Archives de catégorie : L’action civile de l’associé est irrecevable en ABS

Abus de biens sociaux et l’exigence d’un préjudice personnel de l’associé partie civile no 13-87224, décembre 2014 Cour de cassation chambre criminelle,

La chambre commerciale de la Cour de cassation est constante : un associé ne peut jamais obtenir du dirigeant fautif réparation de son préjudice personnel, si celui-ci n’est que le reflet du préjudice social (F. Danos, « La réparation du préjudice individuel de l’actionnaire » : RJDA 2008, p. 471). Aussi la dépréciation de ses droits sociaux n’est-elle, par exemple, que la conséquence du dommage subi par la personne morale elle-même, de sorte que les associés peuvent uniquement exercer l’action sociale, au nom et pour le compte de la société.

De manière tout aussi constante, et à plus forte raison, la chambre criminelle retient une logique identique lorsque l’action en réparation emprunte la voie de l’action civile, suite à un abus de biens sociaux commis par le dirigeant (v. Cass. crim., 13 déc. 2000, n° 99-80387 ; Cass. crim., 4 avr. 2001, n° 00-80406 ; Cass. crim., 20 févr. 2008, n° 07-84728). Ce faisant, elle applique en effet l’article 2 du Code de procédure pénale, qui dispose : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ». Aussi est-ce sans surprise que, par un moyen relevé d’office, la chambre criminelle applique cette solution à une collectivité territoriale, associée d’une société d’économie mixte à qui elle verse des subventions.

 Pour comprendre l’apport de l’arrêt, et la raison de sa diffusion, il doit être mis en relation avec une QPC formée dans la même affaire (D. actu 6 janv. 2015, obs. S. Fucini). Le demandeur au pourvoi avait invoqué un défaut d’égalité devant la justice, aux motifs que la constitution de partie civile des collectivités territoriales associées de sociétés d’économie mixte pour préjudice subi du fait d’un abus de biens sociaux était recevable, tandis que celle des associés privés de sociétés commerciales ne l’était pas. La chambre criminelle avait déclaré cette question irrecevable, aux motifs qu’elle ne mettait pas en cause la conformité des dispositions à la Constitution.
 En cassant l’arrêt d’appel qui avait fait droit à l’action civile de la collectivité, la chambre criminelle règle ici la question, mettant sa jurisprudence à l’abri de tout grief d’inégalité devant la justice : nul associé, qu’il soit personne privée ou publique, ne peut désormais invoquer un préjudice indirect.
Commentaire de  , professeur de droit privé à l’université de Cergy-Pontoise

Le supposé abus des biens sociaux que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE s’estime victime n’est pas un préjudice direct et personnel de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX

Deux sites web spécialement créés pour expliquer ce qu’est la motivation d’une décision de justice :

  1. www.motiver.ovh
  2. www.motivation.ovh

Deux sites webs pour expliquer ce qu’est une dénaturation d’un écrit dans une décision de justice :

  1. www.denaturer.ovh
  2. www.denaturation.ovh

Un site web qui parle de pourvoi en cassation lorsque les juges du fond comme dans notre cas violent la loi :

  1. www.pourvoi.ovh

Deux sites webs qui expliquent que l’action civile d’un associé est irrecevable dans une plainte pour abus des biens sociaux et que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut ni déposer une plainte, ni obtenir des intérêts civils :

  1. www.abs.ovh
  2. www.abs-madagascar.ovh

De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

  1.  www.interetcivil.ovh

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE – Pourquoi tant de mensonges facilement démasquables ?

  1. www.porofo.org
  2. www.virement.ovh
  3. www.emergent-network.com
  4. www.madanews.com
  5. www.madatrade.com
  6. www.spoliation.org
  7. www.malagasy.net
  8. www.madagasikara.net
  9. www.survivre.org

 

 

Dans le cas du délit d’abus de biens sociaux, la victime de l’infraction est la société d’après Marie-Christine Sordino, professeur à l’université de Montpellier, directrice de l’équipe de droit pénal (EDPM-UMR5815 Dynamiques du droit)

En droit pénal des sociétés et, notamment, dans le cas du délit d’abus de biens sociaux, la victime de l’infraction est la société. En conséquence, les dirigeants agissant ut universi sont fondés à exercer l’action civile. Le cas de l’actionnaire a, en revanche, fluctué depuis quelques années. Après une large admission, la chambre criminelle de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence dans lequel elle considère que l’actionnaire ne subit qu’un préjudice indirect, sauf dans le cas où il exerce l’action sociale ut singuli9. Les dommages et intérêts obtenus entrent alors dans le patrimoine social. En revanche, ne sont pas recevables à exercer l’action civile les créanciers10, les salariés, les commissaires aux comptes11, dont le préjudice n’est qu’indirect12.

 

 

La motivation des décisions en matière pénale par Me Raymond AUTEVILLE, à Madagascar, les juges du fond se permettent de condamner à 428.492 euros d’intérêts civils sans motivation

En se conformant aux exigences de la Cour Européenne, la Cour de cassation impose aux juges correctionnels de motiver leurs décisions tant sur la culpabilité que sur le choix des peines.
Depuis la Cour explique de manière presque pédagogique que le juge qui prononce une peine, doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur.
Me Raymond Auteville, avocat au barreau de la Martique, 
https://consultation.avocat.fr/blog/raymond-auteville/article-25177-la-motivation-des-decisions-en-matiere-penale.html

A Madagascar, les juges du fond se permettent de condamner SANS MOTIVATION  à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, simple associé 

SUR L’ACTION PUBLIQUE
Il résulte de preuve suffisante contre le prévenu A Solo-Niaina d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher :
Qu’il échet de le déclarer coupable.
Attendu cependant qu’étant délinquant primaire, le prévenu peut bénéficier des dispositions bienveillantes des articles 569 et suivants du code de procédure pénal
Jugement rendu par Mme RAMBELO Volatsinana qui a présidé le Tribunal correctionnel d’Antananarivo le 8 décembre 2015

A Madagascar, la cour de cassation trouve normal que les juges du fonds attribue les dommages intérêts à un simple associé

 

Me Raymond Auteville, avocat au barreau de la Martique, 
https://consultation.avocat.fr/blog/raymond-auteville/article-25177-la-motivation-des-decisions-en-matiere-penale.html

LA MOTIVATION DES DECISIONS EN MATIERE PENALE

Article juridique – Droit pénal
LA MOTIVATION DES DECISIONS EN MATIERE PENALE

              En se conformant aux exigences de la Cour Européenne, la Cour de cassation impose aux juges correctionnels de motiver leurs décisions tant sur la culpabilité que sur le choix des peines.

Depuis la Cour explique de manière presque pédagogique que le juge qui prononce une peine, doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur.

Un prévenu est poursuivi du chef d’exécution d’un travail dissimulé par dissimulation d’activité pour avoir exercé l’activité de revente de véhicules. Il a été condamné, du chef de blanchiment de fraude fiscale dès lors qu’il a déposé le produit des impositions éludées sur différents comptes bancaires ouverts à son nom ou à celui de son épouse, et que les fonds ainsi placés ont été affectés, non seulement au financement des dépenses courantes du ménage, mais également à l’acquisition de véhicules d’occasion ainsi qu’à la constitution du capital d4une société.

La cour d’appel a condamné la société à 20 000 euros d’amende, et son dirigeant à 40 000 euros d’amende, outre une interdiction de gérer à titre définitif.

La Chambre Criminelle, au visa de l’article 132-1 du Code pénal, a rappelé qu’en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, et que selon l’article 132-20 du Code pénal, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu, que celui-ci soit une personne physique ou une personne morale.

La Cour de Cassation précise encore que la décision déférée encourt la cassation dès lors que, d’une part, elle ne s’explique ni sur les ressources et, le cas échéant, les charges particulières de la personne physique, ni sur la situation financière de la société, alors qu’il lui appartenait de prendre ces éléments en considération pour fonder sa décision sur les peines d’amende.

De même la cassation est encourue puisque la Cour d’appel    s’en tient, pour confirmer la peine d’interdiction de gérer, à la gravité des faits et la personnalité du prévenu, sans examiner sa situation personnelle. (Cass.Crim.27 Mars 2018 N° 16-87.585)

Me Raymond Auteville, avocat au barreau de la Martique, 
https://consultation.avocat.fr/blog/raymond-auteville/article-25177-la-motivation-des-decisions-en-matiere-penale.html

[cool-timeline layout= »default » designs= »default » skin= »default » category= »les-76-virements-signes-par-ranarison-tsilavo-envoyes-a-la-societe-emergent-network-ont-une-contrepartie-reconnue-par-ranarison-tsilavo » show-posts= »10″ order= »DESC » icons= »NO » animations= »bounceInUp » date-format= »default » story-content= »short » based= »default » compact-ele-pos= »main-date » pagination= »default » filters= »no »]

La justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond.  

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Les magistrats malgaches ont violé les lois malgaches dans leurs jugements qui favorisent RANARISON Tsilavo

Irrecevabilité de la constitution de partie civile d’un associé pour un délit d’abus des biens sociaux -Droit pénal des affaires – Corinne Mascala – D. 2018. 1723

Irrecevabilité de la constitution de partie civile d’un associé ou actionnaire
L’action civile peut être exercée par « tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction » (art. 2 c. pr. pén. ou art. 6 c. pr. pén.malgache). ).

La détermination de la victime d’un abus de biens sociaux a souvent soulevé des difficultés. La victime doit apporter la preuve que le préjudice qu’elle subit du fait de l’infraction est actuel, personnel et direct. La victime d’un abus de biens sociaux titulaire de l’action civile ne peut être que la société elle-même qui est la seule à subir un préjudice personnel et direct découlant des actes contraires à l’intérêt social commis par le dirigeant.

La jurisprudence de la chambre criminelle est claire et d’une constance sans faille : toute autre personne en son nom personnel – créanciers, associés, actionnaires, salariés… – est irrecevable à se constituer partie civile, sauf à démontrer qu’elle subit un préjudice personnel distinct de celui de la personne morale ou à agir au titre de l’action ut singuli au nom de la personne morale (Crim. 27 juin 1995, n° 94-84.648, Rev. sociétés 1995. 746, note B. Bouloc ; RSC 1996. 136, obs. J.-P. Dintilhac ; Dr. pénal 1996, n° 110 ; 13 déc. 2000, n° 99-84.855, Bull. crim. n° 378 ; D. 2001. 926, obs. M. Boizard ; Rev. sociétés 2001. 399, note B. Bouloc ; RSC 2001. 393, obs. J.-F. Renucci ; RTD com. 2001. 446, obs. C. Champaud et D. Danet , et 533, obs. B. Bouloc ; 16 déc. 2009, n° 08-88.305, D. 2010. 381 , et 1663, obs. C. Mascala ; AJ pénal 2010. 144 ; RTD com. 2010. 443, obs. B. Bouloc ).

Il est étonnant de constater qu’il y a encore de la jurisprudence en la matière, les avocats persistant à saisir les juridictions répressives de demandes de constitution de partie civile qui sont systématiquement rejetées… la cause étant perdue d’avance par une application stricte de l’article 2 du code de procédure pénale.

L’arrêt du 22 novembre 2017 (Crim. 22 nov. 2017, n° 16-84.154, RTD com. 2018. 502, obs. B. Bouloc ) fournit une nouvelle illustration de ce rejet de la constitution de partie civile d’un actionnaire qui prétendait subir un préjudice du fait de la vente de parts sociales de la société entraînant une dépréciation de valeur. La Cour rappelle que le délit d’abus de biens sociaux n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société, et non à chaque actionnaire qui ne peut avoir à ce titre la qualité de victime.

En outre, la dépréciation de valeur des parts n’ouvrirait même pas le droit d’agir à titre personnel de l’actionnaire, car s’il y a préjudice il est collectif, et non personnel et distinct concernant un actionnaire en particulier
 

POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX

Deux sites web spécialement créés pour expliquer ce qu’est la motivation d’une décision de justice :

  1. www.motiver.ovh
  2. www.motivation.ovh

Deux sites webs pour expliquer ce qu’est une dénaturation d’un écrit dans une décision de justice :

  1. www.denaturer.ovh
  2. www.denaturation.ovh

Un site web qui parle de pourvoi en cassation lorsque les juges du fond comme dans notre cas violent la loi :

  1. www.pourvoi.ovh

Deux sites webs qui expliquent que l’action civile d’un associé est irrecevable dans une plainte pour abus des biens sociaux et que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut ni déposer une plainte, ni obtenir des intérêts civils :

  1. www.abs.ovh
  2. www.abs-madagascar.ovh

De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

  1.  www.interetcivil.ovh

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE – Pourquoi tant de mensonges facilement démasquables ?

  1. www.porofo.org
  2. www.virement.ovh
  3. www.emergent-network.com
  4. www.madanews.com
  5. www.madatrade.com
  6. www.spoliation.org
  7. www.malagasy.net
  8. www.madagasikara.net
  9. www.survivre.org

 

 

D’après le dictionnaire LAMY sociétés commerciales, l’action civile des associés, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, à titre personnel est irrecevable

 

Cette action était traditionnellement ouverte à l’associé pour obtenir réparation de son préjudice personnel ( Cass. crim., 9 juill. 1996, no 95-84.335, RJDA 1996, no 1480, p. 1036). Pour rendre la constitution de partie civile des associés recevable, ce préjudice devait être en relation directe avec l’abus de biens sociaux ( Cass. crim., 6 janv. 1970, no 68-92.397, Rev. sociétés 1971, p. 25 ; Cass. crim., 28 avr. 1981, no 80-90.186 ; Cass. crim., 20 févr. 1989, no 87-80.164 , rendu à propos d’actionnaires, en même temps fournisseurs de la société ; Cass. crim., 29 mai 1989, no 87-83.379 ; Cass. crim., 8 nov. 1993, no 93-80.056, BRDA 1994, no 2, p. 4 ; Cass. crim., 26 févr. 1998, no 96-86.505, Rev. sociétés 1998, p. 604, note Bouloc, rendu à propos de cessionnaires de parts sociales, ayant découvert, après leur entrée dans la société, les agissements illicites des anciens dirigeants). Et, pour la Cour de cassation ( Cass. crim., 23 juin 1980, no 80-90.692, Bull. crim., no 200, p. 523 ; Cass. crim., 5 nov. 1991, no 90-82.605, Bull. crim., no 394, p. 997), aucun texte n’exigeait même des actionnaires se constituant partie civile devant le juge d’instruction, qu’ils prouvent avoir été détenteurs de leurs titres à la date des faits frauduleux allégués à l’encontre de leurs dirigeants.

Mais cette position d’ouverture de la chambre criminelle à l’égard de l’associé agissant, non pas ut singuli (voir no 710), mais bien à titre personnel, paraît bien avoir été abandonnée à partir de 2000. En effet, dans un arrêt du 13 décembre 2000 ( Cass. crim., 13 déc. 2000, no 99-80.387, Bull. crim., no 373, p. 1135, JCP E 2001, no 14, p. 590, Bull. Joly 2001, p. 497, JCP E 2001, no 27, p. 1138, note J.-H. Robert, RJDA 2001, no 5, no 593, p. 528), la chambre criminelle a précisé que « la dépréciation des titres d’une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même ». En l’espèce donc, elle a approuvé une cour d’appel d’avoir rejeté la demande d’un actionnaire en remboursement de sa créance en compte courant et en réparation de la perte de son investissement du fait de l’abus de biens sociaux commis par le président du conseil d’administration : la créance alléguée était bien sans lien de causalité directe avec l’abus de bien social, et il n’était pas davantage démontré que la perte de valeur d’un investissement dans la société découle directement du même délit (cf. de même Cass. crim., 18 sept. 2002, no 02-81.892, Bull. Joly 2003, p. 63, RJDA 2003, no 2, no 146, p. 124).

Et, plus nettement encore, dans un arrêt du 5 décembre 2001 ( Cass. crim., 5 déc. 2001, no 01-80.065, Bull. Joly 2002, p. 492, note Le Nabasque), la Cour de cassation précise que « le délit d’abus de biens sociaux n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même et non à chaque associé ».

Cela étant, dans cette nouvelle approche restrictive, on relèvera, de manière discordante, un autre arrêt ( Cass. crim., 21 nov. 2001, no 01-81.178, Bull. Joly 2002, p. 398, note S. Messaï) indiquant que dès lors que les faits reprochés dans une plainte déposée par un actionnaire et au nom de la société pour prise illégale d’intérêts par des fonctionnaires recrutés par la société et d’anciens ministres ayant eu des responsabilités dans le secteur d’activité de la société constituent également un abus de crédit de la société, il en découle un préjudice direct pour l’actionnaire. Et on notera, par ailleurs, qu’un tel préjudice direct et personnel subsiste également aux yeux de la chambre criminelle dans le cas d’un autre délit éventuellement commis par le dirigeant : celui de présentation ou de publication de comptes infidèles ( Cass. crim., 30 janv. 2002, no 01-84.256, JCP E 2002, no 14, p. 592). Mais, en revanche, s’agissant de l’abus de pouvoirs, la solution est bien la même que pour l’abus de biens sociaux : « le délit d’abus de pouvoirs commis par un dirigeant de la société cause, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même » ( Cass. crim., 11 déc. 2002, no 01-85.176, Bull. crim. no 224, p. 825, Bull. Joly 2003, p. 433, note Dezeuze, Rev. sociétés 2003, p. 145, note Bouloc).

On notera qu’a été admise devant le juge d’instruction la constitution de partie civile formée par l’actionnaire de la société mère pour un abus de biens sociaux commis au préjudice de la filiale ( Cass. crim., 6 févr. 1996, no 95-84.041, Dr. & patr. 1996, no 39, p. 83, Obs. Bertrel, BRDA 1996, no 4, p. 5, JCP éd. E 1996, II, no 837, note Renucci et Meyer). Mais, compte tenu du revirement opéré par la chambre criminelle le 13 décembre 2000, il semble bien aujourd’hui que cette recevabilité de la constitution de partie civile de l’actionnaire de la société mère implique qu’il se présente comme agissant ut singuli, c’est-à-dire exerçant l’action sociale elle-même (cf. Cass. crim., 4 avr. 2001, no 00-80.406, JCP E 2001, no 46, p. 1817, note Robert, D. 2002, p. 1475, note Scholastique).

La constitution de partie civile peut également émaner d’une association de défense d’investisseurs en valeurs mobilières, mandatée par au moins deux actionnaires ayant subi des préjudices personnels en raison de l’abus de biens sociaux (cf. C. mon. et fin., art. L. 452-2 ).

En cas de fusion, les associés de la société absorbante sont recevables personnellement à demander réparation du dommage résultant d’actes délictueux commis au préjudice de la société absorbée par ses dirigeants sociaux ( Cass. crim., 2 avr. 1998, no 96-82.991, RJDA 1998, no 987, p. 723, Rev. sociétés 1998, p. 614, note Bouloc, Bull. Joly 1998, p. 969, note Barbièri, BRDA 1998, no 9, p. 4). Cette solution a été réitérée par la chambre criminelle dans un arrêt du 2 avril 2003, donc après le revirement relatif au préjudice invoqué par les actionnaires. Dans cet arrêt ( Cass. crim., 2 avr. 2003, no 02-82.674, Bull. crim., no 83, p. 326, D. 2003, p. 1504, JCP E 2003, no 968, p. 1073, RJDA 2003, no 1190, p. 1033, Bull. Joly 2003, p. 929, Rev. sociétés 2003, p. 568, note Bouloc), la Cour de cassation permet même aux associés de l’absorbante de demander réparation de dommages résultant d’actes délictueux subis par des filiales de l’absorbée.

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE Madagascar, simple associé de CONNECTIC, a obtenu 428.492 euros d’intérêts civils dans une plainte d’abus des biens sociaux à Madagascar en violation des lois malgaches : article 6 du code de procédure pénale malgache et article 181 de la loi 2003-036 qui régit les sociétés commerciales

L’action individuelle, un préjudice personnel d’après l’avocat conseil de RANARISON Tsilavo, avocats Picovschi

Qui peut agir ? Action individuelle et action sociale

– L’action individuelle : un préjudice personnel

En principe, seul celui qui a subi le préjudice peut agir. C’est le cas lorsque la faute commise par le dirigeant a causé un préjudice propre à un tiers ou à un associé. Dans ce cas, cette personne préjudiciée exercera une action individuelle en responsabilité contre le dirigeant fautif.

Pour intenter une telle action, elle devra prouver :

  • Que le dommage causé résulte d’une faute. Il s’agira d’une faute détachable des fonctions du dirigeant dans l’hypothèse où c’est un tiers qui intente l’action. En revanche, une simple faute de gestion suffit lorsque c’est un associé qui intente l’action (Cass. Com, 9 mars 2010, n° 08-21 .547, arrêt Gaudriot).
  • Qu’elle a subi un préjudice individuel, c’est-à-dire un préjudice personnel et distinct de celui de la personne morale. La jurisprudence tend, depuis 2006, à devenir de plus en plus sévère sur cette condition de préjudice distinct de celui subi par la société, ce qui rend cette action plus difficile à mettre en œuvre. On peut notamment le constater dans un arrêt de 2010 : « l’action individuelle d’une société associée d’une SARL à l’encontre du gérant est irrecevable dès lors que le préjudice invoqué, découlant, par ricochet, de celui de la société, ne revêt aucun caractère personnel » (Com. 1er juin 2010).

Lorsque cette action est exercée et qu’elle aboutit, les dommages-intérêts alloués reviennent à celui qui a agi.

– L’action sociale : un préjudice social

La règle selon laquelle seul celui qui subit peut agir, se complique lorsque le préjudicié est la société elle-même. En effet, il appartient dans ce cas, aux représentants légaux de la société d’agir pour elle, dans son intérêt. On parle dans le jargon juridique d’action sociale ut universi. Or, bien souvent, les représentants légaux sont les dirigeants eux-mêmes. C’est pourquoi en cas de faute par les dirigeants, l’action ne pourra être intentée qu’une fois ces dirigeants révoqués ou démis de leurs fonctions, par les nouveaux dirigeants.

Mais dans le cadre d’un renforcement de la responsabilité des dirigeants, la loi prévoit aussi l’action ut singuli qui peut être intentée par :

  • Un actionnaire agissant seul ;
  • Plusieurs actionnaires (détenant au moins 10% du capital) ;
  • Les créanciers de la société en cas de procédure collective.

Dans cette hypothèse, ils agissent au nom de la société. Mais cette action n’a qu’un caractère subsidiaire par rapport à l’action ut universi, ce qui signifie qu’elle n’est effectuée qu’en l’absence d’action des représentants légaux.

Cette action demande une grande implication des actionnaires puisque la procédure se déroulera à leurs frais, et les dommages-intérêts alloués seront versés à la société et non aux associés.

L’action sociale ou individuelle en responsabilité contre les dirigeants fait l’objet de délais de prescription relativement courts ; c’est pourquoi il est nécessaire d’agir sans tarder pour protéger ses intérêts.

Ces actions ont toutes un point commun : elles ont pour conséquences d’engager la responsabilité personnelle du dirigeant, qui sera le seul, en cas de condamnation, à devoir réparer le préjudice subi. En conséquence, la société elle-même ne sera donc pas mise en cause.

Ainsi, n’hésitez pas à prendre conseil auprès d’un avocat d’affaires expérimenté dès lors que vous avez un doute pour la réalisation d’une opération, ou si vous êtes poursuivis en responsabilité civile. Au fait des rouages de la vie des affaires, Avocats Picovschi saura vous conseiller la meilleure stratégie pour faire valoir vos droits.

https://www.avocats-picovschi.com/responsabilite-civile-du-dirigeant_article_469.html

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, simple associé de la société CONNECTIC, a obtenu 1.500.000.000 ariary, équivalent de 428.492 euros dans une plainte pour abus de biens sociaux à Madagascar

 

La victime directe et personnelle d’un délit d’abus des biens sociaux est la société elle-même et non l’associé, RANARISON Tsilavo

Action civile L'article 2 du code de procédure pénal français et l'article 6 du code de procédure pénale malgache sont identiques

D’après Maître MEILHAC, avocat à la Cour d’appel de Paris, seule la société dont les biens ont été détournés peut être considéré comme victime d’abus de biens sociaux.

https://www.avocat-meilhac.com/abus-biens-sociaux.php

VICTIME DE L’ABUS DE BIENS SOCIAUX
Seule la société dont les biens ont été détournés peut être considéré comme victime d’abus de biens sociaux. Celle-ci peut se constituer partie civile à travers son représentant légal. Comme c’est le cas pour une personne physique en cas d’abus, elle peut également être indemnisée pour son préjudice matériel et moral.

Lorsque le représentant social lui même est concerné, les associés se constituent partie civile au nom de la société. Cette opération s’effectue à travers l’action « ut singuli », mais les éventuels dommages et intérêts obtenus seront versés à la société victime.

Ainsi, la Cour de cassation considère que le délit n’occasionne un dommage indemnisable qu’à la société elle-même. De ce fait, aucun associé ne peut demander une indemnisation individuelle et ce, même s’il existe un préjudice indirect du fait de l’appauvrissement de la société.

Dans le même ordre d’idée, les créanciers, les syndicats ou le comité d’entreprise ne peuvent pas se constituer partie civile.

Pour toutes ces personnes il existe toutefois d’autres voies pour rechercher une indemnisation de la part du dirigeant fautif dans le cadre de procédures civiles.

https://www.avocat-meilhac.com/abus-biens-sociaux.php

Les associés d’une SARL peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, exercer l’action sociale en responsabilité contre le gérant

Dans un arrêt rendu le 2 avril 2003, la Cour de cassation a rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 223-22 du code de commerce, les associés d’une société à responsabilité limitée (SARL) peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, exercer l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Cette action peut être exercée par les associés, sans qu’il soit besoin pour eux de faire la preuve d’une qualité particulière pour représenter la SARL et ester en son nom. Dès lors, l’arrêt du 30 mai 2002 de la Cour d’appel de Colmar, refusant la demande de constitution de partie civile d’un associé contre le gérant pour abus de biens sociaux, au motif que « sa seule qualité d’associé majoritaire ne l’autorisait pas à représenter la société et à ester en son nom », doit être censuré.

Sophie Duflot

Article L223-22 du code de commerce français

Article 181 de la loi qui régit les sociétés commerciales à Madagascar.

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 2 avril 2003
N° de pourvoi: 02-85685

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


– M. Jean X…, 


contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 15 octobre 2013,qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d’abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 22 octobre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, M. Soulard, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mme Planchon, conseillers de la chambre, M. Azema, Mme Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties, pris de la violation de l’article 2 du code de procédure pénale, des articles 1-1° de la loi du 7 juillet 1983 et 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 alors en vigueur, et de l’article L. 242-6-3° du code de commerce ;

Attendu qu’il se déduit de ces textes qu’une collectivité territoriale, agissant pour son compte, est irrecevable à se constituer partie civile en raison du délit d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société d’économie mixte dont elle est l’associée ou la créancière, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction ;

Attendu que, statuant sur les seuls intérêts civils, l’arrêt attaqué condamne M. X…, en réparation du préjudice causé par les abus de biens sociaux dont il a été déclaré coupable au préjudice de la société d’économie mixte Semaville, à verser à la commune de Villepinte, actionnaire majoritaire et créancière de cette société, la somme de 550 173,10 euros correspondant au montant des détournements ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu’ il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 15 octobre 2013 ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la constitution de partie civile de la commune de Villepinte ;

DIT n’ y avoir lieu à renvoi ni à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

L’associé est irrecevable pour se constituer partie civile en raison du délit d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre

Il se déduit de l’article 2 du code de procédure pénale, des articles 1er, 1°, de la loi du 7 juillet 1983 et 437, 3°, de la loi du 24 juillet 1966 alors en vigueur et de l’article L. 242-6, 3°, du code de commerce qu’une collectivité territoriale, agissant pour son compte, est irrecevable à se constituer partie civile en raison du délit d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société d’économie mixte dont elle est l’associée ou la créancière, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction
Cour de cassation – chambre criminelle –Audience publique du 3 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-87224

C’est l’action individuelle qui est irrecevable puisqu’il n’y a pas de préjudice direct et personnel de l’associé. L’action sociale est toujours possible.

Cour de cassation – chambre criminelle –Audience publique du 3 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-87224
Cassation sans renvoi

  1. Guérin , président – Mme Ract-Madoux, conseiller apporteur -Boccon-Gibod (premier avocat général), avocat général – SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

– M. Jean X…,

 

 

 

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 15 octobre 2013,qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d’abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;

 

 

 

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 22 octobre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, M. Soulard, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mme Planchon, conseillers de la chambre, M. Azema, Mme Pichon, conseillers référendaires ;

 

 

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

 

 

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

 

 

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

 

 

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

 

 

Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties, pris de la violation de l’article 2 du code de procédure pénale, des articles 1-1° de la loi du 7 juillet 1983 et 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 alors en vigueur, et de l’article L. 242-6-3° du code de commerce ;

 

 

Attendu qu’il se déduit de ces textes qu’une collectivité territoriale, agissant pour son compte, est irrecevable à se constituer partie civile en raison du délit d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société d’économie mixte dont elle est l’associée ou la créancière, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction ;

 

 

Attendu que, statuant sur les seuls intérêts civils, l’arrêt attaqué condamne M. X…, en réparation du préjudice causé par les abus de biens sociaux dont il a été déclaré coupable au préjudice de la société d’économie mixte Semaville, à verser à la commune de Villepinte, actionnaire majoritaire et créancière de cette société, la somme de 550 173,10 euros correspondant au montant des détournements ;

 

 

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

 

 

D’où il suit que la cassation est encourue ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

 

 

Par ces motifs, et sans qu’ il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés :

 

 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 15 octobre 2013 ;

 

 

DÉCLARE IRRECEVABLE la constitution de partie civile de la commune de Villepinte ;

 

 

DIT n’ y avoir lieu à renvoi ni à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

 

 

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille quatorze ;

 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 

 

Publication : Bulletin criminel 2014, n° 254

 

 

 

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 15 octobre 2013

 

 

Titrages et résumés : ACTION CIVILE – Recevabilité – Collectivités territoriales – Commune – Abus de biens sociaux – Commune associée ou créancière de la société – Conditions – Préjudice propre distinct du préjudice social découlant de l’infraction

 

Il se déduit de l’article 2 du code de procédure pénale, des articles 1er, 1°, de la loi du 7 juillet 1983 et 437, 3°, de la loi du 24 juillet 1966 alors en vigueur et de l’article L. 242-6, 3°, du code de commerce qu’une collectivité territoriale, agissant pour son compte, est irrecevable à se constituer partie civile en raison du délit d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société d’économie mixte dont elle est l’associée ou la créancière, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction

 

 

COLLECTIVITES TERRITORIALES – Commune – Action civile – Recevabilité – Abus de biens sociaux – Commune associée ou créancière de la société – Conditions – Préjudice propre distinct du préjudice social découlant de l’infraction

 

SOCIETE – Société en général – Abus de biens sociaux – Action civile – Commune associée ou créancière de la société – Conditions – Préjudice propre distinct du préjudice social découlant de l’infraction

 

 

 

Textes appliqués :

  • article 2 du code de procédure pénale ; article 1er, 1°, de la loi du 7 juillet 1983 ; article 437, 3°, de la loi du 24 juillet 1966 ; article L. 242-6, 3°, du code de commerce

Associé RANARISON Tsilavo d’une société en liquidation judiciaire : la quasi inexistence du préjudice personnel et distinct Note par Charles CROZE, Avocat au Barreau de Lyon

 

Nombreuses sont les hypothèses où l’associé d’une société placée en liquidation judiciaire cherche à poursuivre le ou les responsables de cette situation afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’il subit du fait de la procédure collective. Régulièrement, les juridictions rappellent que la recevabilité de l’action d’un créancier à l’égard d’un tiers suppose la démonstration de l’existence d’un préjudice personnel, individuel et distinct du préjudice collectif des créanciers et qu’à défaut seul le liquidateur judiciaire a qualité pour diligenter l’action en responsabilité, sur le fondement de l’article L. 641-4 du Code de commerce.
CA Lyon, 10 février 2015, n°13/02771
Note par Charles CROZE, Avocat au Barreau de Lyon
http://bacaly.univ-lyon3.fr/index.php/droit-des-affaires/562-associe-d-une-societe-en-liquidation-judiciaire-la-quasi-inexistence-du-prejudice-personnel-et-distinct

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 10 février 2015 rappelle avec fermeté cette règle qui s’applique notamment à l’associé qui entend poursuivre en responsabilité le commissaire aux comptes de la société placée en liquidation judiciaire.

En l’espèce, plusieurs associés constituent une société qui est en difficultés financières en raison de détournements commis par l’un d’entre eux.

Un commissaire aux comptes est désigné judiciairement mais sa mission et son intervention ne permettront pas d’éviter la liquidation judiciaire. C’est dans ce contexte que plusieurs associés assignent en responsabilité le commissaire aux comptes devant le tribunal de grande instance qui les déboute intégralement de leurs demandes.

En cause d’appel, les associés maintiennent leurs demandes estimant que le commissaire aux comptes a commis différentes fautes justifiant sa condamnation à indemniser leurs préjudices. Pour sa part, le commissaire aux comptes oppose, notamment, l’irrecevabilité de l’action des associés pour défaut de qualité à agir, sur le fondement de l’article L. 641-4 du Code de commerce, au motif que le préjudice dont il est demandé l’indemnisation n’est ni personnel, ni individuel, ni distinct de celui de la collectivité des créanciers, que seul le liquidateur judiciaire peut défendre et protéger.

La cour d’appel retient le moyen développé par le commissaire aux comptes. Après avoir qualifié le préjudice dont les associés sollicitaient l’indemnisation, la cour d’appel considère que celui-ci n’est nullement distinct du préjudice collectif des créanciers, qu’en conséquence il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de déclarer irrecevable l’action des associés.

En l’espèce, les associés sollicitaient l’indemnisation de la perte de leur capital investi dans la société placée en liquidation judiciaire et des revenus attendus, étant précisé qu’ils avaient pris le soin de déclarer une créance à ce titre. La cour d’appel rappelle, à bon droit, que ce type de préjudice ne saurait constituer un préjudice personnel, individuel et distinct de celui de la collectivité des créanciers. En cela, l’arrêt demeure dans le sillage de la jurisprudence constante relative à ce type de problématique (Cass. Com., 28/01/2014, Juris-Data 2014-001108 sur l’absence de préjudice distinct de l’associé lié à la dévalorisation de ses parts, la perte de son emploi salarié et le préjudice moral lié à la ruine de la société). Chaque créancier de la procédure collective subit un préjudice lié à la perte de sa créance. Il n’y a donc pas de préjudice distinct.

Tirant, ensuite, les conséquences de cette qualification inévitable, la cour d’appel précise que seul le liquidateur judiciaire, en application de l’article L. 641-4 du Code de commerce a qualité pour agir en défense de l’intérêt collectif des créanciers et donc en responsabilité pour obtenir l’indemnisation du préjudice collectif des créanciers. L’action des associés est donc irrecevable pour défaut de qualité à agir et la réformation du jugement de première instance ayant débouté les associés s’impose.

Cette décision illustre bien la difficulté réelle pour les créanciers de justifier d’un préjudice distinct du préjudice collectif des créanciers. Comme le Professeur REGNAUT-MOUTIER l’a justement relevé, s’agissant du cas particulier de l’associé, on peut légitimement considérer que celui-ci est « introuvable », nonobstant les recherches que l’on peut faire.

Pour autant, cette jurisprudence constante relative à l’irrecevabilité des actions en responsabilité des associés d’une société en liquidation judiciaire diligentée à l’encontre de tiers semble éminemment plus stricte que celle développée dans l’hypothèse d’une action diligentée dans un contexte proche par les anciens salariés de la société. Il a ainsi été jugé que la perte d’un emploi et d’une chance de bénéficier des dispositions d’un plan social constituent des préjudices propres aux salariés, qui rendent recevables leurs actions à l’égard du cédant du fonds de commerce auquel ils étaient attachés (Cass. Soc., 14 novembre 2007, pourvoi n°05-21.239). Plus récemment (Cass. Com., 2 juin 2015, pourvoi n°13-24.714), la chambre commerciale de la Cour de Cassation a jugé que les salariés de l’entreprise placée en liquidation judiciaire sont recevables à poursuivre en responsabilité civile délictuelle un établissement bancaire ayant octroyé des crédits ruineux à leur employeur, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices résultant de la perte pour l’avenir de leurs rémunérations et de l’atteinte à leur droit de voir leurs chances de retrouver un emploi optimisées, en l’absence de formation qualifiante.

On s’interrogera utilement et légitimement sur les raisons justifiant que l’appréciation du caractère distinct du préjudice subi par un associé soit beaucoup plus stricte et étroite que l’appréciation du caractère distinct du préjudice par un salarié.

http://bacaly.univ-lyon3.fr/index.php/droit-des-affaires/562-associe-d-une-societe-en-liquidation-judiciaire-la-quasi-inexistence-du-prejudice-personnel-et-distinct

Le supposé abus des biens sociaux que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE s’estime victime n’est pas un préjudice direct et personnel de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

 

Pas d’indemnisation pour l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, qui ne justifie pas d’un préjudice personnel – Cass. com. 17 janvier 2018, n° 16-10266

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE n’est qu’un simple associé de la société malgache CONNECTIC mais en tant que partie civile dans une plainte pour abus des biens sociaux, il a obtenu 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils à titre personnel.

http://revuefiduciaire.grouperf.com/depeches/40918.html#.WpVx3IkgQIg.twitter

Un associé de SARL qui a personnellement subi un préjudice du fait du gérant de la société peut engager, contre celui-ci, une action en responsabilité (c. com. art. L. 223-22, al. 3). Toutefois, cette action dite « individuelle » de l’associé est conditionnée par l’existence d’un préjudice distinct de celui de la société.

Monsieur A et Monsieur B sont les associés égalitaires d’une SARL dont l’objet est la réalisation de prestations de transports et loisirs aériens par hélicoptère. Pendant la période de formation de la société, le gérant – Monsieur A – fait l’acquisition de l’hélicoptère nécessaire à l’activité. Monsieur B finance intégralement cet achat.

L’hélicoptère choisi par l’associé-gérant se révèle inadapté à l’activité et de lourds travaux d’adaptation de l’appareil doivent être engagés. Un an après son immatriculation au RCS, la SARL est toujours au point mort.

Monsieur B, qui a investi au total 160 000 €, engage une action individuelle en responsabilité contre Monsieur A pour des fautes de gestion. Il souligne notamment l’incompétence du gérant à choisir un hélicoptère conforme à l’activité de la société, ce qui a provoqué un important retard du démarrage de celle-ci.

Les juges du fond, confirmés par la Cour de cassation, déclare l’action irrecevable. L’associé n’a pas établi l’existence d’un préjudice distinct de celui de la société.

Cass. com. 17 janvier 2018, n° 16-10266

http://revuefiduciaire.grouperf.com/depeches/40918.html#.WpVx3IkgQIg.twitter

Le supposé abus des biens sociaux que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE s’estime victime n’est pas un préjudice direct et personnel de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

RANARISON Tsilavo – Dépouiller le patron de CONNECTIC pour créer NEXTHOPE MADAGASCAR