers, tous membres ;
– TSIMANDRATRA RAVELOMANANTSOA Andriakamelo, Avocat Général ;
– RAZAIARIMALALA Norosoa, Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

 

La justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond.  

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Les magistrats malgaches ont violé les lois malgaches dans leurs jugements qui favorisent RANARISON Tsilavo


RANARISON Tsilavo NEXTHOPE spolie Solo avec l'aide des magistrats

Les cours et les tribunaux malgaches peuvent recourir aux dispositions du Code civil français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas

 

Attendu qu’il est de jurisprudence constante que les Cours et Tribunaux malagasy peuvent recourir aux dispositions du Code Civil Français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas soumis à leur  examen ou que les textes du Code Civil soient plus explicites ;
Cour Suprême – Chambre Civile, Sociale et Commerciale – Décision n° 088 du 04 mai 2007 – Solution – Les nommés Imram TAYBALY,Moumtaz et Farida TAYBALY C/MAHOMED HASSAN MOZIZE Raza

Cour Suprême
Chambre Civile, Sociale et Commerciale
Décision n° 088 du 04 mai 2007
Numéro de rôle : 37 /03-CO             Solution :
____________________________________
Les nommés Imram TAYBALY,
Moumtaz et Farida TAYBALY
C/
MAHOMED HASSAN MOZIZE Raza
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de Imram TAYBALY, Moumtaz TAYBALY et Farida 085-CIV/02 du 28 août 2002, rendu par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina dans le litige qui les oppose à MOHAMED Hassan Mozize Raza ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la législation malagasy et plus particulièrement de l’Ordonnance n° 62.041 du 19 septembre 1962 relative au droit interne et au droit international privé et de la Loi n° 66.003 du 02 Juillet 1966 sur la Théorie Générale des obligations, excès de pouvoir, défaut, insuffisance, contradiction de motifs, manque de base légale en ce que, d’une part, l’arrêt a fait application du Code Civil Français, alors que, auparavant, le même arrêt a affirmé que les immeubles sis à Madagascar sont régis par la loi malgache, c’est-à-dire par la loi du lieu de la situation des immeubles, en ce que, d’autre part, l’arrêt a fondé sa décision sur les articles 2008 et 2009 du Code Civil Français, alors que les dispositions prévues par ces articles ne figurent pas dans la législation malagasy, la Cour d’Appel de Tamatave a donc ajouté à la loi ; en ce qu’enfin, pour conclure à la bonne foi aussi bien du vendeur que de l’acheteur, l’arrêt attaqué déclare :  » qu’il est indiscutable que le sieur Goulamabas TAYBALY n’a pas mis son mandataire au courant du décès de son épouse.. « , alors que, non seulement ledit sieur Goulamabas TAYBALY n’a pas été installé dans la procédure pour fournir ses explications également et surtout il n’existe au dossier aucun élément susceptible de servir de fondement à l’affirmation péremptoire de l’arrêt n° 85-CIV/02 ;
Vu les textes de loi visés au moyen :
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que les Cours et Tribunaux malagasy peuvent recourir aux dispositions du Code Civil Français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas soumis à leur  examen ou que les textes du Code Civil soient plus explicites ;
Attendu qu’en matière de représentation, la loi malgache n° 66-003 du 02 Juillet relative à la Théorie Générale des Obligations est moins détaillée que les dispositions des articles 2008 et 2009 du Code Civil Français ;
Attendu que l’article 2008 du Code Civil, après avoir posé la règle selon laquelle :  » Si le mandataire ignore la mort du mandant ou des autres causes qui fait cesser le mandat, ce qu’il a fait dans cette ignorance est valide « , ajoute :  » qu’il incombe toutefois au mandataire de rapporter la preuve de son ignorance  » ;
Attendu que, si l’appréciation de la bonne foi ou de l’ignorance relève du pouvoir souverain du juge du fond, il incombe au mandataire concerné de rapporter la preuve de son ignorance de la mort du mandant ou d’autres causes qui font cesser le mandat ;
Qu’en omettant d’installer les mandataires successifs dans le procès, aux fins de leur permettre de prouver leur ignorance dans la procédure d’homologation de la vente, la Cour d’Appel de Toamasina a mis la Formation de Contrôle de la Cour Suprême dans l’impossibilité d’exercer son contrôle ;
Que, par ailleurs, en affirmant :  » qu’il est indiscutable que Goulamabas TAYBALY n’a pas mis son mandataire au courant de la mort de son épouse « , la Cour d’Appel n’a pas suffisamment motivé sa décision ;
Que l’arrêt n° 85-CIV/02 du 02 août 2002 de la Cour d’Appel de Toamasina encourt la  cassation ;
PAR CES MOTIFS,
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 85-CIV/02 du 02 août 2002 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée ;
Ordonne la restitution de l’amende de cassation ;
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile, Sociale et Commerciale en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Monsieur et Madame :
– RAKOTOSON Francine, Conseiller le plus gradé, Président ;
– RASANDRATANA Eliane, Conseiller-Rapporteur ;
– RAZATOVO-RAHARIJAONA Jonah, RANDRIAMAMPIANINA Elise, RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseillers, tous membres ;
– TSIMANDRATRA RAVELOMANANTSOA Andriakamelo, Avocat Général ;
– RAZAIARIMALALA Norosoa, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

La justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond.  

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Les magistrats malgaches ont violé les lois malgaches dans leurs jugements qui favorisent RANARISON Tsilavo

Action civile et dommage personnel découlant directement de l’infraction par François Fourment, professeur à l’université François-Rabelais de Tours

L’action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux, mais seulement à ceux, qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Article 2 du code de procédure pénale français
Article 6 du code procédure pénale malgache

Cass. crim., 21 sept. 2016, no 16-82082, ECLI:FR:CCASS:2016:CR04397, Proc. gén. CA Reims, F-PB (cassation partielle sans renvoi CA Reims, ch. corr., 15 mars 2016), M. Guérin, prés., Mme Caron, cons. rapp., M. Wallon, av. gén. : Dalloz actualité, 11 oct. 2016, obs. Priou-Alibert L.

Cass. crim., 22 nov. 2016, no 15-86766, ECLI:FR:CCASS:2016:CR05267, Sté des eaux thermales de Capès Dolé, F-PB (cassation partielle sans renvoi CA Basse-Terre, ch. corr., 13 oct. 2015), M. Guérin, prés., Mme Farrenq-Nési, cons. rapp., Mme Caby, av. gén. ; SCP Boullez, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.

Cass. crim., 29 nov. 2016, no 15-86409, ECLI:FR:CCASS:2016:CR05369, Martine X, FS-PB (cassation CA Paris, ch. instr., 6e sect., 15 oct. 2015), M. Guérin, prés., M. Ascensi, cons. rapp., M. Cuny, av. gén. ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, av.

Aux termes de l’article 2 du Code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont « personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction », dernière condition sur laquelle la chambre criminelle de la Cour de cassation insiste, soulignant parfois que le dommage doit prendre « directement sa source dans l’infraction poursuivie » (par ex., Cass. crim., 14 janv. 1991, n° 90-81133 : Bull. crim., n° 22).

Les trois arrêts de cassation de la chambre criminelle rendus en septembre et novembre 2016 offrent de belles illustrations de ces conditions de recevabilité de l’action civile :

– dans son arrêt du 21 septembre 2016 (n° 16-82082), la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence relative aux victimes dites indignes : « L’auteur d’une infraction n’est pas recevable à se constituer partie civile à l’encontre de personnes qui l’auraient incité à commettre celle-ci, en alléguant le préjudice que lui causerait une éventuelle condamnation » (v., déjà : Cass. crim., 28 oct. 1997, n° 96-85880 : Bull. crim., n° 353 ; D. 1998, p. 268, note Mayer D. et Chassaing J.-F. ; RSC 1998, p. 346, obs. Dintilhac J.-P.). En l’espèce, la chambre criminelle casse donc l’arrêt d’une cour d’appel ayant jugé recevable l’action civile d’une prévenue du chef de fausse déclaration à une personne publique ou à un organisme chargé d’une mission de service public en vue d’obtenir une allocation, une prestation ou un avantage indu – ici le revenu de solidarité active –, introduite du même chef de qualification contre la personne qui l’aurait incitée à commettre cette infraction pour qu’elle soit condamnée à l’indemniser de son prétendu préjudice constitué par les sommes qu’elle devrait rembourser à la caisse d’allocations familiales et au conseil général ;

– dans son arrêt du 22 novembre 2016 (n° 15-86766), la chambre criminelle retient que l’infraction de tromperie ne peut causer de préjudice direct qu’aux consommateurs pour la protection desquels elle est édictée. En l’espèce, elle casse donc l’arrêt d’une cour d’appel ayant jugé recevable l’action civile d’un concurrent d’une société d’eaux thermales dirigée contre une autre société poursuivie pour tromperie sur l’eau de source qu’elle commercialisait. Ainsi que le soutenait le pourvoi, l’infraction de tromperie suppose un contrat entre le professionnel et le consommateur, de sorte que ce délit n’a pour victime directe que le cocontractant, lien et qualité que ne présente pas un concurrent ;

– dans son arrêt du 29 novembre 2016 (n° 15-86409), la chambre criminelle juge que « le recel d’un bien, s’agissant d’une infraction continue, est de nature à causer un préjudice de jouissance personnel et direct aux héritiers du propriétaire auquel ce bien a été soustrait de façon délictueuse, dès lors que ce délit se poursuit à un moment où ils ont acquis cette qualité ». En l’espèce, elle casse donc l’arrêt d’une chambre de l’instruction ayant jugé irrecevable la plainte avec constitution de partie civile des héritiers du propriétaire (décédé) des œuvres d’art et d’archives qui lui avaient été soustraites.

Ces deux derniers arrêts des 22 et 29 novembre 2016 témoignent de ce que le caractère direct du dommage dépend de l’analyse devant être faite de la qualification précise de droit pénal spécial : le lien contractuel entre le professionnel et le consommateur pour la tromperie, le caractère continu du délit pour le recel.

L’obligation de motivation offre aux individus les indices nécessaires pour pouvoir apprécier la nécessité ou les chances de succès d’un recours

l’obligation de motivation contribue indéniablement à l’effectivité de la protection juridictionnelle en donnant au juge tous les éléments nécessaires pour mener à bien son contrôle de légalité. Mais l’obligation de motivation offre en même temps aux individus tous les indices nécessaires pour pouvoir apprécier la nécessité ou les chances de succès d’un recours. C’est la Cour de justice qui a mis en exergue cette « double mission » de la motivation, lorsqu’elle a affirmé qu’elle est prévue « non seulement en faveur des justiciables, mais aussi en vue de mettre la Cour en mesure d’exercer pleinement le contrôle juridictionnel que lui confie le traité »57. Mener à bien cette mission de contrôle juridictionnel implique nécessairement que le justiciable potentiel a pris connaissance des motifs afin de prendre sa décision quant à une éventuelle saisine du juge.

Il est de jurisprudence constante que « l’obligation de motiver une décision individuelle a pour but […] de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est éventuellement entachée d’un vice permettant d’en contester la validité »58. Il ressort de cette affirmation que l’individu doit avoir accès au raisonnement au fondement d’une décision afin, de cette manière, d’être en mesure de disposer de tout élément nécessaire pour apprécier les chances de succès d’un recours. L’administré, requérant potentiel, a tous les éléments qui lui permettront de défendre ses droits qu’il estime lésés par la décision en cause et rendre donc plus solides ses arguments en cas de recours.

Plus encore, la connaissance et l’appréciation des motifs d’un acte de la part de l’individu sont directement liées à l’effectivité du droit au juge à un point tel que la Cour de justice a reconnu dans le fameux arrêt Heylens un principe général de motivation lorsqu’une décision nationale porte atteinte à un droit conféré par l’ordre juridique de l’Union59.

En effet, dans cet arrêt de 1987, la Cour n’a pas seulement établi le lien entre protection juridictionnelle effective et obligation de motivation, mais elle a également imposé le respect de cette obligation en droit national60. Lorsqu’une décision nationale porte atteinte aux droits conférés par le droit de l’Union, les citoyens qui s’estiment lésés ont le droit de saisir le juge national et cela dans les meilleures conditions. Selon le juge, pour « assurer la protection d’un droit fondamental conféré par le traité aux travailleurs de la Communauté, il convient également que ces derniers puissent défendre ce droit dans les meilleures conditions possible et se voient reconnaître la faculté de décider, en pleine connaissance de cause, s’il est utile pour eux de saisir la juridiction »61. Cette connaissance devrait être obligatoirement offerte par les autorités nationales sous forme de motivation, « soit dans la décision elle-même, soit dans une communication ultérieure faite sur leur demande »62.

Désormais, l’obligation de motivation constitue « une des conditions de l’effectivité de droit à la protection juridictionnelle »63 et cela à double titre : du côté du contrôle du juge, et de celui de l’accès au juge. Il ne pouvait pas en être autrement. C’est en ce sens que l’avocat général dans l’affaire Heylens a mis en exergue l’obligation – et non pas la faculté – pour l’administration nationale de motiver ses actes défavorables par rapport aux droits tirés du droit de l’Union. Sans la motivation, il y a le risque que l’administré renonce à exercer son droit au juge comme il n’est pas en mesure d’évaluer les chances de succès de son recours : étant dans l’impossibilité d’évaluer lui-même le bien-fondé de l’acte, l’exercice d’un recours apparaît douteux, surtout si on prend en compte les coûts relatifs au procès qui est de plus d’une issue imprévisible64. Ce risque ne peut pas être couvert par des règles qui imposent à l’Administration de communiquer ses motifs dans le cadre d’un litige, comme c’est le cas en droit français ; la motivation, si elle se veut condition de l’exercice effectif du droit au juge – dans son double volet –, doit avoir lieu avant la saisine du juge. C’est uniquement de cette manière que l’administré peut décider librement s’il va saisir le juge, s’il fera usage ou non de son droit65. Le droit au juge comportant deux implications, la motivation ne doit pas uniquement aider le juge, national ou de l’Union, dans l’exercice de son contrôle, mais aussi permettre de prime abord au particulier-destinataire d’une décision d’exercer son choix d’accéder au juge.

Cette « mission » de la motivation est bien reconnue par la doctrine française qui critique parfois sur ce point la conception contentieuse retenue par la jurisprudence et avalisée par la loi de 1979 à travers la confirmation du principe de non-motivation66. Les propos de Georges Dupuis sont révélateurs de ces objections : « On peut se demander si l’absence de la motivation sur l’acte même n’aboutit pas parfois à la suppression pure et simple de l’éventualité d’un contentieux. Qu’un “maître auxiliaire” reçoive notification de la résiliation de son contrat, il ne lui viendra pas à l’esprit de contester la régularité de cette mesure prise dans l’intérêt du service. Mais si elle s’explique par ses insuffisances professionnelles et s’il estime que les allégations relatives à des fautes qu’il aurait commises ou à son manque de conscience professionnelle ne sont pas fondées, il peut alors engager le débat contentieux. Autrement dit, la motivation est alors le catalyseur qui rend possible la contestation juridictionnelle. »67 La même problématique est évoquée par Serge Sur lorsqu’il s’interroge ainsi : « Comment peut-on efficacement contester la légalité d’un acte dont on ignore les motifs, alors que son auteur n’est pas tenu de les communiquer ? »68

Considérer que l’absence de motivation pourrait porter atteinte à la « substance même »69 du droit au juge paraît certainement excessif et c’est pour cette raison que le juge de l’Union lie toujours cette question au caractère effectifde ce droit. Or la même effectivité doit aussi préoccuper le droit interne : « qu’il agisse comme juge du droit interne ou comme juge d’application du droit européen, le juge national doit assurer une protection juridictionnelle effective »70. Le juge national, s’il protège les droits tirés du droit de l’Union, protège avant tout les droits reconnus dans l’ordre juridique interne, et les particuliers devraient pouvoir exercer leur droit au juge de la manière la plus efficace possible. De plus, ce droit étant également en droit interne appréhendé dans un double volet, l’effectivité doit bien couvrir les deux aspects71. Une motivation obligatoire des actes administratifs susceptibles d’un recours devant le juge administratif y contribuerait certainement.

  • Par , Docteur en droit de l’université Paris-II-Panthéon-Assas

La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

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La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

Madame RAMBELO Volatsinana, vous êtes le responsable, à jamais de cette injustice