Archives de catégorie : Intérêts civils en abus des biens sociaux

L’action civile d’un associé est irrecevable : Article 2 du code de procédure pénale, l’annotation de Dalloz pour la période 2005 à 2018

Action en responsabilité civile contre les dirigeants sociaux (art. 180 à 188 Loi 2003-036 sur les sociétés commerciales à Madagascar) par Honoré RAKOTOMANANA

Par dirigeants sociaux, il faut entendre pour les sociétés en responsabilité limitée les gérants et pour !es sociétés anonymes !es conseils d’administration, le Président directeur général, le Directeur général, l’administrateur général, et l’administrateur général adjoint.

L’action peut être intentée individuellement par les tiers ou par tout actionnaire ou associé agissant individuellement, ou par un ou plusieurs associés, qui ont subi un préjudice. En application des règles de droit commun, doivent être prouvés une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage .

  1. La mise en oeuvre de la responsabilité civile individuelle des tiers

  2. a) L’action individuelle des tiers

II s’agit de toute personne non actionnaire ou non associée , qui a subi un préjudice du fait des dirigeants sociaux. Généralement cette action est engagée par tout créancier lésé par !es agissements des dirigeants sociaux.

Ce n’est la que !’application du principe général posé par !’article 1382 du code civil français ou de !’article 204 de la loi relative a la théorie générale des obligations (LTGO).

En effet selon !’article 1382 du C.Civ  « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel ii est arrive a le réparer « et, en vertu de !’article 204 de la LTGO «  chacun est responsable du dommage causé par sa faute même de négligence ou d’imprudence  ».

L’action du tiers est prévue par !’article 181, alinéa 2, L.2003-036. et la garantie dont bénéficie le tiers est d’autant plus renforcée que !es clauses des statuts limitant les pouvoirs des dirigeants lui sont inopposables.

  1. b) L’action individuelle d’un associe ou actionnaire

Chaque associé peut intenter une action contre le ou !es dirigeants sociaux fautifs pour tous dommages distincts du dommage que pourrait subir la société, du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par des dirigeants sociaux dans l’exercice de leurs fonctions (article 181, alinéa 1 L 2003-036 la responsabilité solidaire étant engagée en cas de faute commune).

  1. c) L ‘action sociale

Lorsque c’est la société elle-même qui est victime du préjudice causé par la faute des dirigeants , si chaque associe a agi individuellement pour le dommage distinct dont il est question ci-dessus, l’exercice de cette action individuelle ne s’oppose pas à ce qu’un ou plusieurs associes exercent !’action sociale en réparation du dommage subi par la société du fait de la faute commise par le ou !es dirigeants sociaux dans l’exercice de leurs fonction, en engageant individuellement ou solidairement leur responsabilité (article 182 et 184 de la loi 2003-036).

En cas de responsabilité solidaire, un dirigeant peut être condamné à réparer l’intégralité des dommages causes, quitte à celui qui a payé à exercer une action récursoire contre les coauteurs.

II demeure entendu qu’en cas de succès de !’action sociale, les dommages intérêts sont alloues a la société (article 185 in fine L. 2003-036).

Concernant  cette action exercée  individuellement  (ut singuli) ou par plusieurs associes !’article 188 L. 2003-036 dispose que « est réputée non écrite toute clause des statuts subordonnant l’exercice de !’action en responsabilité contre les dirigeants a l’avis préalable ou a f’autorisation de l’assemblée, d’un organe de gestion, de direction ou d’administration, ou qui comporterait par avance renonciation a l’exercice de cette action », et qui plus est, aucune décision de l’assemblée générale ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les dirigeants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat » ; en d’autres termes, le quitus donné par l’assemblée générale ne met pas obstacle a l’exercice d’une action en responsabilité civile.

  1. Le tribunal compétent et la prescription de !’action en responsabilité civile

L’action en responsabilité civile doit être portée devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel est situe le siège de la société (article 183 L.2003-036).

La dure de la prescription est de 3 ans a compter des faits dommageables ou s’il a été dissimulé , a partir de ses révélations (article 352 pour les sociétés à responsabilité limitée et article 737 pour les sociétés anonymes) .

Enfin, pour toute action sociale engagée par un ou plusieurs associes, les frais et honoraires occasionnes par le procès sont avances par la société (article 187 L.2003-036).

 

 

 

Arrêt 07-84728 de la cour de cassation française – la constitution de partie civile est recevable si la partie civile établit un préjudice personnel distinct du préjudice subi par la personne morale

 

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Marcel X…, après avoir condamné Guy Y… pour abus de biens sociaux, l’arrêt retient, notamment, que cette infraction n’a causé un dommage direct qu’à la société et que la partie civile n’établit pas l’existence d’un préjudice personnel, distinct de celui subi par la personne morale ;

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-X… Marcel, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 13 juin 2007, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre Guy Y…, du chef d’abus de biens sociaux ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3,4° du code de commerce,2,3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

 » en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Marcel X… ;

 » aux motifs que les détournements de fonds sociaux opérés par Guy Y… au cours des années 1998 et 1999 ont causé un préjudice direct à la SARL « Espace Copies d’Ancien » ; que Marcel X… n’établit pas, ni même n’allègue dans ses écritures, l’existence d’un préjudice propre, distinct de celui subi par la société, résultant de l’infraction commise par le prévenu ; qu’il a, de surcroît, donné quitus au liquidateur, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 1999 ;

 » alors, d’une part, que, lorsque le délit d’abus de biens sociaux commis par un gérant de SARL au cours de l’activité de la société n’a été découvert que postérieurement à la dissolution de celle-ci et à la clôture des opérations de liquidation, c’est-à-dire postérieurement à la disparition de la personne morale, l’ancien associé minoritaire, qui ne peut plus exercer l’action sociale ut singuli, est recevable à se constituer partie civile à titre personnel contre l’ancien gérant et associé majoritaire déclaré coupable de détournements de fonds opérés au cours de la vie de la société ; qu’en effet, l’atteinte portée au patrimoine de la société a nécessairement entraîné une dévalorisation des parts sociales, laquelle s’est nécessairement répercutée sur le montant du solde attribué à l’associé minoritaire au moment de la clôture de la liquidation de sorte qu’il subit un préjudice personnel ; qu’en déclarant néanmoins irrecevable la constitution de partie civile de Marcel X…, au motif que si les détournements de fonds sociaux avaient causé un préjudice à la SARL, Marcel X… n’établissait pas l’existence d’un préjudice propre, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 » alors, d’autre part, que, le quitus donné par un associé minoritaire de SARL au gérant désigné en qualité de liquidateur de celle-ci, lors de la clôture de la liquidation, ne porte pas atteinte à son droit de se constituer partie civile, dans le cadre d’une procédure pénale engagée ultérieurement, pour obtenir réparation du préjudice résultant d’une infraction découverte seulement au cours de l’instruction postérieurement au quitus donné ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué qu’après la dissolution de la SARL, une assemblée générale du 30 décembre 1999 avait approuvé les comptes de liquidation et donné quitus au liquidateur, et que ce n’est que devant le juge d’instruction (soit postérieurement à la plainte avec constitution de partie civile du 13 décembre 2002) que Guy Y… avait reconnu avoir opéré des détournements à hauteur de 933 826 francs, au cours des années 1998 et 1999, pour financer une entreprise qu’il exploitait en nom propre ; qu’en déclarant néanmoins irrecevable la constitution de partie civile de Marcel X…, au motif qu’il avait donné quitus au liquidateur, la cour d’appel a violé les textes susvisés  » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Espace copies d’ancien a été dissoute le 1er août 1999, Guy Y…, gérant majoritaire, étant désigné en qualité de liquidateur ; que, le 30 décembre 1999, une assemblée générale extraordinaire a approuvé les comptes de liquidation et donné quitus au liquidateur ; que, sur la plainte avec constitution de partie civile portée le 13 septembre 2002 par Marcel X…, associé minoritaire, Guy Y… a été poursuivi pour avoir, au cours des exercices 1998 et 1999, utilisé des fonds sociaux pour financer une entreprise personnelle ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Marcel X…, après avoir condamné Guy Y… pour abus de biens sociaux, l’arrêt retient, notamment, que cette infraction n’a causé un dommage direct qu’à la société et que la partie civile n’établit pas l’existence d’un préjudice personnel, distinct de celui subi par la personne morale ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale, au profit de Marcel X…, partie civile ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Finidori conseillers de la chambre, Mmes Slove, Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mathon ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 

POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX

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De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

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RANARISON Tsilavo NEXTHOPE – Pourquoi tant de mensonges facilement démasquables ?

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